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Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC Berne-Jura-Neuchâtel

Jura · 414.75 · intercantonal agreement

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Contents: 68 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 prestations
  6. Art. 6 Subsidiarité
  7. Art. 7 Missions
  8. Art. 8 prestations
  9. Art. 9 développement
  10. Art. 10 gestion
  11. Art. 11 normatives
  12. Art. 12 composition
  13. Art. 13 Compétences
  14. Art. 14 décision
  15. Art. 15 Fonctionnement
  16. Art. 16 Représentation
  17. Art. 17 Principes
  18. Art. 18 Participation
  19. Art. 19 Concertation
  20. Art. 20 Collaboration
  21. Art. 21 contrôle interne
  22. Art. 22 intellectuelle
  23. Art. 23 Mobilité
  24. Art. 24 déontologie
  25. Art. 25 Responsabilité
  26. Art. 26 subdivisions
  27. Art. 27 composition
  28. Art. 28 Compétences
  29. Art. 29 décision
  30. Art. 30 Fonctionnement
  31. Art. 31 composition
  32. Art. 32 général-e
  33. Art. 33 générale
  34. Art. 34 Fonctionnement
  35. Art. 35 Composition
  36. Art. 36 Compétences
  37. Art. 37 Fonctionnement
  38. Art. 38 composition
  39. Art. 39 Compétences
  40. Art. 40 SECTION 6 : Organes de contrôle
  41. Art. 41 intercantonal
  42. Art. 42 résiduelle
  43. Art. 43 CHAPITRE VIII : Personnel
  44. Art. 44 CHAPITRE IX : Médiation et protection contre le harcèlement
  45. Art. 45 sur la HES-SO
  46. Art. 46 SO
  47. Art. 47 d'infrastructure
  48. Art. 48 Excédent positif
  49. Art. 49 directes
  50. Art. 50 comptable
  51. Art. 51 la HE-Arc
  52. Art. 52 SECTION 3 : Biens immobiliers et investissements
  53. Art. 53 SECTION 1 : Contentieux concernant les étudiant-e-s
  54. Art. 54 instance
  55. Art. 55 recours
  56. Art. 56 Composition
  57. Art. 57 Siège
  58. Art. 58 Fonctionnement
  59. Art. 59 CHAPITRE XII : Arbitrage
  60. Art. 60 SECTION 1 : Durée
  61. Art. 61 SECTION 2 : Évaluation
  62. Art. 62 la dénonciation
  63. Art. 63 de la dénonciation
  64. Art. 64 activités
  65. Art. 65 d'exécution
  66. Art. 66 cantonales
  67. Art. 67 antérieure
  68. Art. 68 vigueur

68 provisions

Art. 41 intercantonal

Les aspects académiques, notamment les conditions d'admission, d'études et d'examens, sont régis par la convention intercantonale sur la HES-SO. Compétence

Art. 42 résiduelle

1 Dans la mesure où les règles régissant la HES-SO restent muettes ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une réglementation, il incombe à la Direction générale de l'édicter. 2 La Direction générale peut déléguer sa compétence, notamment en matière d'examens, aux directrices ou directeurs de domaine.

Art. 43 CHAPITRE VIII : Personnel

1 Sous réserve des règles communes édictées par la HES-SO concernant le personnel de l'enseignement et de la recherche, le statut du personnel de la HE-ARC est approuvé par le Comité stratégique sur la base des propositions de la Direction générale. Les articles 18 et 36 de la présente convention demeurent réservés. 2 La Direction générale peut déléguer sa compétence en matière d'engagement de personnel aux directrices ou directeurs de domaine. 3 Les modalités de la procédure d'engagement sont définies dans le statut du personnel.

Art. 44 CHAPITRE IX : Médiation et protection contre le harcèlement

1 La Direction générale met en place un dispositif de médiation et de protection contre le harcèlement pour ses employé-e-s et ses étudiant-e-s. 2 Le chapitre XI de la présente convention, le statut du personnel et le règlement des études demeurent réservés. CHAPITRE X : Dispositions financières SECTION 1 : Principes applicables aux contributions financières des cantons signataires Application de la convention intercantonale

Art. 45 sur la HES-SO

1 Les cantons signataires assurent le financement de la HE-ARC en s'acquittant des contributions dues en vertu de la convention intercantonale sur la HES-SO. 2 Demeurent réservées les règles particulières applicables à la prise en charge du montant des charges non couvertes par les revenus et des investissements de la HE-ARC selon l'article 47. Répartition de la contribution payée à la HES-

Art. 46 SO

1 La contribution payée à la HES-SO par les cantons signataires pour les étudiant-e-s envoyé-e-s et accueilli-e-s est répartie sur la base définie dans la convention intercantonale sur la HES-SO. La répartition de cette contribution entre les cantons signataires peut faire l'objet d'un règlement particulier intégré au contrat de prestations quadriennal. 2 Le droit de codécision des cantons signataires dans la convention HES-SO est réparti entre les cantons signataires en parts égales. Répartition de la contribution complémentaire payée à la HE- Arc et des charges

Art. 47 d'infrastructure

1 Si nécessaire, une contribution complémentaire est payée directement à la HE-ARC par les cantons signataires afin de financer les éventuels excédents de charges. 2 La clé de répartition est fixée de la manière suivante : 60 % pour le Canton de Neuchâtel, 20 % pour le Canton du Jura et 20 % pour le Canton de Berne.

Art. 48 Excédent positif

1 En cas d'excédent positif, le Comité stratégique peut en tout ou partie : a) l'affecter à un fonds visant à compenser les fluctuations d'étudiant-e-s lors d'un exercice postérieur ou à un fonds destiné à financer des investissements d'équipements ou d'infrastructure ou tout autre projet de développement de la HE-ARC; et/ou b) le restituer aux cantons signataires proportionnellement à leur contribution financière durant l'exercice concerné. 2 Les modalités d'affectation sont déterminées par le Comité stratégique. Allocation de ressources

Art. 49 directes

Le Comité stratégique peut également décider d'allouer des ressources directes à la HE-ARC pour la recherche et le développement ainsi que pour développer et gérer des prestations de services contribuant au rayonnement régional de cette dernière. SECTION 2 : Principes applicables à la gestion financière de la HE-ARC Gestion financière et autonomie

Art. 50 comptable

La gestion financière de la HE-ARC est assurée par un système financier et comptable unifié et selon des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes sous réserve de la réglementation prévue par la convention intercantonale sur la HES-SO. Ressources de

Art. 51 la HE-Arc

Les ressources de la HE-ARC sont les suivantes : Sommes perçues directement : a) les taxes d'études et contributions aux frais d'études payées par les étudiant-e-s; b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics; c) les dons et legs; d) les autres recettes, telles que les produits de mécénat et de parrainage régis par un règlement de la Direction générale, en faveur de la HE-ARC. Somme provenant de la HES-SO : a) montants liés au nombre d'étudiant-e-s, différencié selon les filières d'études et les cycles de formation; autres montants liés aux missions HES. Sommes provenant du canton / région de la HE-ARC : a) les cantons / régions financent directement la HE-ARC si celle-ci ne couvre pas ses charges avec les produits / revenus en raison des Conditions Locales Particulières; b) les cantons / régions financent directement la HE-ARC pour les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale.

Art. 52 SECTION 3 : Biens immobiliers et investissements

1 Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention. Elle n'exclut pas que la HE-ARC acquière des immeubles en propriété. 2 La HE-ARC est propriétaire de ses équipements et les investissements les concernant sont à sa charge. Les investissements immobiliers peuvent être à la charge de la HE-ARC pour les immeubles dont elle est propriétaire. 3 Les modalités de financement et d'amortissements sont déterminées par le Comité stratégique. CHAPITRE XI : Contentieux

Art. 53 SECTION 1 : Contentieux concernant les étudiant-e-s

1 Les décisions de la HE-ARC concernant les candidat-e-s et les étudiant-e-s sont sujettes à réclamation. C'est une condition préalable à la procédure de recours prévue à l'alinéa 3. 2 La réclamation motivée est adressée par écrit à l'autorité qui l'a rendue dans les trente jours dès sa notification. La procédure de réclamation est gratuite. Au surplus, la procédure administrative neuchâteloise est applicable par analogie. 3 Les candidat-e-s, ainsi que les étudiant-e-s HES-SO peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours HE-ARC. La procédure administrative neuchâteloise est applicable pour la procédure de recours devant la Commission de recours HE-ARC. 4 Les candidat-e-s ainsi que les étudiant-e-s HES-SO peuvent attaquer en deuxième instance les décisions rendues par la Commission de recours HE- Arc auprès de la Commission de recours prévue par la convention intercantonale sur la HES-SO. SECTION 2 : Contentieux concernant les rapports de travail Autorité de première

Art. 54 instance

1 Les litiges qui opposent les membres du personnel à la HE-ARC en tant qu'employeur sont traités en premier lieu par la Commission de recours HE-ARC. 2 La procédure administrative neuchâteloise est applicable. Autorité de

Art. 55 recours

1 Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission de recours HE-ARC auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. 2 La procédure administrative neuchâteloise est applicable. SECTION 3 : Commission de recours HE-ARC

Art. 56 Composition

1 La commission de recours HE-ARC est composée de trois membres titulaires issus des trois cantons signataires et de deux membres suppléants nommés par le Comité stratégique. 2 La Commission se constitue elle-même. Elle désigne sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président. Elles ou ils doivent disposer d'une formation juridique. 3 La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans. 4 Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi que son suppléant ou sa suppléante.

Art. 57 Siège

Le siège de la Commission de recours HE-ARC est au siège de la HE-ARC.

Art. 58 Fonctionnement

Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours HE-ARC.

Art. 59 CHAPITRE XII : Arbitrage

1 Les cantons signataires soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leur différend par voie de conciliation. 2 Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le Tribunal. Il ou elle doit être juriste. 3 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné-e par la présidente ou le président du Tribunal administratif du Canton de Neuchâtel. 4 Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable. 5 Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage. Il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties. 6 Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral. CHAPITRE XIII : Durée, évaluation, dénonciation

Art. 60 SECTION 1 : Durée

La durée de la présente convention est indéterminée.

Art. 61 SECTION 2 : Évaluation

1 Le Comité stratégique invitera la Direction générale à procéder à une première évaluation de l'application de la convention dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur. 2 Sur la base du rapport d'évaluation, le Comité stratégique invitera, le cas échéant, la Direction générale à prendre les mesures nécessaires dans les douze mois. 3 Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles de la HES-SO. SECTION 3 : Dénonciation Délai et forme de

Art. 62 la dénonciation

Les cantons partenaires peuvent dénoncer la présente convention sur préavis écrit donné quatre ans à l'avance pour le début d'une année académique. Conséquences

Art. 63 de la dénonciation

1 Pendant ce délai, les obligations financières des cantons sont maintenues. 2 La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie. 3 Les étudiant-e-s du canton ayant dénoncé la convention qui ont commencé leurs études avant la dénonciation écrite de la présente convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions d'application. Poursuite des

Art. 64 activités

1 Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HE-ARC par voie de convention. 2 En cas d'échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le commissaire qui est chargé-e d'assurer la poursuite des activités de la HE- ARC tant que les cantons signataires n'auront pas trouvé une entité reprenant ces activités. En cas de désaccord, la présidente ou le président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal désigne la ou le commissaire. 3 Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires subsistent malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des activités de la HE-ARC par une ou plusieurs autres entités. CHAPITRE XIV : Dispositions transitoires et finales Reprise de la législation

Art. 65 d'exécution

1 La législation d'exécution de la convention du 14 octobre 2003 concernant la Haute école ARC Berne-Jura-Neuchâtel est intégralement reprise. 2 Il en va de même des engagements, droits et obligations contractés sous l'empire de ladite convention. 3 La législation d'exécution sera adaptée si nécessaire dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la convention par les organes compétents selon la présente convention. Adaptation des législations

Art. 66 cantonales

Les cantons signataires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention pour adapter si nécessaire leur législation. Résiliation de la convention intercantonale

Art. 67 antérieure

L'approbation de la présente convention par le Comité stratégique vaut, le cas échéant, dénonciation de la convention du 14 mars 2003 concernant la Haute école ARC Berne-Jura-Neuchâtel. Entrée en

Art. 68 vigueur

La présente convention entrera en vigueur après son adoption par l'ensemble des cantons signataires à la date fixée par le Comité stratégique. Suivent les signatures 1) RSJU 101 2) RSJU 111.1 3) 1er janvier 2013 4) RS 101 5) RS 414.71 6) RSJU 414.71 7) RSJU 111.190

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