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Loi sur la protection de la population et la protection civile

Jura · 521.1 · statute

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Contents: 47 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 But
  4. Art. 4 population
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 la sécurité
  8. Art. 8 a) EMCC
  9. Art. 9 b) ORCA
  10. Art. 10 partenaires
  11. Art. 11 mesures
  12. Art. 12 exercices
  13. Art. 13 la conduite
  14. Art. 14 Tâches
  15. Art. 15 Information
  16. Art. 16 a) Communes
  17. Art. 17 privés
  18. Art. 18 Réquisitions
  19. Art. 19 Volontariat
  20. Art. 20 transfrontalière
  21. Art. 21 d’urgence
  22. Art. 22 Assurances
  23. Art. 23 Indemnités
  24. Art. 24 Responsabilité
  25. Art. 25 d'intervention
  26. Art. 26 protection civile
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 la sécurité
  30. Art. 30 PCi Jura
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Principe
  34. Art. 34 abris publics
  35. Art. 35 protégées
  36. Art. 36 préparation
  37. Art. 37 substitution
  38. Art. 38 Frais des OPC
  39. Art. 39 a) Abris publics
  40. Art. 40 biens culturels
  41. Art. 41 Recours
  42. Art. 42 pécuniaires
  43. Art. 43 pénales
  44. Art. 44 Abrogation
  45. Art. 45 d'exécution
  46. Art. 46 Référendum
  47. Art. 47 vigueur

47 provisions

Art. 41 Recours

Les décisions fondées sur la présente loi ou sur ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’une opposition et d’un recours conformément au Code de procédure administrative7). Prétentions

Art. 42 pécuniaires

1 Les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires au sens des articles 60 à 62 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile1) sont portées par voie d'action devant la Chambre administrative du Tribunal cantonal. Le recours à l'organe fédéral dont relève la protection civile demeure réservé (art. 67 LPPCi). 2 Les indemnités au sens de l'article 64 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile sont fixées par la Section de la protection de la population et de la sécurité par voie de décision. Dispositions

Art. 43 pénales

1 Sous réserve des dispositions fédérales, sera puni de l'amende celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux décisions fondées sur elles. 2 En cas d'infraction aux dispositions fédérales ou cantonales, la Section de la protection de la population et de la sécurité peut, dans les cas de peu de gravité ou lorsque l'auteur a agi par négligence, renoncer à dénoncer l'infraction et donner un avertissement à la personne fautive. 3 Le personnel de la Section de la protection de la population et de la sécurité a qualité d'agent de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'il agit dans le cadre de la poursuite pénale des infractions à la législation sur la protection de la population et la protection civile.12) TITRE CINQUIEME : Dispositions finales

Art. 44 Abrogation

Sont abrogés :  la loi introductive du 26 octobre 1978 concernant la protection civile;  le décret du 24 avril 1986 concernant le versement de subventions en faveur de la protection civile. Dispositions

Art. 45 d'exécution

Le Gouvernement édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 46 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 47 vigueur

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur8) de la présente loi. Delémont, le 13 décembre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RS 520.1 2) RS 520.11 3) RSJU 101 4) RS 520.112 5) RS 520.12 6) RSJU 651 7) RSJU 175.1 8) 1er mars 2007 9) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi. 10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 11) Abrogé par le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 12) Introduit par le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 13) RSJU 173.11

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