Art. 41 Recours
Les décisions fondées sur la présente loi ou sur ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’une opposition et d’un recours conformément au Code de procédure administrative7). Prétentions
Jura · 521.1 · statute
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Les décisions fondées sur la présente loi ou sur ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’une opposition et d’un recours conformément au Code de procédure administrative7). Prétentions
1 Les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires au sens des articles 60 à 62 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile1) sont portées par voie d'action devant la Chambre administrative du Tribunal cantonal. Le recours à l'organe fédéral dont relève la protection civile demeure réservé (art. 67 LPPCi). 2 Les indemnités au sens de l'article 64 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile sont fixées par la Section de la protection de la population et de la sécurité par voie de décision. Dispositions
1 Sous réserve des dispositions fédérales, sera puni de l'amende celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux décisions fondées sur elles. 2 En cas d'infraction aux dispositions fédérales ou cantonales, la Section de la protection de la population et de la sécurité peut, dans les cas de peu de gravité ou lorsque l'auteur a agi par négligence, renoncer à dénoncer l'infraction et donner un avertissement à la personne fautive. 3 Le personnel de la Section de la protection de la population et de la sécurité a qualité d'agent de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'il agit dans le cadre de la poursuite pénale des infractions à la législation sur la protection de la population et la protection civile.12) TITRE CINQUIEME : Dispositions finales
Sont abrogés : la loi introductive du 26 octobre 1978 concernant la protection civile; le décret du 24 avril 1986 concernant le versement de subventions en faveur de la protection civile. Dispositions
Le Gouvernement édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de la présente loi.
La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur8) de la présente loi. Delémont, le 13 décembre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RS 520.1 2) RS 520.11 3) RSJU 101 4) RS 520.112 5) RS 520.12 6) RSJU 651 7) RSJU 175.1 8) 1er mars 2007 9) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi. 10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 11) Abrogé par le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 12) Introduit par le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 13) RSJU 173.11