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Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS).

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Contents: 50 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_14ter
  21. art_14quater
  22. art_20
  23. art_21
  24. art_22
  25. art_23
  26. art_24
  27. art_25
  28. art_26
  29. art_27
  30. art_28
  31. art_29
  32. art_30
  33. art_31
  34. art_32
  35. art_33
  36. art_34
  37. art_35
  38. art_36
  39. art_37
  40. art_38
  41. art_39
  42. art_40
  43. art_41
  44. art_42
  45. art_43
  46. art_44
  47. art_45
  48. art_46
  49. art_47
  50. art_48

50 provisions

art_39

À l'article 38 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, les termes «inspecteurs de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteurs de l'enseignement fondamental».

art_40

L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État est complété par un nouveau tiret libellé comme suit: « • d'inspecteur de l'enseignement fondamental » .

art_41

À l'article 2 de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS), les termes «inspecteur de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteur de l'enseignement fondamental».

art_42

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit: 1.À l'article 22, section VIII, point b), les termes «inspecteur général de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteur de l'enseignement fondamental en charge d'un arrondissement, inspecteur de l'enseignement primaire en charge d'un arrondissement, inspecteur-attaché». 2.À l'annexe A, rubrique IV, grade E8, la fonction d'inspecteur général est supprimée. 3.À l'annexe D, rubrique IV, grade E8, la fonction d'inspecteur général est supprimée.

art_43

L'article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par un point 14 libellé comme suit: « 14)les membres de la Fédération des Associations des Parents d'Élèves et de ses associations-membres, à savoir les associations de parents d'élèves de l'école fondamentale et les associations de parents d'élèves de l'enseignement postprimaire, participant à une réunion ou une activité organisée par la fédération ou une de ses associations-membres, les représentants des parents d'élèves de l'enseignement fondamental intervenant au niveau d'une école de l'enseignement fondamental, d'une commission scolaire communale ou de la commission scolaire nationale conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, les membres des comités des parents d'élèves intervenant auprès des lycées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. » Chapitre IV. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

art_44

(1)Peuvent obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, et à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s'être classés en rang utile à l'issue du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental, à moins d'en être ou d'en avoir été dispensés, les détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique, option préscolaire, les détenteurs du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, ainsi que les détenteurs d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d'apprentissage de l'enseignement fondamental, conforme aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service et délivré avant le 15 septembre 2014. (2)Peuvent obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur au premier cycle de l'enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s'être classés en rang utile à l'issue du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental, à moins d'en être ou d'en avoir été dispensés, les détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique, option primaire, les détenteurs du certificat d'études pédagogiques, option primaire, ainsi que les détenteurs d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental, conforme aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service et délivré avant le 15 septembre 2014. (3)Pour être admis aux examens respectifs susmentionnés, les candidats doivent avoir fait preuve d'une expérience professionnelle de trois ans au moins dans l'enseignement fondamental avec une tâche hebdomadaire d'enseignement égale ou supérieure à 50% d'une tâche complète. (4)Les modalités des épreuves des examens et des formations qui y préparent, les indemnités des formateurs et des membres des commissions d'examen sont déterminées par règlement grand-ducal. Le ministre décide de l'organisation des épreuves et fixe la date des sessions d'examen.

art_45

Par dérogation aux articles 18 et 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, les attestations habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental, délivrées par le Collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.

art_46

Par dérogation à l'article 35 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental peuvent également être nommés à la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental les détenteurs d'une maîtrise ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, en relation avec l'enseignement, sanctionnant un cycle d'études universitaires de quatre années au moins et obtenus avant le 31 décembre 2012.

art_47

(1)Le Gouvernement est autorisé à procéder pour l'année scolaire 2013/2014 aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: 1.dix agents de la carrière de l'éducateur; 2.deux agents des carrières moyennes de l'État sous le statut de fonctionnaire ou d'employé de l'État. (2)Les engagements définitifs au service de l'État résultant des dispositions ci-dessus dépassant le nombre de postes vacants par les agents ayant quitté le service se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2014.

art_48

La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 2013. Annexe Pour visualiser le Recueil « ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL » consulter le PDF

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