Article 1 Champ d'application, définitions, organisation et principes7)
1La présente loi s'applique à la scolarité obligatoire.
2Elle constitue la loi de référence de l'ensemble des lois cantonales sur
l'instruction publique, à l'exception de la loi sur l'Université.
Art. 1a9) 1Les écoles du cycle 1 comprennent les quatre premières années de
la scolarité obligatoire.
2Les écoles du cycle 2 comprennent les années cinq à huit de la scolarité
obligatoire.
3Les écoles du cycle 3 comprennent les années neuf à onze de la scolarité
obligatoire.
4Les cercles scolaires sont composés d'un ou de plusieurs centre-s scolaire-s
régional-aux et comptent, en principe, plusieurs communes.
RLN X 221
1) RS 101
2) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
3) RSN 410.181
4) RSN 171.1
5) RSN 601
6) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
7) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
8) Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
9) Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-
Champ
d'application
Définitions
5Le Centre scolaire régional constitue le noyau de base du cercle scolaire et
regroupe l'ensemble des élèves des cycles de la scolarité obligatoire d'une ou
de plusieurs commune-s.
Art. 2
1La scolarité obligatoire comprend onze années complètes d'études.
2En bénéficient tous les enfants dont les parents ou, à défaut, les représentants
légaux sont domiciliés dans le canton.
Art. 3
1La scolarité obligatoire s'accomplit dans les écoles publiques, soit les
écoles des cycles 1, 2 et 3.
2Elle peut avoir lieu dans les écoles privées ou à domicile.
Art. 4
La scolarité obligatoire est gratuite pour les enfants qui fréquentent
une école publique au sens de l’article 25.
Art. 5
1L'enseignement dispensé dans les écoles publiques est laïque.
2Il est donné dans le respect des conceptions religieuses, morales et sociales.
Art. 6
L'enseignement est organisé selon les dispositions de la présente loi et
les principes de la coordination scolaire intercantonale.
Art. 7
1L'enseignement privé correspondant à la scolarité obligatoire doit être
équivalent à celui des écoles publiques.
2Le Département de la formation et des finances peut admettre des dérogations,
notamment pour les élèves de langue maternelle étrangère dont le séjour dans
le canton est temporaire.
Art. 7a15) 1La scolarisation à domicile d’un enfant par un parent, une
préceptrice ou un précepteur est soumise à l’autorisation de l’autorité scolaire
communale, voire intercommunale du cercle scolaire de la commune qu’il
habite, laquelle annonce la situation au service cantonal en charge de
l’enseignement obligatoire.
2L’autorisation est octroyée pour une année scolaire et peut être renouvelée.
3Seuls les enfants qui partagent le même domicile légal peuvent y être scolarisés
ensemble.
10) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
11) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
12) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
13) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
14) Teneur selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec
effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article
40a de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de
l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.
15) Introduit par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025
Organisation
Principes
Gratuité de la
scolarité
obligatoire
Laïcité de
l'enseignement
Coordination
intercantonale
Enseignement
privé
Scolarisation à
domicile
4L’autorisation peut en tout temps être limitée, assortie de charges et contraintes
ou retirée si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie.
5La scolarisation à domicile est soumise à la surveillance du service cantonal en
charge de l’enseignement obligatoire.
6Par un suivi régulier, le service cantonal en charge de l’enseignement
obligatoire vérifie que les conditions cumulatives suivantes sont respectées:
a) l’enfant est domicilié valablement dans le canton de Neuchâtel;
b) l’enseignement et l’éducation respectent les droits fondamentaux de la
personne;
c) le projet pédagogique présenté est cohérent et permet d’atteindre les
objectifs d’apprentissage fixés par le plan d’études en vigueur et le temps
consacré à la formation de l’enfant est suffisant pour garantir la mise en place
effective et complète du programme présenté;
d) des mesures de socialisation suffisantes de l’enfant sont prises, afin de
garantir l’acquisition des compétences sociales prévues par le plan d’études
en vigueur.
Art. 8
1L'enseignement religieux est distinct des autres enseignements.
2Il a lieu dans des locaux que les écoles publiques mettent gratuitement à
disposition à des heures favorables. La fréquentation de cet enseignement est
facultative.
CHAPITRE 216)
Art. 9 Les écoles de la scolarité obligatoire
Art. 10
1Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent l'instruction en
favorisant notamment l'acquisition des connaissances nécessaires à
l'intégration à la vie sociale et professionnelle.
2Elles contribuent, en collaboration avec la famille, à l'éducation et à
l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts
et de son sens des responsabilités.
3Elles atteignent ces buts par un enseignement progressif, adapté aux capacités
des élèves.
Art. 11
1Chaque école se subdivise en années de scolarité et en classes
selon l'âge et les capacités des élèves.
2En règle générale, les classes comprennent une seule année de scolarité.
16) Teneur selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec
effet au 31 mai 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012
17) Abrogé par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-
18) Teneur selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec
effet au 31 mai 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012
19) Teneur selon L du18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
Enseignement
religieux
Buts
Organisation des
Art. 12 classes
Le Conseil d'Etat fixe les normes minimales et maximales des
effectifs pris en considération pour l'organisation des classes, après avoir
consulté les autorités communales ou intercommunales compétentes.
Art. 13
1L'ensemble des écoles des cycles 1, 2 et 3 d'un centre scolaire
régional sont regroupées et placées sous une direction unique, avec à sa tête
un organe politique commun.
2Les autorités chargées de la surveillance et de la gestion des écoles de la
scolarité obligatoire sont déterminées, ainsi que leurs compétences, dans la loi
concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 198322).
3Le Conseil d'Etat, après avoir consulté la ou les communes intéressées, se
prononce sur la création, l'implantation, l'importance des écoles, ainsi que sur
toute modification ultérieure.
Art. 14
Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent un enseignement
commun à tous les élèves d'une même année scolaire, sous réserve:
a) des disciplines organisées en niveaux de la neuvième à la onzième année;
b) des disciplines à choix et à option en onzième année.
Art. 15
1Les écoles de l'enseignement obligatoire sont rattachées à un centre
scolaire régional et reçoivent les élèves d'une ou de plusieurs commune-s.
2Elles ont un statut communal ou intercommunal au sens de la loi sur les
communes (syndicat) ou relèvent d'une convention que le Conseil d'Etat peut
rendre obligatoire.
3Le Conseil d'Etat, après avoir consulté les communes intéressées, se prononce
sur la création, l'implantation, l'importance des écoles, ainsi que sur toute
modification ultérieure.
Art. 16
Art. 17
CHAPITRE 3
Année scolaire
20) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec
effet au début de l'année scolaire 2011-2012
21) Teneur selon L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5)
avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
22) RSN 410.23
23) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
24) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
25) Abrogé par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-
26) Abrogé par L du 26 septembre 2017 (FO 2017 N° 42) avec effet rétroactif au début de l'année
scolaire 2017-2018
Normes d'effectifs
Scolarité
obligatoire
Enseignement
Statut des écoles
Admission
Art. 18 Début et durée
1L'année scolaire commence après les vacances d'été et prend fin
au terme de celles de l'année suivante.
2Elle comprend 39 semaines d'enseignement et 13 semaines de vacances
scolaires.
Art. 19
L'activité scolaire hebdomadaire s'étend, en principe, sur neuf demijournées.
Art. 20
Les vacances des élèves correspondent aux vacances scolaires.
CHAPITRE 4
Elèves
Art. 21 A. Organisation de la scolarité
1Les enfants âgés de quatre ans révolus au 31 juillet entrent en
première année.
2L'entrée à l'école peut exceptionnellement être retardée dans les limites fixées
par le Conseil d'Etat.
Art. 22
1Les élèves en provenance d'un autre canton ou de l'étranger sont,
en principe, placés dans l'année scolaire correspondant à leur âge.
2Au besoin, ils bénéficient de mesures d'appui.
Art. 23
Les élèves particulièrement doués peuvent bénéficier, à titre
exceptionnel, d'un avancement scolaire d'un an.
Art. 24
Pour compléter leur formation, les élèves peuvent être autorisés à
effectuer une douzième, voire exceptionnellement une treizième année, dans le
cadre de la scolarité obligatoire.
Art. 25
1Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de la commune
qu'ils habitent.
2L'autorité intercommunale voire communale compétente ou le département
peuvent déroger à l'alinéa 1 si des questions d'organisation ou de bonne marche
de l'école l'exigent.
Art. 2632)1Pour les cycles 1 et 2, l’élève, par son représentant légal, peut
demander à l’autorité compétente du cercle scolaire où il habite de pouvoir
fréquenter l’école d’un autre cercle scolaire si celle-ci est plus proche de son
27) Teneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)
28) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
29) Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
30) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
31) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012 et L du 24 avril 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au 1er août 2012
32) Abrogé par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-
2012 et introduit par L du 24 avril 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au 1er août 2012
Activité
hebdomadaire
Vacances des
élèves
Scolarité - âge
d'entrée à l'école
Intégration en
scolarité
neuchâteloise
Avancement en
cours de scolarité
Prolongation de la
scolarité
Fréquentation de
l’école obligatoire
1. Principe
2. Exception
domicile et à condition que l’organisation ou la bonne marche de l’école de son
domicile n’en soit pas perturbée.
2Avant de prendre sa décision, l’autorité compétente du cercle scolaire doit
demander l’accord préalable à celle du cercle scolaire qui est appelé à accueillir
l’élève.
Art. 2733) 1Les parents veillent à ce que leurs enfants fréquentent
régulièrement l'école.
2En cas d'infraction, ils sont passibles de l'amende.
Art. 28 B. Orientation et appuis
1L'Etat, en collaboration avec les communes, assure des prestations
de conseils à l'ensemble des élèves et un appui à ceux qui se trouvent en
difficultés.
2Les élèves peuvent notamment bénéficier des mesures définies aux articles 29
à 32.
Art. 29
1Les élèves sont soumis à des mesures générales d'orientation scolaire
et professionnelle.
2Ils peuvent bénéficier d'une orientation individuelle.
Art. 30
1Les élèves en difficulté peuvent recevoir des leçons de soutien
pédagogique.
2Les titulaires de classe sont responsables du soutien pédagogique et
l'assument, le cas échéant, avec la collaboration de personnel auxiliaire.
Art. 31
Les élèves présentant des difficultés sur le plan physique et
psychologique peuvent bénéficier, avec l'accord de leurs parents, de l'appui des
services parascolaires reconnus par le Conseil d'Etat.
Art. 32
Les élèves qui ne peuvent suivre normalement l'enseignement sont
placés dans des classes à pédagogie spéciale dotées de programmes
particuliers, soit:
a) les classes spéciales des écoles publiques;
b) les classes des établissements spécialisés pour enfants et adolescents,
lesquelles font l'objet d'un arrêté de reconnaissance du Conseil d'Etat.
CHAPITRE 5
Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif
Art. 33 A. Généralités
Le statut des directeurs d'écoles et du personnel enseignant est
déterminé par la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget
de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
33) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Fréquentation:
responsabilité des
parents
Généralités
Orientation
scolaire et
professionnelle
Soutien
pédagogique
Services
parascolaires
Enseignement et
établissements
spécialisés
Directeurs d'écoles
et personnel
Art. 34 enseignant
1Le statut du personnel administratif des écoles communales est régi
par le droit communal.
2Dans le cas des écoles intercommunales, les règles en la matière sont édictées
par l'autorité compétente.
3Sont réservées les dispositions de la loi concernant le statut général du
personnel relevant du budget de l'Etat.
Art. 35 B. Nomination et titres
1Au début de leur carrière, les membres du personnel enseignant font,
selon les circonstances, l'objet d'une nomination provisoire ou d'un engagement
à titre d'auxiliaire.
2Au surplus, la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget
de l'Etat est applicable.
Art. 36
Le département détermine les titres requis pour la nomination à un
poste de directeur ou de membre du personnel enseignant.
Art. 37
Art. 38
Le département fixe:
a) les années d'enseignement, les domaines disciplinaires, les disciplines et les
niveaux dans lesquels les titres légaux permettent d'enseigner;
b) les conditions d'équivalence de titres d'enseignement.
Art. 39
Le département peut exceptionnellement accorder l'autorisation
d'enseigner à des personnes dont la compétence est reconnue.
Art. 40 C. Devoirs du personnel enseignant
1Le personnel enseignant s'efforce d'atteindre les objectifs assignés
à l'école par la qualité de son enseignement, l'exemple et la discipline.
2Il applique le programme fixé par les lois et règlements scolaires.
3Il utilise les moyens d'enseignement ainsi que les moyens informatiques mis à
sa disposition.
Art. 41
1Le personnel enseignant exerce ses fonctions dans le respect des
institutions du pays.
34) Teneur selon L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec
effet au début de l'année scolaire 2011-2012
35) Abrogé par L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
36) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014
37) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
38) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
Personnel
administratif
Nomination et
engagement
Accès aux
fonctions et titres
légaux
Exigences et
équivalence
Autorisation
d'enseigner
Programme
d'enseignement
Tâches éducatives
2Il observe la neutralité de l'enseignement aux points de vue politique et religieux
en s'abstenant de toute attitude partisane.
3Il développe le sens de la responsabilité et de la solidarité des élèves.
Art. 42
1Le personnel enseignant est tenu de traiter les élèves avec équité.
2Il tient compte de la personnalité de chacun d'eux.