Loi sur l'organisation scolaire
Neuchâtel · 410.10 · statute
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Contents: 66 provisions
- Article 1 Champ d'application, définitions, organisation et principes7)
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9 Les écoles de la scolarité obligatoire
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12 classes
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18 Début et durée
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21 A. Organisation de la scolarité
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 28 B. Orientation et appuis
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33 A. Généralités
- Art. 34 enseignant
- Art. 35 B. Nomination et titres
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40 C. Devoirs du personnel enseignant
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43 D. Formation et perfectionnement
- Art. 44
- Art. 45 Dispositions financières et systèmes de gestion
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51 c) Réserve
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62 Dispositions transitoires et finales
- Art. 63 des constructions
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
66 provisions
Art. 44
1Les membres de la direction et du personnel enseignant sont tenus au perfectionnement professionnel propre à assurer l'efficacité de leur travail. 2La HEP-BEJUNE organise des cours, des stages et des conférences à cet effet. CHAPITRE 641)
Art. 45 Dispositions financières et systèmes de gestion
1L'Etat contribue aux dépenses des communes en accordant une subvention à leurs écoles des cycles 1, 2 et 3. 2L'Etat assume seul les dépenses relatives: a) aux relations intercantonales en matière de coordination scolaire; b) aux formations initiales, complémentaires et continues du personnel enseignant; c) à la prise en charge d'enseignements particuliers dispensés à des élèves étrangers; d) aux moyens d'enseignement; e) à la fourniture du matériel destiné aux élèves; f) aux ouvrages de "lectures suivies"; g) aux droits d'auteurs; h) à l'informatique scolaire. 3Les communes assument seules les dépenses relatives: a) au mobilier scolaire; b) au matériel d'équipement de salles. Art. 45a43) La participation des communes aux frais de scolarisation de leurs ressortissants en école ou en établissement spécialisé est égale au coût moyen 39) Abrogé par L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49) 40) Teneur selon L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49) 41) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 42) Teneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454) et L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 43) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) et modifié par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014 Comportement à l'égard des élèves Perfectionnement professionnel Principe Elèves en école ou en établissement spécialisés d'un élève en âge de scolarité obligatoire au sens de la présente loi et est déterminée, pour chaque année de la scolarité obligatoire, annuellement sur la base de la dernière version disponible des données publiées par l'Office fédéral de la statistique relativement aux dépenses publiques d'éducation. Art. 45b44) 1Les communes membres de cercles scolaires, dont les charges nettes relatives au traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant sont inférieures à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires, alimentent le fonds de péréquation des charges scolaires en fonction de leur population et de l’écart des charges nettes précitées par rapport à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires. 2Les communes membres de cercles scolaires, dont les charges nettes relatives au traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant sont supérieures à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires, bénéficient des transferts du fonds de péréquation des charges scolaires en fonction de leur population et de l’écart des charges nettes précitées par rapport à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires. 3La population prise en compte pour les communes dont les élèves fréquentent deux ou plusieurs cercles scolaires est proportionnelle à la répartition entre les différents cercles scolaires des élèves domiciliés dans la commune. 4Elle correspond à la population résidante selon le recensement cantonal. 5Le décompte de l’année n est établi sur la base des données de l’année n-2.
Art. 46
La responsabilité financière inhérente aux charges d'enseignement appartient aux communes qui bénéficient des subventions de l'Etat.
Art. 47
L'Etat ni les communes ne subventionnent l'enseignement privé.
Art. 48
1L'Etat prend en charge au titre de subvention cantonale: a) les 45% de l'ensemble des traitements légaux, augmentés des cotisations sociales à charge de l'employeur, servis aux membres du corps enseignant; b) abrogée; c) les 37% des prestations dues par les communes à la Caisse de pensions de l'Etat pour les membres du personnel enseignant des établissements communaux d'enseignement public. 2Le présent article ne s'applique pas aux cotisations et autres contributions dues par l'employeur à la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public qui font l'objet d'autres lois.
Art. 49
Art. 50
Aucune dépense nouvelle résultant de l'ouverture de classes ou de l'introduction de branches d'enseignement ne sera subventionnée si elle n'a pas été préalablement approuvée par le département. 44) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 45) Teneur selon L du 17 août 1999 (FO 1999 N° 66) et L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016 46) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) Répartition des charges liées au traitement des enseignants entre les communes Responsabilité financière Subventionnement des traitements a) Règle
Art. 51 c) Réserve
Les directeurs et les membres du corps enseignant accomplissant du service dans l'armée suisse, exécutant un service civil ou de la protection civile suisse ainsi que ceux qui suivent un cours "Jeunesse et sport" sont remplacés aux frais des communes.
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Le Conseil d'Etat fixe les limites et les modalités de subventionnement pour l'application des articles 48 à 55.
Art. 57
En cas de violation des dispositions légales ou réglementaires concernant la surveillance ou la direction des affaires scolaires, le Conseil d'Etat peut réduire la subvention qu'il doit verser à la commune en cause.
Art. 58
Les budgets et les comptes des écoles sont établis selon le plan comptable arrêté par l'Etat. Art. 58a52) 1Sur l'ensemble du canton, la gestion des traitements du personnel enseignant est réalisée à partir d'un système informatique unique et identique à celui utilisé par l'Etat. 2Le département est le maître du fichier, au sens de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 200853), des données introduites par les centres régionaux. Art. 58b54) 1Sur l'ensemble du canton, la gestion administrative et la planification scolaire des écoles sont réalisées à partir du système d'information mis à disposition par l'Etat. 2Les développements et les processus d'utilisation du système d'information sont gérés par l'entité en charge de l'informatique scolaire, au sein du département. 47) Teneur selon L du 1er février 1999 (FO 1999 N° 12) 48) Abrogé par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016 49) Abrogé par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016 50) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 51) Abrogé par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016 52) Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011- 53) RSN 150.30 54) Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011- 2012, modifié par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014 et L du 20 janvier 2026 (RSN 150.33; FO 2026 N° 5) avec effet au 1er juillet 2026 d) Service militaire, protection civile, Jeunesse et sport Subventionnement des constructions a) Règle b) Location de locaux Subventionnement du matériel et du mobilier Subventionnement des transports d'élèves Limites et modalités Réduction de la subvention Plan comptable Gestion des traitements du personnel enseignant Gestion administrative des écoles 3Le département est le maître du fichier, au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012, et de la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 202655).
Art. 59
1La commune siège de l'école a le droit d'exiger des communes de domicile des élèves externes une contribution aux frais effectifs d'enseignement. 2Lorsqu'une école appartient à plusieurs communes, toutes les communes ayant part à l'établissement sont réputées sièges de l'école. 3Le Conseil d'Etat fixe le montant des écolages à percevoir pour les élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton. 4Sont réservées les conventions avec d'autres cantons.
Art. 60
1Les frais effectifs sont ceux qui demeurent à la charge de la commune siège de l'école après déduction de toutes recettes et subventions. 2Le Conseil d'Etat détermine le mode de calcul. 3Sont réservées les conventions entre communes.
Art. 61
1La commune de domicile peut demander aux parents qui envoient leurs enfants dans une autre école du même genre le remboursement partiel de la contribution dont elle s'est acquittée en vertu de l'article 59. 2Elle doit avertir les parents de cette disposition. 3Le Conseil d'Etat arrête le montant maximal d'un tel remboursement. CHAPITRE 7
Art. 62 Dispositions transitoires et finales
1La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 1985, sous réserve des articles 16 et 17. 2Le Conseil d'Etat détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'orientation (art. 16 et 17). Art. 62a58) 1Les projets terminés peuvent faire l'objet d'une demande de subvention définitive jusqu'au 30 novembre 2018. 2Les projets répondant à des besoins reconnus avant le 31 décembre 2016 peuvent faire l'objet d'une demande de subvention provisoire jusqu'au 30 juin 2017. 3Le Conseil d'Etat arrête par voie réglementaire les modalités de l'abandon du subventionnement des constructions. 55) RSN 150.33 56) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 57) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 58) Introduit par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016 Contributions communales et écolages Frais effectifs Participation des parents Entrée en vigueur Subventionnement
Art. 63 des constructions
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Les maîtres porteurs de brevets d'enseignement ou du certificat pédagogique obtenus selon des dispositions légales abrogées restent au bénéfice des droits acquis.
Art. 67
Sont abrogées, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires, notamment: a) la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 190863); b) la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 191964), à l'exception des articles 3, 3a, 4, alinéa 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 56a, 58, alinéa 2, et 60a, qui concernent les gymnases cantonaux et communaux; c) la loi instituant une neuvième année de scolarité obligatoire, du 11 octobre 194365); d) la loi concernant l'orientation scolaire, du 21 décembre 198366).
Art. 68
1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par arrêté du 30 mai 1984. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1985, sous réserve des articles 16 et 17. Le Conseil d'Etat déterminera la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'orientation (art. 16 et 17). Disposition finale à la modification du 26 mars 199167) Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 1991. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au début de l'année scolaire 1991–1992, à l'exception de l'article 48 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992. 59) Abrogé par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454) 60) Abrogé par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454) 61) Abrogé par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454) 62) Teneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454) 63) RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131) 64) RLN I 123 65) RLN I 825 66) RLN X 174 67) RLN XV 454 Abrogation Disposition finale à la modification du 21 juin 200068) L'entrée en vigueur est fixée au jour de la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales du concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE). Disposition finale à la modification liée à la rénovation du cycle 3, années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire (dès la rentrée scolaire 2015-2016)69) L'ancien droit prévoyant l'enseignement par sections reste applicable aux classes ayant débuté leur neuvième année avant la rentrée scolaire 2015-2016. Le Conseil d'Etat règlemente l'intégration dans le nouveau système à niveaux des élèves qui prolongent leur scolarité notamment pour cause de redoublement ou de congé de longue durée. Disposition transitoire à l’introduction de l’article 7a, alinéa 1, LOS70) Les représentants légaux d’un enfant qui est scolarisé à domicile à l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour obtenir une autorisation de scolarisation à domicile au sens de l’article 7a, alinéa 1, LOS. A défaut, l’enfant réintègre l’école publique, conformément aux articles 25 et 26 LOS, à la prochaine rentrée scolaire d’août qui suit le refus ou l’échéance des deux ans, ou dans un délai plus court avec l’accord de l’autorité scolaire intercommunale, voire communale compétente. 68) FO 2000 N° 49 69) FO 2014 N° 11 70) FO 2024 N°47 TABLE DES MATIERES Loi sur l'organisation scolaire CHAPITRE PREMIER Article Principes et organisation Champ d'application ....................................................................... 1 – 5 Coordination intercantonale ........................................................... 6 Enseignement privé ....................................................................... 7 Scolarisation à domicile ................................................................. 7a Enseignement religieux .................................................................. 8 CHAPITRE 2 Les écoles de la scolarité obligatoire Définition ........................................................................................ 9 Buts ............................................................................................... 10 Organisation des classes ............................................................... 11 Normes d'effectifs .......................................................................... 12 Ecoles primaires ............................................................................ 13, 14 Statut des écoles ........................................................................... 15 Abrogé ........................................................................................... 16 Abrogé ............................................................................................ 17 CHAPITRE 3 Année scolaire Début et durée ............................................................................... 18 Activité hebdomadaire ................................................................... 19 Vacances des élèves ..................................................................... 20 CHAPITRE 4 Elèves A. Organisation de la scolarité Scolarité - âge d'entrée à l'école .................................................... 21 Intégration en scolarité neuchâteloise ............................................ 22 Avancement en cours de scolarité ................................................. 23 Prolongation de la scolarité ............................................................ 24 Fréquentation ................................................................................. 25 1. Principe ...................................................................................... 25 2. Exception ................................................................................... 26 Fréquentation: responsabilité des parents ..................................... 27 B. Orientation et appuis Généralités .................................................................................... 28 Orientation scolaire et professionnelle ........................................... 29 Soutien pédagogique ..................................................................... 30 Services parascolaires ................................................................... 31 Enseignement et établissements spécialisés ................................. 32 CHAPITRE 5 Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif A. Généralités Directeurs d'écoles et personnel enseignant .................................. 33 Personnel administratif .................................................................. 34 B. Nomination et titres Nomination et engagement ............................................................ 35 Accès aux fonctions et titres légaux ............................................... 36 Abrogé ........................................................................................... 37 Exigences et équivalence .............................................................. 38 Autorisation d'enseigner ................................................................. 39 C. Devoirs du personnel enseignant Programme d'enseignement .......................................................... 40 Tâches éducatives ......................................................................... 41 Comportement à l'égard des élèves ............................................... 42 D. Formation et perfectionnement Abrogé ........................................................................................... 43 Perfectionnement professionnel ..................................................... 44 CHAPITRE 6 Dispositions financières et systèmes de gestion Principe .......................................................................................... 45 Elèves en école ou en établissement spécialisés ............................ 45a Répartition des charges liées au traitement des enseignants entre les communes................................................................................. 45b Responsabilité financière ............................................................... 46, 47 Subventionnement des traitements ................................................ 48 a) Règle ......................................................................................... 48 b) Abrogé ...................................................................................... 49 c) Réserve ..................................................................................... 50 d) Service militaire, protection civile, Jeunesse et sport ................. 51 Subventionnement des constructions ............................................. 52 a) Abrogé ...................................................................................... 52 b) Abrogé ....................................................................................... 53 Abrogé ............................................................................................ 54 Abrogé ........................................................................................... 55 Limites et modalités ....................................................................... 56 Réduction de la subvention ............................................................ 57 Plan comptable .............................................................................. 58, 58a et 58b Contributions communales et écolages .......................................... 59 Frais effectifs ................................................................................. 60 Participation des parents ................................................................ 61 CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Entrée en vigueur ........................................................................... 62 Subventionnement des constructions ............................................. 62a Abrogé ........................................................................................... 63 Abrogé ........................................................................................... 64 Abrogé ........................................................................................... 65 Abrogé ........................................................................................... 66 Abrogation ..................................................................................... 67 Promulgation .................................................................................. 68