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Loi sur l'organisation scolaire

Neuchâtel · 410.10 · statute

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Contents: 66 provisions
  1. Article 1 Champ d'application, définitions, organisation et principes7)
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Les écoles de la scolarité obligatoire
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 classes
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Début et durée
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 A. Organisation de la scolarité
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 28 B. Orientation et appuis
  27. Art. 29
  28. Art. 30
  29. Art. 31
  30. Art. 32
  31. Art. 33 A. Généralités
  32. Art. 34 enseignant
  33. Art. 35 B. Nomination et titres
  34. Art. 36
  35. Art. 37
  36. Art. 38
  37. Art. 39
  38. Art. 40 C. Devoirs du personnel enseignant
  39. Art. 41
  40. Art. 42
  41. Art. 43 D. Formation et perfectionnement
  42. Art. 44
  43. Art. 45 Dispositions financières et systèmes de gestion
  44. Art. 46
  45. Art. 47
  46. Art. 48
  47. Art. 49
  48. Art. 50
  49. Art. 51 c) Réserve
  50. Art. 52
  51. Art. 53
  52. Art. 54
  53. Art. 55
  54. Art. 56
  55. Art. 57
  56. Art. 58
  57. Art. 59
  58. Art. 60
  59. Art. 61
  60. Art. 62 Dispositions transitoires et finales
  61. Art. 63 des constructions
  62. Art. 64
  63. Art. 65
  64. Art. 66
  65. Art. 67
  66. Art. 68

66 provisions

Article 1 Champ d'application, définitions, organisation et principes7)

1La présente loi s'applique à la scolarité obligatoire. 2Elle constitue la loi de référence de l'ensemble des lois cantonales sur l'instruction publique, à l'exception de la loi sur l'Université. Art. 1a9) 1Les écoles du cycle 1 comprennent les quatre premières années de la scolarité obligatoire. 2Les écoles du cycle 2 comprennent les années cinq à huit de la scolarité obligatoire. 3Les écoles du cycle 3 comprennent les années neuf à onze de la scolarité obligatoire. 4Les cercles scolaires sont composés d'un ou de plusieurs centre-s scolaire-s régional-aux et comptent, en principe, plusieurs communes. RLN X 221 1) RS 101 2) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101) 3) RSN 410.181 4) RSN 171.1 5) RSN 601 6) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995 7) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 8) Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014 9) Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011- Champ d'application Définitions 5Le Centre scolaire régional constitue le noyau de base du cercle scolaire et regroupe l'ensemble des élèves des cycles de la scolarité obligatoire d'une ou de plusieurs commune-s.

Art. 2

1La scolarité obligatoire comprend onze années complètes d'études. 2En bénéficient tous les enfants dont les parents ou, à défaut, les représentants légaux sont domiciliés dans le canton.

Art. 3

1La scolarité obligatoire s'accomplit dans les écoles publiques, soit les écoles des cycles 1, 2 et 3. 2Elle peut avoir lieu dans les écoles privées ou à domicile.

Art. 4

La scolarité obligatoire est gratuite pour les enfants qui fréquentent une école publique au sens de l’article 25.

Art. 5

1L'enseignement dispensé dans les écoles publiques est laïque. 2Il est donné dans le respect des conceptions religieuses, morales et sociales.

Art. 6

L'enseignement est organisé selon les dispositions de la présente loi et les principes de la coordination scolaire intercantonale.

Art. 7

1L'enseignement privé correspondant à la scolarité obligatoire doit être équivalent à celui des écoles publiques. 2Le Département de la formation et des finances peut admettre des dérogations, notamment pour les élèves de langue maternelle étrangère dont le séjour dans le canton est temporaire. Art. 7a15) 1La scolarisation à domicile d’un enfant par un parent, une préceptrice ou un précepteur est soumise à l’autorisation de l’autorité scolaire communale, voire intercommunale du cercle scolaire de la commune qu’il habite, laquelle annonce la situation au service cantonal en charge de l’enseignement obligatoire. 2L’autorisation est octroyée pour une année scolaire et peut être renouvelée. 3Seuls les enfants qui partagent le même domicile légal peuvent y être scolarisés ensemble. 10) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 11) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 12) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 13) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 14) Teneur selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021. 15) Introduit par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025 Organisation Principes Gratuité de la scolarité obligatoire Laïcité de l'enseignement Coordination intercantonale Enseignement privé Scolarisation à domicile 4L’autorisation peut en tout temps être limitée, assortie de charges et contraintes ou retirée si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie. 5La scolarisation à domicile est soumise à la surveillance du service cantonal en charge de l’enseignement obligatoire. 6Par un suivi régulier, le service cantonal en charge de l’enseignement obligatoire vérifie que les conditions cumulatives suivantes sont respectées: a) l’enfant est domicilié valablement dans le canton de Neuchâtel; b) l’enseignement et l’éducation respectent les droits fondamentaux de la personne; c) le projet pédagogique présenté est cohérent et permet d’atteindre les objectifs d’apprentissage fixés par le plan d’études en vigueur et le temps consacré à la formation de l’enfant est suffisant pour garantir la mise en place effective et complète du programme présenté; d) des mesures de socialisation suffisantes de l’enfant sont prises, afin de garantir l’acquisition des compétences sociales prévues par le plan d’études en vigueur.

Art. 8

1L'enseignement religieux est distinct des autres enseignements. 2Il a lieu dans des locaux que les écoles publiques mettent gratuitement à disposition à des heures favorables. La fréquentation de cet enseignement est facultative. CHAPITRE 216)

Art. 9 Les écoles de la scolarité obligatoire

Art. 10

1Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent l'instruction en favorisant notamment l'acquisition des connaissances nécessaires à l'intégration à la vie sociale et professionnelle. 2Elles contribuent, en collaboration avec la famille, à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités. 3Elles atteignent ces buts par un enseignement progressif, adapté aux capacités des élèves.

Art. 11

1Chaque école se subdivise en années de scolarité et en classes selon l'âge et les capacités des élèves. 2En règle générale, les classes comprennent une seule année de scolarité. 16) Teneur selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 17) Abrogé par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011- 18) Teneur selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 19) Teneur selon L du18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014 Enseignement religieux Buts Organisation des

Art. 12 classes

Le Conseil d'Etat fixe les normes minimales et maximales des effectifs pris en considération pour l'organisation des classes, après avoir consulté les autorités communales ou intercommunales compétentes.

Art. 13

1L'ensemble des écoles des cycles 1, 2 et 3 d'un centre scolaire régional sont regroupées et placées sous une direction unique, avec à sa tête un organe politique commun. 2Les autorités chargées de la surveillance et de la gestion des écoles de la scolarité obligatoire sont déterminées, ainsi que leurs compétences, dans la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 198322). 3Le Conseil d'Etat, après avoir consulté la ou les communes intéressées, se prononce sur la création, l'implantation, l'importance des écoles, ainsi que sur toute modification ultérieure.

Art. 14

Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent un enseignement commun à tous les élèves d'une même année scolaire, sous réserve: a) des disciplines organisées en niveaux de la neuvième à la onzième année; b) des disciplines à choix et à option en onzième année.

Art. 15

1Les écoles de l'enseignement obligatoire sont rattachées à un centre scolaire régional et reçoivent les élèves d'une ou de plusieurs commune-s. 2Elles ont un statut communal ou intercommunal au sens de la loi sur les communes (syndicat) ou relèvent d'une convention que le Conseil d'Etat peut rendre obligatoire. 3Le Conseil d'Etat, après avoir consulté les communes intéressées, se prononce sur la création, l'implantation, l'importance des écoles, ainsi que sur toute modification ultérieure.

Art. 16

Art. 17

CHAPITRE 3 Année scolaire 20) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 21) Teneur selon L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 22) RSN 410.23 23) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014 24) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 25) Abrogé par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011- 26) Abrogé par L du 26 septembre 2017 (FO 2017 N° 42) avec effet rétroactif au début de l'année scolaire 2017-2018 Normes d'effectifs Scolarité obligatoire Enseignement Statut des écoles Admission

Art. 18 Début et durée

1L'année scolaire commence après les vacances d'été et prend fin au terme de celles de l'année suivante. 2Elle comprend 39 semaines d'enseignement et 13 semaines de vacances scolaires.

Art. 19

L'activité scolaire hebdomadaire s'étend, en principe, sur neuf demijournées.

Art. 20

Les vacances des élèves correspondent aux vacances scolaires. CHAPITRE 4 Elèves

Art. 21 A. Organisation de la scolarité

1Les enfants âgés de quatre ans révolus au 31 juillet entrent en première année. 2L'entrée à l'école peut exceptionnellement être retardée dans les limites fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 22

1Les élèves en provenance d'un autre canton ou de l'étranger sont, en principe, placés dans l'année scolaire correspondant à leur âge. 2Au besoin, ils bénéficient de mesures d'appui.

Art. 23

Les élèves particulièrement doués peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d'un avancement scolaire d'un an.

Art. 24

Pour compléter leur formation, les élèves peuvent être autorisés à effectuer une douzième, voire exceptionnellement une treizième année, dans le cadre de la scolarité obligatoire.

Art. 25

1Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de la commune qu'ils habitent. 2L'autorité intercommunale voire communale compétente ou le département peuvent déroger à l'alinéa 1 si des questions d'organisation ou de bonne marche de l'école l'exigent. Art. 2632)1Pour les cycles 1 et 2, l’élève, par son représentant légal, peut demander à l’autorité compétente du cercle scolaire où il habite de pouvoir fréquenter l’école d’un autre cercle scolaire si celle-ci est plus proche de son 27) Teneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454) 28) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 29) Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014 30) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 31) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et L du 24 avril 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au 1er août 2012 32) Abrogé par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011- 2012 et introduit par L du 24 avril 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au 1er août 2012 Activité hebdomadaire Vacances des élèves Scolarité - âge d'entrée à l'école Intégration en scolarité neuchâteloise Avancement en cours de scolarité Prolongation de la scolarité Fréquentation de l’école obligatoire 1. Principe 2. Exception domicile et à condition que l’organisation ou la bonne marche de l’école de son domicile n’en soit pas perturbée. 2Avant de prendre sa décision, l’autorité compétente du cercle scolaire doit demander l’accord préalable à celle du cercle scolaire qui est appelé à accueillir l’élève. Art. 2733) 1Les parents veillent à ce que leurs enfants fréquentent régulièrement l'école. 2En cas d'infraction, ils sont passibles de l'amende.

Art. 28 B. Orientation et appuis

1L'Etat, en collaboration avec les communes, assure des prestations de conseils à l'ensemble des élèves et un appui à ceux qui se trouvent en difficultés. 2Les élèves peuvent notamment bénéficier des mesures définies aux articles 29 à 32.

Art. 29

1Les élèves sont soumis à des mesures générales d'orientation scolaire et professionnelle. 2Ils peuvent bénéficier d'une orientation individuelle.

Art. 30

1Les élèves en difficulté peuvent recevoir des leçons de soutien pédagogique. 2Les titulaires de classe sont responsables du soutien pédagogique et l'assument, le cas échéant, avec la collaboration de personnel auxiliaire.

Art. 31

Les élèves présentant des difficultés sur le plan physique et psychologique peuvent bénéficier, avec l'accord de leurs parents, de l'appui des services parascolaires reconnus par le Conseil d'Etat.

Art. 32

Les élèves qui ne peuvent suivre normalement l'enseignement sont placés dans des classes à pédagogie spéciale dotées de programmes particuliers, soit: a) les classes spéciales des écoles publiques; b) les classes des établissements spécialisés pour enfants et adolescents, lesquelles font l'objet d'un arrêté de reconnaissance du Conseil d'Etat. CHAPITRE 5 Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif

Art. 33 A. Généralités

Le statut des directeurs d'écoles et du personnel enseignant est déterminé par la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 33) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) Fréquentation: responsabilité des parents Généralités Orientation scolaire et professionnelle Soutien pédagogique Services parascolaires Enseignement et établissements spécialisés Directeurs d'écoles et personnel

Art. 34 enseignant

1Le statut du personnel administratif des écoles communales est régi par le droit communal. 2Dans le cas des écoles intercommunales, les règles en la matière sont édictées par l'autorité compétente. 3Sont réservées les dispositions de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat.

Art. 35 B. Nomination et titres

1Au début de leur carrière, les membres du personnel enseignant font, selon les circonstances, l'objet d'une nomination provisoire ou d'un engagement à titre d'auxiliaire. 2Au surplus, la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat est applicable.

Art. 36

Le département détermine les titres requis pour la nomination à un poste de directeur ou de membre du personnel enseignant.

Art. 37

Art. 38

Le département fixe: a) les années d'enseignement, les domaines disciplinaires, les disciplines et les niveaux dans lesquels les titres légaux permettent d'enseigner; b) les conditions d'équivalence de titres d'enseignement.

Art. 39

Le département peut exceptionnellement accorder l'autorisation d'enseigner à des personnes dont la compétence est reconnue.

Art. 40 C. Devoirs du personnel enseignant

1Le personnel enseignant s'efforce d'atteindre les objectifs assignés à l'école par la qualité de son enseignement, l'exemple et la discipline. 2Il applique le programme fixé par les lois et règlements scolaires. 3Il utilise les moyens d'enseignement ainsi que les moyens informatiques mis à sa disposition.

Art. 41

1Le personnel enseignant exerce ses fonctions dans le respect des institutions du pays. 34) Teneur selon L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 35) Abrogé par L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49) 36) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014 37) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 38) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 Personnel administratif Nomination et engagement Accès aux fonctions et titres légaux Exigences et équivalence Autorisation d'enseigner Programme d'enseignement Tâches éducatives 2Il observe la neutralité de l'enseignement aux points de vue politique et religieux en s'abstenant de toute attitude partisane. 3Il développe le sens de la responsabilité et de la solidarité des élèves.

Art. 42

1Le personnel enseignant est tenu de traiter les élèves avec équité. 2Il tient compte de la personnalité de chacun d'eux.

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