Article 1 d'application
La présente ordonnance s'applique à la reconnaissance des titres d'enseignement pour les degrés primaire, secondaire I et secondaire II.
Jura · 410.210.15 · ordinance
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La présente ordonnance s'applique à la reconnaissance des titres d'enseignement pour les degrés primaire, secondaire I et secondaire II.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Sous réserve des compétences de la Conférence des directeurs de l'instruction publique, le département auquel est rattaché le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire (ci-après : "le Département") est l'autorité compétente pour reconnaître l'équivalence de formations obtenues dans le domaine de l'enseignement. Titres d'une Haute Ecole pédagogique suisse ou de l'Institut fédéral des hautes études en formation
Le Département reconnaît sans autres conditions l'équivalence des formations et des titres d'enseignement obtenus dans une Haute Ecole pédagogique en Suisse ou à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, dans la mesure où ils répondent aux exigences minimales nécessaires. 410.210.15 Reconnaissance par la Conférence des directeurs de l'instruction publique, l'Office fédéral de la technologie et de la formation et par l'espace
1 Le Département reconnaît les décisions de reconnaissance de la Conférence des directeurs de l'instruction publique et celles du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)11) concernant les diplômes étrangers. 2 Il reconnaît, sous réserve de réciprocité, les décisions de reconnaissance des autres cantons de l'espace BEJUNE. Effets de la
1 La reconnaissance d'équivalence permet à son bénéficiaire d'être engagé dans les écoles du Canton du niveau correspondant. 2 Elle ne confère aucun droit à un engagement effectif. 3 L'autorité d'engagement règle les incidences de la reconnaissance sur le traitement de l'intéressé lorsque ce dernier est employé de l'Etat.5)
1 Celui qui entend obtenir une reconnaissance d'équivalence adresse au Département une requête dans ce sens accompagnée de toutes les pièces utiles, comprenant notamment : a) un curriculum vitae; b) une copie du titre concerné; c) les procès-verbaux des examens subis; d) la liste et la durée des cours suivis; e) un certificat de bonne vie et mœurs délivré par l'autorité du domicile du requérant; f) un extrait du casier judiciaire. 2 …8) 3 L'examen du dossier porte sur le niveau des études de formation générale, sur la durée et les contenus de la formation professionnelle et, le cas échéant, sur le niveau des études scientifiques. 4 Le Département consulte la liste de la Conférence des directeurs de l'instruction publique concernant les enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner. 410.210.15 Commission d'équivalences a) Tâches Art. 7a9) 1 Sous la dénomination "commission d'équivalences" (ci-après : "la commission"), il est créé une commission cantonale consultative. 2 Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, le Département peut solliciter le préavis de la commission. 3 Le Service de l'enseignement et le Centre jurassien d'enseignement et de formation peuvent également requérir l'avis de la commission pour toute question relative à la reconnaissance des titres d'enseignement. 4 La commission peut instruire les demandes, en particulier : a) faire procéder à des visites dans la classe du requérant par un expert, par un conseiller pédagogique ou par le directeur de la division concernée du Centre jurassien d'enseignement et de formation; b) requérir des renseignements auprès d'un établissement de formation. b) Composition Art. 7b9) 1 La commission d'équivalences est composée de sept membres au maximum, représentant notamment le Service de l'enseignement, le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, le Centre jurassien d'enseignement et de formation, le Syndicat des enseignants jurassiens et la Haute école pédagogique. 2 La présidence est assumée par le représentant du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et le secrétariat par le représentant du Service de l'enseignement. 3 Les membres sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. 4 Les membres sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 25 de la loi sur le personnel de l'Etat1). c) Fonctionnement Art. 7c9) 1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire. 2 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux comptes du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire. Dans ce cadre budgétaire, la commission peut avoir recours à des experts. 410.210.15 3 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales10). Reconnaissance
1 Le Département peut délivrer une reconnaissance limitée à l'enseignement dans les écoles publiques du Canton dans les cas suivants : a) diplômes obtenus antérieurement à l'apparition des Hautes Ecoles pédagogiques ou ne correspondant plus aux exigences formulées dans les règlements suisses de reconnaissance; b) diplômes d'un autre niveau ou secteur d'enseignement; c) diplômes étrangers; d) diplômes obtenus dans un système de formation particulier. 2 Cette reconnaissance est délivrée sur la base de l'examen du dossier du requérant et, en tant que besoin, d'une procédure de visite dans les classes de ce dernier, d'un préavis sollicité auprès d'un établissement de formation et d'un rapport de la commission d'équivalences.7) Emolument et
Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes au paiement d'un émolument et des débours.
Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours, conformément au Code de procédure administrative3). Modification du
L'ordonnance du 10 juillet 1984 portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant4) est modifiée comme il suit : LIVRE TROISIEME, PREMIERE PARTIE TITRE QUATRIEME : Certificats d'aptitudes pédagogiques CHAPITRE V, SECTION 1 (art. 75 à 78), SECTION 2 (art. 79) Abrogés 410.210.15 Entrée en
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012. Delémont, le 15 novembre 2011 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Philippe Receveur Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 173.11 2) RSJU 410.101 3) RSJU 175.1 4) RSJU 410.210.11 5) Nouvelle teneur selon l'article 16 de l'ordonnance du 2 décembre 2014 sur les traitements du personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 173.411.01) 6) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 6 septembre 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 septembre 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 8) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 6 septembre 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 6 septembre 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 10) RSJU 172.356 11) Nouvelle dénomination selon le ch. VI, 1.4., de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) (RS 172.010.1) 410.210.15