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Ordonnance concernant l'encouragement de la création audiovisuelle

Jura · 443.14 · ordinance

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Contents: 10 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Autorités
  3. Art. 3 Commission
  4. Art. 4 fonctions
  5. Art. 5 commission
  6. Art. 6 émission
  7. Art. 7 Règlement
  8. Art. 8 Indemnités
  9. Art. 9 fonction
  10. Art. 10 vigueur

10 provisions

Article 1 But

L'Etat encourage la création audiovisuelle.

Art. 2 Autorités

1 Les affaires relatives à l'encouragement de la création audiovisuelle sont du ressort du Département de l'Education3). 2 Celui-ci est secondé, à titre consultatif, par la commission pour l'encouragement de la création audiovisuelle, qui lui soumet ses propositions et le conseille sur les objets d'une certaine importance (subventions, diffusions, etc.). 3 Les compétences financières du Parlement et du Gouvernement sont réservées. Les prestations sont accordées dans les limites des crédits accordés par le Parlement ou d'autres moyens financiers disponibles (produits de fonds, fondation, etc.).

Art. 3 Commission

1 La commission pour l'encouragement de la création audiovisuelle se compose de sept membres nommés par le Gouvernement, dont : a) un représentant du Département de l'Education3); b) un représentant de la SRT-JU; c) un représentant du Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur; d) un représentant de l'Association jurassienne d'animation culturelle. 2 Le président de la commission est désigné par le Gouvernement. 3 Elle délibère valablement quand quatre de ses membres au moins sont présents. 443.14 4 Ses décisions sont prises à la majorité des voix; le président vote et, en cas d'égalité des voix, départage. 5 La commission se réunit en séance ordinaire au moins deux fois durant l'exercice annuel. Durée des

Art. 4 fonctions

1 La durée des fonctions des membres de la commission correspond à celle de la législature.6) 2 Un membre qui a accompli deux périodes complètes est tenu de se retirer sauf s'il s'agit de représentants de l'Etat. 3 Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué aux affaires culturelles. Tâches de la

Art. 5 commission

1 La commission a notamment pour tâches d'encourager l'activité créatrice dans le domaine de l'audiovisuel et de soutenir la diffusion de la production jurassienne en matière d'audiovisuel. 2 Elle préavise de même à l'intention du Gouvernement les demandes de subventions pour la création, l'édition et la réédition d'oeuvres musicales. 3 Elle est également chargée de faire ses propositions au Gouvernement en vue de l'attribution du prix de la meilleure émission. 4 Lorsque les circonstances s'y prêtent, la commission collabore avec les associations ou organes ayant des buts et des tâches similaires. Prix de la meilleure

Art. 6 émission

1 Le prix de la meilleure émission est décerné au moins une fois par législature. Il a pour but de récompenser, dans les domaines de la fiction et du documentaire, une émission de radio, de télévision, un film cinématographique, en première diffusion, digne d'intérêt et qui constitue une création permettant de contribuer à l'illustration du Jura historique. 2 Le prix consiste en l'attribution d'une distinction et d'une prime d'un montant d'au moins 2 000 francs.

Art. 7 Règlement

1 Le règlement du prix de la meilleure émission, élaboré par la commission, est soumis au Gouvernement pour approbation. 443.14 2 Il définit les conditions d'attribution du prix en fonction, notamment, des critères suivants :  esthétique (forme);  qualité informative (fonds);  originalité (choix du sujet et façon de le traiter);  contribution à la compréhension des problèmes propres au Jura historique.

Art. 8 Indemnités

Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales4). Secret de

Art. 9 fonction

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel que défini par l'article 25 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura5). Entrée en

Art. 10 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1990. Delémont, le 23 octobre 1990 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay 1) RSJU 101 2) RSJU 443.1 3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111) 4) RSJU 172.356 5) RSJU 173.11 6) Nouvelle teneur selon le ch. XV de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 443.14

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