RÈGLEMENT d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité et sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires
But du règlement
1 Le présent règlement a pour but de régler l'octroi des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ciaprès les PC AVS/AI), soit la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de
maladie et d'invalidité.
Art. 2
Autorités compétentes
1 Le présent règlement est appliqué par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après la
Caisse).
2 Le département en charge de l'action sociale (ci-après le Département), par sa Direction en charge des
assurances sociales :
a. veille à la bonne application du présent règlement. Il vérifie notamment le caractère économique des
prestations délivrées et l'affectation conforme des aides ;
b. peut effectuer des contrôles auprès des fournisseurs délivrant des prestations au titre du présent
règlement ;
c. édicte les directives d'exécution nécessaires.
Art. 3
Contrôle et surveillance des homes
1 Conformément à l'article 4 LVPC[C], dans les délais fixés par le Département, les homes fournissent,
sur des formules adéquates, toutes les informations utiles à l'élaboration de leur budget et à la
justification des taxes journalières. Ils fournissent notamment les comptes d'exploitation, de pertes et
profits et de bilan, ainsi que les données statistiques relatives à l'exploitation.
2 Sur demande du Département, les homes fournissent tous renseignements et pièces permettant de
vérifier l'affectation conforme des PC AVS/AI allouées aux titres des taxes journalières et des dépenses
personnelles.
3 Pour le surplus, le Département édicte les directives applicables en matière de contrôle et de
surveillance des homes.
[C] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
Art. 4 invalidité (BLV 831.21)
Définition du home
1 Est considéré comme home, toute institution telle que définie par l'article 2 LVPC[C].
[C] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (BLV 831.21)
Titre II PRESTATION COMPLEMENTAIRE ANNUELLE
Art. 5 Chapitre I Demande
Présentation de la demande
1 Pour exercer son droit à une prestation complémentaire annuelle, le requérant doit remplir une
formule officielle de demande, la signer et lui joindre les justificatifs nécessaires.
2 La Caisse peut, au besoin, exiger du requérant la présentation de ses dernières déclarations fiscales
ou de ses dernières décisions de taxation.
Art. 6
Personnes habilitées à présenter une demande
1 Le requérant signe la formule de demande. En cas d'incapacité, son représentant légal, son conjoint,
son partenaire enregistré, ses parents, ses enfants, ses frères et soeurs, ainsi que les tiers et les
autorités pouvant demander le paiement de la prestation complémentaire annuelle, sont habilités à
signer la demande.
2 La personne ou l'autorité qui signe la demande doit collaborer à son instruction en fournissant toutes
les informations utiles. A défaut, la Caisse est habilitée à prendre une décision de non-entrée en
matière.
Art. 7
Instruction de la demande
1 Les agences d'assurances sociales (ci-après les agences) doivent aide et conseils aux personnes qui
remplissent une formule de demande.
2 Les agences examinent les pièces justificatives et vérifient l'exactitude des renseignements fournis
en s'assurant qu'aucune omission n'a été faite dans la description des éléments nécessaires au calcul
de la prestation complémentaire annuelle.
3 Les requérants séjournant dans un home peuvent obtenir de la direction du home les
mêmes prestations que celles indiquées aux alinéas 1 et 2.
Art. 8
Commissions d'enquêtes AVS
1 La commission d'enquête AVS concernée, conformément aux articles 17 et suivants du règlement du
28 janvier 2004 sur les agences d'assurances sociales[I], vérifie et atteste l'exactitude des
renseignements donnés.
2 Le préavis de la commission d'enquête AVS n'est pas demandé si le requérant réside dans un home.
[I] Règlement du 28.10.2004 sur les agences d'assurances sociales ( BLV 831.15.1)
Art. 9
Obligation de collaborer et de renseigner
1 Le bénéficiaire, son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation
complémentaire annuelle est versée, doit communiquer sans retard à la Caisse tout changement dans
la situation personnelle et toute modification sensible de la situation matérielle déterminante pour le
calcul des PC AVS/AI (état de famille, état civil, domicile, montant du revenu et de la fortune, etc.).
2 La Caisse ou l'agence peut demander aux autorités cantonales, notamment fiscales, de la renseigner
sur la situation personnelle et financière du requérant.
Art. 9a
Communication entre l'OVAM et la Caisse 2
1 Dans le cadre de la communication des primes d'assurance-maladie faite par l'Office vaudois de
l'assurance-maladie (ci-après l'OVAM) à la Caisse, les données communiquées en fin d'année sont
prises en considération dès le 1er janvier suivant, soit dès leur entrée en vigueur.
2 Les modalités et les processus d'échange de données concernant les primes d'assurance-maladie
des bénéficiaires PC entre l'OVAM et la Caisse pourront être précisés par voie de directive.
Art. 10 Chapitre II Procédure
Fixation de la prestation complémentaire annuelle
1 La Caisse prend pour chaque ayant droit une décision fixant la prestation complémentaire annuelle,
payable par mensualités.
Art. 11
Communication de la décision 1
1 La décision est communiquée :
a. au requérant, à son représentant légal ou aux personnes ayant signé la demande conformément à
l'article 6, alinéa 1;
b. aux personnes ou institutions auxquelles la prestation complémentaire annuelle est payée ;
c. à l'agence concernée ;
2 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
1 Modifié par le règlement du 11.09.2019 entré en vigueur le 01.01.2020
d. ...
Art. 12
Versement de la prestation complémentaire annuelle 2
1 Le versement de la prestation complémentaire annuelle est en principe effectué sur le compte
bancaire ou postal du bénéficiaire.
2 Lorsque la Caisse est aussi compétente pour le versement de la rente AVS ou AI ou de l'allocation
pour impotent, elle réunit ces rentes et la prestation complémentaire annuelle en un seul versement.
3 Pour des personnes séjournant en home ou en hôpital, moyennant cession par le bénéficiaire, le
montant de la prestation complémentaire annuelle peut être versé directement au fournisseur des
prestations. Ce versement se fait selon l'ordre établi par l'article 21c OPC AVS-AI[B].
4 L'allocation de Noël est versée au bénéficiaire lui-même ou à son représentant légal. Le versement à
une tierce personne ou à d'autres institutions, à la demande et pour le compte du bénéficiaire, n'est pas
autorisé ; sont réservées les décisions prises par la Caisse en raison de circonstances particulières.
5 Le versement du montant pour dépenses personnelles (ci-après MDP) se fait conformément à
la circulaire édictée par le Département en la matière.
[B] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
Art. 13 survivants et invalidité (RS 831.301)
Relation avec l'assurance-maladie 2
1 Conformément à l'article 18 de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (ci-après LVLAMal)[J], les primes de l'assurance obligatoire des soins dues par les
bénéficiaires de PC AVS/AI sont subsidiées par le budget ressortissant à la LVLAMal, jusqu'à
concurrence de la prime cantonale de référence.
2 Le versement du montant reconnu à l'assurance-maladie se fait par l'OVAM conformément à l'article
21a LPC[A].
[A] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)
[J] Loi du 25.06.1996 d'application vaudoise de la loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurancemaladie (BLV 832.01)
Art. 14 Chapitre III Modalités de calcul
Montant de fortune pris en compte
1 Conformément à l'article 3, alinéa 1, lettre e LVPC[C], le montant de fortune pris en compte pour les
bénéficiaires d'une rente de vieillesse vivant dans un home est fixé à un cinquième.
[C] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (BLV 831.21)
2 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
Art. 15
Estimation de la valeur vénale des immeubles
1 Conformément à l'article 17, alinéas 4 et 5 OPC – AVS/AI[B], la valeur vénale des immeubles qui ne
servent pas d'habitation principale au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la
prestation complémentaire annuelle, ou qui ont fait l'objet d'un dessaisissement à titre onéreux ou
gratuit, est estimée par le Département.
2 En présence d'immeubles agricoles, l'estimation des biens-fonds s'opère sur la base de la valeur
vénale ou de la valeur de rendement, dans la mesure où celle-ci est applicable en vertu des dispositions
du droit foncier rural et du droit successoral paysan ; dans les deux situations, le Département requiert
l'avis d'une institution compétente.
3 Les immeubles situés dans un autre canton sont pris en considération conformément à la
réglementation de ce canton.
[B] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (RS 831.301)
Art. 16 Chapitre IV Taxe journalière en home
Fixation de la taxe journalière
1 Conformément aux articles 2 et 3, alinéa 1, lettre d LVPC[C], la taxe journalière en home prise en
considération est fixée en application des législations relatives à l'aide aux personnes recourant à
l'action médico-sociale, aux mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ainsi qu'à la
protection des mineurs.
2 Les taxes journalières fixées conformément à l'alinéa précédent sont communiquées à la Caisse par
le Département.
[C] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
Art. 17 invalidité (BLV 831.21)
Décompte complémentaire
1 Pour tenir compte de situations particulières (entrée ou sortie d'un établissement en cours de mois,
changement de statut du bénéficiaire des PC AVS/AI, etc.), la Caisse peut établir un décompte
complémentaire pour le mois en cause.
Titre III REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MALADIE ET
D'INVALIDITE
Chapitre I Dispositions générales
Art. 18 Section I Principes
Champ d'application 2
1 Conformément à l'article 3, alinéa 1, lettre f LVPC[C], le présent règlement fixe les limites du
remboursement des frais de maladie et d'invalidité, dûment établis, aux bénéficiaires de PC AVS/AI.
2 Le bénéficiaire d'une prestation complémentaire annuelle a droit à la prise en charge, au sens du
présent règlement, des frais de maladie et d'invalidité.
3 Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation
complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui
dépassent la part des revenus excédentaires.
[C] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
Art. 19 invalidité (BLV 831.21)
Catalogue des prestations 2
1 Les frais de maladie et d'invalidité suivants sont remboursés par la Caisse dans les limites d'une
fourniture économique et adéquate des prestations, et pour autant que les conditions posées par le
présent règlement soient réalisées :
a. frais de moyens auxiliaires;
b. frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
c. frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d. frais liés à un régime alimentaire particulier;
e. frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f. frais de moyens dentaires;
g. frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'article 64 LAMal[K] (quote-part et franchise).
h. les frais de séjours courts ou temporaires dans un home ou dans un hôpital, pour une durée
maximale de 3 mois.
2 Le Département peut faire examiner le caractère économique et adéquat des prestations.
3 Le Département précise les modalités d'application par voie de directive (ci-après la directive
départementale).
2 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
Art. 20 [K] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Subsidiarité
1 La participation de l'Etat au remboursement des frais de maladie et d'invalidité au sens du présent
règlement est subsidiaire aux prestations des assurances sociales et des régimes sociaux ainsi qu'à
toutes les autres ressources du bénéficiaire, y compris les assurances privées.
2 Il appartient au bénéficiaire de s'adresser en priorité aux autres assurances et régimes sociaux; à
défaut, le remboursement des frais au sens du présent règlement peut être refusé.
Art. 21
Personnes dont les frais sont remboursés
1 Les frais de maladie et d'invalidité doivent incomber au bénéficiaire de la prestation complémentaire
annuelle lui-même ou à des membres de la famille compris dans le calcul de cette prestation.
2 Les frais pris en charge ou qui doivent être supportés par un tiers en vertu d'une obligation juridique
ne sont pas remboursés, à moins qu'il ne soit établi que le tiers débiteur n'est pas en mesure de faire
face à son obligation ou que l'on ne saurait exiger de lui qu'il la remplisse. L'obligation juridique résulte
notamment de prestations de l'assurance-maladie, de l'assurance-accident ou d'autres assurances,
d'un contrat d'entretien viager ou d'une obligation d'entretien.
3 Les frais de maladie ou d'invalidité payés à titre d'avance par des régimes sociaux ou des institutions
d'utilité publique, par des parents ou des connaissances sans obligation juridique, sont remboursés.
Art. 22
Montants maximaux
1 Les montants totaux maximaux des frais de maladie et d'invalidité remboursés correspondent à ceux
fixés à l'article 14, alinéas 3 à 5 LPC[L].
2 Des remboursements maximaux par catégorie de prestations sont en outre précisés dans la directive
départementale, notamment en l'absence de conventions avec les fournisseurs.
[L] Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse,
Art. 23 survivants et invalidité (RS 831.30)
Période déterminante pour le remboursement
1 Les frais de maladie et d'invalidité, dûment établis, sont pris en compte pour l'année civile au cours de
laquelle la facture a été établie.
2 En principe, la date de la facture ou du décompte de l'assureur-maladie est considérée comme
déterminante.
3 Lorsqu'une prestation complémentaire annuelle en cours est supprimée, les frais de maladie et
d'invalidité peuvent être ultérieurement remboursés pour autant que le traitement ou l'achat ait eu lieu
à un moment où le droit à la prestation complémentaire annuelle existait encore.
Art. 24
Délai de dépôt de la demande de remboursement
1 Les frais de maladie et d'invalidité au sens du présent règlement sont remboursés aux conditions de
l'article 15 LPC[L]. En particulier, le remboursement doit être demandé dans les quinze mois à compter
de la facturation.
2 Le remboursement est en principe effectué sur le compte bancaire ou postal du bénéficiaire, sous
réserve de l'article 27.
[L] Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse,
Art. 25 survivants et invalidité (RS 831.30)
Rapport avec les prestations d'autres assurances
1 L'octroi d'une allocation pour impotent (ci-après API) de l'assurance-vieillesse et survivants, de
l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire n'est pas assimilé à une
prise en charge par d'autres assurances.
2 Le montant remboursable peut être augmenté, conformément à l'article 14, alinéa 4 LPC[L] ou à l'article
19b OPC-AVS/AI[B]. Cette augmentation est subsidiaire au versement de l'allocation pour impotent de
l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents ou de la contribution d'assistance de l'assuranceinvalidité.
3 Dans la mesure où l'assurance-maladie a pris en compte l'allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité ou de l'assurance-accidents, ou la contribution d'assistance de l'assurance-invalidité, pour
fixer le montant des frais de soins et d'aide à domicile qu'elle est tenue de rembourser, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance ne sont pas portées en déduction des frais considérés.
4 Dans les cas visés à l'article 14, alinéa 5 LPC, les alinéas 2 et 3 sont applicables par analogie.
[B] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (RS 831.301)
[L] Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse,
Art. 26 survivants et invalidité (RS 831.30)
Remboursement après le décès du bénéficiaire
1 Lorsque le bénéficiaire des PC AVS/AI est décédé, les frais de maladie et d'invalidité sont remboursés
à ses ayants cause s'ils en font la demande dans les douze mois à compter du décès.
Art. 27
Lieu de fourniture des prestations occasionnant des frais
1 Les frais de maladie et d'invalidité ne sont remboursés que si les prestations ou acquisitions ont eu
lieu en Suisse.
2 Les frais de prestations ou acquisitions à l'étranger sont exceptionnellement remboursés si elles se
sont révélées indispensables pendant un séjour hors de Suisse.
3 Les frais des cures balnéaires et des séjours de convalescence à l'étranger ne sont pas remboursés.
4 Lorsqu'un moyen auxiliaire qui ne peut être obtenu en prêt ou en location en Suisse est acheté à
l'étranger, son prix peut être remboursé s'il est inférieur à celui pratiqué en Suisse.
Art. 28
Remboursement en tiers-payant
1 En application de l'article 14, alinéa 7 LPC[L], la Caisse rembourse directement le fournisseur de
prestations si cela est prévu dans le cadre d'une convention.
2 En l'absence de convention, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité peut être versé par
la Caisse directement au fournisseur de prestations, notamment pour garantir une affectation
conforme ou si des circonstances particulières le justifient. Le fournisseur de prestations adresse une
demande écrite à la Caisse.
[L] Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité (RS 831.30)
Chapitre II Prise en charge des divers types de frais
Art. 29 Section I Moyens auxillaires
Droit au remboursement de moyens auxiliaires
1 Les bénéficiaires de PC AVS/AI ont droit à une participation au remboursement des dépenses
occasionnées par l'acquisition, la location ou l'obtention à titre de prêt de moyens auxiliaires énumérés
dans la directive départementale, à concurrence des montants maximaux prévus par cette directive.
2 Les dispositions de la législation en matière d'assurance-invalidité s'appliquent par analogie au
remboursement des frais de réparation, d'adaptation et de renouvellement de moyens auxiliaires.
Art. 30
Simplicité, économicité et adéquation des moyens auxiliaires
1 Les frais de participation à l'achat, les coûts de location ou d'obtention en prêt de moyens auxiliaires
sont remboursés à condition qu'il s'agisse de modèles économiques, simples et adéquats.
2 La directive départementale précise les processus et les modalités des remboursements.
Art. 31
Remise et reprise de moyens auxiliaires provenant de dépôts de l'AI
1 Si le moyen auxiliaire à remettre à titre de prêt est disponible dans un dépôt de l'AI, le bénéficiaire ne
peut prétendre à l'obtention d'un équipement neuf.
2 La reprise, l'entreposage et la réutilisation des moyens auxiliaires remis en prêt sont régis par les
prescriptions de la législation en matière d'assurance-invalidité, par les conventions conclues par la
Caisse avec les fournisseurs ou par les prescriptions fixées dans la directive départementale.
Art. 32
Frais se rapportant à des appareils d'appel à l'aide
1 Les bénéficiaires de PC AVS/AI ont droit à une participation au remboursement des frais d'installation
et de location découlant d'appareils d'appel à l'aide.
2 La directive départementale fixe les conditions de prise en charge et les montants maximaux des
remboursements.
Art. 33
Frais de traduction
1 Les frais de traduction nécessaires dans un contexte de soins en cas de maladie ou d'invalidité (à
domicile ou en hébergement) sont remboursés aux conditions et à hauteur des montants fixés par voie
de conventions entre le Département et les prestataires de service.
2 En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive les conditions et les montants
maximaux pris en charge.
Art. 34 Section II Structures intermédiaires
Définition de la structure intermédiaire
1 Est considérée comme structure intermédiaire, toute structure ainsi que les prestations délivrées par
celle-ci, telles que définies par la LAPRAMS[D] et la LAIH[M], permettant de favoriser le maintien à
domicile.
[D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
[M] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (
Art. 35 BLV 850.61)
Frais se rapportant aux courts séjours, aux séjours à temps partiel, aux séjours de
transition et aux séjours temporaires limités à 3 mois 2
1 Une participation journalière au coût de la prestation, non prise en charge par d'autres régimes
sociaux, est remboursée en cas de court séjour, de séjour à temps partiel, de séjour de transition, au
sens de la LAPRAMS[D] ou de la LAIH[M] et, de séjour courts ou temporaire, limité à 3 mois au sens du
présent règlement.
2 La directive départementale fixe les modalités et les montants maximaux de cette participation.
[D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
[M] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (
Art. 36 BLV 850.61)
Accueil temporaire
1 Les prestations dispensées dans les centres d'accueil temporaire (ci-après CAT) au sens de l'article
13 LAPRAMS[D] sont remboursées au titre de frais de maladie et d'invalidité, selon les modalités
définies dans une convention conclue par le Département avec les exploitants de CAT.
2 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
2 Les frais d'aide, de soins et d'assistance afférents à des personnes accueillies dans un centre de jour
ou une structure d'accueil de jour analogue, sont remboursés si la personne y séjourne plus d'une demijournée et si la structure de jour relève d'une institution publique ou d'une institution privée reconnue
d'utilité publique au sens de la LPFES[F].
3 En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive départementale les conditions, les
modalités et les montants maximaux des remboursements.
[D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
[F] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
Art. 37 public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
Prestations socio-éducatives dans les logements supervisés
1 Les prestations socio-éducatives fournies dans les logements supervisés au sens de l'article 16
LAPRAMS[D] ont pour but d'assurer l'accompagnement de personnes souffrant d'un handicap mental ou
de troubles psychiques pour effectuer les actes nécessaires à leur réhabilitation sociale à domicile par
du personnel formé.
2 Elles sont remboursées selon les modalités prévues dans les conventions conclues par le
Département avec les fournisseurs de prestations socio-éducatives.
3 En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive départementale les prestations
prises en charge, les conditions et les montants maximaux des remboursements.
[D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
Art. 38
Prestations fournies dans les logements adaptés avec accompagnement 3
1 Une participation est accordée au locataire au titre de frais de maladie et d'invalidité pour les frais
inhérents aux prestations fournies par les propriétaires et si distincts, les prestataires de services, dans
les logements adaptés avec accompagnement (ci-après LADA) au sens de l'article 16 LAPRAMS,
notamment l'accompagnement sécurisant et social, l'animation et la jouissance du local
communautaire, avec lesquels le Département a conclu une convention et aux modalités prévues par
celle-ci.
2 En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive départementale les conditions, les
modalités et les montants maximaux des remboursements.
Art. 39
Colocations Alzheimer
1 Les PC AVS/AI remboursent les prestations fournies dans les colocations Alzheimer, qui sont un type
de logement protégé au sens de l'article 16 LAPRAMS[D], selon les tarifs et les modalités prévus dans
les conventions conclues par le Département avec les exploitants de ces colocations.
2 Le montant pris en charge ne doit pas dépasser le coût journalier d'un séjour en EMS.
3 Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.11.2025
3 En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive départementale les conditions, les
modalités et les montants maximaux des remboursements.
[D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)