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RÈGLEMENT d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité et sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires

Vaud · 831.21.1 · regulation

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Contents: 54 provisions
  1. Art. 1 Titre I GENERALITES
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 invalidité (BLV 831.21)
  5. Art. 5 Chapitre I Demande
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 9a
  11. Art. 10 Chapitre II Procédure
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13 survivants et invalidité (RS 831.301)
  15. Art. 14 Chapitre III Modalités de calcul
  16. Art. 15
  17. Art. 16 Chapitre IV Taxe journalière en home
  18. Art. 17 invalidité (BLV 831.21)
  19. Art. 18 Section I Principes
  20. Art. 19 invalidité (BLV 831.21)
  21. Art. 20 [K] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  22. Art. 21
  23. Art. 22
  24. Art. 23 survivants et invalidité (RS 831.30)
  25. Art. 24
  26. Art. 25 survivants et invalidité (RS 831.30)
  27. Art. 26 survivants et invalidité (RS 831.30)
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 29 Section I Moyens auxillaires
  31. Art. 30
  32. Art. 31
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34 Section II Structures intermédiaires
  36. Art. 35 BLV 850.61)
  37. Art. 36 BLV 850.61)
  38. Art. 37 public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42 Section III Prestations à domicile
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46 Section IV Transports
  48. Art. 47 Section V Frais dentaires et orthodontiques
  49. Art. 48 Section VI Assurances sociales
  50. Art. 49 [N] Ordonnance du 27.06.1995 sur l'assurance-maladie (RS 832.102)
  51. Art. 50 Chapitre III Procédure
  52. Art. 51 Titre IV DISPOSITIONS FINALES
  53. Art. 52
  54. Art. 53

54 provisions

Art. 40

Frais se rapportant à des cures 1 Une participation journalière est remboursée pour les frais afférents à des cures balnéaires ou thermales prescrites par un médecin. 2 La directive départementale fixe le montant, les conditions et les modalités de cette participation.

Art. 41

Participation aux coûts des soins dans les structures de soins de jour ou de nuit 1 La participation aux coûts des soins dans une structure de soins de jour ou de nuit (ci-après SSJN) au sens de l'article 26h, alinéa 2 LPFES[F] autre qu'un CAT, est remboursée aux bénéficiaires de PC AVS/AI vivant à domicile. 2 La directive départementale fixe les conditions et les modalités de remboursement. [F] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (BLV 810.01)

Art. 42 Section III Prestations à domicile

Frais se rapportant à des prestations d'aide au ménage et à des tâches d'assistance 1 Les frais, dûment attestés, d'aide au ménage ou de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie sont remboursés, sous réserve des frais à charge de l'assurance obligatoire des soins, lorsque ces prestations sont fournies à titre professionnel. 2 Sont également remboursés les frais de prestations mentionnées à l'alinéa 1 dispensées par des membres de la famille qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle et qui subissent, en raison de l'aide fournie, une perte de gain notable durant une période prolongée. 3 Les montants maximaux reconnus sont ceux fixés à l'article 14, alinéas 3 à 5 LPC[A]. Par ailleurs, le montant maximal reconnu, par année et par personne, est de : a. CHF 4'800.- lorsque l'aide est fournie par des personnes privées ou par des organisations privées et que le bénéficiaire n'a pas d'API ou qu'il a une API faible ; b. CHF 2'400.- lorsque l'aide est fournie par un membre de la famille. Ce montant est de CHF 25'000.- lorsque le membre de la famille renonce à exercer son activité lucrative ou la réduit et subit ainsi une perte de gain. 4 La part patronale et salariale des cotisations dues aux assurances sociales fédérales et cantonales (AVS, AI, APG, AC, AF, AA, LPP et prestations complémentaires cantonales pour familles) est comprise dans les frais visés par l'article 42. 5 La directive départementale établit la liste des prestations remboursées; elle fixe les modalités d'évaluation, les tarifs et les conditions des remboursements. [A] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Art. 43

Frais se rapportant à des prestations d'accompagnement à domicile 1 Les prestations d'accompagnement à domicile conventionnellement reconnues par le Département sont remboursées au titre de frais de maladie et d'invalidité. 2 La directive départementale dresse la liste des organismes autorisés à fournir ces prestations et fixe les modalités de remboursement. 3 En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive départementale les conditions et les montants maximaux des remboursements.

Art. 44

Frais se rapportant à des prestations de relève à domicile 1 Les prestations de relève à domicile conventionnellement reconnues par le Département sont remboursées au titre de frais de maladie et d'invalidité. 2 La directive départementale dresse la liste des organismes autorisés à fournir ces prestations et fixe les modalités de remboursement. 3 En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive départementale les conditions et les montants maximaux des remboursements.

Art. 45

Frais de régime alimentaire 1 Les frais supplémentaires dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie du bénéficiaire, sont remboursés si ce bénéficiaire ne vit ni dans un home ni dans un hôpital. 2 Le montant maximal reconnu est de CHF 175.- par mois et de CHF 2'100.- par année. 3 La directive départementale fixe les modalités des remboursements.

Art. 46 Section IV Transports

Frais admis 1 Les frais de transport dûment établis et non couverts par l'assurance obligatoire des soins sont remboursés s'ils ont été occasionnés en Suisse et résultent d'une urgence. 2 Sont également pris en compte les frais de transport dûment établis jusqu'au lieu de soins le plus proche ainsi que le retour à domicile. 3 Le tarif appliqué est celui des transports publics en deuxième classe pour le trajet le plus direct. 4 Si la mobilité réduite ou l'état de santé oblige la personne assurée à recourir à un autre moyen de transport, les frais correspondants sont remboursés, subsidiairement à l'assurance obligatoire des soins. 5 La directive départementale fixe les conditions, les modalités et les limites au remboursement.

Art. 47 Section V Frais dentaires et orthodontiques

Frais de traitement admis 1 Les frais de traitement dentaire et orthodontique sont remboursés conformément au Référentiel des Prestations Dentaires admises pour le paiement des frais (version 2017) et au tarif conventionnellement admis par le Département ou fixé par arrêté du Conseil d'Etat. 2 Ces frais font l'objet d'une procédure d'estimation et de remboursement et doivent être soumis au médecin-dentiste conseil de l'Administration cantonale, dont les déterminations fondent les décisions de la Caisse, s'ils dépassent un montant de CHF 500.-. Lorsque les frais sont inférieurs à la limite précitée, la Caisse statue seule. 3 Les frais de traitement orthodontique sont remboursés, après validation du médecin-dentiste conseil, exclusivement pour des personnes mineures et uniquement pour la part non prise en charge par l'assurance-maladie ou par l'assurance-invalidité. 4 L'assurance dentaire complémentaire pour les enfants mineurs peut également être prise en charge, aux conditions fixées dans la directive départementale. 5 Les coûts admis au sens du présent article sont remboursés uniquement sur la base d'une facture validée. La procédure d'estimation et de remboursement est fixée dans la directive départementale. 6 Exceptionnellement, des traitements débutés avant l'issue de la procédure d'estimation mentionnée à l'alinéa 2 peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle si le médecin-dentiste conseil donne son autorisation a posteriori.

Art. 48 Section VI Assurances sociales

Assurance obligatoire des soins 1 Sont remboursés : a. la participation prévue par l'article 64 LAMal[K] aux coûts des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins, soit la franchise et la quote-part, (sans le frais de séjour en cas d'hospitalisation) en vertu de l'article 24 LAMal; b. les coûts des soins répercutés sur le bénéficiaire en application de l'article 25a, alinéa 5, LAMal. 2 Si une personne opte pour une assurance avec une franchise plus élevée au sens de l'article 93 OAMal[N], la participation aux coûts mentionnée à l'alinéa premier, lettre a), est remboursée à hauteur d'un montant annuel maximum fixé dans la directive départementale. 3 Le Département fixe dans la directive départementale les montants maximaux des remboursements. [K] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Art. 49 [N] Ordonnance du 27.06.1995 sur l'assurance-maladie (RS 832.102)

Cas de rigueur 1 Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, le Département peut décider de prendre en charge des frais de maladie et d'invalidité en dérogation des conditions posées dans le présent règlement et la directive départementale. 2 L'opportunité de cette prise en charge et le montant de celle-ci sont examinés au cas par cas par le Département.

Art. 50 Chapitre III Procédure

Acompte et versements de l'Etat 1 Le Département verse à la Caisse, au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard, la somme prévue pour le remboursement des frais de maladie et d'invalidité. 2 L'Etat couvre les frais administratifs de la Caisse engendrés par l'application du présent règlement selon les modalités fixées dans la convention conclue avec la Caisse.

Art. 51 Titre IV DISPOSITIONS FINALES

Abrogation 1 Le règlement du 9 janvier 2008 d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est abrogé.

Art. 52

Dispositions transitoires concernant le remboursement de frais de maladie et d'invalidité 1 Le nouveau droit s'applique dès l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve de l'alinéa 2. 2 Les décisions plus favorables rendues préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement continuent à s'appliquer jusqu'à la prochaine réévaluation quadriennale du dossier du bénéficiaire, dans les domaines suivants: a. la perte de gain pour un membre de la famille ; b. les frais liés à un régime alimentaire.

Art. 53

Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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