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Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

Luxembourg · statute

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Contents: 65 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_4bis
  6. art_5
  7. art_6
  8. art_7
  9. art_7bis
  10. art_7ter
  11. art_8
  12. art_9
  13. art_10
  14. art_11
  15. art_11bis
  16. art_11ter
  17. art_12
  18. art_13bis
  19. art_13ter
  20. art_14
  21. art_14bis
  22. art_14ter
  23. art_14quater
  24. art_14quinquies
  25. art_15
  26. art_15bis
  27. art_16
  28. art_17
  29. art_18
  30. art_19
  31. art_20
  32. art_21
  33. art_22
  34. art_23
  35. art_24
  36. art_24bis
  37. art_24ter
  38. art_25
  39. art_26
  40. art_27
  41. art_28
  42. art_28bis
  43. art_29
  44. art_30
  45. art_31
  46. art_31-1
  47. art_32
  48. art_32bis
  49. art_33
  50. art_34
  51. art_35
  52. art_36
  53. art_37
  54. art_38
  55. art_38bis
  56. art_39
  57. art_39bis
  58. art_39ter
  59. art_39quater
  60. art_40
  61. art_42
  62. art_42bis
  63. art_42ter
  64. art_43
  65. art_43bis

65 provisions

art_1er

Pour l’application de la présente loi, sont réputés Aéronefs, tous appareils pouvant se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air. Aéronefs d’Etat, les aéronefs militaires et les autres aéronefs appartenant à l’Etat ou mis à sa disposition et affectés exclusivement à des missions d’intérêt public. Aéronefs privés, tous aéronefs à l’exclusion des aéronefs d’Etat. Exploitant d’un aéronef, toute personne qui en a la disposition et qui en fait usage pour son propre compte; au cas où le nom de l’exploitant n’est pas inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre pièce officielle, le propriétaire est réputé être exploitant jusqu’à preuve du contraire. Commandant, toute personne investie de cette qualité par l’exploitant ou, à son défaut, le pilote. Aérodrome, soit tout centre de trafic aérien, y compris les installations nécessaires à ce trafic, soit tout terrain ou surface d’eau aménagés, même temporairement, pour l’atterrissage et l’envol des aéronefs. Les termes « zone délimitée », « zone de sûreté à accès réglementé » et « parties critiques » sont à comprendre au sens défini par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002. Sauf dispositions contraires et sans préjudice aux dispositions de l’article 17ter de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, les dispositions de la présente loi et les dispositions prises en son exécution sont applicables aux aéronefs privés ainsi qu’aux aéronefs d’État. Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi et portant sur les aéronefs, leur exploitation, leur personnel de bord et leurs mécaniciens, ainsi que la navigation et la circulation aériennes peuvent comporter des dispositions différentes selon que celles-ci s’appliquent aux aéronefs privés ou aux aéronefs d’État.

art_2

La circulation des aéronefs nationaux au-dessus du territoire du Grand-Duché est libre, sauf les restrictions, résultant de la présente loi et celles qui seront édictées par arrêté grand-ducal.

art_3

La circulation des aéronefs étrangers au-dessus du territoire du Grand-Duché est subordonnée à l’autorisation du Ministre des Transports. Cette autorisation n’est pas requise pour la circulation des aéronefs immatriculés dans les Etats avec lesquels ont été conclus des accords de réciprocité sur la matière. L’atterrissage et le survol du Grand-Duché par les aéronefs militaires et les aéronefs d’Etat étrangers sont subordonnés à l’autorisation du ministre ayant la défense dans ses attributions.

art_4

Le survol de tout ou partie du territoire du Grand-Duché peut-être interdit par arrêté grand-ducal aux aéronefs tant nationaux qu’étrangers. Le commandant qui aura enfreint les prescriptions visées à l’alinéa précédent est tenu d’atterrir sur l’aérodrome douanier luxembourgeois le plus proche ou sur celui qui lui sera indiqué. S’il est aperçu qu’il est engagé sur une zone interdite, il doit donner le signal de détresse et atterrir aussitôt. S’il ne s’en est pas aperçu, il est tenu d’atterrir aussitôt qu’il y aura été invité.

art_4bis

(1)Sans préjudice du Traité relatif à l’établissement du bloc d’espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération Suisse, fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010 et de sa loi d’approbation, le ministre: a) désigne conformément à l’article 8 du règlement (CE) n° 550/2004 modifié du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, un ou plusieurs prestataires de services de circulation aérienne pour fournir les services de circulation aérienne dans l’espace aérien relevant de sa responsabilité; b)peut désigner conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 550/2004 modifié du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, un ou plusieurs prestataires de services météorologiques pour fournir sur une base exclusive, tout ou partie des données météorologiques pour la totalité ou une partie de l’espace aérien relevant de sa responsabilité; c)désigne conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 139/2014 du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008, un ou plusieurs exploitants d’aérodrome pour fournir tout ou partie des services liés à la maintenance et à la gestion d’un aérodrome relevant de sa responsabilité; (2)Les désignations font l’objet d’une publication au Journal officiel et sont communiquées aux autorités compétentes.

art_5

Les arrêtés grand-ducaux qui, dans des circonstances exceptionnelles, interdiront provisoirement la circulation des aéronefs au-dessus de certaines zones du territoire ou prendront toutes autres mesures urgentes avec effet immédiat, détermineront les modes de publicité, tels la radiophonie ou l’affichage sur les aérodromes, par lesquels ils seront portés, en raison de l’urgence, à la connaissance des intéressés.

art_6

Lorsqu’un itinéraire est imposé pour les aéronefs traversant, sans atterrissage prévu, le territoire du Grand-Duché, ceux-ci sont tenus de suivre l’itinéraire prescrit et s’ils en ont l’obligation, de se faire reconnaître par signaux à leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. S’ils en reçoivent l’ordre, ils sont tenus d’atterrir sur l’aérodrome douanier le plus proche.

art_7

(1)Seront édictées par règlement grand-ducal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne, et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, aux aéronefs sans équipage à bord, à leur exploitation et aux pilotes à distance, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation. (2)Peuvent être perçues par l’organisme désigné à l’article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare les redevances aéroportuaires telles que définies à l’article 2, paragraphe 3, de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et portant modification : 1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et de c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. Peut être perçue par l’Administration de la navigation aérienne toute redevance en relation avec la prestation de services de navigation aérienne. Le montant des redevances prévues à l’alinéa 2 est fixé par règlement grand-ducal sur proposition de l’entité prestataire de ces services et après consultation du comité des usagers instauré par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. (3)Peuvent être perçus des taxes, redevances et droits concernant tous les actes d’agrément, de validation, de certification ou d’autorisation que la Direction de l’aviation civile est appelée à délivrer dans le cadre de ses missions concernant: a.la navigabilité des aéronefs; b.l’émission, la validation, le renouvellement et la revalidation des licences et des qualifications du personnel de conduite d’aéronefs et des mécaniciens navigants voire des licences et des qualifications des contrôleurs de la circulation aérienne; c.l’émission et le renouvellement des licences des mécaniciens d’avions; d.les agréments des entités chargées de la formation au vol et de la formation aux qualifications de type; e.les agréments des ateliers d’entretien technique; f.l’émission, la validation et le renouvellement des licences de transporteurs aériens et des certificats de transporteurs aériens (AOC – Air operator certificate); g.l’autorisation de travail aérien; h.l’autorisation d’atterrissage et de décollage hors d’aérodrome; i.la manifestation aérienne; j.la désignation des agents habilités et des expéditeurs connus; k.la désignation des entreprises de transport aérien aux fins de l’exploitation des services agréés suivant les accords de services aériens; l.les autorisations ou les dérogations spécifiques à la réglementation relative à la navigation aérienne; m.l’autorisation d’exploitation d’hélistations. n.l’exploitation des aéronefs et les opérations aériennes. o. l’exploitation des aéronefs sans équipage à bord. Le montant de ces taxes, redevances et droits ainsi que leurs modalités de perception sont fixés par règlement grand-ducal. Le montant unitaire de la taxe, de la redevance ou du droit à percevoir ne pourra en aucun cas dépasser 50.000 euros. Les taxes dues en vertu de ce règlement grand-ducal sont perçues par l’Agence Luxembourgeoise pour la Sécurité Aérienne (ALSA) au profit de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Les redevances dues en vertu de ce règlement grand-ducal sont perçues par l’ALSA.

art_7bis

(1)Le personnel de conduite d’aéronefs ainsi que les mécaniciens navigants doivent, en vue de l’exercice de cette activité, justifier de la qualification requise et être titulaire d’une licence. (2)Le directeur de l’aviation civile peut agréer les personnes morales ou physiques chargées de la formation au vol et de la formation aux qualifications de type. Le même agrément peut être délivré pour effectuer des travaux d’entretien technique sur des aéronefs. Les organismes agréés exercent leur mission de formation sous la direction et la surveillance de la Direction de l’aviation civile. En vue de son agrément, toute personne physique doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. Pour les personnes morales l’honorabilité s’apprécie sur la base des antécédents judiciaires des personnes physiques chargées de la gestion et de la direction. En vue de son agrément, la personne requérante doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur la base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur la base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement chargé de dispenser la formation afférente. L’intéressé doit disposer des structures et des procédés internes nécessaires pour pouvoir exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques en place. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des personnes agréées. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige la personne agréée ou, dans le cas d’une personne morale, le ou les dirigeants, d’en informer le directeur de l’aviation civile dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre transitoire. Dans les deux mois qui suivent, la personne agréée est tenue de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect des conditions de l’agrément, le directeur de l’aviation civile peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci. (3)Les critères de validité des licences ainsi que les conditions relatives à la qualification et à l’octroi, à la revalidation et au renouvellement sont fixés par règlement grand-ducal. Il en est de même des conditions de reconnaissance des licences et autorisations délivrées par les autorités étrangères, des conditions d’aptitude médicale des candidats et des modalités de formation et d’examen prévues en vue de l’obtention, de la revalidation et du renouvellement des licences et qualifications. (4)Le directeur de l’aviation civile délivre les licences, les qualifications associées, les validations et conversions et les autorisations du personnel navigant ainsi que les agréments prévus au paragraphe (2) du présent article. Il peut refuser leur octroi, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution ou leur renouvellement: a.si l’intéressé ne répond pas ou ne répond plus aux conditions légales et réglementaires requises pour les licences, qualifications associées, validations, conversions ou autorisations et agréments; b.si l’intéressé souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités requises; c.si l’intéressé refuse de produire au directeur de l’aviation civile un certificat médical récent établi par un médecin agréé ou de faire inscrire une limitation éventuelle sur sa licence, sa qualification, sa validation, sa conversion, son autorisation ou son agrément; d.s’il est constaté que la licence, la qualification, la validation, la conversion, l’autorisation, l’agrément ou le certificat médical a été obtenu à l’aide de déclarations inexactes ou par l’usage de moyens frauduleux; e.si l’intéressé échoue à un examen de contrôle des connaissances ou aptitudes requises; f.s’il est constaté à charge de l’intéressé des faits d’inhabileté, de maladresse, de négligence ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas ou plus les garanties nécessaires pour garantir la sécurité ou la sûreté aériennes ainsi que la sécurité des personnes et des biens; g.s’il existe à l’encontre de l’intéressé des indices laissant présumer qu’il constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté aériennes; h.si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction à la réglementation aérienne, à la sécurité ou à la sûreté aérienne; i.s’il est constaté que l’intéressé présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’intoxication de nature à compromettre l’exercice normal de ses fonctions, la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes et des biens.

art_7ter

(1)Nul ne peut exploiter un aérodrome, une hélistation ou un terrain de vol sans autorisation préalable du directeur de l’aviation civile. Nul ne peut atterrir ou décoller en dehors d’un aérodrome, d’une hélistation ou d’un terrain de vol sauf autorisation préalable du directeur de l’aviation civile, ou sauf en cas de force majeure. (2)En vue de son autorisation, tout exploitant ou opérateur présente les garanties nécessaires d’honorabilité. Pour les personnes morales l’honorabilité s’apprécie sur la base des antécédents judiciaires des personnes physiques chargées de la gestion et de la direction. (3)L’exploitant ou l’opérateur garantit que l’utilisation de l’aérodrome, de l’hélistation ou du terrain de vol se fait en toute sécurité. Lorsque cette sécurité ne peut plus être garantie, il prend toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques. L’exploitant ou l’opérateur dispose des structures et des procédés internes nécessaires pour pouvoir exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques en place. (4)Les critères d’obtention et de validité des autorisations prévues au paragraphe 1er ainsi que les exigences techniques et opérationnelles y relatives sont précisés par règlement grand-ducal. Les privilèges énoncés dans l’autorisation peuvent être limités par rapport aux circonstances techniques et opérationnelles spécifiques à l’aérodrome, l’hélistation ou le terrain de vol. (5)Toute modification susceptible d’affecter un élément substantiel de l’exploitation de l’aérodrome, de l’hélistation ou du terrain de vol est notifiée à la Direction de l’aviation civile dans les meilleurs délais, et fait l’objet d’une approbation préalable, et, le cas échéant, d’une modification de l’autorisation. En cas de non-respect de cette obligation de notification, l’autorisation peut être limitée, suspendue ou retirée. Toute cessation totale des activités liées à l’aérodrome, à l’hélistation ou au terrain de vol est immédiatement notifiée à la Direction de l’aviation civile, et l’autorisation est restituée à la Direction de l’aviation civile. (6)Le directeur de l’aviation civile délivre les autorisations prévues au présent article. Il peut refuser leur octroi, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution ou leur renouvellement dans l’un des cas suivants : 1°si l’exploitant ou l’opérateur ne répond pas ou ne répond plus aux conditions légales et réglementaires requises ; 2°s’il est constaté que l’autorisation a été obtenue à l’aide de déclarations inexactes ou par l’usage de moyens frauduleux ; 3°si l’exploitant ou l’opérateur ne respecte pas les obligations légales et règlementaires découlant de son autorisation, ainsi que les privilèges énoncés dans son autorisation ; 4°s’il est constaté à charge de l’exploitant ou de l’opérateur des faits d’inhabileté, de maladresse, de négligence ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas ou plus les garanties nécessaires pour garantir la sécurité ou la sûreté aériennes ainsi que la sécurité des personnes et des biens ; 5°s’il existe à l’encontre de l’exploitant ou de l’opérateur des indices laissant présumer que son activité constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté aériennes ; 6°si l’exploitant ou l’opérateur a fait l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction à la réglementation aérienne, à la sécurité ou à la sûreté aérienne.

art_8

L’immatriculation d’un aéronef opérée conformément aux prescriptions édictées en exécution de la présente loi lui confère la nationalité luxembourgeoise.

art_9

Les naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol sont réputés survenus sur le territoire du Grand-Duché. Les formalités relatives à la constatation officielle de ces naissances, décès et disparitions ainsi qu’à leur transmission aux autorités luxembourgeoises seront déterminées par arrêté grand-ducal.

art_10

Toutes les dispositions légales en vigueur relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne. Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être édictées par voie d’arrêté grand-ducal. Les aéronefs utilisés pour un séjour temporaire sur le territoire du Grand-Duché peuvent être admis en franchise provisoire des droits moyennant les conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Celui-ci fixe également les conditions auxquelles il est permis de réimporter, en exemption des droits, les aéronefs utilisés pour des voyages à l’étranger.

art_11

Les rapports de droit qui se forment entre personnes se trouvant à bord d’un aéronef en vol sont réputés s’être formés sur le territoire du pays dont l’aéronef possède la nationalité, à moins que les intéressés ne soient convenus de l’application d’une loi déterminée. Lorsque les tribunaux luxembourgeois sont compétents, le tribunal du lieu de l’atterrissage pourra être valablement saisi.

art_11bis

Par dérogation à la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, les règles internationales en matière aéronautique à incorporer en droit national peuvent être publiées en langue anglaise.

art_11ter

Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les membres de la Police ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ou d’officier ou d’agent de police administrative ont accès direct, par un système informatique, au registre des exploitants d’aéronefs sans équipage à bord tenu par la Direction de l’aviation civile en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord, tel que modifié. Il en est de même pour les membres du cadre civil de la Police qui assurent une mission de support dans le cadre d’une mission de police judiciaire ou de police administrative, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, en fonction de leurs attributions spécifiques. Les données à caractère personnel du registre visé à l’alinéa 1er accessibles sont déterminées par règlement grand-ducal. Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré est aménagé de sorte que : 1°les membres de la Police visés à l’alinéa 1er ne puissent consulter le registre auquel ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel et un motif de consultation ; 2°les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation soient enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Chapitre II.-Dispositions pénales.

art_12

Sera puni d’une amende de 25 à 500 euros: 1°Tout commandant qui aura entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits par les règlements; 2°Tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la tenue des documents de bord ou de tous autres intéressant l’aéronef; 3°Tout exploitant d’un aéronef qui ne produira pas, sur la réquisition des autorités compétentes, les carnets de route et livrets de moteurs et d’appareils intéressant un aéronef pendant la durée prescrite pour la conservation de ces documents.

art_13bis

Sera puni d’une amende de 25 à 250 euros celui qui empêche, lors d’inspections ou de contrôles inhérents à la sûreté ou à la sécurité aériennes, les agents visés à l’article 19bis de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile, d’accéder dans les aérodromes ou leurs dépendances ainsi qu’à tout aéronef, ou qui refuse de présenter les documents ou les pièces exigés par les mêmes agents dans le cadre de leur mission d’inspection ou de contrôle.

art_13ter

Sera punie d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui brouille ou perturbe les moyens de communication réservés à l’usage aéronautique.

art_14

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 1 250, ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura pénétré ou circulé sur un aérodrome ou dans la zone d’un aérodrome non ouverts au public ou aura, sans autorisation, usé d’un aérodrome à des fins auxquelles il n’est pas destiné. La peine sera d’un mois à un an et l’amende de 1 000 à 5.000 euros, si le fait a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction ou de fausse clef, s’il a été commis pendant la nuit ou dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire ou à l’aide de violence ou de menaces.

art_14bis

(1)Sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 12 500 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne transportant à bord d’un aéronef, dans une zone délimitée, dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport de Luxembourg des armes à feu, des armes de spectacle, des armes incendiaires, des armes blanches et objets coupants, des armes non à feu, des appareils à effet paralysant, des instruments contondants, des substances explosives et inflammables et des liquides prohibés par le droit de l’Union européenne. La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent sera punie des mêmes peines. (2)Sera punie d’une amende de 25 euros à 250 euros toute personne qui n’effectue pas les contrôles de sûreté prévus par le droit communautaire. (3)Sera punie d’une amende de 25 euros à 250 euros toute personne qui contrairement aux dispositions applicables en matière de sûreté aérienne: a.ne soumet pas les passagers à une inspection-filtrage telle que prévue par le droit communautaire; b.omet de procéder ou n’effectue pas des fouilles de sûreté dans les aéronefs avant chaque décollage; c.n’assure pas le maintien de la stérilité de l’aéronef jusqu’à l’embarquement, pendant tout son déroulement et la préparation du départ; d.n’effectue pas la surveillance requise pour empêcher l’accès aux aéronefs en service ou hors service par des personnes non autorisées; e.ne ferme pas les portes de la cabine ou ne retire pas les passerelles téléscopiques et escaliers ventraux de l’aéronef hors service; f.n’appose pas de scellés ou de témoins d’intégrité sur les portes de l’aéronef hors service; g.n’utilise pas des scellés numérotés et contrôlés individuellement; h.ne vérifie pas les scellés, avant la mise en service de l’aéronef, afin de déceler d’éventuelles manipulations; i.n’effectue pas de fouille avant l’entrée en service de l’aéronef, au cas où les scellés sont brisés; j.n’assure pas la stérilité des bagages de cabine et de soute afin d’empêcher tout accès non autorisé; k.ne s’assure pas que les bagages soient correctement identifiés à l’extérieur pour qu’un lien puisse être établi avec les passagers concernés; l.ne s’assure pas que le passager auquel les bagages appartiennent soit enregistré à bord du vol sur lequel ses bagages sont transportés; m.ne s’assure pas qu’avant d’être embarqués, les bagages de soute soient gardés dans une zone de l’aéroport à laquelle seules des personnes autorisées aient accès; n.ne retire pas de l’aéronef les bagages d’un passager qui, enregistré sur un vol, ne se trouve par la suite pas à bord de l’aéronef; o.omet d’identifier les bagages de soute confiés comme bagages accompagnés ou bagages non accompagnés.

art_14ter

(1)Toute personne circulant dans une zone délimitée, dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport de Luxembourg qui ne dispose pas d’une autorisation d’accès valable est punie d’une amende de 25 à 250 euros. Toute personne ne disposant pas d’une autorisation d’accès valable sera reconduite en dehors des zones délimitées et des zones de sûreté à accès réglementé par les fonctionnaires de la Police grand-ducale. Toute personne circulant dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport et qui ne porte pas sa carte d’identité aéroportuaire ou son laissez-passer journalier de façon visible pendant toute la durée du séjour est punie d’une amende de 25 à 250 euros. Toute personne circulant dans une zone délimitée, dans une zone de sûreté à accès réglementé ou les parties critiques de l’aéroport autres que celles à laquelle elle a un droit d’accès avec sa carte d’identité aéroportuaire ou son laissez-passer journalier est punie d’une amende de 25 à 250 euros. Toute personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire accompagnant plus que le nombre de personnes autorisées titulaires de laissez-passer journaliers dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport est punie d’une amende de 25 à 250 euros. (2)Tout conducteur d’un véhicule pénétrant dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport et qui n’affiche pas, pendant toute la période du séjour, de façon visible son laissez-passer journalier, sa carte d’identité aéroportuaire ou son laissez-passer pour véhicule est puni d’une amende de 25 à 250 euros. Tout conducteur titulaire d’un laissez-passer pour véhicule et circulant non accompagné par une personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport est puni d’une amende de 25 à 250 euros. Tout conducteur titulaire d’une autorisation d’accès ou d’un laissez-passer pour véhicule et circulant dans une zone délimitée ou dans une zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport autre que celle à laquelle il a un droit d’accès avec son véhicule est puni d’une amende de 25 à 250 euros. Toute personne titulaire d’un laissez-passer journalier circulant dans des parties de l’aéroport auxquelles elle n’a pas accès à défaut d’être accompagnée par une personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire est punie d’une amende de 25 à 250 euros. (3)Toute personne qui circule avec un véhicule dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport de Luxembourg, sans respecter les règles de circulation applicables dans l’enceinte aéroportuaire et affichées visiblement aux accès est punie d’une amende de 25 à 250 euros.

art_14quater

Sera punie d’une amende de 300 euros à 3 000 euros toute personne qui abandonne son bagage dans l’enceinte de l’aéroport si cet abandon entraîne l’intervention de la force publique, d’un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage. Cette amende présente le caractère d’une peine de police.

art_14quinquies

Sera puni d’une amende de 500 euros, tout commandant qui ne transmet pas la déclaration générale requise en vertu du point 2.3.1 de l’annexe VI du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié. En cas de récidive dans le délai d’un an, l’amende est portée à 1 000 euros.

art_15

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement: 1°Tout commandant qui aura atterri ou pris le départ hors d’un aérodrome sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente; 2°Tout commandant qui aura entrepris un vol au moyen d’un aéronef non immatriculé ou non pourvu soit d’une licence, soit d’un certificat de navigabilité ou dont la licence ou le certificat de navigabilité a cessé d’être valable; 3°Tout commandant qui, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires, aura affecté un aéronef, soit au transport rémunéré des personnes ou des choses, soit à un travail aérien tel que vol d’apprentissage, prise de vues, publicité ou propagande. Sera puni des mêmes peines l’exploitant qui aura sciemment permis l’envol ou l’atterrissage. S’il y avait un passager à bord, le maximum de la peine d’emprisonnement sera élevé à trois ans et le maximum de l’amende porté à 15.000 euros. La peine d’emprisonnement sera toujours prononcée.

art_15bis

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1°toute personne exploitant ou opérant un aérodrome, une hélistation ou un terrain de vol sans disposer de l’autorisation requise en vertu de l’article 7ter ; 2°tout exploitant ou opérateur ne respectant pas les limitations apportées à son autorisation en vertu de l’article 7ter, paragraphe 6.

art_16

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement détruit les livres ou documents de bord ou tout autre document relatif à un aéronef avant l’expiration de la durée de validité des documents ou du terme pendant lequel ils doivent être conservés.

art_17

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout commandant d’un aéronef en vol ne portant pas les marques distinctives qui lui sont assignées. Si le fait est involontaire, la peine d’amende sera seule prononcée. Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros, tout commandant qui aura sciemment altéré ou caché les marques distinctives assignées à un aéronef ou qui aura fait usage d’un aéronef dont les marques distinctives ont été sciemment altérées ou cachées. Sera puni des mêmes peines, l’exploitant de l’aéronef qui en aura sciemment permis l’envol.

art_18

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura piloté un aéronef sans être titulaire des brevets et licences de capacité requis par les lois et règlements. L’emprisonnement sera de quinze jours au moins et l’amende de 1.500 euros au moins, si, au moment du délit, un passager se trouvait à bord de l’aéronef. Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, de quelque manière que ce soit, facilité ou favorisé le délit visé aux alinéas précédents.

art_19

Sera puni d’une amende de 251 à 5.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans, quiconque, sans l’autorisation de l’exploitant, se sera servi d’un aéronef ou aura tenté de s’en servir.

art_20

Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout commandant qui aura pris la conduite d’un aéronef malgré le retrait de sa licence. L’emprisonnement sera de trois mois et l’amende de 5.000 euros au moins, si, au moment du délit, un passager se trouvait à bord. La peine d’emprisonnement sera toujours prononcée.

art_21

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 15.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de l’article 4 de la présente loi. Dans le cas de fuite ou de refus d’atterrir, il sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros.

art_22

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout commandant qui contreviendra aux dispositions réglementaires relatives aux feux et signaux ainsi qu’à la circulation des aéronefs.

art_23

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout commandant qui aura embarqué ou débarqué des passagers ou des marchandises en contravention aux prescriptions réglementaires.

art_24

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout commandant qui aura survolé une agglomération ou tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que plage, hippodrome ou stade, à une altitude inférieure à celle qui est prescrite par les règlements.

art_24bis

Un règlement grand-ducal fixera les trajectoires utilisées pour l’approche et le décollage d’aéronefs à l’aéroport de Luxembourg. Les infractions aux dispositions concernant les trajectoires à utiliser pour l’approche et le décollage d’aéronefs à l’aéroport de Luxembourg sont punies d’une amende de 25 euros à 250 euros. En cas de récidive dans le délai d’un an, le maximum de l’amende est porté à 500 euros.

art_24ter

(1)En cas de contraventions punies conformément aux dispositions des articles 12, 13bis, 14bis, 14ter, 14quater , 14quinquies et 24bis , ainsi que 32bis , des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale. (2)L’avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué dans la sommation. (3)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: i.si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti; ii.si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la taxe; iii.si le contrevenant a été mineur au moment des faits. (4)En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue. (5)Le montant de la taxe ainsi que les modes de paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités d’application. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. (6)Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser le maximum des amendes prévues dans la présente loi. (7)Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au paragraphe (5) a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.

art_25

Seront punis des peines prévues à l’article précédent: 1°Tout commandant qui, sans nécessité, effectue un vol ou une manoeuvre de nature à mettre en danger les personnes embarquées à bord de l’aéronef ou les personnes et les biens à la surface du sol; 2°Quiconque, sans autorisation, aura utilisé un aéronef pour effectuer des exercices de gymnastique ou d’équilibre.

art_26

Sera puni des mêmes peines celui qui aura effectué au-dessus d’une agglomération ou de la partie d’un aérodrome ouverte au public des vols comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l’appareil.

art_27

Seront punies d’une amende de 500 à 15.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un an ou d’une de ces peines seulement, toutes personnes qui, sans autorisation, auront organisé des spectacles ou exhibitions comportant des évolutions d’aéronefs, des exercices périlleux ou des demonstrations de descentes en parachute, ainsi que celles ayant contribué à ces spectacles exhibitions, exercices ou démonstrations.

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