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Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

Luxembourg · statute

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Contents: 65 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_4bis
  6. art_5
  7. art_6
  8. art_7
  9. art_7bis
  10. art_7ter
  11. art_8
  12. art_9
  13. art_10
  14. art_11
  15. art_11bis
  16. art_11ter
  17. art_12
  18. art_13bis
  19. art_13ter
  20. art_14
  21. art_14bis
  22. art_14ter
  23. art_14quater
  24. art_14quinquies
  25. art_15
  26. art_15bis
  27. art_16
  28. art_17
  29. art_18
  30. art_19
  31. art_20
  32. art_21
  33. art_22
  34. art_23
  35. art_24
  36. art_24bis
  37. art_24ter
  38. art_25
  39. art_26
  40. art_27
  41. art_28
  42. art_28bis
  43. art_29
  44. art_30
  45. art_31
  46. art_31-1
  47. art_32
  48. art_32bis
  49. art_33
  50. art_34
  51. art_35
  52. art_36
  53. art_37
  54. art_38
  55. art_38bis
  56. art_39
  57. art_39bis
  58. art_39ter
  59. art_39quater
  60. art_40
  61. art_42
  62. art_42bis
  63. art_42ter
  64. art_43
  65. art_43bis

65 provisions

art_28

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement: 1°Quiconque se sera trouvé à bord d’un aéronef sans pouvoir y justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l’assentiment de l’exploitant ou du commandant; 2°Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données par le commandant ou par son préposé en vue de la sécurité de l’aéronef ou de celles des personnes transpottées; 3°Quiconque pénètre dans un aéronef soit en état d’ivresse, soit sous l’influence de stupéfiant ou se met dans cet état pendant la navigation. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la peine d’emprisonnement sera toujours prononcée.

art_28bis

(1)Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, accède et circule dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport de Luxembourg, sous influence d’alcool ou sous influence d’une des substances visées à l’alinéa 1er du paragraphe (4), est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. (2)Est punie des peines prévues au paragraphe (1), toute personne y visée qui présente des signes manifestes d’influence d’alcool ou qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe, le minimum de la peine d’emprisonnement et le maximum de la peine d’amende prévues au paragraphe (1) sont portés à respectivement 1 an et 25.000 euros pour tout membre du personnel navigant, qui, dans l’exercice de ses fonctions à l’intérieur des zones délimitées, des zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport ou à bord de l’aéronef, présente des signes manifestes d’influence d’alcool, ou qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins de 0,1 g d’alcool par litre de sang ou de 0,05 mg d’alcool par litre d’air expiré. En cas de récidive dans un délai de 3 ans de l’infraction prévue aux deux alinéas précédents, le minimum de la peine d’emprisonnement est porté à 2 ans et le maximum de l’amende à 100.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans ce cas, une interdiction d’exercer l’activité professionnelle dont il s’agit peut être prononcée pour un terme n’excédant pas 5 ans. (3)S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne visée au paragraphe (1) se trouve dans un des états visés au paragraphe (2), cette personne doit se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale. Si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen d’appareils homologués. Les critères à remplir par les appareils servant à l’examen sommaire de l’haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle de ces appareils sont ceux fixés par l’article 12, paragraphe 7, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le membre de la Police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander, à titre de preuve contraire, à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang. Si la personne concernée, pour des raisons de santé, demande à être présentée à un médecin ou si la consultation d’un médecin s’avère nécessaire, l’imprégnation alcoolique peut être déterminée par une prise de sang. Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle devra se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool. En l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, d’un examen de l’air expiré, d’une prise de sang ou d’un examen médical, l’ivresse ou l’influence de l’alcool peut être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale. Même en l’absence de tout indice grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, toute personne visée au paragraphe (1) qui est impliquée dans un accident est astreinte à subir des vérifications destinées à établir son état alcoolique. Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé qu’il déterminera, toute personne visée au paragraphe (1) à l’examen sommaire visé au premier alinéa du présent paragraphe, même en l’absence de tout indice grave visé au même alinéa et en l’absence d’un accident. Si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7 de l’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang. Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle devra se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool. L’examen de l’air expiré, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen de l’air expiré est effectué par les membres de la police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang doit intervenir. (4)Sera punie des peines visées au paragraphe (1), toute personne visée au paragraphe (1), dont l’organisme comporte la présence d’une des substances énumérées ci-après: THC, amphétamine, méthamphétamine, MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou benzoylecgonine et dont le taux sérique est égal ou supérieur à: Substance Taux (ng/mL) THC 1 Amphétamine 25 Méthamphétamine 25 MDMA 25 MDA 25 Morphine (libre) 10 Cocaïne 25 Benzoylecgonine 25 L’analyse de sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de techniques de chromatographie liquide ou gazeuse couplées à la spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances visées ci-dessus. S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une des personnes visées au paragraphe (1) se trouve sous l’influence d’une des substances prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les membres de la police grand-ducale procèdent à un test qui consiste en: a)la constatation, au moyen d’une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption d’influence d’une des substances visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe, et; b)si les tests visés sous a) constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l’attention, les membres de la police grand-ducale soumettent la personne concernée à un examen de la sueur ou de la salive. Le choix de l’un des types d’examen précités est laissé à l’appréciation des membres de la police grand-ducale. Les conditions de reconnaissance et d’utilisation des tests de la salive et de la sueur et les critères de la batterie de tests standardisés servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses de toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, accède et circule dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé ainsi que les modalités de la prise de sang, de la prise d’urine et des examens médicaux ainsi que les procès-verbaux à remplir à l’occasion d’une prise de sang, d’une prise d’urine ou d’un examen médical sont ceux fixés à l’article 12, paragraphe 7, de la loi précitée du 14 février 1955. Si les tests visés à l’alinéa précédent s’avèrent être concluants quant à la présence dans l’organisme d’au moins une des substances prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe, cet état sera déterminé par une prise de sang et une prise d’urine. La quantité de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d’impossibilité de procéder à une prise d’urine, la quantité de sang sera augmentée du double. Le résultat de la prise de sang fait foi. En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe. Toute personne visée au paragraphe (1) qui est impliquée dans un accident survenu dans une zone délimitée ou dans une zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg et qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe. Peut également être astreinte à subir des vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues à l’alinéa 1er toute personne visée au paragraphe (1) qui est impliquée dans un accident survenu dans une zone délimitée ou dans une zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg et n’ayant pas causé des dommages corporels. Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures, et dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé qu’il déterminera, toute personne visée aux tests visés à l’alinéa 2 du présent paragraphe, même en l’absence de tout indice grave visé au même alinéa et en l’absence d’accident.Si ces tests laissent présumer la présence dans l’organisme d’une des substances prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe, cet état sera déterminé par une prise de sang et une prise d’urine. En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée devra se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe. La prise d’urine, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang et la prise d’urine, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang et la prise d’urine doivent intervenir. Les mêmes peines s’appliquent à toute personne visée au paragraphe (1) impliquée dans un accident et qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereux l’accès et la circulation dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé. (5)Toute personne qui, dans les conditions du présent article, a refusé de se prêter soit à l’examen sommaire de l’haleine ou à l’examen de la sueur ou de la salive, soit à la batterie de tests standardisés pour la détection des substances visées à l’alinéa 1er du paragraphe (4), soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise de sang ou à la prise d’urine, soit à l’examen médical, est punie des peines prévues au paragraphe (1), à l’exception des membres du personnel navigant qui sont punis des peines prévues à l’alinéa 2 du paragraphe (2). Les frais de l’examen sommaire de l’haleine, de l’examen de la sueur ou de la salive, de l’examen de l’air expiré, des tests standardisés pour la détection des substances visées à l’alinéa 3 du paragraphe (4), de la prise et de l’analyse d’urine, de la prise et de l’analyse du sang et de l’examen médical, ainsi que les frais de déplacement et d’établissement de procès-verbaux sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. (6)Dans tous les cas où le test de l’haleine, de l’examen de la sueur ou de la salive est concluant, la personne visée se voit interdire l’accès ou elle sera obligée de quitter instantanément l’aéronef, les zones délimitées ou les zones de sûreté à accès réglementé. Il en est de même lorsque la personne visée refuse de se soumettre aux tests prévisés.

art_29

Sera puni d’une amende de 500 à 5.000 euros, quiconque aura, d’un aéronef en vol, projeté ou laissé tomber un objet susceptible de causer un dommage à autrui. Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque aura, illicitement et intentionnellement : 1°libéré ou déchargé à partir d’un aéronef en service une arme biologique, chimique ou nucléaire, des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement ; 2°utilisé contre un aéronef ou à bord d’un aéronef en service une arme biologique, chimique ou nucléaire, ou des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement ; utilisé un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement.

art_30

Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5 000 à 10 000 euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura, sans autorisation, transporté au moyen d’un aéronef ou aura embarqué à bord d’un aéronef, en vue de transport : 1°des munitions ou du matériel de guerre ; 2°des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, ou des équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux lorsque ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires ou à toute autre activité nucléaire ; 3°des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d’une arme biologique, chimique ou nucléaire ; ou 4°tout autre objet ou matière dont le transport par air est interdit ou soumis à des restrictions.

art_31

§ 1er. Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans: 1)Celui qui aura volontairement compromis la navigabilité ou la sécurité de vol d’un aéronef privé ou d’Etat; 2)Celui qui, sans droit, par violence, ruse ou menace, s’empare d’un aéronef privé ou d’Etat ou en exerce le contrôle ou le détourne de sa route ou tente de commettre l’un de ces faits. § 2. La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l’infraction prévue au paragraphe premier, 1) et 2), a causé des lésions corporelles ou une maladie. § 3. La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans: 1)1) Si l’infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave; 2)2) Si l’infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a eu pour conséquence directe la destruction de l’aéronef ou son endommagement grave. § 4. Si l’infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a entraîné la mort d’une personne, le coupable sera puni de la réclusion à vie.

art_31-1

(1)Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, celui qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme : 1°aura commis un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ; ou 2°aura commis à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ; ou 3°aura détruit ou endommagé gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport, ou aura interrompu les services de l’aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ; ou 4°aura détruit un aéronef en service ou causé à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; ou 5°aura placé ou fera placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol. (2)La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l’infraction prévue au paragraphe 1er a causé des lésions corporelles ou une maladie. (3)La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans: 1)Si l’infraction prévue au paragraphe 1er a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave; 2)Si l’infraction prévue au paragraphe 1er a eu pour conséquence directe la destruction des installations de l’aéroport ou de l’aéronef, ou son endommagement grave. (4)Si l’infraction prévue au paragraphe 1er a entraîné la mort d’une personne, le coupable sera puni de la réclusion à vie.

art_32

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 1.500 euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque, involontairement ou par défaut de prévoyance ou de précautions, aura commis un fait de nature à mettre en péril les personnes se trouvant à bord d’un aéronef. S’il est résulté de l’accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Si l’accident a causé la mort, l’emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l’amende de 500 à 5.000 euros.

art_32bis

Sera puni d’une amende de 25 euros à 250 euros : 1°tout pilote à distance qui aura entrepris un vol avec un aéronef sans équipage à bord sans avoir sur lui les documents légalement prescrits ; 2°tout pilote à distance qui aura entrepris un vol au moyen d’un aéronef sans équipage à bord ne répondant pas aux exigences techniques du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord ; 3°tout pilote à distance opérant un aéronef sans équipage à bord sans disposer des compétences requises par le règlement d’exécution (UE) 2019/947 susmentionné ; 4°tout pilote à distance opérant un aéronef sans équipage à bord pour un exploitant qui ne s’est pas enregistré tandis qu’il devait le faire ; 5°tout pilote à distance ne respectant pas les exigences techniques ou opérationnelles de la catégorie « ouverte » prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/947 susmentionné ; 6°tout pilote à distance opérant un aéronef sans équipage à bord pour un exploitant n’ayant pas obtenu une autorisation spécifique tandis qu’il en avait besoin ou ne respectant pas les termes de l’autorisation spécifique que l’exploitant a obtenu ; 7°tout pilote à distance ne respectant pas les conditions applicables aux zones géographiques nationales pour les aéronefs sans équipage à bord ; 8°tout pilote à distance opérant un aéronef sans équipage à bord et présentant des signes manifestes d’influence de substances psychotropes ou d’alcool, ou lorsqu’il est inapte à accomplir ses tâches du fait d’une blessure, de la fatigue, d’un traitement médical ou d’une maladie ; 9°tout pilote à distance qui, par l’usage d’un aéronef sans équipage à bord, a projeté ou laissé tomber un objet ayant causé un dommage à autrui ; 10°tout pilote à distance qui n’a pas fait descendre son aéronef sans équipage à bord ou qui n’a pas obtempéré aux injonctions conformément à l’article 38bis. Sera puni des mêmes peines l’exploitant d’aéronefs sans équipage à bord qui aura sciemment permis les opérations sanctionnées par l’alinéa 1er, points 2° à 10°.

art_33

Les infractions aux dispositions des arrêtés grand-ducaux pris en exécution de cette loi pourront être punies d’un emprisonnement ne dépassant pas un an et d’une amende ne dépassant pas 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Les infractions aux décisions du Ministre des Transports pourront être punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1 000 euros ou d’une de ces peines seulement.

art_34

Toute personne qui, condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou par les arrêtés pris pour son exécution, commettra une nouvelle infraction à ces lois ou arrêtés dans un délai de cinq ans à compter du jour ou elle a subi ou prescrit sa peine, pourra être condamnée à une peine double du maximum porté contre l’infraction.

art_35

Toutefois en cas de délit, le tribunal pourra décider qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les articles 31 et 32 du Code pénal.

art_36

Les pénalités prévues par la présente loi sont édictées sans préjudice de l’application de celles prévues par d’autres lois pénales ou fiscales. Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires et des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

art_37

Les infractions commises à bord d’un aéronef luxembourgeois privé ou d’État sont réputées commises au Grand-Duché et peuvent y être poursuivies même si l’auteur ou le complice présumé ne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché. La compétence territoriale s’étend aux aéronefs non immatriculés au Luxembourg, lorsque l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit sur le territoire national et lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve à bord de cet aéronef, ou lorsque la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou le bon ordre et la discipline à bord, sont compromis. Les présentes dispositions relatives à la compétence territoriale s’appliquent sans préjudice des articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. Pourront encore être poursuivis au Grand-Duché les auteurs et les complices des infractions visées à l’article 31 de la présente loi si les infractions ont été commises à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente au Grand-Duché, ou encore si les auteurs ou les complices présumés de ces infractions se trouvent sur le territoire luxembourgeois. Chapitre III.-Dispositions de police.

art_38

Les aéronefs dont les documents de bord prescrits par les règlements ne sont pas produits ou dont les marques d’immatriculation, ne concordent pas avec celles du certificat d’immatriculation, pourront être retenus aux frais et risques de l’exploitant, par les autorités chargées de la surveillance et de la police de la navigation aérienne jusqu’à ce que l’identité de l’appareil ou de l’exploitant ait été établie. Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les péages, taxes, redevances ou droits réglementaires n’auront pas été liquidés, pourront de même être retenus dans les conditions fixées par les règlements jusqu’à ce que ces prescriptions soient exécutées.

art_38bis

(1)Le pilote à distance fait descendre son aéronef sans équipage à bord à toute réquisition des agents visés à l’article 39bis. (2)Le pilote à distance obtempère aux injonctions des agents visés à l’article 39bis : 1°lors de contrôles du respect des exigences légales et règlementaires effectués par ces agents ; 2°lors de la constatation d’infractions à l’article 32bis ; 3°en cas de mise en danger de personnes ou de biens au sol ou en l’air.

art_39

Les officiers et les agents de police judiciaire de la Police grand-ducale peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle et leur responsabilité dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg à l’inspection-filtrage de toutes personnes et de leurs objets, bagages ou véhicules.Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises peuvent procéder ou faire procéder dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg à l’inspection-filtrage des marchandises. Les agents visés aux deux alinéas qui précèdent peuvent interdire à toute personne qui s’oppose à l’inspection-filtrage ou au contrôle, d’accéder ou de rester dans une zone délimitée ou dans une zone de sûreté à accès réglementé voire d’accéder ou de demeurer à bord d’un aéronef.

art_39bis

(1)Outre les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale, les fonctionnaires de la carrière supérieure de la Direction de l’aviation civile constatent, par des procès-verbaux, les infractions à la présente loi et aux règlements d’application. Ce même pouvoir revient aux agents de l’Administration des douanes et accises qui, dans l’exercice de leurs compétences douanières, viennent à constater des infractions à la présente loi ou aux règlements d’exécution. (2)Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de la carrière supérieure de la Direction de l’aviation civile ont qualité d’officier de police judiciaire. (3)Les fonctionnaires visés au paragraphe (2) doivent avoir suivi au préalable une formation professionnelle spéciale sur la recherche et les constatations d’infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la législation réglementant la navigation aérienne. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

art_39ter

(1)Les fonctionnaires visés à l’article 39bis, paragraphe (1), alinéa 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question. (2)Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demi et vingt heures par deux officiers de police judiciaire au sens de l’article 39bis, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. (3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes (1) et (2), les fonctionnaires concernés sont autorisés: a)à recevoir communication de tous livres, manuels, registres, fichiers, documents, autorisations, licences, plans de sécurité ou de sûreté des aérodromes, des infrastructures aéroportuaires et des aéronefs et de toute pièce pour autant qu’elle soit pertinente pour la prévention, la recherche et la constatation d’infractions à la sécurité et à la sûreté aériennes; b)à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen et d’analyse, des échantillons de produits, matières, substances, articles ou pièces en relation avec la sécurité et la sûreté aériennes. Une partie de l’échantillon, cachetée et scellée, est remise à l’exploitant, au propriétaire ou au détenteur du produit, de la matière, de la substance, de l’article ou de la pièce qui a fait l’objet du contrôle effectué, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent; c)à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés, les échantillons visés sous b) ainsi que les documents visés sous a). (4)Tout exploitant d’aérodrome, d’héliport, d’infrastructures aéroportuaires ou de l’aéronef, tout propriétaire, détenteur ou occupant des dépendances, installations, terrains ou aménagements faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe (3) ainsi que les personnels qui les remplacent sont tenus à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent. Ils peuvent assister à ces opérations. (5)Il est dressé procès-verbal des constatations et des opérations. (6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

art_39quater

(1)Le directeur de l’aviation civile agrée les agents de sûreté de l’entité gestionnaire de l’aéroport ou des opérateurs aériens exécutant des missions de sûreté à l’Aéroport de Luxembourg qui répondent aux critères requis de qualification et de formation. Par missions de sûreté il y a lieu de considérer les missions de contrôle des accès aux zones délimitées ou aux zones à accès réglementé de l’Aéroport de Luxembourg, les missions d’inspection-filtrage des personnes, des bagages, des marchan- dises ou autres fournitures ainsi que des véhicules pénétrant dans les zones précitées, les missions de protection et de fouille des aéronefs ainsi que les missions de surveillance des zones précitées. L’agrément détermine de manière précise les missions de sûreté et les équipements de sûreté pour lesquels l’agent de sûreté est spécialement habilité. En cas de non-respect des conditions de l’agrément, le directeur de l’aviation civile peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci. (2)Les critères de qualification et de formation initiale et récurrente desdits agents de sûreté sont fixés par règlement grand- ducal. (3)Dans le cadre de l’inspection-filtrage des personnes, des bagages, des marchandises ou des véhicules pénétrant dans les zones à accès réglementé, effectuée aux termes de l’article 39 de la présente loi, les agents de sûreté de l’entité gestionnaire de l’aéroport dûment agréés sont autorisés à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité et à procéder à l’inspection- filtrage des personnes, de leurs véhicules et de leurs effets transportés entrant dans les zones à accès réglementé aux fins d’empêcher l’accès d’objets prohibés dans lesdites zones ou dans les aéronefs. (4)Les agents de sûreté visés au paragraphe (3) interdisent à toute personne qui s’oppose aux mesures d’inspection-filtrage ou qui détient un objet prohibé d’accéder dans les zones à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg voire d’accéder à bord d’un aéronef.

art_40

Les agents assermentés rechercheront et constateront par des procès-verbaux toutes les infractions dans les aérodromes et leurs dépendances et à bord des aéronefs ainsi que les infractions aux lois et règlements concernant la navigation aérienne. Les procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire et seront transmis sans délai au procureur d’Etat ou à l’officier du ministère public près le tribunal de police compétent. La compétence de ces agents assermentés s’étendra à tout le territoire du Grand-Duché.

art_42

(1)Dans le cadre du système national de comptes rendus obligatoires d’évènements, la Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente pour collecter, évaluer, diffuser et protéger les informations d’évènements définis par le droit communautaire comme ayant eu ou étant susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne et qui n’ont pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d’aéronef. (2)Aux fins de garantir la confidentialité des informations et sans préjudice des dispositions relatives à la poursuite des infractions à la loi pénale, aucune action civile, commerciale, disciplinaire ou relative à des rapports de droit de travail n’est intentée en ce qui concerne les infractions involontaires, commises par défaut de prévoyance ou de précaution, et qui ont été signalées dans le cadre du système national de comptes rendus obligatoires d’évènements ou de comptes rendus volontaires d’évènements, sauf dans les cas de négligence grave. (3)Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à l’accès à l’information par les autorités de poursuite pénale et par les autorités judiciaires.

art_42bis

(1)Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger : 1°1° une amende de 1 250 euros à 5 000 euros à toute entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui se trouve soumise aux exigences du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007, qui ne respecte pas les exigences prévues à l’article 16, paragraphe 11 du règlement (UE) n° 376/2014 précité ; 2°2° une amende de 2 500 euros à 10 000 euros à toute entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui se trouve soumise aux exigences du règlement (UE) n° 376/2014 précité ne respectant pas les dispositions de l’article 42, paragraphe 2. (2)L’amende ne peut être infligée que si l’entité a été préalablement mise à même de présenter ses observations. À cet effet, elle est invitée par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. (3)Les décisions du ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d’un mois à partir de leur notification. (4)Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.

art_42ter

(1)Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne ou à tout organisme de gestion des aéroports qui n’aura pas respecté les articles 6, 8 et 10 du règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, tel que modifié. Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout exploitant d’aéronef qui aura invoqué une exemption d’un créneau de départ de gestion des courants de trafic aérien, ci-après « exemption ATFM », dont il ne dispose pas ou qui n’aura pas respecté les privilèges et limitations de l’exemption ATFM lui accordée conformément au règlement (UE) n° 255/2010 précité. Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n’aura pas respecté les articles 11 et 12 du règlement (UE) n° 255/2010 précité. (2)Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 5 000 à 20 000 euros à toute partie prenante opérationnelle désignée dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission du 1er février 2021 sur la mise en place du premier projet commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien prévu par le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 409/2013 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 716/2014 de la Commission, qui n’aura pas respecté l’article 3 dudit règlement. (3)Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne, à tout usager de l’espace aérien ou à tout organisme de gestion des aéroports qui n’aura pas contribué ou participé aux projets communs établis par la Commission européenne conformément au règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte). (4)Les amendes visées aux paragraphes 1er à 3 ne peuvent être infligées que si la personne ou l’entité concernée a été préalablement mise à même de présenter ses observations. À cet effet, elle est invitée par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. (5)Les mesures prises par le ministre en vertu des paragraphes 1er à 3 sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. (6)Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.

art_43

(1)La Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente pour l’application des dispositions relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens. (2)Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 2.500 euros à 10.000 euros à tout transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages qui refuse, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, d’accepter une réservation pour un vol au départ de l’aéroport de Luxembourg ou d’embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, si cette personne dispose d’un billet et d’une réservation valables à moins que le transporteur aérien, son agent ou l’organisateur de voyages ne puisse établir une des causes de dérogation énumérées à l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens. (3)Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1.250 euros à 5.000 euros à tout transporteur aérien ou son agent qui ne met pas à disposition, sous les formes accessibles et au moins dans les mêmes langues que l’information mise à disposition des autres passagers, les règles de sécurité qu’il applique au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ainsi que les éventuelles restrictions à leur transport ou à celui de leur équipement de mobilité en raison de la taille de l’aéronef ainsi qu’à tout organisateur de voyages qui ne met pas à disposition les règles de sécurité et les restrictions concernant les vols inclus dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu’il organise, vend ou offre à la vente. (4)L’amende ne peut être infligée que si le transporteur aérien, ou son agent, ou l’organisateur de voyages ont été préalablement mis à même de présenter leurs observations. A cet effet, ils sont invités par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir leurs observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. (5)Les décisions du ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d’un mois à partir de la notification. (6)Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.

art_43bis

(1)La Communauté des Transports est l’autorité compétente pour l’application des dispositions relatives à la liberté de tarification des transporteurs aériens et des principes d’information et de non-discrimination à l’égard des passagers en exécution du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté. (2)Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 2.500 euros à 10.000 euros à tout transporteur aérien, son agent ou tout autre vendeur de billets qui publie ou propose les tarifs de passagers ou de fret pour les services aériens au départ de l’aéroport de Luxembourg sans préciser les conditions applicables ou sans préciser le prix définitif à payer à tout moment, incluant outre le tarif de passager ou de fret l’ensemble des taxes, redevances, suppléments et droits applicables inévitables et prévisibles à la date de la publication, y compris les redevances aéroportuaires, la redevance de sûreté ou carburant si celles-ci sont ajoutées au tarif passager ou fret. (3)Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1.250 euros à 5.000 euros à tout transporteur aérien, son agent ou tout autre vendeur de billets qui ne publie ou communique pas les suppléments de prix optionnels de façon claire, transparente et non équivoque au début de touteréservation ou qui ne s’assure pas que ces suppléments fassent l’objet d’une démarche explicite d’acceptation de la part du client. (4)L’amende ne peut être infligée que si le transporteur aérien, son agent, ou tout autre vendeur de billets ont été préalablement mis à même de présenter leurs observations. A cet effet, ils sont invités par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir leurs observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. (5)Les décisions du ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d’un mois à partir de la notification.

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