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Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1 Assujettissement
  2. Art. 2 Montant
  3. Art. 3 Débiteurs
  4. Art. 4 débiteurs
  5. Art. 5 Perception
  6. Art. 6 vigueur

6 provisions

Article 1 Assujettissement

Sont assujettis à la redevance sur les déchets, conformément à la loi sur les déchets : - le stockage définitif de déchets en décharges sises sur le territoire cantonal; - l'élimination par incinération en usine de valorisation thermique de déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton.

Art. 2 Montant

1 La redevance pour les déchets stockés définitivement sur le territoire cantonal est fixée comme suit : a) pour les déchets stockés en décharge de type A ainsi que lors de remise en culture avec des matériaux d’excavation et déblais non pollués (hormis en zone de viabilisation) : 0.50 franc par m3; b) pour les déchets stockés en décharge de type B : - 5 francs par tonne pour les déchets produits sur le territoire cantonal; - 9 francs par tonne pour les déchets produits hors du territoire cantonal; c) pour les déchets stockés en décharge de types D et E : - 18.60 francs par tonne pour les déchets produits sur le territoire cantonal ou issus du traitement de tels déchets; - 28 francs par tonne pour les déchets produits hors du territoire cantonal.3) 2 La redevance pour les déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton et éliminés en usine de valorisation thermique est de 35 francs par tonne.

Art. 3 Débiteurs

1 Pour les déchets stockés définitivement sur le territoire cantonal, la redevance est prélevée auprès des exploitants de décharges. 814.015.61 2 Pour les déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton et éliminés en usine de valorisation thermique la redevance est prélevée : - auprès des communes pour les déchets urbains non valorisables dont elles assurent l'élimination; - auprès du détenteur des déchets pour les autres déchets. Obligation des

Art. 4 débiteurs

1 Les débiteurs doivent remettre à l'Office de l'environnement, au plus tard à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les quantités de déchets mis en décharge ou incinérés durant le trimestre précédent. 2 La déclaration doit comporter toutes les indications nécessaires à l'établissement de la facture, soit : - les quantités de déchets (en tonnes ou m3); - la provenance de ces déchets (communes, syndicats ou privés). 3 Les preneurs qui traitent des déchets de l'extérieur du canton et qui en déposent une partie en décharge doivent mentionner à l'exploitant de celle-ci la proportion provenant de l'extérieur du canton.

Art. 5 Perception

1 L'Office de l'environnement procède trimestriellement à la perception de la redevance. Au besoin, celle-ci est fixée par voie de décision. 2 L'Office de l'environnement peut convenir avec les exploitants d’usine de valorisation thermique de la perception de la redevance par ces derniers. 3 Le délai de paiement est de 30 jours. 4 Un intérêt moratoire est dû en cas de retard dans le paiement. Entrée en

Art. 6 vigueur

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021. Abrogation 2 Il abroge l'arrêté du 24 octobre 2017 concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets. Delémont, le 10 novembre 2020 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt 814.015.61 1) RSJU 814.015 2) RSJU 814.015.6 3) Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’arrêté du 12 août 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 814.015.61

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