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6 provisions
Article 1 Assujettissement
Sont assujettis à la redevance sur les déchets, conformément
à la loi sur les déchets :
- le stockage définitif de déchets en décharges sises sur le territoire cantonal;
- l'élimination par incinération en usine de valorisation thermique de déchets
produits ou stockés provisoirement dans le canton.
Art. 2 Montant
1 La redevance pour les déchets stockés définitivement sur le territoire
cantonal est fixée comme suit :
a) pour les déchets stockés en décharge de type A ainsi que lors de remise en
culture avec des matériaux d’excavation et déblais non pollués (hormis en
zone de viabilisation) : 0.50 franc par m3;
b) pour les déchets stockés en décharge de type B :
- 5 francs par tonne pour les déchets produits sur le territoire cantonal;
- 9 francs par tonne pour les déchets produits hors du territoire cantonal;
c) pour les déchets stockés en décharge de types D et E :
- 18.60 francs par tonne pour les déchets produits sur le territoire cantonal
ou issus du traitement de tels déchets;
- 28 francs par tonne pour les déchets produits hors du territoire cantonal.3)
2 La redevance pour les déchets produits ou stockés provisoirement dans le
canton et éliminés en usine de valorisation thermique est de 35 francs par
tonne.
Art. 3 Débiteurs
1 Pour les déchets stockés définitivement sur le territoire cantonal, la
redevance est prélevée auprès des exploitants de décharges.
814.015.61
2 Pour les déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton et
éliminés en usine de valorisation thermique la redevance est prélevée :
- auprès des communes pour les déchets urbains non valorisables dont elles
assurent l'élimination;
- auprès du détenteur des déchets pour les autres déchets.
Obligation des
Art. 4 débiteurs
1 Les débiteurs doivent remettre à l'Office de l'environnement, au plus
tard à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les quantités de déchets
mis en décharge ou incinérés durant le trimestre précédent.
2 La déclaration doit comporter toutes les indications nécessaires à
l'établissement de la facture, soit :
- les quantités de déchets (en tonnes ou m3);
- la provenance de ces déchets (communes, syndicats ou privés).
3 Les preneurs qui traitent des déchets de l'extérieur du canton et qui en
déposent une partie en décharge doivent mentionner à l'exploitant de celle-ci
la proportion provenant de l'extérieur du canton.
Art. 5 Perception
1 L'Office de l'environnement procède trimestriellement à la perception
de la redevance. Au besoin, celle-ci est fixée par voie de décision.
2 L'Office de l'environnement peut convenir avec les exploitants d’usine de
valorisation thermique de la perception de la redevance par ces derniers.
3 Le délai de paiement est de 30 jours.
4 Un intérêt moratoire est dû en cas de retard dans le paiement.
Entrée en
Art. 6 vigueur
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Abrogation 2 Il abroge l'arrêté du 24 octobre 2017 concernant l'alimentation du fonds pour
la gestion des déchets.
Delémont, le 10 novembre 2020
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
814.015.61
1) RSJU 814.015
2) RSJU 814.015.6
3) Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’arrêté du 12 août 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
814.015.61