Terminologie
1 Dans le présent règlement:
- Le Département des travaux publics [B] est désigné par «le département»;
- la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, du 8 octobre 1971 [D] , par «loi fédérale»;
- l'ordonnance générale sur la protection des eaux, du 19 juin 1972 [E] , par «ordonnance générale»;
- la loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution, du 17 septembre 1974 [A] , par «loi
cantonale»;
- la loi cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire, du 5 février 1941 [F] , par «LCAT».
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[D] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
[E] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 1 bis
Délégation de compétence 4
1 Le Conseil d'Etat peut, par décision individuelle, déléguer la compétence de prendre les mesures
nécessaires au sens de l'article 29, alinéa 1 de la loi fédérale [G] , aux autorités communales territoriales
ou aux propriétaires de captage.
2 La délégation est soumise aux conditions cumulatives suivantes:
a. elle est expressément requise,
b. elle est opportune,
c. elle définit avec précision l'étendue de la délégation quant au territoire concerné, quant aux mesures
et quant à sa durée,
d. elle est publiée dans la «Feuille des avis officiels».
3 On entend par propriétaire d'un captage, les communes ou associations de communes au sens de la
loi vaudoise sur les communes [H] .
[G] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
[H] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Art. 2 Titre II Études et recherches
1 Les études et recherches de caractère général que le département juge utiles à la protection des eaux
sont effectuées par l'office de la protection des eaux , avec la collaboration du Service des forêts et de
la faune et du Laboratoire cantonal.
2 Elles portent notamment sur l'évolution de l'état chimique et biologique des eaux superficielles et sur
leur capacité d'auto-épuration, ainsi que sur la qualité des eaux souterraines.
3 L'office de la protection des eaux peut également ordonner des études régionales, locales ou
particulières, notamment de rentabilité, pour lesquelles il pourra requérir le concours de spécialistes ou
bureaux privés.
4 Modifié par le règlement du 24.01.1992 entré en vigueur le 24.01.1992
Art. 3 Titre III Défense contre hydrocarbures
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Art. 4
… 5
Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 8
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Art. 9
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Art. 10
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Titre IV Canalisations et collecteurs
Art. 11 Chapitre I Déversements et dépôts
Dossier de demande d'autorisation
1 Dans les cas prévus à l'article 14, alinéa 2, de la loi cantonale [A] , le dossier transmis par la
municipalité doit comprendre les pièces suivantes:
1. un questionnaire ad hoc fourni par le département, complété et signé par le propriétaire ou son
représentant;
2. le plan de situation à l'échelle du plan cadastral, présenté en trois exemplaires, format 21 x 30 cm
(héliographies), dressé par un géomètre officiel, portant l'emplacement de l'installation d'épuration et
le tracé de la canalisation jusqu'à son déversement dans le collecteur ou dans les eaux superficielles
publiques ou privées;
3. les plans généraux du bâtiment permettant d'en déterminer l'importance, la surface et le volume;
4. pour les bâtiments spéciaux, une note explicative donnant tous les renseignements nécessaires à la
vérification du projet d'installation d'épuration présenté; pour un bâtiment industriel, on indiquera
notamment la nature des déversements spéciaux provenant de l'industrie.
5 Modifié par le règlement du 01.05.1992 entré en vigueur le 01.05.1992
Art. 12
Collecteurs de drainage
1 Le raccordement d'eaux usées ou autres résidus liquides ou gazeux à un collecteur de drainage est
interdit, sauf autorisation spéciale, délivrée par le département, qui prend l'avis du service des
améliorations foncières ou autres services concernés.
Art. 13
Substances polluantes
1 Il est interdit de déverser des substances polluantes, au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale
sur le déversement des eaux usées [E] , dans les eaux publiques ou privées, ainsi que dans tout
collecteur aboutissant directement ou indirectement dans ces dernières, notamment le purin, les eaux
résiduaires des silos à fourrage et les résidus solides de distillation (pulpes et noyaux).
Art. 14 [E] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
Installations agricoles
1 Afin de prévenir tout écoulement, les fosses à purin, fumières et silos à fourrage doivent être
conformes aux arrêtés en la matière [I] et aux directives du département.
[I] Arrêté du 25.02.1972 sur les mesures de protection des eaux à prendre lors de la construction et
de l'exploitation de silos à fourrage (BLV 814.31.1.1) et arrêté du 22.11.1974 sur les silosenveloppes (BLV 814.31.3)
Art. 15
Résidus, ordures, déchets
1 Il est interdit de déverser des résidus solides ou liquides provenant d'installation de traitement ou
d'élimination des déchets, des ordures, des déchets industriels, des boues, ou tous autres déchets
solides, directement ou indirectement dans les eaux publiques ou privées, ainsi que d'en faire un dépôt
dans le voisinage immédiat de celles-ci ou à proximité d'une installation d'alimentation en eau de
boisson.
2 Demeurent réservées les décharges aménagées et contrôlées, ainsi que les décharges inertes, qui
doivent faire l'objet d'une autorisation du département.
Art. 16
Police
1 La municipalité veille au respect des interdictions prévues aux articles 13, 14 et 15 et dénonce au
préfet les infractions qu'elle constate.
2 Dans les cas graves, elle avise immédiatement le département.
Art. 17
Chefs de secteur
1 Les chefs de secteur des lacs et cours d'eau, prévus par la loi sur la police des eaux dépendant du
domaine public [J] , signalent au département tout fait ou situation porté à leur connaissance et
contraire au but fixé par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des eaux contre la
pollution.
2 Les agents chargés de la police de la pêche exercent les compétences prévues par la loi sur la pêche
[K] .
[J] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)
[K] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
Art. 18 Chapitre II Plans des canalisations
Plan à long terme
1 Le plan à long terme des canalisations est établi à l'échelle 1:2500 au minimum, selon les directives
édictées par le département. Il correspond au plan directeur d'extension prévu par la LCAT [L] .
[L] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 19
Plan à court terme
1 Le plan à court terme des canalisations est établi à la même échelle que le plan à long terme et selon
la forme fixée par les directives du département.
2 Son périmètre doit correspondre au périmètre des zones à bâtir du plan d'extension légalisé ou, à
défaut de celui-ci, au périmètre de la localité tel que défini à l'article 56 quinquies LCAT [L] .
[L] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 20
Modification du plan à court terme
1 Lorsqu'une commune veut modifier le périmètre du plan à court terme des canalisations, elle doit au
préalable faire approuver, selon la LCAT [L] , le plan d'extension qui correspond à cette modification, puis
suivre la procédure fixée par l'article 22, alinéa 2, de la loi cantonale [A] .
[L] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 21 Chapitre III Réseaux d'égouts
Dossier d'enquête
1 Le dossier soumis à l'enquête conformément à l'article 25 de la loi cantonale [A] comprend les pièces
suivantes:
1. un plan de situation, à l'échelle du plan cadastral, mentionnant le tracé, le diamètre et la pente des
collecteurs;
2. les profils en long correspondants;
3. un mémoire technique sur le système d'égouts, la forme et les dimensions, les matériaux employés,
le mode de raccordement des embranchements privés et les mesures prévues pour la protection des
eaux souterraines, s'il y a lieu.
Titre V Installations d'épuration
Art. 22 Chapitre I Installations collectives d'épuration
Projets
1 Les projets d'installations collectives sont établis par un ingénieur reconnu au sens de l'article 71
LCAT [L] ; ils doivent être conçus en tenant compte des progrès les plus récents de la technique et
adaptés aux conditions locales.
[L] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 23
Expertise
1 Le département peut faire examiner d'office les projets d'installations collectives d'épuration par un
expert de son choix. Les frais d'expertise font partie des frais d'études et sont subventionnés par l'Etat
au même taux que les travaux.
Art. 24
Degré et mode d'épuration
1 Le département prescrit dans chaque cas, sur la base de l'ordonnance fédérale sur le déversement
des eaux usées [E] , le degré et le mode d'épuration, l'article 5, alinéa 1, de la loi cantonale [A] demeurant
réservé.
[E] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
Art. 25 Chapitre II Installations particulières d'épuration
Regards
1 Les regards de visite et de vidange des installations particulières doivent être aisément accessibles
en tout temps. Il est notamment interdit de les recouvrir.
Art. 26
Installations non conformes
1 Les installations particulières, situées hors du périmètre du plan à court terme des canalisations,
doivent être modifiées, conformément à l'article 16 de la loi fédérale [G] et aux directives du
département, afin d'atteindre le degré d'épuration fixé par l'article 21 de l'ordonnance générale [M] .
[G] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
Art. 27 [M] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
Installations complémentaires
1 Toute installation particulière doit être complétée, si la composition de l'eau usée l'exige, par des
appareils spéciaux tels que dépotoir, séparateur d'hydrocarbures ou de graisse, propres à assurer une
épuration suffisante.
2 Les garages professionnels et privés doivent être pourvus de séparateurs d'hydrocarbures et d'huile.
Art. 28
Infiltration d'eaux usées épurées
1 Le déversement de l'effluent d'une installation d'épuration dans un puits perdu ou une tranchée
absorbante est interdit.
2 Lorsque les conditions prévues par l'article 14 de la loi fédérale [G] sont réunies et à titre exceptionnel,
le département peut autoriser le déversement par infiltration dans le sous-sol, sauf dans les cas
suivants :
1. quand le raccordement à un collecteur communal peut être effectué sans frais excessifs ;
2. quand une eau superficielle ou souterraine court le risque d'être polluée, et plus particulièrement à
proximité des installations d'alimentation en eau de boisson ;
3. quand le terrain n'est pas suffisamment absorbant ou que sa stabilité est menacée.
[G] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
Art. 29 Chapitre III Exploitation et entretien des installations d'épuration
Installations collectives
1 Les communes ou groupements de communes sont tenus d'entretenir en parfait état de
fonctionnement leurs installations collectives d'épuration, de façon que les eaux épurées répondent à
l'ordonnance sur le déversement des eaux usées [E] .
Art. 30 [E] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
Installations particulières
1 Les mêmes obligations sont imposées aux propriétaires d'installations particulières d'épuration et
aux propriétaires des installations spéciales prévues à l'article 33 de la loi cantonale [A] .
2 Pour le surplus, l'arrêté sur la vidange obligatoire des installations particulières d'épuration des eaux
usées [N] est applicable.
[N] Voir règlement du 19.01.1994 sur la vidange et l'entretien des installations particulières
d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles (BLV 814.31.1.2)
Art. 31
Elimination des boues et résidus
1 Il est interdit de mettre en décharge des boues ou résidus quelconques provenant d'une installation
d'épuration.
2 Toutefois, l'office de la protection des eaux pourra délivrer une autorisation spéciale pour la mise en
décharge aménagée et contrôlée de boues déshydratées qui n'auraient pu être ni compostées, ni
incinérées. Suivant les conditions locales, elles peuvent être utilisées comme engrais. Leur épandage
est soumis aux restrictions figurant dans le règlement suisse de livraison du lait [O] .
3 Les résidus extraits des séparateurs et autres installations spéciales sont détruits ou régénérés dans
des installations appropriées.
[O] Ordonnance du 20.10.2010 sur le contrôle du lait (RS 916.351.0)
Art. 32 Titre VI Ouvrages intercommunaux d'épuration
Groupements intercommunaux
1 Les conventions intercommunales prévues à l'article 44 de la loi cantonale [A] ou les statuts
d'associations de communes doivent régler les conditions techniques et financières du raccordement,
de l'acheminement et de l'épuration des eaux usées.
Art. 33
1 La convention intercommunale ou les statuts de l'association de communes traitent également, s'il y
a lieu, des points suivants:
1. organisation et compétences de l'organisme chargé de la réalisation des ouvrages communs;
2. financement des travaux (emprunt, avance de fonds, etc.);
3. répartition entre les communes des frais d'études et de dépenses de construction, ainsi que de mise
en service des ouvrages;
4. dispositions techniques réglant l'entretien et l'exploitation des ouvrages communs;
5. répartition entre les communes des frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages.
Art. 34
Principe de répartition
1 La participation financière des communes est déterminée par une clé de répartition qui tient compte
du débit et de la charge polluante des eaux usées de chacune des communes intéressées raccordées
aux ouvrages communs, compte tenu des industries éventuelles ou établissements spéciaux
(établissements sanitaires, abattoirs, etc.). Ce facteur peut être majoré pour tenir compte de l'extension
prévue par le plan à long terme des canalisations; il peut être soumis à révision périodique pour la
répartition des frais d'entretien et d'exploitation.
2 Toutefois, l'économie générale d'un projet de concentration des eaux usées peut justifier un autre
mode de calcul de la clé de répartition.
Art. 35
1 En cas de conflit, le département arrête la clé de répartition entre les communes, conformément à
l'article 34 du présent règlement et par extension de l'article 26, alinéa 3, de la loi cantonale [A] .
Art. 36
1 L'ensemble des frais d'investissement et d'exploitation capitalisés mis à charge des communes ne
peut pas dépasser le total des dépenses qu'elles auraient à supporter pour réaliser, par leurs seuls
moyens, une épuration conforme à l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux useés [E] .
[E] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
Art. 37 Titre VII Installations d'entreposage de liquides
Autorisation
1 Toute demande d'autorisation de construire, de transformer, d'agrandir et de mettre en état les
installations d'entreposage, de transvasement et de traitement de liquides pouvant altérer les eaux est
du ressort du département.
2 Font exception:
a. les réservoirs d'une capacité atteignant 400 litres au maximum, dont l'autorisation est de la
compétence communale, aux conditions fixées par le département;
b. les grands dépôts servant au stockage des hydrocarbures et d'autres matières explosibles et
inflammables dont l'autorisation est de la compétence de l'ECA.
3 Dans tous les cas, les prescriptions en matière de prévention contre les incendies [P] doivent être
respectées.
[P] Loi du 19.06.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments
naturels (BLV 963.11)
Titre VIII … 6
Titre IX Subventions cantonales
Art. 45 Chapitre I Installations d'épuration des eaux usées
Taux
1 Le taux de la subvention est déterminé au moyen d'un barème arrêté par le Conseil d'Etat [Q] ,
conformément à l'article 37 de la loi cantonale [A] .
2 La situation financière de la commune est déterminée suivant la classification établie par le
Département de l'intérieur et de la santé publique [R] .
3 Le barème est basé sur l'indice 220 de l'ECA en 1960 [S] .
6 Modifié par le règlement du 03.12.1993 entré en vigueur le 03.12.1993
[Q] Arrêté du 04.12.2003 fixant le taux de la subvention cantonale pour les installations
d'évacuation et de traitement des eaux usées et claires des zones urbanisées, ainsi que pour les
plans généraux d'évacuation des eaux des biens-fonds (BLV 814.31.2)
[R] Voir arrêté du 05.03.2003 fixant pour 2004-2005 les critères de classification des communes
selon leur capacté financière (non publié)
[S] Voir FAO 1960 p.2145; ce barème est par ailleurs régulièrement adapté et peut être consulté
Art. 46 auprès de l'ECA
Paiement
1 Les communes ne peuvent pas recevoir un acompte de subvention sur des travaux entrepris tant que
les installations d'épuration proprement dites ne sont pas mises en chantier.