Décompte sur factures
1 Le paiement de la subvention est possible en tout ou partie sur présentation d'un décompte conforme
à l'ordonnance fédérale sur les demandes de subventions pour la protection des eaux [E] , accompagné
des factures et des quittances originales.
2 Les décomptes sont établis par ouvrage et conformément à l'ordre observé dans la décision par
laquelle l'autorité fédérale a alloué les subventions.
Art. 48 [E] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
Acompte sur situation
1 A titre exceptionnel, une partie de la subvention est payable sur présentation d'une situation établie
conformément aux instructions du département.
Chapitre II Installations de traitement ou d'élimination des déchets ou
Art. 49 résidus polluants
Taux
1 Le taux de la subvention est déterminé au moyen d'un barème arrêté par le Conseil d'Etat [Q] ,
conformément à l'article 59 de la loi cantonale [A] .
2 La situation financière des communes est déterminée suivant la classification établie par le
Département de l'intérieur et de la santé publique [R] .
[Q] Arrêté du 04.12.2003 fixant le taux de la subvention cantonale pour les installations
d'évacuation et de traitement des eaux usées et claires des zones urbanisées, ainsi que pour les
plans généraux d'évacuation des eaux des biens-fonds (BLV 814.31.2)
[R] Voir arrêté du 05.03.2003 fixant pour 2004-2005 les critères de classification des communes
Art. 50 selon leur capacté financière (non publié)
… 2
Art. 51
… 6
Art. 52
… 6
Art. 53 Titre X Taxes et émoluments
Communes 1, 3
1 Les communes titulaires d'une autorisation du département au sens de l'article 15 de la loi fédérale [G]
pour le déversement direct ou indirect dans les eaux publiques, des eaux usées épurées, paient à l'Etat
une taxe unique, lors de l'octroi de l'autorisation, et une redevance annuelle de Fr. 40.-.
Art. 54 [G] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
Particuliers 1, 3, 7
1 Les particuliers, titulaires d'une autorisation du département pour le déversement des eaux usées
épurées provenant de leurs bâtiments dans une eau publique ou privée ou dans le sous-sol, paient à
l'Etat une taxe unique, lors de l'octroi de l'autorisation, ainsi qu'une redevance annuelle calculée à
raison de Fr. 0.20 par mille francs de valeur du bâtiment (valeur du jour suivant l'indice de
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels) et de Fr. 80.- au
minimum.
2 La redevance annuelle est due dès l'octroi de l'autorisation. Elle est perçue au prorata temporis.
a. ...
b. ...
c. ...
3 Lors de la radiation de l'autorisation, la redevance annuelle est due au prorata temporis.
a. ...
b. ...
c. ...
2 Modifié par le règlement du 25.11.1988 entré en vigueur le 25.11.1988
6 Modifié par le règlement du 03.12.1993 entré en vigueur le 03.12.1993
1 Modifié par le règlement du 09.11.1983 entré en vigueur le 01.01.1984
3 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992
7 Modifié par le règlement du 08.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026
Art. 55
1 Les particuliers, titulaires d'une autorisation du département pour le déversement des eaux usées
provenant de leur bâtiment dans une fosse sans écoulement, paient à l'Etat un émolument lors de
l'octroi de l'autorisation.
Art. 56
Bâtiments communaux 1, 3
1 Les communes paient la taxe unique et la redevance annuelle minimum selon l'article 53 ci-dessus
pour le déversement des eaux usées épurées des bâtiments d'utilité publique dont elles sont
propriétaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées aux propriétaires privés.
Art. 57
Réservoirs et places de transvasement
1 Les titulaires d'une autorisation du département, au sens de l'article 25 de la loi fédérale [G] , pour la
construction, la transformation ou l'agrandissement d'installations d'entreposage de liquides pouvant
altérer les eaux et d'installations servant au transvasement et au traitement de matières qui peuvent
altérer les eaux, paient à l'Etat un émolument, lors de l'octroi de l'autorisation.
2 Un émolument est également perçu pour la prescription et le contrôle des mesures d'assainissement
pour lesdites installations.
Art. 58 [G] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
Montant
1 Les taxes uniques et annuelles, ainsi que les émoluments mentionnés aux articles 54 à 58 du présent
règlement sont déterminés conformément au règlement fixant les émoluments en matière
administrative [T] .
[T] Règlement du 08.01.2001fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)
Art. 59 Titre XI Dispositions finales et transitoires
Subventions
1 Sont pris en considération, pour l'octroi de la subvention prévue à l'article 75 de la loi cantonale [A] , les
frais d'étude et de construction initiaux des installations publiques intercommunales de traitement ou
d'élimination des détritus solides, à l'exclusion de tous frais de modifications découlant des exigences
d'exploitation après mise en service.
Art. 60
Dispositions abrogées
1 Sont abrogés:
1 Modifié par le règlement du 09.11.1983 entré en vigueur le 01.01.1984
3 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992
1. le règlement d'application du 26 décembre 1958 de la loi du 20 mai 1958 sur la protection des eaux
contre la pollution;
2. l'arrêté du 7 mai 1968 sur la protection des eaux contre leur pollution par des combustibles et
carburants ou autres liquides entreposés qui peuvent altérer les eaux;
3. l'arrêté du 8 décembre 1972 sur la protection des eaux lors de fuites ou pertes de liquides
susceptibles de les altérer (défense contre hydrocarbures).
Art. 61
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département des travaux publics [B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre
immédiatement en vigueur.