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Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

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Contents: 64 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_28-1
  30. art_28-2
  31. art_29
  32. art_30
  33. art_31
  34. art_32
  35. art_33
  36. art_33-1
  37. art_33-2
  38. art_33-3
  39. art_33-4
  40. art_33-5
  41. art_33-6
  42. art_33-7
  43. art_33-8
  44. art_33-9
  45. art_33-10
  46. art_33-11
  47. art_33-12
  48. art_33-13
  49. art_33-14
  50. art_33-15
  51. art_33-16
  52. art_33-17
  53. art_33-18
  54. art_34
  55. art_35
  56. art_36
  57. art_37
  58. art_38
  59. art_39
  60. art_40
  61. art_41
  62. art_42
  63. art_43
  64. art_44

64 provisions

art_1er

La Chambre des Métiers est une chambre professionnelle.

art_2

La Chambre des Métiers dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Elle peut acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice, faire tous les actes et transactions que son objet comporte, et ce dans les limites de son objet et de ses missions telles qu'elles sont définies par la présente loi. Dans le cadre de son objet, elle peut sous quelque forme que ce soit, soutenir, créer ou participer à tout établissement, société, association, institution, initiative, œuvre ou service ayant pour objet direct ou indirect la promotion, le soutien ou le développement de l'artisanat. Chapitre 2 - Objet et missions

art_3

(1)Sont obligatoirement ressortissants de la Chambre des Métiers: 1.toutes les personnes physiques ou morales établies à titre principal ou accessoire comme artisan, conformément à la législation en matière d'établissement; 2.toutes les succursales établies à titre principal ou accessoire comme artisan, à l'initiative de personnes physiques ou morales relevant du droit d'un autre Etat, conformément à la législation en matière d'établissement. (2)L'affiliation à la Chambre des Métiers exclut une affiliation en tant que ressortissant de la Chambre de Commerce, sauf dans les deux cas suivants: - s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d'une autorisation ministérielle en qualité de commerçant, exerce de façon effective une activité commerciale sans aucun rapport avec son activité artisanale - s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers exerce en outre une activité industrielle. (3)La qualité de ressortissant est acquise de plein droit avec effet à partir du jour où une autorisation ministérielle est octroyée à une entreprise par le ministre ayant l'artisanat dans ses attributions et portant sur une activité artisanale au sens de la législation applicable en matière d'établissement. Les autorisations et les modifications s'y rapportant sont communiquées à intervalles réguliers par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers en vue de l'établissement et la tenue à jour de son rôle artisanal. La désaffiliation intervient à partir de la cessation définitive de l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation ministérielle a été octroyée. Les modalités d'affiliation et de désaffiliation sont fixées par règlement grand-ducal. (4)Chaque ressortissant se voit délivrer une carte d'affiliation attestant son affiliation au rôle artisanal de la Chambre des Métiers contre le paiement d'une redevance destinée à couvrir les frais du service. Les modalités pratiques de cette carte et le montant de la redevance sont fixés par règlement grand-ducal. (5)Les personnes physiques ou morales étrangères, effectuant de façon répétée ou de façon plus ou moins régulière ou même de façon isolée, des prestations de services à caractère artisanal au Grand-Duché de Luxembourg sont répertoriées automatiquement et sans frais ou obligation de cotisation à la Chambre des Métiers. Elles n'ont pas la qualité de ressortissants. Les données nécessaires à l'établissement du répertoire des prestataires étrangers sont communiquées à intervalles réguliers par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. (6)En vue de permettre à la Chambre des Métiers la réalisation d'études statistiques au sens de l'article 6, point d), le Centre Commun de la Sécurité Sociale est autorisé à lui transmettre les données relatives à l'emploi de ses ressortissants.

art_4

La Chambre des Métiers a comme objet l'articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses ressortissants. Ses avis et propositions émis dans le cadre de l'article 5 peuvent se limiter à la prise en considération d'intérêts sectoriels, à condition que ceux-ci ne soient pas préjudiciables à ceux de l'ensemble de ses ressortissants.

art_5

Pour toutes les lois et tous les projets de règlement grand-ducaux et ministériels concernant principalement les professions ressortissant à la Chambre des Métiers, l'avis de celle-ci doit être demandé. Elle donne également son avis sur le budget de l'Etat à soumettre aux délibérations de la Chambre des Députés et présente ses observations à la Chambre des Députés sur les emplois des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt de l'artisanat et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant. Elle peut se saisir pour formuler tout avis au Gouvernement sur des sujets relatifs à son objet ou à ses missions. La Chambre des Métiers peut créer ou subventionner, le cas échéant, tous établissements, institutions, organisations, œuvres et services poursuivant l'accomplissement de ses objectifs et peut proposer des lois correspondantes.

art_6

Les activités de la Chambre des Métiers consistent notamment à: a)promouvoir un cadre législatif et réglementaire favorable au développement de l'artisanat et de ses ressortissants, b)promouvoir l'esprit d'entreprise et l'assistance et le conseil dans le cadre de la création et de la transmission d'entreprise, c)assister et conseiller ses ressortissants au niveau économique, technologique, juridique et de l'innovation, ainsi que dans leurs efforts d'internationalisation, d)établir des statistiques concernant l'artisanat et réaliser des études et des analyses sur l'artisanat et les petites et moyennes entreprises, e)promouvoir la formation professionnelle initiale et continue, de même que l'assistance et le conseil y afférent, f)participer à la formation et au perfectionnement professionnels des jeunes et des adultes dans le cadre des dispositions légales concernant la formation professionnelle initiale et le brevet de maîtrise, g)exécuter des missions spécifiques qui lui sont déléguées sur base d'une loi ou d'une convention, h)informer et sensibiliser à l'observation de la législation concernant l'artisanat et les petites et moyennes entreprises. Chapitre 3 - Composition et organisation

art_7

L'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles. La composition de l’Assemblée plénière est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les élections sont secrètes et ont lieu au cours du mois de mars ou avril, au jour à déterminer par le ministre ayant les relations avec la Chambre des métiers dans ses attributions. Un règlement grand-ducal détermine le nombre exact des membres effectifs et suppléants à élire, la composition numérique des groupes électoraux et le nombre de sièges réservés à chacun des six groupes électoraux, à savoir le groupe Alimentation, le groupe Mode, Santé, Hygiène, le groupe Mécanique, le groupe Construction - Gros œuvre - Parachèvement, le groupe Construction - Equipements techniques et le groupe Communication, Multimédia, Art et autres activités, ceci sans préjudice des membres désignés par la Fédération des Artisans. Les modifications à ce règlement grand-ducal sont à publier au plus tard six mois avant chaque élection au Mémorial. Chaque groupe distinct d'électeurs, ayant droit à un nombre déterminé de membres à élire sur base du règlement grand-ducal précité, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses membres. La Fédération des Artisans désigne ses trois délégués dans les huit jours qui suivent la publication de la liste des membres effectifs et des membres suppléants élus.

art_8

L'assemblée plénière, constituée par l'ensemble des membres élus et de trois membres désignés par la Fédération des Artisans est l'organe de décision souverain de la Chambre des Métiers et représente l'ensemble des ressortissants de la Chambre des Métiers.

art_9

L'assemblée plénière définit la politique générale de la Chambre des Métiers. Elle approuve le budget, les comptes et le bilan de la Chambre et détermine l'organisation interne ainsi que son cadre administratif. Elle désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement. Le directeur général et le personnel de la Chambre des Métiers sont engagés sur base d'un contrat de louage de services de droit privé. L'assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au comité de la Chambre des Métiers. L'assemblée plénière ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les résolutions de l'assemblée plénière sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si les résolutions n'ont pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elles peuvent être adoptées à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours de calendrier après le premier vote. Sauf décision contraire, les réunions de l'assemblée plénière ne sont pas publiques. Il est loisible au membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers de désigner un délégué pour assister aux réunions de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers. Ce délégué pourra prendre la parole et faire des propositions.

art_10

Les membres de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers sont tenus au secret professionnel et doivent garder le silence envers les tiers sur tout ce qu'ils ont appris au cours de l'exercice de leur fonction.

art_11

Le directeur général de la Chambre des Métiers établit pour chaque séance de l'assemblée plénière un procès-verbal qu'il signe avec le président. Le procès-verbal sera porté à la connaissance du membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers.

art_12

Les membres élus de la Chambre des Métiers se regroupent en six sections, issues des six groupes électoraux, à savoir: 1.La section Alimentation 2.La section Mode, Santé, Hygiène 3.La section Mécanique 4.La section Construction – Gros œuvre – Parachèvement 5.La section Construction – Equipement technique 6.La section Communication, Multimédia, Art et autres activités.

art_13

L'assemblée plénière désigne dans sa réunion constituante après les élections, parmi ses membres effectifs, le président et deux vice-présidents. En outre, chaque section désigne dans son sein un porte-parole. Le président, les deux vice-présidents et les porte-parole composent le comité de la Chambre des Métiers. Le comité assure la mise en œuvre des compétences attribuées à la Chambre des Métiers par la loi et celles lui déléguées par l'assemblée plénière.

art_14

Le président représente la Chambre des Métiers à l'égard des tiers et en justice. Le président peut déléguer toutes ou partie de ses fonctions à d'autres membres effectifs ou au directeur général de la Chambre des Métiers.

art_15

Le président, les deux vice-présidents et le directeur général composent le bureau de la Chambre des Métiers. Le bureau n'a pas de pouvoir de décision. Il remplit les missions lui déléguées par le comité et par le règlement d'ordre interne.

art_16

L'assemblée plénière peut instituer des commissions composées de membres effectifs, chargées d'analyser des questions spécifiques.

art_17

Un réviseur d'entreprise, désigné par l'assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre des Métiers et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

art_18

Le mode de délibération et les règles de fonctionnement des organes, du bureau, des commissions ainsi que les attributions du directeur général sont fixés par un règlement d'ordre interne publié au Mémorial.

art_19

La fonction de membre de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers prend fin au moment où l'intéressé a atteint l'âge de 72 ans ou lorsqu'il cesse l'exercice de son activité artisanale. La fonction de membre de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Députés et avec la fonction de conseiller d'Etat.

art_20

Le Gouvernement peut dissoudre l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers pour motifs graves. S'il fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l'arrêté de dissolution. Depuis le jour de la dissolution de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers jusqu'à celui de sa nouvelle constitution après élection, les affaires courantes de la Chambre des Métiers seront gérées par son directeur général sous l'approbation du Gouvernement. Chapitre 4 - Cotisations et autres ressources

art_21

(1)Pour faire face à ses dépenses, la Chambre des Métiers est autorisée à percevoir : 1.une cotisation annuelle de tous ses ressortissants, 2.des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend. (2)La cotisation annuelle se compose d’une quote-part « A » et d’une quote-part « B ». Un règlement grand-ducal précise le taux, l’assiette et les modalités de calcul de la cotisation annuelle. (3)La quote-part « A » est établie sur base du bénéfice commercial au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les pertes reportées au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ne diminuent pas l’assiette. Pour les ressortissants établis sous forme de collectivités, rentrant dans le champ d’application des articles 159 et 160 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’assiette est augmentée du salaire brut du dirigeant, au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, en charge de la gestion de l’entreprise. Ce salaire fait l’objet d’une fixation forfaitaire par voie de règlement grand-ducal. (4)La quote-part « B » est établie sur base du nombre de salariés occupés par le ressortissant, par tranches fixées par voie de règlement grand-ducal. Elle ne peut pas dépasser le montant de 25 000 euros, au nombre 834,76 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 2020, adapté en fonction des dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. (5)La Chambre des Métiers est autorisée à prélever une cotisation annuelle minimale à fixer par voie de règlement grand-ducal qui ne peut pas dépasser 500 euros.

art_22

Un règlement grand-ducal détermine le mode et la procédure d’établissement du rôle des cotisations. L'Administration des contributions directes et le Centre commun de la sécurité sociale sont autorisés à transmettre à la Chambre des Métiers les données nécessaires à la tenue à jour de son rôle des cotisations ainsi qu'à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à ces fins exclusives. La Chambre des Métiers établit chaque année le rôle des cotisations sur base des ressortissants affiliés au 30 juin, lequel est arrêté définitivement à la date du 31 juillet de l'année concernée. Les ressortissants affiliés après la date du 30 juin d'une année sont redevables de la cotisation pour la première fois l'année suivant celle de leur affiliation.

art_23

La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Métiers sera opérée par elle-même d'après une procédure à fixer par règlement grand-ducal. En cas de non-paiement, le recouvrement des cotisations pourra être effectué par la Chambre des Métiers elle-même ou par l'Administration des contributions directes dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales. Le recouvrement des droits ou rétributions se fera d'après les règles de droit commun. La prescription des cotisations sera acquise trois ans après la remise de l'extrait du rôle. Chapitre 5 - Electorat et élections

art_24

(1)Tous les ressortissants tels que définis à l'article 3 sont électeurs. Si l'électeur est une personne morale ou une succursale d'une personne physique ou morale de droit étranger, celui-ci est représenté lors du vote par la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle. L'âge légal pour pouvoir participer aux élections est de 18 ans accomplis. (2)Tous les ressortissants et, s'il s'agit d'une personne morale ou d'une succursale d'une personne physique ou morale de droit étranger, la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle, sont éligibles.

art_25

Lors d'une élection, nul ne peut être électeur et candidat dans plus d'un groupe électoral.

art_26

Sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité: 1.les condamnés à des peines criminelles; 2.ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3.ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite; 4. Lorsque l'électeur est une personne morale ou une succursale, celle-ci est exclue du vote si son représentant tombe sous l'un des cas mentionnés ci-dessus.

art_27

Ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections : a)les ressortissants membres effectifs et membres suppléants d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg ; b)les ressortissants candidats aux élections auprès d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg.

art_28

Un bureau électoral chargé de l'organisation et du déroulement des opérations électorales est institué auprès du membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers au plus tard cent trente jours avant le scrutin . Il siège dans les locaux mis à disposition par l’État ou par la Chambre des Métiers. Ce bureau est composé d’un président, d’un vice-président, de scrutateurs, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, nommés par le ministre ayant les relations avec la Chambre des métiers dans ses attributions. Le secrétaire et le secrétaire adjoint n’ont pas de voix délibérative. Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, indice 100, par heure de travail effectif.

art_28-1

Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix exprimées, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président.

art_28-2

Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des Métiers, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré compris.

art_29

La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont établies par le bureau électoral, tel que défini à l'article 28 de la présente loi, pour chaque groupe électoral. Les listes sont établies tous les cinq ans, au plus tard cent trente jours avant le scrutin , sur base d'une proposition de la Chambre des Métiers, élaborée à partir de son rôle artisanal et des autorisations y afférentes. Les listes indiquent pour chaque ressortissant les noms, prénoms, groupe électoral, domicile électoral ainsi que le numéro d'affiliation à la Chambre des Métiers, et si l'électeur est une personne morale ou une succursale, la dénomination ou raison sociale, le domicile électoral, le numéro d'affiliation à la Chambre des Métiers ainsi que les noms, prénoms, de la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle. Tous les cinq ans, au plus tard cent soixante jours avant le scrutin , la Chambre des Métiers fait publier dans au moins deux quotidiens luxembourgeois un avis invitant les ressortissants à se faire inscrire au plus tard cent trente jours avant le scrutin comme membre du groupe électoral dans lequel ils veulent voter. A défaut d'exercer son choix, le ressortissant est inscrit d'office sur la liste électorale dans le groupe électoral correspondant en principe à l'activité artisanale qu'il a exercé le plus longtemps sur base d'une autorisation ministérielle, avec indication de la personne sur laquelle repose cette autorisation ministérielle. Au cas où pour une activité artisanale, respectivement métier artisanal, l'autorisation ministérielle du ressortissant repose sur plusieurs personnes, l'inscription du ressortissant se fait d'office en fonction de la personne la plus ancienne en terme d'autorisation sinon suivant l'âge de ces personnes.

art_30

La Chambre des Métiers transmet une proposition de listes électorales au bureau électoral au plus tard cent cinq jours avant le scrutin , date à laquelle elles sont arrêtées provisoirement. Les listes électorales sont déposées à l'inspection du public aux jours, heures et dans le local à communiquer par le bureau électoral moyennant avis publié dans au moins deux quotidiens luxembourgeois. Dans cet avis, les intéressés sont invités à communiquer au bureau électoral, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant le scrutin, toutes les réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu. Les réclamations sont à formuler par écrit et à adresser au président du bureau électoral. Au plus tard quatre-vingt jours avant le scrutin, le bureau électoral doit donner suite ou non à chaque réclamation. Un recours contre la décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties, et s'il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Dans tous les cas, le jugement est réputé contradictoire; il n'est pas susceptible d'appel.

art_31

Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédures et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement.

art_32

En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le bureau électoral modifie sans délai les listes électorales qui sont définitivement arrêtées au plus tard soixante jours avant le scrutin . Une copie des listes électorales est transmise au ministre ayant l'artisanat dans ses attributions et à la Chambre des Métiers pour information.

art_33

Le bureau électoral indique dans un avis à publier au plus tard soixante jours avant le scrutin dans deux quotidiens luxembourgeois les jours, heures et lieux fixés pour la présentation des candidatures. Chaque candidature doit indiquer les noms, prénoms, domicile électoral et date de naissance du candidat, ainsi que le groupe électoral dans lequel elle s'opère. Si le candidat est la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle d'un électeur ayant la qualité d'une personne morale ou d'une succursale, la candidature doit mentionner la dénomination ou raison sociale de cette société commerciale ou succursale.

art_33-1

Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les candidatures. Celles-ci sont enregistrées dans l’ordre de leur présentation. Un récépissé est délivré au candidat au moment du dépôt de sa candidature.

art_33-2

Le candidat qui veut retirer sa candidature notifie sa décision au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception, avant l’expiration du délai pour le dépôt des candidatures.

art_33-3

À l’expiration du délai pour la présentation des candidatures, le bureau électoral arrête les listes des candidats présentés pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms, profession, et, lorsque le candidat est le titulaire de l’autorisation d’établissement pour compte d’une personne morale, la dénomination de celle-ci.

art_33-4

À l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le bureau électoral compose les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux. Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins suivant l’ordre alphabétique de leurs noms. À la suite du nom figure le prénom de chaque candidat et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de la succursale. À la suite des noms ou de la dénomination, une case est réservée à l’expression du vote, selon le modèle annexé à la présente loi.

art_33-5

Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le Centre des technologies de l’information de l’État et est timbré par ses soins avant d’être remis au bureau électoral. Les bulletins employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

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