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Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

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Contents: 64 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_28-1
  30. art_28-2
  31. art_29
  32. art_30
  33. art_31
  34. art_32
  35. art_33
  36. art_33-1
  37. art_33-2
  38. art_33-3
  39. art_33-4
  40. art_33-5
  41. art_33-6
  42. art_33-7
  43. art_33-8
  44. art_33-9
  45. art_33-10
  46. art_33-11
  47. art_33-12
  48. art_33-13
  49. art_33-14
  50. art_33-15
  51. art_33-16
  52. art_33-17
  53. art_33-18
  54. art_34
  55. art_35
  56. art_36
  57. art_37
  58. art_38
  59. art_39
  60. art_40
  61. art_41
  62. art_42
  63. art_43
  64. art_44

64 provisions

art_33-6

On entend par : 1° « enveloppe électorale » : l’enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l’indication « Élections pour la Chambre des métiers, loi du 2 septembre 2011 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l’élection a lieu ; 2° « enveloppe de transmission » : l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe, le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur ; 3° « enveloppe d’envoi » : l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau de vote. Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes de transmission et d’envoi sont ceux prévus par la Convention postale universelle.

art_33-7

Au plus tard quinze jours avant le scrutin, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d’une simple lettre, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs. Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi. Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur.

art_33-8

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans le groupe électoral en question. L’expression du vote se fait par une croix apposée dans la case réservée à cet effet. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

art_33-9

L’électeur place le bulletin plié, le tampon à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour du scrutin.

art_33-10

L’électeur qui, par inadvertance, a détérioré le bulletin à lui remis, peut en demander un autre par écrit au président, en joignant le premier qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l’élection.

art_33-11

Après la clôture du scrutin, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal.

art_33-12

Les bulletins envoyés après la date limite fixée à l’article 33-9 sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi. Dans les cinq jours après la date limite d’expédition des bulletins, le bureau électoral se réunit et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électorales respectivement les noms et les dénominations des votants. Ils ouvrent ensuite les enveloppes adressées au président, en retirent les enveloppes contenant les bulletins de vote et détruisent les enveloppes ayant servi à l’expédition au président. Il est ensuite procédé au dépouillement en ouvrant les enveloppes contenant les bulletins et en retirant ceux-ci. Le nombre des votants et celui des bulletins recueillis sont inscrits au procès-verbal.

art_33-13

Les bulletins sont dépliés par l’un des scrutateurs qui les remet au président. Celui-ci, ou s’il est empêché, le vice-président, énonce les suffrages attribués aux différents candidats, remet les bulletins à un autre membre du bureau qui les vérifie et qui les classe sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls. Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

art_33-14

Sont nuls : 1.les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le bureau électoral ; 2.les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage ; 3.les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire ; 4.les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président ; 5.les enveloppes électorales contenant plusieurs bulletins.

art_33-15

Lorsque tous les bulletins d’un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et présentent leurs observations et réclamations. Les bulletins contestés sont ajoutés aux bulletins valables s’ils sont admis comme tels par décision du bureau. Les contestations et les décisions sont actées au procès-verbal.

art_33-16

Le bureau arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout est inscrit au procès-verbal.

art_33-17

Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire. À l’expiration des délais prévus pour l’introduction des recours, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux.

art_33-18

Lorsque le délai fixé par la présente loi pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un dimanche ou un jour férié légal, les déclarations, actes ou dépôts sont faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le jour férié légal.

art_34

À l’issue du dépouillement du scrutin, le résultat est publié sous forme d’un tableau de préséances au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et par voie d’affichage dans le local mis à disposition du bureau électoral par l’État ou la Chambre des métiers. Dans chaque groupe électoral les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. Sont élus membres suppléants, les candidats, rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les membres effectifs. En cas d'égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. En cas de refus du mandat de membre élu ou lorsque pour un motif quelconque un membre élu ne peut exercer son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de membres effectifs dans l'ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il remplace.

art_35

(1)Lorsque le nombre de candidats d'un groupe électoral ne dépasse pas celui des membres effectifs et suppléants à élire dans ce groupe, mais est au moins égal au nombre de membres effectifs à élire, ces candidats sont proclamés élus, à la condition que ceux-ci aient clairement spécifié lors de la présentation de leur candidature s'ils se désignent comme membre effectif ou suppléant, et dans ce dernier cas à quel rang. (2)Lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de membres effectifs à élire dans un groupe électoral, les candidats sont déclarés élus et le nombre de membres effectifs de ce groupe dans l'assemblée plénière est diminué d'autant. (3)Après constitution de l'assemblée plénière et en cas de refus du mandat de membre ou lorsque pour un motif quelconque, un membre effectif de la Chambre des Métiers quitte ses fonctions professionnelles avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire. Il sera remplacé par un membre suppléant suivant le tableau de préséance arrêté par le bureau électoral lors de la proclamation du résultat des élections. (4)Après constitution de l'assemblée plénière, lorsqu'un des membres désignés par la Fédération des Artisans en vertu de l'article 7 quitte ses fonctions professionnelles avant l'expiration de son mandat, le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers invite la Fédération des Artisans à désigner dans un délai d'un mois un membre de remplacement. Celui-ci achève le mandat de celui qu'il remplace.

art_36

Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l’effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.

art_37

L'organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre 6 - Dispositions pénales

art_38

Seront punis d'une amende de 251 à 5.000 euros: a)quiconque, pour se faire inscrire sur la liste d'électeurs, aura produit des actes ou pièces qu'il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l'en faire rayer; b)celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un suffrage, l'abstention de voter ou la remise d'un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses; c)quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre; d)toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d'entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d'armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double; e)ceux qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans le local qu'ils avaient été obligés d'évacuer; quiconque, pendant la réunion d'un collège électoral, se sera rendu coupable d'outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l'un de ses membres; les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, auront retardé ou empêché les opérations électorales; f)tout président, scrutateur ou secrétaire d'un bureau ou tout témoin de candidat qui aura révélé le secret d'un ou de plusieurs votes; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d'un bulletin contrefait; tout membre ou secrétaire d'un bureau, ou tout témoin de candidat, qui lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. Celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote; g)les citoyens qui, invités à remplir au jour de l'élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'auront pas fait connaître, dans les quarante-huit heures leurs motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, se seront abstenus, sans cause légitime, de se présenter pour les remplir; le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à encourir aux opérations électorales jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux.

art_39

L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les délits ont été commis. Chapitre 7 - Disposition modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce

art_40

(1)L'article 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme suit: 1°Un point j) est ajouté au paragraphe 4 et prend la teneur suivante: « j)l'établissement de statistiques et la réalisation d'études et d'analyses en matière commerciale, industrielle et financière et notamment celles concernant les petites et moyennes entreprises. » 2°Un sixième paragraphe est ajouté et prend la teneur suivante: « En vue de permettre à la Chambre de Commerce la réalisation d'études statistiques au sens du paragraphe 4, point j), le Centre Commun de la Sécurité Sociale est autorisé à lui transmettre les données relatives à l'emploi de ses ressortissants. » (2)L'article 4 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme suit: 1°Le paragraphe 2 prend la teneur suivante: « (2)Ne sont pas ressortissants de la Chambre de Commerce toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que toutes les succursales de sociétés étrangères qui sont ressortissantes de la Chambre des Métiers au sens de l'article 3 de la loi portant réorganisation de la Chambre des Métiers. » 2°Le paragraphe 3 prend la teneur suivante: « (3)Cependant, dans les deux cas exceptionnels énumérés ci-après, il y aura double affiliation à la Chambre des Métiers et à la Chambre de Commerce: - s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d'une autorisation ministérielle en qualité de commerçant, exerce de façon effective une activité commerciale sans aucun rapport avec son activité artisanale, - s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers exerce en outre une activité industrielle. » (3)L'article 21 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est libellé comme suit: « Art. 21. Sont électeurs et éligibles tous les ressortissants de la Chambre de Commerce, tels que définis à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice d'autres dispositions législatives, les personnes mentionnées au deuxième tiret du même article âgées de 18 ans accomplis au jour de la clôture du scrutin, tel que fixé par règlement grand-ducal. » (4)L'article 22 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est libellé comme suit: « Art. 22. Toute société commerciale ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et toute succursale d'une société étrangère, établie au Grand-Duché, ressortissantes de la Chambre de Commerce, sont qualifiées à participer au vote par leur représentant légal ou délégué, âgé de 18 ans accomplis au jour de la clôture du scrutin, tel que fixé par règlement grand-ducal, qui est également éligible, sans préjudice d'autres dispositions législatives. » Chapitre 8 - Dispositions abrogatoires et transitoires

art_41

L'arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers est abrogé.

art_42

Les règlements grand-ducaux pris en exécution de l'arrêté grand-ducal demeurent provisoirement en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi pour autant qu'ils ne soient pas contraires à ses dispositions et aussi longtemps qu'ils n'ont pas été remplacés par des règlements grand-ducaux pris en application de la présente loi.

art_43

L'arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d'une carte professionnelle pour artisans est abrogé.

art_44

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers ». ANNEXE Modèle du bulletin de vote N° « X » Élections pour la Chambre des Métiers du mois de…. 1. Groupe Alimentation : Nombre de membres effectifs à élire : …… Nom, prénoms (dénomination de la personne morale) Nom, prénoms Nom, prénoms Nom, prénoms

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