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Loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

Luxembourg · statute

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Contents: 61 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_11bis
  13. art_11ter
  14. art_11quater
  15. art_12
  16. art_13
  17. art_14
  18. art_14bis
  19. art_14ter
  20. art_14quater
  21. art_15
  22. art_16
  23. art_17
  24. art_18
  25. art_19bis
  26. art_20bis
  27. art_22
  28. art_22bis
  29. art_23
  30. art_24
  31. art_25
  32. art_26
  33. art_27
  34. art_28
  35. art_29
  36. art_30
  37. art_31
  38. art_32
  39. art_33
  40. art_34
  41. art_35
  42. art_39
  43. art_40
  44. art_41
  45. art_42
  46. art_43
  47. art_44
  48. art_45
  49. art_45bis
  50. art_46
  51. art_47
  52. art_48
  53. art_49
  54. art_50
  55. art_51
  56. art_52
  57. art_53
  58. art_54
  59. art_55
  60. art_55bis
  61. art_56

61 provisions

art_1er

Au sens de la présente loi, sont désignés par les termes 1. ministre, le ministre de l’Éducation nationale; Chapitre II - Le personnel des écoles de l’enseignement fondamental

art_2

(1)Il est créé un cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental ayant pour mission d’assurer l’enseignement et l’encadrement socio-éducatif des élèves fréquentant une école de l’enseignement fondamental. (2)Le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental est placé sous l’autorité du ministre. (3)Le cadre du personnel comprend des directeurs et directeurs adjoints de région et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. (4)En dehors des fonctionnaires énumérés ci-dessus, le cadre peut comprendre des stagiaires et des employés de l’État. (5)Des agents d’autres administrations et services de l’État peuvent être détachés auprès du cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental. (6)Les conditions d’admission au stage et de nomination des membres du personnel mentionnés au paragraphe 3, point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par: a. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique; b. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; c. les règlements d’exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l’Etat. (7)La durée normale de travail et le régime des congés du personnel mentionné au paragraphe 3, point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l’Etat des fonctions correspondantes.

art_3

Selon les besoins, le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental peut également comprendre des membres de la réserve de suppléants prévue au chapitre V. Chapitre III - Les instituteurs et les instituteurs spécialisés de l’enseignement fondamental Section Ire - Les instituteurs

art_4

L’enseignement fondamental est assuré par des instituteurs. Les classes d’éducation précoce au premier cycle d’apprentissage, tel que défini à l’article 1er de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, sont encadrées par des équipes comprenant un instituteur et un éducateur. Les modalités d’encadrement des classes d’éducation précoce sont fixées par règlement grand-ducal. La tâche normale des instituteurs des deuxième, troisième et quatrième cycles, tels que définis à l’article 1er de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, comprend vingt-trois leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent trente-quatre heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école. La tâche normale des instituteurs du premier cycle comprend vingt-cinq leçons hebdomadaires d’enseignement direct et trente-six heures d’appui pédagogiques annuelles ainsi que cent cinquante-deux heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école. Par dérogation à l’alinéa 4, lorsque les intérêts pédagogiques locaux l’exigent, le ministre peut autoriser, sur demande des autorités communales et sur avis favorable du directeur de région concerné, une augmentation du volume des heures d’appui pédagogique annuelles à prester par les instituteurs du premier cycle d’une même école à cinquante-quatre heures et une réduction du travail annuel à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école à cent trente-quatre heures. Les instituteurs bénéficient des décharges pour ancienneté suivantes: - au moment d’atteindre l’âge de quarante-cinq ans: une leçon d’enseignement direct; - au moment d’atteindre l’âge de cinquante ans: deux leçons d’enseignement direct; - au moment d’atteindre l’âge de cinquante-cinq ans: quatre leçons d’enseignement direct. Un règlement grand-ducal détermine le détail de la tâche, les modalités d’octroi et le volume des décharges pour activités connexes dans l’intérêt du fonctionnement de l’école ou de l’enseignement en général, ainsi que les modalités d’octroi et d’indemnisation des leçons supplémentaires. Les instituteurs qui obtiennent un niveau de performance 4 à l’occasion de l’appréciation de leurs compétences professionnelles telle que prévue à l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, bénéficient d’un congé correspondant à 12 leçons d’enseignement direct pendant la première année scolaire de la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé correspond à une diminution de leur tâche d’enseignement de 0,33 leçon hebdomadaire d’enseignement direct pendant l’année scolaire en question. Les mêmes modalités s’appliquent pour les membres de la réserve de suppléants.

art_5

Le ministre organise chaque année le concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. Le concours comporte deux options, une « option C1 » et une « option C2-C4 ». Les candidats disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle de l’enseignement fondamental se présentent aux épreuves de l’« option C1 ». Les candidats disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental se présentent aux épreuves de l’« option C2-C4 ». Les candidats disposant de la qualification d’enseigner dans les quatre cycles de l’enseignement fondamental peuvent se présenter aux épreuves des deux options. Les candidats ayant passé les épreuves du concours, « option C1 », sont admis au stage préparant à la fonction d’instituteur habilité à enseigner au premier cycle, dans l’ordre de leur classement jusqu’à concurrence du nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil. Les candidats ayant passé les épreuves du concours, « option C2-C4 », sont admis au stage préparant à la fonction d’instituteur habilité à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles, dans l’ordre de leur classement jusqu’à concurrence du nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil. Les conditions d’admission au concours, les contenus et les modalités du concours et du stage ainsi que les indemnités des membres des jurys des épreuves préliminaires et des épreuves de classement du concours sont définies par règlement grand-ducal.

art_6

Peut être admis au stage préparant à la fonction d’instituteur à condition et de s’être classé en rang utile à l’issue du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur: 1) le détenteur du bachelor professionnel en sciences de l’éducation délivré par l’Université du Luxembourg, 2) le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 3) le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur, délivré par une institution située dans un pays qui n’est pas membre de l’Union Européenne et reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. 4) le détenteur d’un diplôme de bachelor en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental définis dans le chapitre 1er, section 3, articles 6 et 7, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ou de son équivalent qui a réussi au certificat de formation pédagogique visé à l’article 20bis. Pour être admis au stage, les candidats doivent fournir la preuve de l’inscription de leur titre d’enseignement supérieur au registre des titres d’enseignement supérieur. L’inscription d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré dans un État membre du Benelux visée à l’alinéa précédent se fera d’office dans le registre des titres d’enseignement supérieur, conformément à la décision du 18 mai 2015 du Comité de Ministres Benelux relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l’enseignement supérieur. Pour être admis au stage, les candidats doivent également disposer: 1. d’une attestation de formation de base en matière de secourisme d’une durée minimale de vingt-huit heures, accomplie au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, reconnue équivalente par le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une administration des services de secours; 2. d’un brevet élémentaire de sauvetage aquatique d’une durée minimale de douze heures, reconnu équivalent par le ministre sur avis de la Fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage; 3. d’une attestation d’activités d’encadrement d’enfants ou d’adolescents, âgés entre trois et dix-huit ans, d’un volume de quatre-vingts heures au moins, rémunérées ou non rémunérées et organisées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par un organisme privé ou une institution publique, reconnue par le ministre. Un candidat qui souffre d’une incapacité physique ne lui permettant pas d’obtenir l’attestation prévue au point 1 ci-dessus ou le brevet mentionné au point 2 ci-dessus peut en être dispensé par le ministre.

art_7

Le stage préparant à la fonction d’instituteur se déroule conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ainsi que des règlements grand-ducaux pris en son exécution. Sous réserve d’avoir terminé avec succès le stage précité, les stagiaires-instituteurs sont nommés à la fonction d’instituteur par l’autorité investie du pouvoir de nomination au moment de leur affectation à un poste d’instituteur.

art_8

(1)Le ministre établit chaque année une première liste des postes d’instituteur vacants, qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année, ainsi qu’une première liste bis publiée après les opérations d’affectation et de réaffectation de la première liste. La première liste bis comprend les différents postes d’instituteur devenus vacants suite aux opérations d’affectation et de réaffectation de la première liste. (2)Après les opérations d’affectation et de réaffectation qui ont lieu dans le cadre de la première liste et de la première liste bis prévues à l’article 9, le ministre établit un relevé des vacances de poste. Dans ce relevé, il détermine les postes réservés aux stagiaires-instituteurs admis au stage débutant le 1er septembre de chaque année. Les stagiaires-instituteurs sont affectés en fonction de leur ordre de classement établis au concours visé à l’article 5. (3)Après l’affectation des stagiaires-instituteurs admis au stage, le ministre procède à la réaffectation d’office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants. (4)Après la réaffectation d’office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, le ministre publie une deuxième liste des vacances de poste. L’affectation aux postes vacants de la liste précitée se fait dans l’ordre suivant : 1. les membres de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, points 2 à 5 ; 2. les remplaçants, conformément à l’article 27. Les décisions individuelles d’affectation et de réaffectation sont prises par le ministre. L’affectation des membres de la réserve de suppléants et des remplaçants n’est valable, à chaque fois, que pour une année scolaire au maximum. Tout poste d’instituteur vacant, sur lequel aucun instituteur ou stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur n’a pu être affecté est déclaré vacant sur la première liste des postes vacants de l’année scolaire subséquente.

art_9

(1)Le ministre affecte les instituteurs, ainsi que les stagiaires-instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit à une direction de région. L’instituteur souhaitant changer d’affectation, présente sa demande au ministre, soit dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants, soit dans le cadre de la première liste bis des postes d’instituteur vacants. Le stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur présente sa demande d’affectation au ministre, soit dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants, soit dans le cadre de la première liste bis des postes d’instituteur vacants. Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur ou d’affectation d’un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur à une école, à une classe de l’État ou à une direction de région sont prises par le ministre. (2)Dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants, les décisions de réaffectation d’un instituteur et d’affectation d’un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur à une classe ou école de l’État sont prises par le ministre sur base des éléments suivants : 1. le dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles ou, à défaut, la note d’inspection ; 2. l’ancienneté de service à partir de l’admission au stage. Les décisions de réaffectation d’un instituteur et d’affectation d’un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste dressée par le directeur de région sur base des mêmes éléments que ceux prévus à l’alinéa qui précède. (3)Dans le cadre de la première liste bis des postes d’instituteur vacants, les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur et d’affectation d’un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur sont prises par le ministre parmi tous les candidats classés sur base des mêmes éléments pris en compte pour classer les candidats postulant lors de la première liste des postes d’instituteur vacants. (4)Le détail des critères de classement, ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des instituteurs, des stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur et des candidats classés en rang utile à l’issue du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur sont déterminés par règlement grand-ducal.

art_10

(1)En cas de suppression d’un poste d’instituteur dans une commune, dans une école ou classe de l’Etat, l’instituteur qui l’occupait est réaffecté, au sein de la région, dans une commune, une école ou classe de l’Etat ou bien à la direction. Si aucun poste n’est disponible dans cette région, l’instituteur est réaffecté dans une commune, une école ou une classe de l’Etat ou bien à la direction d’une région avoisinante. (2)Dans le cas où l’instituteur n’est plus chargé d’une tâche d’enseignement, il est tenu d’assurer des travaux administratifs dans la direction de région concernée ou dans tout autre service pour lequel il bénéficie d’une décharge. La durée hebdomadaire de travail est dans ce cas identique à celle des fonctionnaires et employés de l’Etat occupant un travail administratif. Si l’instituteur ne peut être chargé d’une tâche d’enseignement que pour une partie seulement des leçons prévues à l’article 4, il se voit chargé alternativement d’une tâche d’enseignement et d’une tâche administrative dans la direction de région concernée ou dans tout autre service pour lequel il bénéficie d’une décharge. Une leçon d’enseignement direct équivaut, dans un tel cas, à deux heures de travail administratif.

art_11

Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un instituteur ou un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations. Section II. - Les instituteurs spécialisés

art_11bis

(1)Peuvent intervenir dans l’enseignement fondamental les instituteurs spécialisés suivants : 1. les instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, dénommés ci-après « I-EBS » ; 2. les instituteurs spécialisés en développement scolaire, dénommés ci-après « I-DS ». 3. les instituteurs spécialisés en compétences numériques, dénommés ci-après « I-CN ». (2)La tâche normale des I-EBS comprend : 1. vingt-trois leçons hebdomadaires de prise en charge d’élèves à besoins éducatifs particuliers dans le respect d’une approche inclusive au sein de l’école ou d’assistance à ces élèves dans leur classe, auxquelles viennent s’ajouter la préparation de ces leçons ; 2. cent soixante-douze heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école, conformément aux missions prévues à l’article 27, paragraphe 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, excepté les points 2 et 3 ; 3. seize heures de formation continue annuelles. Les I-EBS bénéficient des décharges pour ancienneté suivantes : 1.au moment d’atteindre l’âge de quarante-cinq ans : une leçon de prise en charge ; 2.au moment d’atteindre l’âge de cinquante ans : deux leçons de prise en charge ; 3.au moment d’atteindre l’âge de cinquante-cinq ans : quatre leçons de prise en charge. Les I-EBS qui obtiennent un niveau de performance 4 à l’occasion de l’appréciation de leurs compétences professionnelles telle que prévue à l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, bénéficient d’un congé correspondant à 12 leçons annuelles de prise en charge pendant la première année scolaire de la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé correspond à une diminution de leur tâche d’enseignement de 0,33 leçon hebdomadaire de prise en charge pendant l’année scolaire en question. (3)Un règlement grand-ducal détermine le détail de la tâche des I-EBS.

art_11ter

(1)Peut être admis à la fonction d’I-EBS, l’instituteur de l’enseignement fondamental remplissant les conditions suivantes : 1. avoir accompli au moins deux années de service depuis sa nomination à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ; 2. être détenteur d’un master en relation avec l’accompagnement d’élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans l’enseignement fondamental ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur. Les candidats joignent à leur demande motivée un curriculum vitae ainsi que les formations continues accomplies dans le domaine de l’accompagnement d’élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans l’enseignement fondamental. (2)Les besoins en matière de prise en charge d’élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans le respect d’une approche inclusive au sein de l’école ou d’assistance à ces élèves dans leur classe sont signalés annuellement par les autorités communales au directeur de région avant le 10 avril. Le directeur de région les transmet avec son avis au ministre avant le 15 avril. Il est créé une commission de recrutement des I-EBS, dénommée ci-après « la commission de recrutement », ayant pour objectif de statuer sur l’admissibilité des candidats et dont les membres ainsi que les membres suppléants sont nommés par le ministre. Cette commission de recrutement est composée de trois directeurs de région et de trois membres représentants le ministre. Le ministre désigne un président parmi ses représentants. Le président de la commission de recrutement transmet les candidatures retenues au ministre.

art_11quater

(1)Le ministre établit chaque année une liste des postes d’I-EBS vacants dans les écoles qui est publiée ensemble avec la première liste des postes d’instituteurs vacants, prévue à l’article 8, alinéa 1er. Les I-EBS retenus par la commission de recrutement adressent leur demande d’affectation accompagnée de leur liste d’ordre des préférences au ministre qui les affecte à une ou des écoles. (2)L’I-EBS souhaitant changer d’affectation, présente sa demande au ministre dans le cadre de la liste des postes d’I-EBS vacants. Les décisions relatives au changement d’affectation des I-EBS à une ou des écoles sont prises par le ministre sur base des éléments suivants : 1. le dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles ou, à défaut, la note d’inspection la plus récente ; 2. l’ancienneté de service depuis la nomination à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un I-EBS dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations. (3)Les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des I-EBS sont déterminées par règlement grand-ducal. (4)Le ministre affecte les I-DS à l’Institut de formation de l’éducation nationale selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. (5)Le ministre affecte les I-CN à l’Institut de formation de l’éducation nationale selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. Chapitre IV - Les éducateurs gradués et les éducateurs

art_12

Des éducateurs gradués et des éducateurs interviennent dans l’enseignement fondamental afin d’assurer l’encadrement socio-éducatif des élèves. La tâche normale des éducateurs gradués et des éducateurs est fixée à quarante heures par semaine et comprend l’éducation des élèves à la vie en communauté, la collaboration dans les équipes pédagogiques et l’organisation d’activités de prise en charge socio-éducative en dehors des heures de classe. Les éducateurs gradués et les éducateurs ont leurs congés légaux pendant la période des vacances et des congés scolaires tels que visés par les dispositions réglementaires fixant les calendriers des vacances et congés scolaires en vigueur. En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué et de l’éducateur est de quarante-quatre heures. Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant la période des vacances et congés scolaires. Les détails de la tâche sont fixés par règlement grand-ducal.

art_13

Les conditions générales d’admission, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination ainsi que les conditions spécifiques propres aux fonctions d’éducateur gradué et d’éducateur telles que définies à l’article 12 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes: 1) Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions; 2) Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.

art_14

(1)L’affectation ou le changement d’affectation des éducateurs gradués et des éducateurs à une commune, une école ou classe de l’État ou bien une direction de région sont décidés par le ministre. Les stagiaires éducateurs gradués ou stagiaires éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours de recrutement. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage. Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible dans la commune, l’école ou la classe de l’Etat ou bien dans la direction de région où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, après avoir été entendu en ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’Etat, soit à une direction de région avoisinante. La réaffectation d’office des stagiaires concernés se fait après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs. Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur qui souhaitent être changés d’affectation présentent leur demande au ministre dans le cadre de la 1re liste des postes vacants. Les décisions individuelles de réaffectation à une école ou classe de l’État ou bien à une direction de région sont prises par le ministre. Les décisions individuelles de réaffectation à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par le directeur sur base d’une note d’inspection et de l’ancienneté de service. Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations. Le ministre établit chaque année la liste des postes d’éducateur gradué et d’éducateur vacants dans l’enseignement fondamental, qui est une liste nationale et qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année. (2)Après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants. Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant: 1. par les stagiaires nouvellement admis au stage préparant à la fonction d’éducateur gradué et d’éducateur; 2. par les employés de l’État de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur dans l’enseignement fondamental; 3. par des détenteurs d’un diplôme d’éducateur gradué ou d’éducateur, postulant une admission comme employés au service de l’État dans la carrière respective. Les décisions individuelles d’affectation sont prises par le ministre. Le détail des critères de classement ainsi que les modalités de la procédure d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.

art_14bis

Une réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs, placée sous l’autorité du ministre, est mise en place pour assurer les remplacements en cas d’absence temporaire d’un éducateur gradué ou d’un éducateur ou pour occuper temporairement un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant. La tâche des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs est identique à celle des éducateurs gradués et des éducateurs titularisés faisant partie du cadre du personnel de l’enseignement fondamental.

art_14ter

La réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs peut comprendre: 1. des éducateurs gradués et des éducateurs engagés sous le statut du fonctionnaire de l’État; 2. des éducateurs gradués engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de l’État, détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions; 3. des éducateurs engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de l’État, détenteurs d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre; 4. des éducateurs gradués engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de l’État, détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions; 5. des éducateurs engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de l’État, détenteurs d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre. Le ministre affecte les membres de cette réserve à une direction de région. Le directeur concerné les charge soit de remplacer temporairement un éducateur gradué ou un éducateur absents, soit d’occuper temporairement un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant. Pendant les périodes où les membres de cette réserve n’assurent aucune ou seulement une tâche partielle, ils sont chargés d’assurer des tâches administratives ou autres dans l’intérêt de l’enseignement par le directeur concerné. Les modalités d’affectation et de réaffectation des membres de cette réserve sont déterminées par règlement grand-ducal.

art_14quater

Nul n’est admis à la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs s’il ne remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État pour les emplois définis à l’article 14ter, point 1 ci-dessus ou à l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État pour les emplois définis à l’article 14ter, points 2 à 5 ci-dessus. Le recrutement des nouveaux membres de la réserve des éducateurs gradués et éducateurs se fait dans la limite des postes de renforcement prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel et inscrits dans le programme de recrutement quinquennal arrêté par le Gouvernement. Chapitre V - La réserve de suppléants

art_15

Une réserve de suppléants, placée sous l’autorité du ministre, comprenant des instituteurs ainsi que des chargés de cours visés à l’article 16, points 2 à 8, est mise en place conformément aux dispositions du présent chapitre. Les membres de la réserve de suppléants ont pour mission d’assurer les remplacements en cas d’absence temporaire d’un instituteur ou d’occuper un poste d’instituteur resté vacant, le cas échéant. La tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants se compose d’une tâche d’enseignement, de surveillance, d’orientation et de concertation, d’une tâche administrative ainsi que de seize heures de formation continue annuelles. Le contenu des différentes tâches est fixé par règlement grand-ducal. Pour ce qui est de la tâche hebdomadaire d’enseignement direct, elle se définit comme suit: a) lors de remplacements d’une durée inférieure à un mois, elle correspond à celle des instituteurs remplacés; b) lors de remplacements d’une durée d’un mois au moins, elle est fixée à - 26 leçons d’enseignement direct pour un remplacement effectué au premier cycle; - 24 leçons d’enseignement direct pour un remplacement effectué au deuxième, troisième ou quatrième cycle. Pendant les périodes où les membres de la réserve de suppléants n’assurent aucune ou seulement une tâche partielle d’enseignement, ils sont tenus d’assurer des tâches administratives ou autres dans l’intérêt de l’enseignement. Ces tâches sont fixées au prorata de la différence entre une tâche hebdomadaire normale d’enseignement et la tâche hebdomadaire d’enseignement effectivement prestée.

art_16

La réserve de suppléants peut comprendre : 1. des instituteurs ; 2. a) des chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur ne s’étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur ; b) des chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur remplissant les conditions de langue en vue de l’admission au concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur ; c) des chargés de cours détenteurs d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental définis dans le chapitre 1er, section 3, articles 6 et 7, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ou de son équivalent et admis à la réserve de suppléants jusqu’au 1er septembre 2023 ; 3. a) des chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant : a) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction ; c) création d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; b) des chargés de cours détenteurs d’une attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants établie conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ; c) des chargés de cours détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 19 ; d) des chargés de cours détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 12 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion ou d’un certificat de formation reconnu équivalent par le ministre ; 4. des chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle ; 5. des chargés de cours en cycle de formation engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Le ministre affecte les membres de la réserve de suppléants soit à une direction de région, soit, pour une année scolaire, à une commune, une classe ou école de l’État, afin de pourvoir un poste d’instituteur resté vacant. Les critères de classement ainsi que les modalités d’affectation et de réaffectation des membres de la réserve de suppléants sont déterminés par règlement grand-ducal. Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un membre de la réserve de suppléants dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations.

art_17

Nul n’est admis à la réserve de suppléants s’il ne remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État pour les emplois définis à l’article 16, point 1 ci-dessus ou à l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État pour les emplois définis à l’article 16, points 2 à 8 ci-dessus. Exceptionnellement et pour des raisons dûment motivées tenant à l’intérêt du service, des dispenses individuelles de la connaissance de deux des trois langues administratives pourront être accordées par décision du Gouvernement en Conseil.

art_18

En dehors des conditions fixées à l’article 17, les candidats à un emploi de chargé de cours de la réserve de suppléants doivent 1) être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre; 2) être détenteurs d’une attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental, délivrée par le ministre. Les candidats visés à l’article 16, point 2., sont dispensés du stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.

art_19bis

Il est créé une commission de recrutement ayant pour objectif de statuer sur l’admissibilité des candidats visés à l’article 16, point 2., lettre c), dans la réserve de suppléants. Cette commission, instituée par le ministre, comprend cinq membres, à savoir deux membres représentant le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions dont un assume la fonction de président, le président du collège des directeurs de l’enseignement fondamental, le directeur de l’Institut de formation de l’Éducation nationale et un membre représentant le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. La commission de recrutement est convoquée par le ministre si le nombre de candidats inscrits au Concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental est inférieur au nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil. Le président de la commission transmet les candidatures retenues au ministre.

art_20bis

Les chargés de cours membres de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l’article 16, point 2, suivent la formation du certificat de formation pédagogique d’un volume d’au moins 246 heures organisée conformément à la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.

art_22

Les personnes énumérées à l’article 16, points 2 et 3, bénéficient d’un engagement en qualité d’employé de l’État à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle auprès de la réserve de suppléants. Les remplaçants visés à l’article 27 peuvent bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée en fonction de leur ancienneté de service, ainsi que de leur évaluation établie par le directeur de région concerné. Le recrutement des nouveaux membres de la réserve se fait dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.

art_22bis

Les chargés de cours membres de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l’article 16 qui suivent la formation en cours d’emploi du Bachelor en sciences de l’éducation offert par l’Université du Luxembourg, bénéficient d’une décharge déterminée par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.

art_23

Les membres de la réserve engagés sous le statut de l’employé de l’État sont classés au grade E2, tel que déterminé par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à condition d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre. Par dérogation à l’alinéa précédent, les membres de la réserve de suppléants engagés sous le statut de l’employé de l’État visés à l’article 16, point 2, sont classés dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement. Les modalités de classement et de rémunération de ces agents sont fixées par règlement grand-ducal. Lors de la reconstitution de leur carrière, il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase. Chapitre VI - Les autres intervenants

art_24

L’État peut engager sous le régime de l’employé de l’État ou du salarié de l’État des ressortissants étrangers pour les charger d’activités dans l’intérêt de l’enseignement fondamental. Les personnes à engager doivent: 1) être détentrices de l’un des diplômes ou certificats visés à l’article 6, points 2 et 3; 2) démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois langues administratives du pays telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces connaissances; 3) remplir les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État. Les modalités de recrutement, de classement et de rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.

art_25

L’État peut engager sous le régime de l’employé de l’État ou du salarié de l’État des ressortissants étrangers en qualité de médiateurs interculturels. Ils ont pour mission de favoriser l’insertion scolaire des enfants étrangers et d’assurer les liens entre l’école et les familles de ces élèves par le biais d’un travail de traduction, d’information ou de médiation. Les personnes à engager doivent: 1) être détentrices d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur; 2) démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois langues administratives du pays telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces connaissances; 3) remplir les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État. Les médiateurs interculturels interviennent ponctuellement, à la demande des enseignants, des directeurs et parents d’élèves pour des situations exclusivement scolaires ou en relation directe avec la scolarisation d’un enfant. Les interventions des médiateurs interculturels sont coordonnées par le ministre. Les modalités de recrutement, de classement et de rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.

art_26

L’État peut engager sous le régime de fonctionnaire de l’État, groupe de traitement C1, ou sous le régime de l’employé de l’État, groupe d’indemnité C1, des assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « A-EBS ». Pour être admis à la fonction d’A-EBS, l’agent doit être titulaire d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation certifiant des études reconnues équivalentes par le ministre. La tâche des A-EBS est déterminée par la loi du 23 juillet 2024 fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale. Les conditions et modalités de déroulement du stage des A-EBS sont fixées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un lnstitut de formation de l’éducation nationale.

art_27

A défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l’Etat peut procéder au remplacement temporaire d’un instituteur ou pourvoir à une vacance de poste en cours d’année par un détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental délivrée par le ministre. L’intéressé est engagé sous le régime de l’employé de l’Etat. Par dérogation à l’alinéa qui précède, une commune peut procéder à ce remplacement, conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements ainsi que les modalités de calcul et d’allocation de l’indemnité de remplacement sont fixées par règlement grand-ducal. Pour les agents définis ci-dessus, l’aptitude prévue par l’article 3, lettre d), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est constatée pendant un délai de trois mois à partir de la date d’effet de l’engagement. Chapitre VII - La planification des besoins en personnel enseignant et éducatif

art_28

Les besoins en personnel des écoles de l’enseignement fondamental et les mesures destinées à y faire face font l’objet d’une planification continue, couvrant des périodes de cinq années scolaires.

art_29

Il est institué une commission d’experts, chargée de procéder aux études nécessaires à la planification. Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission. Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par le règlement grand-ducal mentionné à l’alinéa précédent.

art_30

Pour la détermination des besoins actuels et l’évaluation des besoins futurs de la période sous examen, la commission tient compte notamment: 1. des besoins spécifiques déclarés par les communes dans le cadre de l’organisation scolaire; 2. des normes pédagogiques en matière d’effectifs par classe fixées par le ministre; 3. de l’évolution démographique générale et régionale et plus particulièrement de celle des effectifs scolaires globaux prévisibles; 4. de la tâche du personnel des écoles de l’enseignement fondamental telle qu’elle est fixée dans la présente loi; 5. de la réalisation progressive des missions, ainsi que des dispositions légales et réglementaires spécifiques de l’enseignement fondamental; 6. des besoins en personnel à prévoir pour assurer les remplacements; 7. des réformes organiques ou pédagogiques et de toutes autres mesures ou situations susceptibles de modifier les besoins en personnel des écoles.

art_31

Chaque année la commission remet au ministre un rapport général comprenant notamment: 1. des données statistiques concernant l’organisation de l’année scolaire en cours; 2. l’évaluation des besoins prévisibles en personnel des écoles de l’enseignement fondamental couvrant la période des cinq années subséquentes.

art_32

Sur base du rapport général de la commission, le ministre propose au Gouvernement en conseil un programme de recrutement de personnel pour la période quinquennale à venir.

art_33

Le Gouvernement en conseil arrête le volume et les échéances du programme de recrutement. Les engagements de personnel pour autant qu’ils dépassent le remplacement du personnel quittant le service, sont autorisés par la loi budgétaire. Chapitre VIII - Le personnel des directions de region

art_34

La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les directeurs placés sous l’autorité du ministre.

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