Les directeurs doivent être détenteurs d’un diplôme de master en relation avec l’enseignement fondamental ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur.
Pour être admis aux fonctions de directeur et de directeur adjoint, les candidats doivent avoir occupé pendant cinq ans au moins depuis leur date de nomination soit une fonction dans la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » ou dans la catégorie de traitement A du sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale », soit une fonction dirigeante dans l’Education nationale.
art_39
Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un bureau régional d’inspection sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration gouvernementale et y détachés.
Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau, le fonctionnaire est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu’à la fonction d’inspecteur principal premier en rang par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché auprès d’un bureau régional dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe.
Chapitre IX - Dispositions modificatives
art_40
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifiée et complétée comme suit:
a) À l’article 3, alinéas 1 et 3 sont supprimées les références « 15° » et « 17° » à l’article 22, section IV. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
b) À l’article 8, section III., alinéa 3, les termes « grade E4 » sont remplacés par ceux de « grade E6 » .
c) À l’article 19, les deux alinéas du paragraphe 2, et le paragraphe 4 sont supprimés, les anciens paragraphes 5 et 6 devenant les nouveaux paragraphes 2 et 3.
d) À l’article 20, la section I. est supprimée et l’ancienne section II. devient l’unique section de l’article 20.
e) À l’ancienne section II. de l’article 20, devenue l’unique section de cet article, les termes « E4 » sont supprimés à l’alinéa premier et les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
f) L’article 20ter est supprimé.
g) À l’article 22, section IV., les points 15° et 17° sont supprimés.
h) À l’article 22, section V., les points 4° et 5° sont supprimés.
i) À l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique IV « Enseignement » sont supprimées dans les grades renseignés les carrières et fonctions suivantes:
E3
Différents établissements
instituteur [IV-15°, V-4°]
Différents ordres d’enseignement
instituteur d’économie familiale80, 93 [IV-15°, V-4°]
Éducation différenciée
instituteur67 [IV-15°, V-4°]
Éducation préscolaire
instituteur [IV-15°, V-4°]
Enseignement primaire
instituteur [IV-15°, V-4°]
E3ter
Différents établissements
instituteur d’enseignement complémentaire87 [V-4°, V-5°]
Différents établissements
instituteur d’enseignement spécial [V-4°, V-5°]
Différents établissements
instituteur principal47 [V-4°, V-5°]
Différents ordres d’enseignement
instituteur d’économie familiale80, 93 [IV-17°, V-5°]
Éducation différenciée
instituteur d’enseignement spécial67 [V-4°, V-5°]
Éducation différenciée
instituteur d’enseignement complémentaire67 [V-4°, V-5°]
Éducation préscolaire
instituteur principal58 [V-4°, V-5°]
Enseignement primaire
instituteur d’enseignement spécial25 [V-4°, V-5°]
Enseignement primaire
instituteur principal [V-4°, V-5°]
Enseignement secondaire technique
instituteur d’enseignement préparatoire93
Force publique
instituteur [IV-17°, V-4°]
E 4
Différents établissements
instituteur d’enseignement technique47
Différents ordres d’enseignement
instituteur d’enseignement technique31
Centre de logopédie
instituteur d’enseignement logopédique58
Centres socio-éducatifs de l’État
instituteur spécial8,78
Éducation différenciée
instituteur d’éducation différenciée67
Enseignement primaire
instituteur d’enseignement primaire supérieur
Enseignement secondaire technique
institutrice d’enseignement ménager agricole31
Force publique
instituteur spécial25 (doit remplir les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963)
Maisons d’enfants de l’État
instituteur spécial123
j) À l’annexe A - Classifications des fonctions - rubrique IV « Enseignement » sont ajoutées au grade E5 les carrières et fonctions suivantes:
E5
Différents établissements
instituteur
Différents ordres d’enseignement
instituteur d’économie familiale
Éducation différenciée
instituteur
Enseignement fondamental
instituteur
Enseignement fondamental
Instituteur d’éducation préscolaire
Enseignement fondamental
Instituteur d’enseignement primaire
Enseignement fondamental
Instituteur d’enseignement spécial
Différents établissements
instituteur d’enseignement spécial
Différents ordres d’enseignement
instituteur d’économie familiale
Éducation différenciée
instituteur d’enseignement spécial
Différents établissements
instituteur d’enseignement préparatoire
Force publique
instituteur
Différents établissements
instituteur d’enseignement technique
Différents ordres d’enseignement
instituteur d’enseignement technique
Centre de logopédie
instituteur d’enseignement logopédique
Centres socio-éducatifs de l’État
instituteur spécial
Éducation différenciée
instituteur d’éducation différenciée
Force publique
instituteur spécial
Maisons d’enfants de l’État
instituteur spécial
k) À l’annexe D - Détermination Tableau IV - « Enseignement » dans la carrière moyenne de l’enseignement sont supprimées dans les grades renseignés les carrières et fonctions suivantes:
moyenne de l’enseignement
E3
instituteur de l’enseignement primaire/des différents établissements/de l’éducation préscolaire/de l’éducation différenciée67/ d’économie familiale80
E3
E3ter
instituteur principal58, instituteur d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial58, instituteur d’économie familiale80/de la Force publique58/de l’Éducation différenciée67/d’enseignement préparatoire93
E3ter
E4
instituteur spécial de la Force publique, instituteur d’enseignement logopédique58, instituteur des enseignements primaire supérieur/ technique31, instituteur d’éducation différenciée67, instituteur spécial-Maisons d’Enfants de l’État123, instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l’État78, institutrice d’enseignement ménager agricole
E4
l) À l’annexe D - Détermination Tableau IV - « Enseignement » dans la carrière supérieure de l’enseignement sont ajoutées au grade E5, grade de la computation de la bonification d’ancienneté E5, les carrières et fonctions suivantes:
supérieure de l’enseignement
E5
Instituteur, instituteur d’enseignement primaire/des différents établissements/d’éducation préscolaire/d’éducation différenciée/d’économie familiale
E5
instituteur d’enseignement spécial, instituteur d’économie familiale/de la Force publique/
de l’Éducation différenciée/d’enseignement préparatoire
instituteur spécial de la Force publique, instituteur d’enseignement logopédique, instituteur d‘enseignement technique, instituteur d’éducation différenciée, instituteur spécial-Maisons d’Enfants de l’État, instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l’État.
Chapitre X - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
art_41
(1)Les instituteurs d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et d‘enseignement spécial en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des communes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris en la même qualité dans le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental sous le statut de fonctionnaire de l’État et affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre dans le contexte de l’article 9, alinéa 4 de la présente loi.
Les instituteurs d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et d’enseignement spécial qui bénéficient d’une nomination pour la seule année scolaire 2008/2009 dans une commune sont réaffectés suite à leur demande.
(2)L’instituteur d’éducation préscolaire est habilité à enseigner au premier cycle d’apprentissage.
L’instituteur d’enseignement primaire et l’instituteur d’enseignement spécial sont habilités à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage.
L’instituteur qualifié pour enseigner dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire est habilité à enseigner dans les quatre cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
(3)Par dérogation à l’article 4 de la présente loi, les maîtresses de jardin d’enfants en service auprès des communes en qualité de fonctionnaires communales continuent à être habilitées à enseigner au premier cycle d’apprentissage et restent affectées à la commune auprès de laquelle elles étaient engagées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
art_42
Les détenteurs d’un brevet d’aptitude pédagogique délivré par l‘Institut pédagogique, les détenteurs d’un certificat d’études pédagogiques délivré avant l’année scolaire 1994/1995 par l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur avant le 1er septembre 2009 et qui ne sont pas nommés à la fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés du concours mentionné à l’article 5.
Par dérogation à l’article 5, alinéa 3 et suite à leur demande adressée au ministre, ils sont admis au stage préparant à la fonction d’instituteur.
Par dérogation à l’article 9, alinéa 4, ils sont classés par ordre décroissant d’âge devant les stagiaires nouvellement admis pendant l’année en cours.
Leur affectation à une commune, une école ou classe de l’État se fait selon les règles tracées à l’article 8.
art_43
(2)Par dérogation à l’article 4, alinéa 5, les instituteurs qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de deux leçons de décharge pour ancienneté se voient accorder une troisième leçon de décharge pour ancienneté jusqu’à cinquante-cinq années d’âge.
art_44
(1)Les employés communaux et les salariés au service des communes faisant partie des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 au plus tard d’être engagés par l’État sous le régime de l’employé de l’État, sous réserve de leur admissibilité à ce régime.
(2)Les fonctionnaires communaux, faisant partie de l’une des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 d’être engagés par l’État sous le statut du fonctionnaire de l’État, sous réserve de remplir les conditions d’admission à ce statut ainsi que les conditions d’admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des fonctionnaires de l’État.
(3)Les carrières de tous les agents, mentionnés ci-dessus aux paragraphes (1) et (2), ainsi repris sont reconstituées d’après les modalités définies par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État. Il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase.
(4)Les fonctionnaires communaux, les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes, faisant partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, ayant opté d’être engagés par l’État, sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre.
(5)Les modalités de la procédure de reprise ainsi que les modalités d’affectation et de réaffectation des agents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal.
art_45
Peuvent intervenir dans l’enseignement fondamental les chargés de cours bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une administration communale ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes faisant partie des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, suivant convention à établir par l’Etat avec les communes respectives.
Les modalités du calcul des frais de personnel à charge de l’État sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve que la part de l’État ne peut pas dépasser le montant qui résulterait de l’application à ces agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État, sans que pour autant ce montant ne puisse dépasser le montant des frais de personnel correspondant à charge des communes.
Par dérogation à ce qui précède, le calcul des frais de personnel à charge de l’État prend en compte également, pour les fonctionnaires communaux et les employés communaux qui ont droit à l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux, la contribution annuelle du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension telle que cette contribution annuelle est définie à l’article 25 premier point de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.
Le personnel mentionné ci-dessus, habilité à effectuer des remplacements dans l’enseignement fondamental, ne peut occuper un poste vacant d’instituteur à partir de la deuxième liste des postes vacants que dans l’hypothèse où aucune candidature d’un instituteur ou d’un membre de la réserve des suppléants n’a été introduite et sous condition de l’avis favorable du directeur.
art_45bis
Dans l’enseignement fondamental, le cours de natation est assuré par le titulaire de classe ou son remplaçant, conformément aux dispositions de l’organisation scolaire communale.
Dans le cadre de l’organisation des cours de natation, la commune siège d’une piscine peut recourir aux services d’instructeurs de natation pour assister des titulaires de classe ou leurs remplaçants lors de l’instruction d’élèves non nageurs.
Un règlement grand-ducal détermine le taux de participation de l’Etat aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de remboursement des frais par l’Etat à la commune siège.
art_46
Par dérogation aux articles 5 et 6 ci-dessus, peut être admis au concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur et être admis au stage préparant à la fonction d’instituteur, dans la limite du nombre de postes répondant à la qualification respective arrêté par le Gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus, à condition de s’être classé en rang utile à l’issue de ce concours:
1. le détenteur du certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, délivré à partir de l’année scolaire 1994/1995 et jusqu’à l’issue de l’année académique 2007/2008;
2. le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilité à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré avant le 15 septembre 2014;
3. le détenteur du certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, délivré à partir de l’année scolaire 1994/1995 et jusqu’à l’issue de l’année académique 2007/2008;
4. le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilité à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré avant le 15 septembre 2014.
Les instituteurs visés aux points 1 et 2 sont habilités à enseigner au premier cycle d’apprentissage.
Les instituteurs visés aux points 3 et 4 sont habilités à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage.
Par dérogation à l’article 6, alinéa 4, les candidats admis au concours d’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de la session 2017 disposent d’une année supplémentaire à partir de la date d’admission au stage précité pour présenter les pièces requises y énumérées.
art_47
Les membres de la réserve de suppléants ayant suivi la formation préparant à assurer des remplacements dans l’éducation préscolaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont habilités à assurer des remplacements au premier cycle d’apprentissage.
Les membres de la réserve de suppléants ayant suivi la formation préparant à assurer des remplacements dans l’enseignement primaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont habilités à assurer des remplacements aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage.
art_48
Les communes organisant des classes d’éducation précoce qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas encadrées conformément à l’article 4, alinéa 2, adapteront l’encadrement de ces classes conformément aux dispositions prescrites par la loi pendant une période transitoire de cinq ans au maximum.
art_49
(1)Le Gouvernement est autorisé à procéder pour l’année scolaire 2009/2010 aux engagements à titre permanent suivants:
1. huit inspecteurs de l’enseignement fondamental;
2. quinze éducateurs gradués;
3. trente-cinq éducateurs.
(2)Par dérogation aux dispositions des articles 32 et 33 de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à procéder pour l’année scolaire 2009/2010 à l’engagement à titre permanent de deux cent quatre-vingt-cinq instituteurs.
(3)Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions ci-dessus dépassant le nombre des postes vacants par les agents ayant quitté le service se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2009.
art_50
Pour la gestion du cadre du personnel de l’enseignement fondamental, le Gouvernement est autorisé à procéder à l’engagement à titre permanent de trente-cinq agents des carrières supérieures ou moyennes de l’État sous le statut de fonctionnaire ou d’employé de l’État pour les besoins de l’Administration gouvernementale, ainsi que pour les bureaux national et régionaux de l’inspectorat.
Ces engagements définitifs au service de l’État se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par la loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice en question.
art_51
a)Les agents relevant des carrières reclassées en vertu de la présente loi, en service, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la même loi et classés aux grades E3, E3ter et E4 accèdent au grade E5 par substitution.
La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E3, E3ter et E4 du tableau indiciaire «IV – Enseignement» de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État par l’indice du grade E5 correspondant au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon dans le nouveau grade.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, et pour les agents rémunérés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi au grade E3 sur base de l’échelon quatre (indice 220), l’échelon cinq (indice 232) et l’échelon six (indice 247), la substitution se fait au grade E5, aux échelons respectifs, échelon deux (indice 266), échelon trois (indice 278) et échelon quatre (indice 293).
Toutefois, une majoration de l’indice jusqu’à concurrence du dernier échelon (indice 480) du grade E5 est accordée sur base de l’article 4 de la loi précitée dans le nouveau grade aux agents bénéficiant d’une telle majoration de l’indice au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. La présente disposition ne porte pas préjudice aux droits de l’agent de continuer à bénéficier des échelons et majorations de l’indice subséquents dans son nouveau grade jusqu’à concurrence du dernier échelon (indice 480) du grade E5, conformément à l’article 4 précité.
b)Les agents reclassés bénéficient d’un premier avancement de deux échelons supplémentaires sur base de l’article 8, section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5 et passés dans l’un ou l’autre de ces grades.
c)Les agents reclassés, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent se prévaloir de moins de dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter ou E4, ou à l’un ou l’autre de ces grades, bénéficieront d’un second avancement en traitement de deux échelons supplémentaires calculé sur base de la section V de l’article 8 précité, au fur et à mesure qu’ils rempliront après l’entrée en vigueur de la présente disposition la condition d’avoir accompli dix ans de bons et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades.
Les dispositions inscrites à l’article 8, section V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne sont pas applicables aux agents reclassés.
d)Les agents reclassés bénéficient d’une prime pensionnable de douze points indiciaires après dix ans de bons et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades, en application de l’article 20 de la loi précitée.
e)Les agents reclassés au grade E5 peuvent accéder au grade de substitution E5bis de leur carrière, conformément à l’article 22, section VIII a) et b) de la loi précitée (au lieu de section VIII).
f)Les agents reclassés ne bénéficient plus des primes pensionnables de douze et quinze points indiciaires jusqu’ici accordées sur base de l’article 20, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, primes abolies en vertu de la présente loi.
g) Les agents reclassés ne bénéficient plus de l’augmentation d’échelons de quatre points indiciaires jusqu’ici accordée sur base de l’article 22, section V, point 4° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, augmentation d’échelons supprimée en vertu de la présente loi.
h)Les agents reclassés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480) et classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’échelon dix-sept du grade E3 (indice 385), du grade E3ter (indice 424) et du grade E4 (indice 441), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice correspondante accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, bénéficient d’un supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires après deux ans de bons et loyaux services passés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480).
i)Les agents reclassés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480) et classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi aux échelons dix-huit, dix-neuf ou vingt du grade E3 (indice 400), du grade E3ter (indices 439 et 450) et du grade E4 (indices 453, 465 et 475), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice correspondante accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, bénéficient du supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
j)Les agents reclassés au grade E5 à des échelons inférieurs à l’échelon seize de ce grade (indice 480), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et inférieure en valeur à cet échelon seize du grade E5, bénéficient du supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires après deux ans de bons et loyaux services passés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480).
Le supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires accordé dans les conditions définies aux points h), i) et j) ci-dessus n’est plus dû en cas de classement de l’agent à un échelon autre que l’échelon seize (indice 480) du grade E5.
Par dérogation à l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, le même supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires est pris en compte comme élément faisant partie du traitement de base pour la détermination de l’allocation de fin d’année accordée sur base de ce même article.
k)A l’égard des fonctionnaires relevant du régime spécial transitoire, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, l’application de l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État se fait sur la base de la rémunération établie conformément aux anciennes dispositions qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de cette période transitoire.
La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions de l’article 14 de la loi précitée, d’autant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux présentes dispositions transitoires sous a) - j) que l’intéressé a presté de mois de services depuis ladite entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée.
Pour l’application de l’article 45 de la loi précitée, ainsi que des articles 60 et 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de l’article 29bis sous 2., alinéa 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, la rémunération à prendre en compte correspond au traitement y défini établi sur la base des dispositions transitoires qui précèdent.
L’application de l’alinéa 3 de l’article 29bis sous 4. de la loi précitée se fait dans le respect des deux premiers alinéas du présent article.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, est applicable au montant différentiel dont question à l’alinéa 2 qui précède la valeur du point indiciaire y fixée au point A).
Les dispositions qui précèdent sont applicables, par analogie, aux fonctionnaires dont l’entrée en service ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après l’entrée en vigueur de la présente loi. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service et de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est étendue pour autant.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, les congés énumérés à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’État, hormis les congés sans traitement visés à l’article 30 paragraphe 2 de la loi précitée, comptent comme périodes de service effectives.
Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les pensions en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et calculées sur base des dispositions abrogées restent acquises. Il en est de même des droits à pension réalisés à cette date alors même que l’échéance y relative n’est pas encore intervenue.
art_52
(1)Sont repris dans la réserve prévue à l’article 15, les agents faisant partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi de la réserve de suppléants créée par la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
(2)Peuvent être repris dans la réserve jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 au plus tard les chargés de cours à tâche complète ou partielle, en service auprès des écoles à l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une administration communale, le cas échéant par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 17 et de l’article 18 ci-dessus. Ils occuperont un des postes définis à l’article 16, point 7 ci-dessus, et bénéficieront d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de l’État.
Ces agents sont classés au grade E2, tel que déterminé par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à condition d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre; à défaut d’être détenteurs d’un des diplômes définis ci-dessus, ils sont classés au grade E1.
art_53
Pour les agents repris dans le cadre de la présente loi, définis à l’article 2, paragraphe 3, point I, à l’exception des instituteurs, et point II, à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire et à l’article 52, paragraphe 2 ci-dessus, l’aptitude prévue par l’article 2, paragraphe 1, point d) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, respectivement par l’article 3, point d) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État, est constatée par validation implicite du certificat médical ayant constaté la même aptitude dans le cadre de leur engagement auprès de la commune respective avant la reprise.
Dans tous les cas, la validité des certificats médicaux ne peut être supérieure à trois ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Pour tous les autres agents non couverts par les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus, l’aptitude prévue par l’article 2, paragraphe 1, point d) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, respectivement par l’article 3, point d) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État, doit être constatée au cours d’une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
art_54
Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants créée par la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, qui ont été nommés aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire après avoir obtenu le certificat d’études pédagogiques (CEP) pendant les années académiques 2005/06, 2006/07 et 2007/08, bénéficient d’une reconstitution de carrière. Il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase.
Les dispositions arrêtées dans l’alinéa précédent sont également applicables aux instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire qui ont été nommés aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire après avoir obtenu le certificat d’études pédagogiques (CEP) pendant les années académiques 2005/06, 2006/07 et 2007/08 et qui, avant leur nomination de fonctionnaire, bénéficiaient d’un engagement comme chargé de cours auprès d’une commune en qualité d’employé communal ou de salarié au service de la commune.
art_55
(1)La loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est abrogée.
(2)La présente loi abroge et modifie le cas échéant toutes les dispositions qui lui sont contraires contenues dans d’autres lois, notamment les dispositions selon lesquelles les instituteurs sont classés dans la carrière moyenne de l’enseignement en les reclassant dans la carrière supérieure de l’enseignement.
art_55bis
L’article 19bis est abrogé avec effet au 1er septembre 2023.
art_56
La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009/2010 à l’exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 16, alinéas 2, 3 et 4, ainsi que des articles 42, 46, 49 et 50 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Mémorial.