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4 provisions
Art. 1
But
1 Le présent règlement a pour but de désigner les autorités compétentes pour mettre en oeuvre la
législation fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [A] .
[A] Loi fédérale du 21.03.1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
Art. 2 (RS 120)
Police cantonale
1 La police cantonale est, sauf disposition contraire du présent règlement, l'autorité compétente au
sens de la législation fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [A] .
2 Elle est notamment compétente pour :
a. ordonner l'interdiction de périmètre (art. 24b LMSI) ;
b. mettre en oeuvre l'obligation de se présenter à la police (art. 24d LMSI) ;
c. prononcer la garde à vue (art. 24e LMSI).
[A] Loi fédérale du 21.03.1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
Art. 3 (RS 120)
Juges d'instruction
1 Les juges d'instruction sont compétents pour vérifier si la garde à vue est conforme à la loi (art. 24e
al. 5 LMSI [A] ).
[A] Loi fédérale du 21.03.1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
Art. 4 (RS 120)
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le 1er août 2007.