Article 1 But
La présente loi définit les modalités d'application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
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La présente loi définit les modalités d'application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. 2 Dans les dispositions qui suivent, le terme "denrées alimentaires" englobe à la fois les denrées alimentaires et les objets usuels au sens de la législation fédérale. SECTION 2 : Compétences et organisation
1 Le Gouvernement nomme le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal. 2 Sous réserve des compétences du Parlement, il peut conclure des conventions avec d'autres cantons. 3 Il peut confier à d'autres cantons certaines tâches liées à l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires. Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches en faveur d'autres cantons.
Le département auquel est rattaché le Service de la consommation et des affaires vétérinaires veille à l'exécution de la législation fédérale et cantonale. Service de la consommation et des affaires
1 Le contrôle des denrées alimentaires incombe au Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Il est effectué sous la direction du chimiste cantonal et du vétérinaire cantonal. 2 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires peut confier l'analyse d'échantillons prélevés à des laboratoires agréés.9) Chimiste cantonal, inspecteurs et
1 Le chimiste cantonal exécute la législation fédérale et cantonale dans le domaine des denrées alimentaires. En particulier, il dirige le prélèvement des échantillons. Il est autonome dans l'exercice des tâches qui lui sont attribuées.9) 2 Il peut édicter des directives d'ordre administratif, technique ou d'organisation. 3 Les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires sont subordonnés au chimiste cantonal et le secondent dans sa tâche. Vétérinaire
1 Le vétérinaire cantonal exécute la législation fédérale sur les denrées alimentaires dans le domaine de la production primaire des denrées alimentaire d'origine animale et de l'abattage. En particulier, il dirige le contrôle des conditions de détention des animaux destinés à la production de denrées alimentaires; il surveille et coordonne l'inspection des animaux avant et après l'abattage, de même que la manipulation de la viande dans les locaux d'abattage et les locaux de découpage qui leur sont attenants. Il est autonome dans l'exercice des tâches qui lui sont attribuées. 2 Le vétérinaire cantonal surveille et coordonne l'activité des vétérinaires officiels, des auxiliaires officiels et vétérinaires non officiels. 3 Il peut édicter des directives d'ordre administratif, technique ou d'organisation. 4 Au surplus, l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage sont régies par l'ordonnance du 24 avril 2012 portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes4).
1 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal s'assistent mutuellement en cas de besoin, en particulier lors du contrôle de denrées alimentaires d'origine animale. 2 Ils coordonnent la prise d'échantillons. Art. 9 et 1010) Contrôle des
1 Les communes peuvent instituer un contrôle des champignons et nommer un contrôleur qualifié; elles peuvent se regrouper à cet effet. 2 Le Canton participe aux frais de formation et de formation continue des contrôleurs officiels des champignons désignés par les communes; il peut participer également aux frais de contrôle. Entraide
Les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir tout renseignement utile requis par une autorité chargée du contrôle des denrées alimentaires. SECTION 3 : Mesures
Sous réserve des dispositions du droit fédéral, l'activité des autorités de contrôle et de surveillance est régie par le Code de procédure administrative3). Mesures de protection de la
1 Le chimiste cantonal peut ordonner les mesures nécessaires à la protection de la santé, en particulier le séquestre des marchandises contestées lorsque des contrôles révèlent qu'une valeur limite est dépassée. Les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires peuvent en faire de même; ils avisent le chimiste cantonal des mesures prises.9) 2 Le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures de protection de la santé dans sa sphère de contrôle; il en informe le chimiste cantonal. Les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels peuvent en faire de même en avisant le vétérinaire cantonal des mesures prises. 3 Le chimiste cantonal, les inspecteurs des denrées alimentaires, les contrôleurs des denrées alimentaires et le vétérinaire cantonal sont compétents pour ordonner la fermeture immédiate d'une entreprise soumise à contrôle si les conditions qui y règnent présentent un danger direct et important pour la santé publique.9) 4 Les mesures de protection de la santé sont portées à la connaissance du médecin cantonal. Art. 15 et 1610) Mise en garde
1 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal informent le public lorsque des denrées alimentaires présentant un danger pour la santé ont été distribuées à un nombre indéterminé de consommateurs. 2 Ils peuvent émettre des recommandations. 3 Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, les autorités de contrôle en informent sans délai la Confédération.
SECTION 4 : Qualifications professionnelles, formation continue Qualifications
Le Gouvernement veille à ce que les personnes chargées du contrôle des denrées alimentaires remplissent les exigences posées par le droit fédéral pour les fonctions qui leur sont assignées. Formation
Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal arrêtent les programmes de formation continue des personnes chargées du contrôle. SECTION 5 : Financement Prise en charge
1 L'Etat supporte les frais engendrés par le contrôle des denrées alimentaires exécuté par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. 2 En matière de contrôle des viandes, après déduction des émoluments perçus, l'ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes4) s'applique. 3 Les contrôleurs des champignons sont rétribués par la commune.
1 Les émoluments perçus pour les actes énumérés à l'article 58, alinéa 2, de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels1) sont fixés conformément au décret fixant les émoluments de l'administration cantonale5). 2 Sont réservées les analyses et inspections relevant du chimiste cantonal, qui sont facturées au tarif élaboré par l'Association des chimistes cantonaux suisses. SECTION 6 : Dispositions pénales et voies de droit
1 Le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal, les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires, les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels ont qualité d'agent de la police judiciaire, ils peuvent procéder, en cette qualité, aux constats officiels. 2 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal peuvent dénoncer au Ministère public les infractions aux prescriptions du droit des denrées alimentaires. Sont réservées les infractions aux prescriptions sur l'importation, l'exportation et le transit. 3 La procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse6).
1 Les décisions en matière de denrées alimentaires sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative. 2 Conformément à l'article 70 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels1), le délai d'opposition est de 10 jours et le délai de recours contre les décisions sur opposition est de 30 jours. 3 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative3).
Effet suspensif et mesures
1 Les autorités de décision ou de recours peuvent retirer l'effet suspensif à une opposition ou à un recours. 2 Si l'effet suspensif est accordé à une opposition ou à un recours, l'autorité de décision ou de recours prend les mesures provisionnelles nécessaires.
Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à l'ancienne loi. SECTION 8 : Dispositions finales
1 Le Gouvernement édicte les ordonnances d'exécution de la présente loi et fixe, au besoin, les émoluments prévus par celle-ci. 2 Sont notamment réglées, par voie d'ordonnance, la surveillance des établissements d'abattage ainsi que l'organisation du contrôle des viandes et contrôle des animaux avant abattage.
La loi du 22 septembre 1999 portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) de la présente loi. Delémont, le 26 mars 2014 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gabriel Willemin Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RS 817.0 2) RSJU 101 3) RSJU 175.1 4) RSJU 817.190 5) RSJU 176.21 6) RS 312.0 7) 1er juillet 2014 8) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er février 10) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 31 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020