Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant :\n1° le livre III du Code de commerce ;\n2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ;\n3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ;\n4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;\n5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ;\n6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ;\n7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ;\n8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ;\n9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;\n10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.\n
Pour l’application du présent titre, on entend par :
a)« Cellule d’évaluation des entreprises en difficultés » : la commission interministérielle constituée en application de l’article 8 ;
b)« classes de créanciers » : l’ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d’une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d’autre part ;
c)« créances sursitaires » : les créances autres que les créances salariales nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées en raison du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire ;
d)« créances sursitaires extraordinaires » : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque, les créances des créanciers-propriétaires ainsi que les créances sursitaires des administrations fiscales et de la sécurité sociale ;
e)« créances sursitaires ordinaires » : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires ;
f)« créancier-propriétaire » : la personne dans le chef de laquelle sont réunis simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie ;
g)« créancier sursitaire ordinaire » : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire ;
h)« créancier sursitaire extraordinaire » : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire extraordinaire ;
i)« ouverture de la procédure » : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ;
j)« plan de réorganisation » : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 41 ;
k)« sursis » : le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable ou de réaliser une réorganisation judiciaire par accord collectif ou par transfert par décision de justice ;
l)« tribunal » : le tribunal d’arrondissement territorialement compétent, siégeant en matière commerciale.
art_2
Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants :
-
les commerçants personnes physiques visés à l’article 1er du Code de commerce,
-
les sociétés commerciales visées à l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
-
les sociétés en commandite spéciale visées à l’article 100-2, alinéa 4, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
-
les artisans et
-
les sociétés civiles.
art_3
Le présent titre n’est pas applicable :
1°aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement soumis à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
2°aux autres établissements financiers et entités énumérés à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
3°aux entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
4°aux organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
5°aux fonds d’investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ;
6°aux sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ;
7°aux contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
8°aux dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1, du
règlement (UE) n° 909/2014
du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
9°aux fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
10°aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
11°aux organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public visés à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;
12°aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
13°aux fonds d’investissement alternatifs réservés soumis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés ;
14°ainsi qu’aux sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
art_4
Toutes les décisions du tribunal et du magistrat présidant la chambre du tribunal prévues dans le présent titre sont exécutoires par provision et sans caution.
art_4bis
L’enrôlement des assignations et actes d’appel, ainsi que le dépôt des requêtes, tels que visés dans le présent titre, peuvent se faire par courrier électronique.
En cas de délai spécifique applicable au dépôt, celui-ci peut parvenir au greffe jusqu’à minuit du jour d’expiration du délai applicable.
Le greffe accuse sans délai indu réception de l’enrôlement ou du dépôt par courrier électronique.
Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles l’enrôlement ou le dépôt peut valablement être effectué par courrier électronique, tout comme les détails techniques en relation avec l’envoi électronique, sont publiés par les autorités judiciaires sur leur site internet.
Chapitre 2 - Détection des entreprises en difficultés et des entreprises susceptibles d’être assignées en faillite
Section 1re - La détection des entreprises en difficulté par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes
art_5
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes ont pour mission, dans la limite de leurs attributions respectives, de détecter les débiteurs en difficultés financières lorsque celles-ci risquent de compromettre la continuité de l’entreprise du débiteur.
Lorsque le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur risque d’être compromise, le ministre compétent peut inviter le débiteur concerné afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et l’informer sur les mesures de réorganisation à sa disposition.
art_6
(1)Aux fins de remplir les missions prévues à l’article 5, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes ont accès aux informations suivantes :
-
aux informations conservées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, en application de l’article 76 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
-
aux jugements visés à l’article 7 ;
-
au tableau des protêts dressé par les receveurs de l’enregistrement en application de l’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre ;
-
aux notifications de licenciement pour raison économique effectuées en application de l’article L. 511-17 du Code du travail ;
-
à la liste des débiteurs qui n’ont pas versé, dans les trois mois, l’intégralité des dettes de sécurité sociale et de TVA et des retenues sur traitement et salaires qui ont fait l’objet d’une contrainte administrative décernée à leur encontre.
(2)Le débiteur peut à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies le concernant. Ce dernier a le droit d’obtenir, par requête adressée au mministre compétent, la rectification, des données recueillies qui le concernent.
art_7
Une copie des jugements de condamnation par défaut et des jugements contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n’ont pas contesté le principal réclamé, est transmise par le greffe du tribunal compétent au ministre ayant l’Économie dans ses attributions et au ministre ayant les Classes moyennes dans les siennes.
II en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de commerce.
Section 2 - Détection des entreprises susceptibles d’être assignées en faillite
art_8
Il est créé une Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté chargée d’apprécier l’opportunité des assignations en faillite et composée de cinq fonctionnaires, membres effectifs ou de leurs suppléants, désignés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions comme suit :
1)un membre et son suppléant sur proposition du Centre commun de la sécurité sociale,
2)un membre et son suppléant représentant l’Administration des contributions directes sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions,
3)un membre et son suppléant représentant l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions,
4)un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et
5)un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions.
Les dispositions de l’alinéa 1 ne modifient pas les compétences dévolues aux receveurs et agents publics telles que définies à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État et celles dévolues au Centre commun de la sécurité sociale par les articles 428 et 429 du Code de la sécurité sociale.
L’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté sont déterminées par règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la Cellule sont entièrement à charge de l’État.
Section 3 - Mesures conservatoires
art_9
Lorsque le débiteur le demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, selon la compétence de chacun, peut désigner un conciliateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités.
La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion et l’exécution d’un accord amiable conformément à l’article 11, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54, soit le transfert moyennant décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 55 à 64.
Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur d’entreprise.
La demande de désignation d’un conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de forme.
Le ministre, en accédant à la demande du débiteur, arrête l’étendue et la durée de la mission du conciliateur d’entreprise dans les limites de la demande du débiteur.
Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que conciliateurs d’entreprise en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.
La mission du conciliateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le conciliateur d’entreprise le décide et en informe le ministre.
La créance du conciliateur d’entreprise en rapport avec sa mission bénéficie du privilège prévu aux articles 2101, paragraphe 1er, point 1°, et 2105, point 1°, du Code civil en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d’un plan de réorganisation. La mission du conciliateur prend également fin en tout ou en partie dans les cas visés aux articles 10, 22, 23 et 56.
art_10
Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l’un de ses organes menacent la continuité de l’entreprise et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, saisi par le procureur d’État ou tout intéressé, peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.
L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice détermine de manière précise l’étendue et la durée de la mission de celui-ci. Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l’article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.
L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée.
Chapitre 3 - La réorganisation par accord amiable
art_11
Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à au moins deux d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Il peut, à cette fin, demander la désignation d’un conciliateur d’entreprise dont la mission peut se prolonger au-delà de la conclusion et de l’homologation de l’accord en vue de faciliter l’exécution de l’accord amiable.
En cas d’accord amiable, le tribunal, statuant sur requête du débiteur, homologue l’accord après avoir vérifié qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et lui confère un caractère exécutoire.
Cette décision n’est soumise ni à publication ni à notification. Elle n’est pas susceptible d’appel.
Les articles 445, point 2°, et 446 du Code de commerce ne sont applicables ni à l’accord amiable homologué, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord.
Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord qu’avec l’assentiment exprès du débiteur.
La responsabilité des créanciers participant à un accord amiable ne peut pas être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l’accord amiable n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie de l’entreprise.
Chapitre 4 - La réorganisation judiciaire
Section 1re - Dispositions générales
Sous-section 1 - Objectifs de la procédure
art_12
La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise.
L’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire vise :
-
soit à obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable, dans les conditions de l’article 11 ;
-
soit à obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 38 à 54 ;
-
soit à permettre le transfert par décision de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités, conformément aux articles 55 à 64.
La demande en vue de l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité.
Sous-section 2 - La requête en réorganisation judiciaire et la procédure subséquente
art_13
(1)Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal.
(2)Il joint à sa requête :
1°un exposé des faits sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ;
2°l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ;
3°les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés en application de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou, si le débiteur est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les deux dernières déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; le débiteur fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, il soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution ou s’il s’agit d’une personne physique depuis le début de son activité ;
4°une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable. Les sociétés visées à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ;
5°un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable ;
6°une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier ;
7°un exposé des mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ;
8°un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants ;
9°une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et immobilières, dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie-exécution immobilière conformément aux articles 18, paragraphes 2 et 3 et 26, paragraphes 2 et 3 ;
10°la liste des associés si le débiteur est une personne morale dont au moins un associé a une responsabilité illimitée et la preuve que l’associé a été informé.
(3)Si le débiteur n’est pas en mesure de joindre à sa requête les documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, points 4° à 8°, il les communique au tribunal au plus tard deux jours avant l’audience visée à l’article 20.
Si malgré ce délai le débiteur n’est pas en mesure d’apporter les documents requis, il communique dans le même délai une note indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il n’a pu y pourvoir.
Le tribunal statue en considération des éléments qui lui ont été soumis.
Si la requête tend à obtenir le transfert de l’entreprise dans les circonstances visées à la section 3, la requête contient les éléments visés au paragraphe 2, alinéa 1er, à l’exception des éléments repris sous les points 5° et 7°. Elle peut être complétée à tout moment d’initiative par le débiteur ou à la suite d’une décision du juge délégué.
(4)La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces visées au paragraphe 2. Le greffier en délivre un accusé de réception.
Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur d’État, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure de réorganisation judiciaire.
art_14
Dans tous les cas, le magistrat présidant la chambre du tribunal désigne dès le dépôt de la requête, un juge délégué pour faire rapport au tribunal saisi de l’affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.
Le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l’audition utile à son enquête. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation.
art_15
Le juge délégué veille au respect des dispositions du titre 1er et informe le tribunal de l’évolution de la situation du débiteur.
Il prête particulièrement attention aux formalités prévues aux articles 13, 21, paragraphe 2, 39 et 40, paragraphe 6.
Sauf application de l’article 54 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, il peut dispenser le débiteur de toute notification individuelle et précise dans ce cas, par ordonnance, quelle mesure équivalente de publicité est requise.
art_16
Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire.
Le dépôt d’une déclaration de créance par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire suspend la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure.
Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d’un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance et obtenir copie des pièces visées à l’article 13, paragraphe 2, à l’exception des données à caractère personnel pouvant éventuellement y exister.
Sur requête motivée du débiteur ou d’un créancier, le juge délégué peut, après avoir entendu le créancier, le débiteur concerné et le procureur d’État, par une ordonnance motivée, déterminer les données qui intéressent le secret des affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers et personnes visées à l’alinéa 3.
Un recours contre cette ordonnance peut être porté devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale par le débiteur ou le créancier concerné. Le jugement statuant sur le recours formé contre cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.
Le juge délégué peut décider que le dossier sera aussi accessible en tout ou en partie à distance par voie électronique.
art_17
Lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention, par le débiteur ou un tiers, d’un document contenant la preuve de ce que sont réunies les conditions pour obtenir l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ou d’autres décisions susceptibles d’être prises au cours de la procédure de réorganisation judiciaire ou par application de l’article 55, paragraphe 2, le tribunal peut ordonner, à la demande de tout intéressé ou même d’office, que ce document ou une copie de celui-ci soit joint au dossier de la réorganisation.
Le tribunal décide selon les modalités prévues aux articles 285 à 288 du Nouveau Code de procédure civile.
art_18
(1)Tant que le tribunal n’a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l’action ait été introduite ou la voie d’exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête :
-
le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut non plus être dissoute judiciairement, sous réserve de l’application de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 35 du Code pénal, ni faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation ;
-
aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution.
(2)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut en prononcer la suspension, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, et à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant.
(3)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre.
Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
-
à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur ;
-
un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice ;
-
l’huissier en informe immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception le notaire ;
Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée.
L’huissier transfère le montant versé entre ses mains dans un délai de quinze jours à dater de sa réception au notaire. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4)En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert par décision de justice à ce dernier. Ce versement est libératoire tout comme l’est le versement fait par l’adjudicataire.
(5)Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire.
Sous-section 3 - Conditions d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire
art_19
La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et dès qu’a été déposée la requête visée à l’article 13 paragraphe 1er.
L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire.
Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert par décision de justice, de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.
Une requête en réorganisation est dépourvue de l’effet suspensif visé à l’article 18 si elle émane d’un débiteur qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de six mois plus tôt, sauf si le tribunal en juge autrement par une décision motivée.
Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure de réorganisation judiciaire antérieure.
Sous-section 4 - Le jugement sur la requête en réorganisation judiciaire et ses suites
art_20
(1)Le tribunal procède à l’examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les quinze jours de son dépôt au greffe.
Sauf s’il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par le greffier au plus tard trois jours avant l’audience.
Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s’il a expressément manifesté sa volonté d’être entendu en audience publique.
Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l’examen de la demande.
(2)Si les conditions visées à l’article 19 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l’article 12, qui ne peut être supérieure à quatre mois ; à défaut, le tribunal rejette la demande.
(3)Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l’homologation.
art_21
(1)Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est notifié au débiteur par voie de greffe et publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.
(2)Le débiteur communique individuellement aux créanciers le jugement dans les quatorze jours de son prononcé.
Les créanciers peuvent consulter au greffe la liste des créanciers visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°, dans les conditions prévues à l’article 16, alinéa 3. La communication visée dans le présent paragraphe peut se faire soit par lettre recommandée soit par voie électronique. Le débiteur transmet au greffier, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent paragraphe ainsi que tout accusé de réception, afin qu’ils soient versés au dossier visé à l’article 16.
(3)Le jugement qui rejette la demande est notifié au débiteur par voie de greffe.
art_22
(1)Lorsque le débiteur en fait la demande et, lorsqu’une telle désignation est utile pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal peut par la même décision ou à tout autre moment de la procédure de réorganisation judiciaire, nommer un mandataire de justice choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes pour assister le débiteur dans sa réorganisation judiciaire, auquel cas le tribunal fixe la mission sur la base de la demande du débiteur.
(2)Une même demande peut être faite par un tiers qui y a un intérêt. La demande est introduite par une requête notifiée par les soins du greffier au débiteur. La requête précise la mission proposée par le requérant et prévoit que le requérant paie les frais et honoraires du mandataire de justice.
(3)Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l’article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.
(4)Les notifications adressées au débiteur par le greffier sont communiquées en copie à ce mandataire.
À chaque fois que l’audition du débiteur est prescrite, le mandataire est entendu en ses observations éventuelles.
art_23
En cas de faute grave et caractérisée du débiteur ou d’un de ses organes, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du procureur d’État et dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu et le juge délégué entendu dans son rapport, leur substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire.
L’administrateur provisoire est choisi sur la liste prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes, sauf si cette liste n’est pas disponible ou lorsqu’aucun mandataire de justice figurant sur cette liste n’est disponible.
Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l’article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.
À tout moment pendant la période de sursis, le tribunal, saisi de la même manière et après avoir entendu le débiteur, le juge délégué en son rapport, et l’administrateur provisoire, peut retirer la décision prise par application de l’alinéa 1er, ou modifier les pouvoirs de l’administrateur provisoire.
Ces décisions sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et notifiées conformément à l’article 21, paragraphe 3.
art_24
Le jugement statuant sur la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n’est pas susceptible d’opposition.
Il peut être frappé d’appel dans un délai de huit jours à partir de sa notification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe.
L’action est introduite comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile et jugée à bref délai.
L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général d’État.
Le droit d’exercer les voies de recours appartient aussi au procureur d’État.
Si le jugement rejette la demande, l’appel est suspensif.
L’arrêt réformant le jugement ayant déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.
Sous-section 5 - Effets de la décision de réorganisation
art_25
Aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis. Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite, sous réserve de la déclaration du débiteur lui-même, et s’il s’agit d’une société, celle-ci ne peut pas être dissoute judiciairement, ni faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation.
art_26
(1)Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours du sursis.
Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n’impose pas un préjudice significatif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande en mainlevée est introduite par requête.
(2)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas, le cas échéant, fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire. Le débiteur qui n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, peut demander au tribunal d’en prononcer la suspension après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. La demande en suspension est introduite par requête.
(3)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire.
Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
-
à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête de réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur ;
-
un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice ;
-
l’huissier en informe immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception le notaire.
Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée.
L’huissier transfère le montant versé entre ses mains au notaire dans un délai de quinze jours à dater de sa réception. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4)En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un d’eux a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 1er à 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert par décision de justice à ce dernier.
(5)Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire.
art_27
Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l’entreprise.
L’action directe instituée par l’article 1798 du Code civil n’est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire du débiteur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l’article 55, paragraphe 2.
Les articles 445, point 2°, et 446 du Code de commerce ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis.
art_28
(1)Le sursis profite au conjoint, à l’ex-conjoint, au partenaire ou à l’ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats du débiteur, dans la mesure où ils sont personnellement coobligés, aux dettes contractuelles du débiteur liées à l’activité économique de celui-ci. Le sursis ne peut leur profiter pour des dettes personnelles ou communes nées de contrats conclus par ces personnes, qu’ils aient été conclus ou non avec le débiteur, et qui sont étrangers à l’activité économique du débiteur.
Cette protection ne peut profiter au partenaire dont la déclaration de partenariat a été faite dans les six mois précédant l’introduction de la requête visant à engager une procédure de réorganisation judiciaire visée à l’article 13, paragraphe 1er.
(2)Sans préjudice de l’article 2016 du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûretés personnelles.
(3)À partir du jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal afin que celui-ci dise pour droit que le montant de la sûreté personnelle est manifestement disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement de la dette, cette faculté devant s’apprécier, au moment de l’octroi du sursis, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus.
À cette fin, le demandeur mentionne dans sa requête :
-
son identité, sa profession et son domicile ;
-
l’identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté ;
-
la déclaration selon laquelle, à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ;
-
le relevé de l’ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine ;
-
les pièces qui étayent l’engagement portant la sûreté à titre gratuit et son importance ;
-
toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
Les parties sont convoquées à bref délai par voie de greffe à comparaître à l’audience fixée par le juge.
La convocation mentionne que la requête et les pièces versées peuvent être consultées au greffe. Le dépôt de la requête suspend les voies d’exécution.
(4)Si le tribunal accueille la demande, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit bénéficie du sursis et le cas échéant des effets de l’accord amiable, de l’accord collectif et de l’effacement des dettes visé à l’article 536-3 du Code de commerce.
(5)Le jugement qui fait droit à la demande est inséré dans le dossier de la réorganisation et publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67.
art_29
Sans préjudice de l’application de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, la compensation entre créances sursitaires et créances nées au cours du sursis n’est permise que si ces créances sont connexes.
art_30
(1)Nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, la demande ou l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours ni aux modalités de leur exécution.
Le manquement contractuel commis par le débiteur avant que le sursis ne soit accordé ne peut fonder le créancier à mettre fin au contrat lorsque le débiteur met fin à son manquement en s’exécutant dans un délai de quinze jours après qu’il a été mis en demeure à cette fin par le créancier sursitaire, après l’octroi du sursis.
(2)Dès l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, le débiteur peut cependant décider unilatéralement de suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles pendant la durée du sursis en notifiant cette décision au cocontractant conformément à l’article 21, paragraphe 2, lorsque la réorganisation de l’entreprise le requiert impérativement.
La créance de dommages et intérêts éventuellement due au cocontractant du fait de cette suspension est soumise au sursis.
Le droit du débiteur de suspendre unilatéralement l’exécution de ses obligations contractuelles ne s’applique pas aux contrats de travail.
En cas d’exercice de ce droit par le débiteur, le cocontractant peut suspendre l’exécution de ses propres obligations contractuelles. Il ne peut cependant mettre fin au contrat du seul fait de la suspension unilatérale de son exécution par le débiteur.
(3)Les clauses pénales, en ce compris les clauses de majoration du taux d’intérêt, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non–respect de l’engagement principal, restent sans effet au cours de la période de sursis et jusqu’à l’exécution intégrale du plan de réorganisation en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan. Le créancier peut cependant inclure dans sa créance sursitaire le dommage réel subi par suite du non-respect de l’engagement principal.
art_31
Une créance issue de contrats en cours à prestations successives n’est pas soumise au sursis, en ce compris les intérêts contractuellement exigibles, dans la mesure où elle se rapporte à des prestations effectuées après le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
art_32
Les créances se rapportant à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou liquidation ou dans la répartition visée à l’article 63 en cas de transfert par décision de justice, pour autant qu’il y ait un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure collective.
Un tel lien étroit existe notamment si la procédure collective est ouverte endéans les douze mois suivant la fin de la procédure de réorganisation judiciaire.
Les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété.
Sous-section 6 - Prorogation du sursis
art_33
(1)Sur requête du débiteur ou du mandataire judiciaire dans le cas d’une procédure de transfert par décision de justice visée à l’article 55, et sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut proroger le sursis octroyé conformément à l’article 20, paragraphe 2, pour la durée qu’il détermine. La durée maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. La requête doit être déposée, sous peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant l’expiration du sursis octroyé.
(2)Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, la durée maximale du sursis prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, peut cependant être prorogée de maximum six mois, sans que la durée totale du sursis puisse excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis.
Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles au sens de la présente disposition, la taille de l’entreprise, la complexité de l’affaire ou l’importance de l’emploi qui peut être sauvegardé.
(3)Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel.
(4)Le jugement prorogeant le sursis est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et notifié au débiteur par voie de greffe.
Sous-section 7 - Modification de l’objectif de la procédure
art_34
À tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal de modifier l’objectif de la procédure de réorganisation judiciaire, sans préjudice de l’article 12.
Le jugement qui accède à cette demande est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67, et notifié au débiteur par voie de greffe et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21, paragraphe 2.
Sous-section 8 - Fin anticipée et clôture de la procédure
art_35
Le débiteur peut, à tout stade de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande de réorganisation judiciaire.
Le tribunal, sur requête du débiteur et le juge délégué entendu en son rapport, met fin à la procédure de réorganisation judiciaire en tout ou en partie.
Le débiteur peut demander au tribunal de faire acter dans le jugement tout accord qu’il aurait conclu avec les créanciers concernés par la fin de la procédure de réorganisation judiciaire.
Le jugement est notifié au débiteur par voie de greffe, publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21, paragraphe 2.
art_36
(1)Lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure d’assurer la continuité de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités au regard de l’objectif de la procédure de réorganisation judiciaire ou lorsque l’information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.
(2)Le tribunal statue d’office ou sur requête du débiteur, du procureur d’État ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport et le procureur d’État entendu en son avis.
Dans ce cas, le tribunal peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, la liquidation judiciaire lorsque les conditions en sont réunies.
(3)Lorsque le juge délégué considère que la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire se justifie au regard du paragraphe 1er, il établit un rapport qu’il communique au tribunal et au procureur d’État. Le rapport est envoyé au débiteur conjointement avec une convocation devant le tribunal par courrier recommandé dans un délai de huit jours après la communication du rapport. Le courrier recommandé mentionne que le débiteur sera entendu à l’audience et qu’il peut être mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire. À l’audience, le débiteur est entendu et le procureur d’État est entendu en son avis et peut requérir, le cas échéant, la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire.
(4)Le jugement est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 et notifié par courrier recommandé au débiteur et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21, paragraphe 2.
art_37
Dès le prononcé du jugement qui ordonne la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire et qui la clôture, le sursis prend fin et les créanciers retrouvent l’exercice intégral de leurs droits et actions.
Il en est de même si le sursis expire sans avoir été prorogé par application des articles 33 ou 56 ou sans que la procédure de réorganisation judiciaire n’ait été clôturée par application des articles 35 et 36.
Section 2 - La réorganisation judiciaire par accord collectif
art_38
Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe au moins vingt jours avant l’audience fixée dans le jugement visé à l’article 20, paragraphe 3.
art_39
Dans le même cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscrit dans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire ainsi que la classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier sursitaire extraordinaire à laquelle il appartient.
Les créanciers peuvent consulter au greffe la liste des créanciers visée à l’article 13, point 6°, dans les conditions prévues à l’article 16, alinéa 3.
Cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21, paragraphe 2.