Law

Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant :\n1° le livre III du Code de commerce ;\n2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ;\n3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ;\n4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;\n5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ;\n6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ;\n7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ;\n8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ;\n9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;\n10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.\n

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2026-08-03, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 c054f0834f5641c64ba84a577cda35e3f731164e588727648e41a36b127d1de8

Contents: 88 provisions
  1. art_1
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_4bis
  6. art_5
  7. art_6
  8. art_7
  9. art_8
  10. art_9
  11. art_10
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. art_17
  19. art_18
  20. art_19
  21. art_20
  22. art_21
  23. art_22
  24. art_23
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_26
  28. art_27
  29. art_28
  30. art_29
  31. art_30
  32. art_31
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_35
  37. art_36
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_39
  41. art_40
  42. art_41
  43. art_42
  44. art_43
  45. art_44
  46. art_45
  47. art_46
  48. art_47
  49. art_48
  50. art_49
  51. art_50
  52. art_51
  53. art_52
  54. art_53
  55. art_54
  56. art_55
  57. art_56
  58. art_57
  59. art_58
  60. art_59
  61. art_60
  62. art_61
  63. art_62
  64. art_63
  65. art_64
  66. art_65
  67. art_66
  68. art_67
  69. art_68
  70. art_69
  71. art_70
  72. art_71
  73. art_72
  74. art_73
  75. art_74
  76. art_75
  77. art_76
  78. art_77
  79. art_78
  80. art_79
  81. art_80
  82. art_81
  83. art_82
  84. art_83
  85. art_84
  86. art_85
  87. art_86
  88. art_87

88 provisions

art_80

1°Les articles 1200-1 et 1200-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit : « Art. 1200-1. (1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement. (2)La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg. (3)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs. (4)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs. (5)Le tribunal peut décider que le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. (6)En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les frais et honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal sont à charge de l’État et liquidés comme frais judiciaires. (7)Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale. (8)Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation. Art. 1200-2. (1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, prononcer la fermeture de tout établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement. (2)La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg. Le tribunal peut, en outre, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. (3)Les décisions judiciaires prononçant la fermeture de l’établissement d’une société étrangère sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont faites à la diligence du procureur d’État. (4)Les jugements prononçant la fermeture de l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère sont exécutoires par provision. (5)Le délai pour interjeter appel du jugement de fermeture d’un établissement d’une société étrangère est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale. (6)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1 250 euros à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui viole une décision de fermeture judiciaire prononcée conformément au présent article. » 2°Il est inséré un article 1200-3 nouveau à la suite de l’article 1200-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, libellé comme suit : « Art. 1200-3 (1)Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la liquidation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de clôture de la liquidation. (2)La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg. (3)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs. (4)La société est réputée exister pour sa liquidation. (5)Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs. (6)Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. (7)Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires. (8)Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation. »

art_81

L’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre est modifié comme suit : « Art. 97. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l’enregistrement envoient au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel le protêt a été dressé, ainsi qu’au secrétariat du Comité de conjoncture, à la Chambre de Commerce et la Chambre des métiers un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contient : 1°la date du protêt ; 2°les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l’effet est créé ou du tireur ; 3°les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l’accepteur de la lettre de change ; 4°la date de l’échéance ; 5°le montant de l’effet ; et 6°la réponse donnée au protêt. Semblable tableau est également envoyé au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale du souscripteur d’un billet à ordre ou de l’accepteur d’une lettre de change, si ce domicile est situé dans le Grand-Duché de Luxembourg dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué. Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux ainsi qu’à la Chambre de commerce et la Chambre des métiers où chacun peut en prendre connaissance. »

art_82

L’article 13 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes des entreprises est modifié comme suit : 1°au point 4) de l’article 13 les mots « , d’homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli » sont supprimés ; 2°le point 5) de l’article 13 est supprimé ; 3°le point 6) de l’article 13 prend la teneur suivante : « 6) les arrêts portant réhabilitation du failli, accordant un effacement de dettes, déchargeant une personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit, ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier ; » ; 4°le point 7) de l’article 13 prend la teneur suivante : « 7) les décisions judiciaires concernant la procédure de réorganisation judiciaire ; ».

art_83

L’article 7, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance est modifié comme suit : « Le paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire. »

art_84

À l’article 1er, point 11° de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les mots « par un concordat » sont remplacés par les mots « par un accord collectif en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite ». TITRE 4 Dispositions abrogatoires et transitoires

art_85

La loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite et l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée sont abrogés, tout en restant applicables aux procédures en cours.

art_86

Toute référence à la présente loi peut se faire sous l’intitulé abrégé « Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite ».

art_87

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

← Find another law