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Directives concernant la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II

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Contents: 53 provisions
  1. Article 1 but
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Information
  4. Art. 4 statut SAE
  5. Art. 5 sportives
  6. Art. 6 sportives
  7. Art. 7 d’admission
  8. Art. 8 canton
  9. Art. 9 ou pays
  10. Art. 10 canton
  11. Art. 11 de la décision
  12. Art. 12 Charte
  13. Art. 13 Certificat médical
  14. Art. 14 Attestation
  15. Art. 15 sélection
  16. Art. 16 Numerus clausus
  17. Art. 17 statut SAE
  18. Art. 18 scolaire
  19. Art. 19 statut SAE
  20. Art. 20 SAE
  21. Art. 21 d’horaire
  22. Art. 22 Aménagement
  23. Art. 23 Congés
  24. Art. 24 pédagogique
  25. Art. 25 ou sportif
  26. Art. 26 financières
  27. Art. 27 SAE
  28. Art. 28 Dispositif SAE
  29. Art. 29 SAE
  30. Art. 30 d’horaire
  31. Art. 31 d’horaire
  32. Art. 32 pédagogique
  33. Art. 33 ou sportif
  34. Art. 34 e) Indemnités
  35. Art. 35 f) Contributions
  36. Art. 36 d’horaire
  37. Art. 37 d’horaire
  38. Art. 38 formation
  39. Art. 39 sportif
  40. Art. 40 pilotage SAE
  41. Art. 41 SAE
  42. Art. 42 SAE
  43. Art. 43 scolaire SAE
  44. Art. 44 formation SAE
  45. Art. 45 secondaire I
  46. Art. 46 secondaire II
  47. Art. 47 SAE
  48. Art. 48 décharge
  49. Art. 49 Imputations
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Voies de droit
  52. Art. 52 Abrogation
  53. Art. 53 vigueur

53 provisions

Article 1 but

1 Les présentes directives règlent la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II. 2 Elles ont pour but de permettre à ces élèves de bénéficier de mesures particulières afin de pouvoir concilier l’accomplissement d’une formation scolaire avec la pratique intensive et exigeante d’une discipline artistique ou sportive. Ce concept constitue la structure Sport-Arts-Etudes (ci-après : "SAE").

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans les présentes directives pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Information

1 Le responsable de la structure SAE (ci-après : "le responsable SAE") organise chaque année des séances d’information sur la structure SAE. 2 Ces séances sont annoncées dans les établissements scolaires et auprès des entités artistiques et sportives concernées. 3 La direction de l’école ou de la division du Service de la formation postobligatoire porte à la connaissance des élèves et des représentants légaux les séances d’information relatives à la structure SAE. Bénéficiaires du

Art. 4 statut SAE

1 Peuvent bénéficier d’un statut SAE les élèves âgés de douze ans révolus au 31 juillet qui répondent aux exigences suivantes : a) faire preuve de motivation et de volonté dans l’activité scolaire ou de formation et dans la pratique artistique ou sportive; b) pratiquer une activité artistique ou sportive à raison d’un minimum de dix heures par semaine, sans compter les déplacements et les activités ponctuelles; c) participer régulièrement à des compétitions de haut niveau et à des manifestations culturelles; d) être recommandé par une association, un club, un entraîneur, une école ou un professeur; e) répondre aux critères spécifiques arrêtés par le département auquel est rattaché le Service de l’enseignement (ci-après : "le Département"), sur proposition du groupe de pilotage SAE. Celui-ci consulte au préalable l’entité référente de la discipline artistique ou sportive. 2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, des élèves de l’école primaire ou secondaire n’ayant pas encore atteint l’âge de douze ans révolus peuvent bénéficier de certaines dispositions des présentes directives. 3 Les élèves ayant douze ans révolus et étant scolarisés à l’école primaire peuvent bénéficier de mesures d’allègement et de congés décidés par le Service de l'enseignement en concertation avec la direction de l’école. Entités artistiques ou

Art. 5 sportives

1 Les entités artistiques et sportives qui prennent en charge des élèves au bénéfice d’un statut SAE doivent être reconnues par le Département. Elles rendent des comptes sur la nature et la qualité de leurs prestations au groupe de pilotage SAE. 2 Elles ont le devoir d’inscrire leur action dans le respect des principes éducatifs et éthiques. Elles doivent en particulier éviter toute pression excessive et garantir un développement harmonieux et équilibré des élèves concernés. 3 Elles offrent aux élèves concernés des conditions de pratique artistique ou sportive de haut niveau assumées par des formateurs au bénéfice de qualifications reconnues par les instances nationales ou cantonales compétentes. Elles organisent et planifient les activités sur l’ensemble de l’année. 4 Elles désignent, pour chaque discipline, un responsable qui assume le suivi des prestations prévues à l’article 6. Prestations des entités artistiques et

Art. 6 sportives

Les entités artistiques ou sportives reconnues assurent aux élèves au bénéfice d’un statut SAE les prestations suivantes : a) des infrastructures et des équipements appropriés; b) un entraînement et un enseignement réguliers dispensés par un formateur reconnu par les instances nationales compétentes; c) une information sur la discipline pratiquée; d) un encadrement pour les soins; e)6) des bilans réguliers ou des entretiens personnalisés. CHAPITRE II : Procédure Demande

Art. 7 d’admission

1 Les représentants légaux, ou l’élève s’il est majeur, adressent au responsable SAE la demande d’admission à un statut SAE, au moyen de la formule officielle. 2 Pour les apprentis, le contrat d’apprentissage doit prévoir la possibilité de bénéficier d’un statut SAE. Préavis, accord préalable et décision a) Elèves jurassiens suivant une formation dans le

Art. 8 canton

1 La direction de l’école ou de la division concernée préavise la demande. Le préavis porte sur le comportement et la motivation scolaires de l’élève. 2 L’organisation artistique ou sportive responsable préavise la demande. Le préavis porte sur les critères spécifiques prévus à l’article 4, lettre e. 3 Le responsable SAE réunit les préavis et prépare, avec les coordinateurs SAE, une proposition à l’intention du groupe de pilotage SAE. 4 Sur préavis du groupe de pilotage SAE, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire en fonction du degré scolaire de l’élève concerné rend la décision d’admission. b) Elèves d’autres cantons

Art. 9 ou pays

1 Des élèves provenant d’autres cantons ou d'autres pays peuvent être admis dans des établissements jurassiens avec un statut SAE pour autant qu’ils satisfassent aux exigences fixées dans les présentes directives et celles de leur canton de provenance pour l’admission dans le type d’école et dans le degré considérés. L’accord préalable du canton de provenance est requis. 2 Les modalités d’admission et les écolages d’élèves du Jura bernois dans une école du canton avec un statut SAE sont fixées par la convention de collaboration entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura dans le but de permettre à de jeunes artistes ou sportifs de concilier formation scolaire et carrière artistique ou sportive3). 3 Pour les élèves en provenance d’un autre canton, les écolages dus pour la fréquentation d’une école jurassienne avec un statut SAE sont facturés au canton débiteur concerné et, à défaut, à la commune de provenance ou aux représentants légaux. 4 Pour le surplus, les articles 7 et 8 s’appliquent. c) Elèves jurassiens suivant une formation à l’extérieur du

Art. 10 canton

1 Afin d'être autorisés à suivre une formation à l’extérieur du canton dans une discipline ou un niveau qui ne sont pas offerts dans le canton, les élèves jurassiens qui remplissent les conditions pour bénéficier des mesures découlant des présentes directives doivent également disposer d’un des éléments suivants : a) pour les élèves du degré secondaire I : une Swiss Olympic Talent Card nationale ou régionale lorsqu’elle existe ou, à défaut, une lettre de recommandation de la fédération sportive concernée attestant que l’élève concerné fait partie d’un cadre national ou régional; b) pour les élèves du degré secondaire II : une Swiss Olympic Talent Card nationale lorsqu’elle existe ou, à défaut, une lettre de recommandation de la fédération sportive concernée attestant que l’élève concerné fait partie d’un cadre national; c) pour les élèves pratiquant une activité artistique : une attestation d’un jury reconnu dans le domaine concerné. L’accord du canton concerné est réservé.6) 2 Pour le surplus, les articles 7 et 8 s’appliquent. Durée de validité

Art. 11 de la décision

La décision d’admission à un statut SAE est valable pour une année scolaire ou de formation.

Art. 12 Charte

Les élèves au bénéfice d’un statut SAE signent une charte fixant leurs devoirs et leurs droits. Ils remettent celle-ci à l’autorité qui a rendu la décision d’admission au plus tard à la fin du mois de septembre.

Art. 13 Certificat médical

Lorsque les aptitudes physiques entrent en considération dans l’activité artistique ou sportive exercée, l’élève doit remettre à l’autorité qui a rendu la décision d’admission, au plus tard à la fin du mois de septembre, un certificat médical renseignant sur son aptitude à bénéficier d’un statut SAE. Les coûts liés à l’établissement du certificat médical sont à la charge des représentants légaux ou de l’élève s’il est majeur.

Art. 14 Attestation

1 Chaque élève qui termine la scolarité obligatoire ou une formation du niveau secondaire II au bénéfice d’un statut SAE, ou qui renonce à un statut SAE au terme d’une année scolaire reçoit une attestation délivrée par le Département. 2 La remise des attestations s’effectue lors d’une cérémonie annuelle. 3 Une mention du statut SAE figure dans le bulletin scolaire des élèves concernés. Procédures de

Art. 15 sélection

Des procédures de sélection sont mises en place par le responsable SAE, en collaboration avec les coordinateurs SAE, sur décision du groupe de pilotage SAE et en concertation avec les entités artistiques et sportives.

Art. 16 Numerus clausus

1 Un numerus clausus peut être introduit par le Département pour une discipline sur proposition du groupe de pilotage SAE. 2 En cas de numerus clausus, les élèves jurassiens et du Jura bernois sont admis prioritairement. Suppression du

Art. 17 statut SAE

1 Le non-respect de l’obligation de remise de la charte signée ou du certificat médical entraîne la perte du statut SAE. 2 Le statut SAE peut être retiré à l’élève qui ne remplit plus les conditions d’admission. Mesures disciplinaires a) Relâchement dans le travail

Art. 18 scolaire

1 En cas de relâchement avéré dans le travail scolaire, la direction de l’école ou de la division concernée peut prononcer un avertissement écrit après consultation du responsable SAE et du responsable scolaire ou de formation SAE. 2 Si le relâchement persiste après cet avertissement, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : a) suspension temporaire du statut SAE d’une durée maximale de quatre semaines; b) suppression du statut SAE. b) Ecart de conduite et relâchement dans la pratique artistique ou sportive Art. 18a7) En cas d’écart de conduite ou de relâchement avéré dans la pratique artistique ou sportive, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire peut prendre les mesures disciplinaires suivantes, après consultation du responsable SAE et du responsable désigné de l'entité sportive ou artistique (art. 5, al. 4) : a) avertissement écrit; b) suspension temporaire du statut SAE d’une durée maximale de quatre semaines; c) suppression du statut SAE. Renonciation au

Art. 19 statut SAE

Un élève peut, par une demande écrite, signée par ses représentants légaux s’il est mineur, renoncer à bénéficier du statut SAE. Perte du statut

Art. 20 SAE

1 En cas de refus d’admission, de suppression ou de renonciation à un statut SAE, l’élève concerné reprend le cours ordinaire de l’enseignement. 2 Le retour dans l’établissement d’origine se fait en principe à la fin du semestre. La réintégration tient compte de l’intérêt de l’élève concerné. A cet effet, le Service de l’enseignement peut convenir de modalités particulières. CHAPITRE III : Mesures SAE SECTION 1 : Types de mesures Allégement

Art. 21 d’horaire

Un élève peut être dispensé partiellement ou totalement de l’enseignement de certaines disciplines.

Art. 22 Aménagement

1 En fonction de la formation scolaire suivie et des besoins particuliers liés à l’activité artistique ou sportive exercée, l’élève peut bénéficier d’un aménagement d’horaire.

Art. 23 Congés

1 Afin de leur permettre de participer à des compétitions, des concerts, des entraînements particuliers et des stages, les élèves peuvent bénéficier de congés. 2 Jusqu’à concurrence de dix jours par année, les congés sont accordés, sur demande écrite et motivée des représentants légaux ou de l’élève s’il est majeur, par la direction de l’école ou de la division. Au-delà, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire décide.6) 3 En principe, la demande doit parvenir à l'autorité compétente au moins dix jours avant le congé concerné.7) Suivi

Art. 24 pédagogique

Un suivi pédagogique individuel est mis en place pour accompagner et conseiller l’élève dans sa formation scolaire. Suivi artistique

Art. 25 ou sportif

Un suivi artistique ou sportif individuel garantissant le développement harmonieux des élèves au bénéfice d’un statut SAE est mis en place. Contributions

Art. 26 financières

1 Les représentants légaux ou l’élève s’il est majeur s’acquittent annuellement des contributions financières suivantes : a) une contribution de 50 francs au titre de frais de traitement de la demande d’admission; b) une contribution de 150 francs au titre de participation aux frais particuliers occasionnés par la structure SAE. 2 La demande d’admission n’est considérée comme valablement déposée qu’au moment où les frais y relatifs sont payés. 3 En cas de suppression ou de renonciation au statut SAE en cours d’année, la participation aux frais particuliers reste acquise à l’Etat. SECTION 2 : Elèves du degré secondaire I Types de statuts

Art. 27 SAE

1 Au degré secondaire I, il existe les deux types de statuts SAE suivants : a) SAE-Site : l’élève est au bénéfice du statut SAE et pratique sa discipline artistique ou sportive dans le cadre d’un dispositif SAE; b) SAE-Ecole : l’élève est au bénéfice du statut SAE et aucun dispositif n’existe pour sa discipline artistique ou sportive. 2 L’élève bénéficiant du statut SAE-Site est intégré dans l’établissement qui accueille le dispositif de sa discipline artistique ou sportive et en devient un élève régulier. Si l’élève refuse de rejoindre le dispositif, aucun statut SAE ne peut lui être accordé et il peut uniquement bénéficier des congés particuliers prévus par l’article 93 de l’ordonnance du 29 juin1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)4). 3 L’élève bénéficiant du statut SAE-Ecole reste scolarisé dans l’école de son lieu de résidence habituelle.

Art. 28 Dispositif SAE

1 Un dispositif SAE désigne une organisation spécifique de la formation au sein d’une école du secondaire I, incluant des prestations fournies par des entités artistiques ou sportives reconnues. 2 Il comprend les mesures suivantes : a) un aménagement d’horaire; b) un allègement d’horaire; c) des congés; d) un suivi pédagogique; e) un suivi artistique ou sportif; f) l’intégration dans le programme de formation d’une partie du temps consacré à la pratique d’un art ou d’un sport. 3 Chaque dispositif SAE est placé sous la responsabilité d’un répondant scolaire SAE. 4 Les sites suivants accueillent un dispositif SAE : a) le Collège de Delémont; b) le Collège Thurmann à Porrentruy; c) l’Ecole secondaire de Saignelégier. 5 Sur proposition du groupe de pilotage SAE et avec le préavis des instances concernées, le Département statue sur la création, la modification ou la suppression d’un dispositif SAE. Mesures différenciées selon le statut

Art. 29 SAE

1 Les élèves au bénéfice du statut SAE-Site peuvent bénéficier des mesures prévues par le dispositif. 2 Les élèves au bénéfice du statut SAE-Ecole peuvent bénéficier d’allégements, de congés, d’un suivi pédagogique et d’un suivi artistique ou sportif. Dispositions particulières a) Aménagement

Art. 30 d’horaire

1 L’aménagement de l’horaire des élèves au bénéfice du statut SAE-Site ne doit pas porter préjudice au bon déroulement de leur scolarité. Cette mesure ne peut porter que sur quatre leçons hebdomadaires au maximum, dont deux au maximum relatives à des disciplines principales. 2 Cette mesure est prise après concertation avec l’établissement et l’entité artistique ou sportive concernée. En cas de divergence, le Service de l’enseignement décide. 3 Pour compenser les leçons manquées du fait de l’aménagement de leur horaire, les élèves bénéficient de cours de rattrapage. b) Allègement

Art. 31 d’horaire

1 Les élèves au bénéfice d’un statut SAE peuvent bénéficier de l’allègement suivant jusqu’à un maximum de cinq leçons hebdomadaires : a) ceux qui pratiquent une activité sportive ou artistique à caractère sportif peuvent être dispensés de l’enseignement de l’éducation physique et de deux leçons à choix parmi les disciplines suivantes : activités créatrices et manuelles, économie familiale, éducation numérique, éducation musicale ainsi qu’éducation visuelle; b) ceux qui pratiquent une autre activité artistique peuvent être dispensés de l’enseignement de l’éduction musicale, de l’éducation visuelle ainsi que de deux ou trois leçons à choix parmi les disciplines suivantes : activités créatrices et manuelles, économie familiale, éducation numérique ainsi qu’éducation physique. 2 Le Service de l’enseignement valide le choix opéré par les élèves. c) Suivi

Art. 32 pédagogique

Le suivi pédagogique est assuré par les personnes suivantes : a) le répondant scolaire SAE pour les élèves au bénéfice du statut SAE-Site; b) le responsable SAE pour les élèves au bénéfice du statut SAE-Ecole. d) Suivi artistique

Art. 33 ou sportif

Le suivi artistique ou sportif est assuré par le responsable SAE, en collaboration avec le Service de l’enseignement, les répondants scolaires SAE, les coordinateurs SAE, l’Office de la culture ou l’Office des sports, ainsi que les entités artistiques ou sportives.

Art. 34 e) Indemnités

1 Les élèves au bénéfice du statut SAE-Site qui, du fait de l’application des mesures, ne disposent pas du temps suffisant pour prendre le repas de midi à leur domicile ont droit aux indemnités de déplacement et de repas prévues par la législation scolaire. 2 Les élèves au bénéfice d’un statut SAE qui, du fait de l’application des mesures, ne disposent pas du temps suffisant pour prendre le repas de midi à leur domicile ont droit aux indemnités de repas prévues par la législation scolaire.

Art. 35 f) Contributions

Lorsque les élèves au bénéfice du statut SAE-Site fréquentent l’école secondaire dans un autre cercle que celui de leur lieu de résidence habituelle, le cercle scolaire d’accueil perçoit auprès du cercle scolaire de provenance une contribution portant sur les dépenses de fonctionnement et d’investissement, conformément à l’article 10, alinéa 2, de la loi sur l’école obligatoire1). SECTION 3 : Elèves du degré secondaire II Aménagement

Art. 36 d’horaire

1 La direction de la division concernée, après consultation de l’élève, de l’entreprise formatrice et du responsable SAE, adresse au Service de la formation postobligatoire son préavis concernant l’aménagement de l’horaire de l’élève. 2 Le Service de la formation postobligatoire décide. 3 Pour compenser les aménagements, les élèves peuvent bénéficier de cours d’appui dispensés de manière individuelle ou par groupes selon une approche personnalisée des besoins. Allégement

Art. 37 d’horaire

1 Un élève peut être dispensé partiellement ou totalement de l’enseignement de l’éducation physique, des disciplines artistiques ainsi que de celles qui ne comptent pas pour la promotion ou l’obtention d’un certificat. 2 La direction de la division concernée, après consultation de l’élève et du responsable SAE, adresse au Service de la formation postobligatoire son préavis concernant l’allègement du programme de l’élève. 3 Le Service de la formation postobligatoire décide. Suivi de la

Art. 38 formation

Les élèves sont accompagnés et conseillés dans leur parcours par le responsable de formation SAE. Suivi artistique et

Art. 39 sportif

Le suivi artistique ou sportif est assuré par le responsable SAE, en collaboration avec le Service de la formation postobligatoire, le responsable de formation SAE, les coordinateurs SAE, l’Office de la culture ou l’Office des sports, ainsi que les entités artistiques ou sportives. CHAPITRE IV : Autorités et organes compétents Groupe de

Art. 40 pilotage SAE

1 Le fonctionnement général de la structure SAE est placé sous la responsabilité du groupe de pilotage SAE composé des chefs du Service de l’enseignement, du Service de la formation postobligatoire et de l’Office des sports, ainsi que de la personne déléguée à la promotion culturelle. 2 Le responsable SAE et les coordinateurs SAE participent aux séances du groupe de pilotage. 3 Le groupe de pilotage désigne son président. Le secrétariat est assuré par le responsable SAE. 4 Le Département établit le cahier des charges des membres du groupe de pilotage. 5 Le groupe de pilotage établit le cahier des charges des autres organes SAE. Responsable

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