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12 provisions
Article 1 But
La présente ordonnance règle les modalités d'exécution
de la loi fédérale sur les produits chimiques et de ses ordonnances
d'application et fixe les compétences des autorités cantonales chargées de
l'exécution.
CHAPITRE II : Autorités compétentes
Art. 2 Surveillance
L'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques
est placée sous la surveillance du département auquel est rattaché l'Office
de l'environnement.
Office de
Art. 3 l'environnement
1 L'Office de l'environnement est l'autorité compétente pour
l'exécution de toutes les tâches incombant au Canton en vertu de la
législation fédérale sur les produits chimiques, dans la mesure où la
compétence n'est pas attribuée à une autre autorité.
2 Il effectue également les contrôles prévus par l'article 22, alinéa 1, de
l'ordonnance fédérale sur les précurseurs de substances explosibles12).11)
Service de
l'économie et de
Art. 4 l'emploi
Le Service de l'économie et de l'emploi est l'autorité compétente
pour le contrôle, dans les entreprises et les établissements d'enseignement
utilisant des substances ou préparations, des dispositions relatives à la
sécurité et à la santé des travailleurs découlant de la loi fédérale du
13 mars 1964 sur le travail13) et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents14) (art. 25 LChim1)).
Service de
Art. 5 l'économie rurale
Le Service de l'économie rurale, appuyé cas échéant par la
Fondation rurale interjurassienne (FRI), contrôle le respect des dispositions
relatives à l'utilisation des engrais ainsi que des produits phytosanitaires et
rodenticides en agriculture et horticulture productrice.
Service de la
consommation et
des affaires
Art. 6 vétérinaires
1 Lors des contrôles effectués en vertu de la législation sur les
denrées alimentaires et les objets usuels, le Service de la consommation et
des affaires vétérinaires peut exercer toutes les tâches incombant au
Canton en vertu de la législation fédérale sur les produits chimiques. Le
cas échéant, il en informe l’Office de l’environnement et le Service de
l’économie et de l’emploi.
814.81
2 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est l’autorité
compétente pour le contrôle des produits biocides à usage vétérinaire.
CHAPITRE III : Coordination, collaboration
Art. 7 Coordination
L'Office de l'environnement est l’organe cantonal de coordination en
matière de produits chimiques, y compris dans les rapports avec la
Confédération.
Collaboration,
Art. 8 information
1 L'Office de l'environnement collabore avec les services
accomplissant des tâches en rapport avec l'utilisation des produits
chimiques.
2 Les autorités d'exécution échangent toute information nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une
exécution optimale de la législation fédérale sur les produits chimiques.
3 Tout problème signalé est communiqué au service concerné.
CHAPITRE IV : Contrôles
Contrôles et
Art. 9 émoluments10)
1 Les autorités d'exécution procèdent aux inspections et analyses
nécessaires au contrôle du marché et de l'utilisation des produits
chimiques.
2 En cas d'infraction à ces dispositions, elles prennent les mesures prévues
par la loi.10)
3 Elles peuvent prélever des émoluments.
CHAPITRE V : Voies de droit
Opposition,
Art. 10 recours
Les décisions rendues par les autorités désignées dans la
présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative8).
814.81
CHAPITRE VI : Dispositions finales
Clause
Art. 11 abrogatoire
1 L'ordonnance du 6 décembre 1978 relative à la loi fédérale du
21 mars 1969 sur le commerce des toxiques est abrogée.
2 L'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'emploi de gaz toxiques pour la
destruction des parasites dans les locaux d'habitation et de travail est
abrogée.
Entrée en
Art. 12 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008.
Delémont, le 10 juin 2008
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 813.1
2) RS 813.11
3) RS 813.12
4) RS 814.81
5) RS 916.161
6) RS 916.171
7) RSJU 101
8) RSJU 175.1
9) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 30 avril 2024, en
vigueur depuis le 1er juin 2024
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 avril 2024, en vigueur depuis le
1er juin 2024
11) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 avril 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024
12) RS 941.421
13) RS 822.11
14) RS 832.20