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Ordonnance portant application de la loi fédérale sur les produits chimiques

Jura · 814.81 · ordinance

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Contents: 12 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Surveillance
  3. Art. 3 l'environnement
  4. Art. 4 l'emploi
  5. Art. 5 l'économie rurale
  6. Art. 6 vétérinaires
  7. Art. 7 Coordination
  8. Art. 8 information
  9. Art. 9 émoluments10)
  10. Art. 10 recours
  11. Art. 11 abrogatoire
  12. Art. 12 vigueur

12 provisions

Article 1 But

La présente ordonnance règle les modalités d'exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques et de ses ordonnances d'application et fixe les compétences des autorités cantonales chargées de l'exécution. CHAPITRE II : Autorités compétentes

Art. 2 Surveillance

L'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques est placée sous la surveillance du département auquel est rattaché l'Office de l'environnement. Office de

Art. 3 l'environnement

1 L'Office de l'environnement est l'autorité compétente pour l'exécution de toutes les tâches incombant au Canton en vertu de la législation fédérale sur les produits chimiques, dans la mesure où la compétence n'est pas attribuée à une autre autorité. 2 Il effectue également les contrôles prévus par l'article 22, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur les précurseurs de substances explosibles12).11) Service de l'économie et de

Art. 4 l'emploi

Le Service de l'économie et de l'emploi est l'autorité compétente pour le contrôle, dans les entreprises et les établissements d'enseignement utilisant des substances ou préparations, des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs découlant de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail13) et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents14) (art. 25 LChim1)). Service de

Art. 5 l'économie rurale

Le Service de l'économie rurale, appuyé cas échéant par la Fondation rurale interjurassienne (FRI), contrôle le respect des dispositions relatives à l'utilisation des engrais ainsi que des produits phytosanitaires et rodenticides en agriculture et horticulture productrice. Service de la consommation et des affaires

Art. 6 vétérinaires

1 Lors des contrôles effectués en vertu de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires peut exercer toutes les tâches incombant au Canton en vertu de la législation fédérale sur les produits chimiques. Le cas échéant, il en informe l’Office de l’environnement et le Service de l’économie et de l’emploi. 814.81 2 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est l’autorité compétente pour le contrôle des produits biocides à usage vétérinaire. CHAPITRE III : Coordination, collaboration

Art. 7 Coordination

L'Office de l'environnement est l’organe cantonal de coordination en matière de produits chimiques, y compris dans les rapports avec la Confédération. Collaboration,

Art. 8 information

1 L'Office de l'environnement collabore avec les services accomplissant des tâches en rapport avec l'utilisation des produits chimiques. 2 Les autorités d'exécution échangent toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une exécution optimale de la législation fédérale sur les produits chimiques. 3 Tout problème signalé est communiqué au service concerné. CHAPITRE IV : Contrôles Contrôles et

Art. 9 émoluments10)

1 Les autorités d'exécution procèdent aux inspections et analyses nécessaires au contrôle du marché et de l'utilisation des produits chimiques. 2 En cas d'infraction à ces dispositions, elles prennent les mesures prévues par la loi.10) 3 Elles peuvent prélever des émoluments. CHAPITRE V : Voies de droit Opposition,

Art. 10 recours

Les décisions rendues par les autorités désignées dans la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative8). 814.81 CHAPITRE VI : Dispositions finales Clause

Art. 11 abrogatoire

1 L'ordonnance du 6 décembre 1978 relative à la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques est abrogée. 2 L'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'emploi de gaz toxiques pour la destruction des parasites dans les locaux d'habitation et de travail est abrogée. Entrée en

Art. 12 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008. Delémont, le 10 juin 2008 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 813.1 2) RS 813.11 3) RS 813.12 4) RS 814.81 5) RS 916.161 6) RS 916.171 7) RSJU 101 8) RSJU 175.1 9) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 30 avril 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 avril 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 11) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 avril 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 12) RS 941.421 13) RS 822.11 14) RS 832.20

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