But et champ d'application
1 Le présent règlement régit les modalités d'exécution de la loi sur l'éducation physique et le sport (ciaprès : LEPS)[B] .
[B] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)
Art. 2
Commission consultative (art. 4 LEPS)
1 Les membres de la commission doivent être représentatifs des milieux de l'éducation physique et
sportive, du ou des services concernés au sein des départements en charge de la formation, de la santé
et de l'action sociale, des associations sportives, de la médecine du sport, des milieux politiques et des
autres milieux intéressés.
2 Ils sont choisis en fonction de leurs compétences et expériences professionnelles ou sportives, de
leur disponibilité et de l'absence de conflits d'intérêts.
3 La commission a pour mission notamment :
a. d'appuyer le département en charge de l'éducation physique et du sport (ci-après : le département)
dans l'application de la LEPS[B] ;
b. de répondre aux préavis qui lui sont demandés par le Conseil d'Etat ou le département ;
c. d'examiner de sa propre initiative des questions d'ordre fondamental.
4 La commission se réunit au moins deux fois par année en séance plénière. Le service en charge de
l'éducation physique et du sport (ci-après : le service) en assure le secrétariat et définit son
organisation.
[B] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)
Art. 3 Section II Subventions et aides individuelles
Demande d'octroi (art. 38 LEPS)
1 La demande d'octroi est adressée par écrit au service, en principe trois mois avant le début des
travaux ou des manifestations envisagées.
2 Elle doit être motivée et comprendre une description des actions envisagées ainsi que le dossier
explicatif contenant tous les documents techniques et financiers demandés par le service ou
nécessaires à son évaluation.
3 Le requérant a l'obligation de renseigner et de collaborer avec l'autorité compétente pendant toute la
procédure.
Art. 4
Dossier explicatif (art. 38 LEPS)
1 Le dossier explicatif est notamment constitué des pièces suivantes :
a. l'identité du requérant, accompagnée le cas échéant des statuts, de l'inscription au registre du
commerce, du rapport d'activités des années précédentes et du dernier rapport de révision des
comptes ;
b. le coût total estimatif et le financement prévu ;
c. le montant de l'aide demandée avec la liste des subventions sollicitées ou obtenues d'autres
organismes pour le même projet ;
d. le calendrier de réalisation ;
e. tout document complémentaire requis par le service en lien avec le projet à soutenir.
Art. 5
Analyse des demandes et fixation des montants (art. 39 LEPS)
1 Le service procède à l'analyse des demandes au regard des critères définis à l'article 39 de la LEPS[B] .
2 Il fixe le montant de l'aide en fonction notamment de l'impact attendu pour le canton et la région et
des subventions octroyées par les autorités locales.
3 Les dispositions particulières du présent règlement sont réservées.
[B] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)
Art. 6
Octroi (art. 44 LEPS)
1 Les modalités d'octroi, d'usage et de suivi de l'aide financière ainsi que ses conditions et charges sont
fixées dans une décision motivée communiquée par écrit ou au moyen d'une convention avec
l'organisateur.
2 La subvention ou l'aide individuelle s'élève au plus à 50% des coûts reconnus au sens de l'article 41 de
la LEPS[B] . Les dispositions particulières des articles 60 et 61 sont réservées.
3 Le bénéficiaire doit faire mention du soutien de l'Etat sous une forme tangible, déterminée en accord
avec le service.
[B] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)
Art. 7
Contrôle, versement et suivi (art. 46 et 47 LEPS)
1 Les subventions et aides individuelles sont versées après la présentation et le contrôle des pièces
justificatives requises par la décision d'octroi ou la convention.
2 Sur requête écrite et motivée du bénéficiaire, le service peut verser un acompte représentant au
maximum 80% du montant accordé.
3 Le service s'assure que le montant accordé est utilisé conformément à la décision d'octroi ou à la
convention.
4 L'obligation de renseigner du requérant subsiste pour le bénéficiaire jusqu'à la fin du délai de
prescription prévu par la loi sur les subventions (LSubv)[D] .
[D] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Art. 8 Chapitre II Encouragement à la pratique sportive
Rôle du service (art. 6, al. 1 LEPS)
1 Le service peut participer et collaborer à des manifestations, programmes, actions de sensibilisation
ou de prévention concernant l'encouragement à la pratique sportive et à l'activité physique.
2 Il sert d'interface avec les communes pour la promotion des programmes fédéraux ou cantonaux en
matière de sport.
Art. 9
Soutien financier (art. 6, al. 2 et 9 LEPS)
1 L'autorité compétente, définie à l'article 51 de la LEPS[B] , peut octroyer une aide financière à des
programmes et actions de sensibilisation ou de prévention visant l'ensemble ou des catégories
déterminées de la population.
2 Elle peut aussi octroyer une telle aide pour l'organisation de manifestations assurant la promotion
des activités physiques et sportives qui :
a. sont largement ouvertes au public ;
b. sont gratuites ou n'impliquent qu'une contribution modeste des participants ;
c. présentent un intérêt de santé publique ;
d. n'impliquent que de manière accessoire un aspect de compétition.
[B] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)
Art. 10
Sport d'élite (art. 7 LEPS)
1 Le département élabore et met en œuvre un concept portant sur la relève et le sport d'élite dans le
canton.
2 Le service assure la promotion des labels établis par Swiss Olympic pour les entreprises ou
établissements scolaires qui favorisent l'intégration de sportifs d'élite sur le marché du travail ou dans
le cursus scolaire.
3 Pour les établissements scolaires, le département en charge de la formation est étroitement associé
aux démarches. Il valide toute décision d'octroi de labels à ces établissements.
4 Le service peut organiser des manifestations récompensant les sportifs d'élite vaudois.
Art. 11
Sport associatif (art. 7, al. 1 et 2 LEPS)
1 Afin de soutenir le sport associatif, le service dispense des informations et formations qui visent
notamment à :
a. faire connaître les évolutions et des projets intéressant la politique en matière de sport et d'activité
physique en Suisse et dans le canton ;
b. dispenser des informations utiles, notamment dans la collaboration avec les collectivités publiques
et d'autres acteurs institutionnels ;
c. former ou sensibiliser à la gestion et la résolution de problématiques liées au sport, telles
notamment la gestion d'une société ou l'organisation d'une manifestation sportives, l'éthique, la
sécurité et la santé publique en matière de sport et la lutte contre le dopage.
Chapitre III Education physique et sportive (EPS) dans les écoles
Art. 12 Section I Enseignants et encadrement
Respect des dispositions fédérales (art. 2 LEPS)
1 Le service veille, en collaboration avec le département en charge de la formation, au respect des
dispositions fédérales et intercantonales en matière de sport à l'école.
Art. 13
Animation pédagogique (art. 18, al. 3 LEPS)
1 Le service définit, en collaboration avec le département en charge de la formation, les modalités
d'organisation de l'animation pédagogique. Il assure la coordination et le perfectionnement des
animateurs pédagogiques.
2 Les directions d'établissements scolaires désignent les animateurs pédagogiques ; à cette fin, elles
peuvent consulter le service. Le service est informé de chaque nomination.
Art. 14
Formation continue des enseignants (art. 18, al. 2 LEPS)
1 Le département inscrit, sur préavis du département en charge de la formation, les
organismes pouvant offrir des prestations de formation continue en matière d'EPS sur la liste prévue à
l'article 18 de la LEPS.
2 Il peut refuser l'inscription d'organismes ou les radier de la liste, s'il apparaît que les prestations
offertes ou leurs conditions ne correspondent pas aux exigences fixées pour l'enseignement de l'EPS.
Art. 15
Délégués à l'EPS (art. 19 LEPS)
1 Les délégués à l'EPS, en collaboration avec les directions des établissements scolaires et le
département en charge de la formation :
a. contrôlent l'application des dispositions légales dans les écoles de la scolarité obligatoire et
postobligatoire et veillent en particulier à la qualité et la sécurité de l'enseignement dispensé ;
b. sont chargés de la supervision et du suivi de l'animation pédagogique, du sport scolaire facultatif,
des camps sportifs et de la rythmique, coordonnent l'élaboration de la planification et de l'évaluation
de l'enseignement et répondent aux demandes particulières émanant des autorités locales, scolaires
et politiques ;
c. informent le département en charge de la formation des éventuelles insuffisances liées à la quantité
de l'enseignement dispensé.
2 Ils avisent au préalable la direction de l'établissement scolaire de toute intervention au sein de celuici.
3 Si des circonstances particulières le justifient, ils peuvent effectuer des visites impromptues, sous
réserve de l'accord préalable du chef de service concerné au sein du département en charge de la
formation.
4 A l'issue de la visite, ils informent la direction de l'établissement scolaire des conclusions de leur
intervention.
Art. 16 Section II Enseignement en général et cours de base
Mise en application des plans d'études (art. 14 LEPS)
1 Les prescriptions pédagogiques, organisationnelles et de sécurité sont édictées par le département
en charge de la formation, sur proposition du service.
Art. 17
Répartition des cours de base (art. 11 et 12 LEPS)
1 Au degré primaire, les trois leçons hebdomadaires d'EPS sont si possible données à des jours
différents. Le groupement de deux périodes est admis.
2 A partir du degré secondaire, le groupement de deux périodes est admis.
3 Au degré postobligatoire, les leçons sont réparties de manière régulière sur l'entier de l'année scolaire.
Art. 18
Enseignement de la rythmique (art. 10, al. 3 LEPS)
1 La rythmique peut remplacer l'EPS pour un tiers du temps dans les deux premières années du degré
primaire.
Art. 19
Dispenses médicales de longue durée (art. 10, al. 1 LEPS)
1 Un élève peut être dispensé totalement ou partiellement d'EPS par le directeur de l'établissement
scolaire, sur présentation du certificat médical prévu à cet effet par le service et ses partenaires.
2 Un enseignement adapté peut être mis en place conformément à l'article 104, alinéa 2 de la loi sur
l'enseignement obligatoire (LEO)[C] .
Art. 20 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
Evaluation de l'EPS (art. 14, al. 2 LEPS)
1 Les enseignants évaluent les aptitudes physiques, les connaissances et les compétences des élèves
conformément aux moyens officiels spécifiques à l'EPS et aux directives édictés par le département en
charge de la formation en collaboration avec le service.
Art. 21 Section III Ecoles professionnelles
Modalités (art. 13 LEPS)
1 Le service peut, dans le respect du droit fédéral et d'entente avec le département en charge de la
formation, émettre des prescriptions quant à cet enseignement.
2 Exceptionnellement, il peut accepter d'autres types d'enseignement et par exemple apporter une aide
financière à l'organisation de journées sportives.
Art. 22 Section IV Camps de sport et journées sportives
Complémentarité (art. 10, 11 et 12 LEPS)
1 Les trois leçons d'éducation physique sont prévues hebdomadairement sauf durant les semaines où
un camp de sport ou une journée sportive est organisé.
Art. 23
Camps de sport : définition (art. 10, al. 2 LEPS)
1 Les camps de sport comprennent au minimum quatre heures d'activités sportives par jour durant
trois jours consécutifs. Ils visent notamment à :
a. pratiquer une ou plusieurs activités sportives et améliorer le niveau technique des participants ;
b. exercer une action éducative et développer le sens social par la vie en communauté ;
c. apprendre à connaître l'environnement naturel dans lequel se pratiquent ces activités sportives.
2 Les camps de sport sont obligatoires pour tous les élèves. Le département en charge de la formation
veille à diversifier l'offre de camps de sport.
Art. 24
Organisation et surveillance des camps de sport (art. 11, al. 4 LEPS)
1 L'organisation des camps de sport doit être autorisée par la direction de l'établissement scolaire.
2 La direction des camps de sport est en principe assurée par un enseignant. Dans certains cas, elle
peut être déléguée à une personne désignée par la direction de l'établissement scolaire.
3 Le département en charge de la formation contrôle la correcte application des directives émises par le
service, en particulier en matière d'encadrement et de sécurité.
Art. 25
Financement (art. 10, al. 2 LEPS)
1 Pour permettre une participation aux camps sportifs de l'ensemble des élèves, le service peut
apporter un financement complémentaire à celui de l'établissement scolaire.
Art. 26 Section V Sport scolaire facultatif
Buts (art. 15, al. 2 LEPS)
1 Tout en poursuivant les mêmes buts que les leçons obligatoires d'EPS, le sport scolaire facultatif
permet aux élèves de :
a. pratiquer des nouvelles disciplines ;
b. perfectionner des connaissances sportives ;
c. faciliter le choix d'une spécialisation qui peut être poursuivie dans le cadre d'un club sportif ;
d. préparer des compétitions scolaires.
2 Il est prioritairement destiné aux élèves qui n'exercent pas d'autres activités sportives en dehors des
cours scolaires.
3 Il ne doit pas se substituer à l'activité des sociétés sportives.
Art. 27
Modalités d'organisation (art. 15, al. 3 LEPS)
1 La direction de l'établissement scolaire désigne un enseignant responsable du sport scolaire
facultatif. La gestion administrative peut être déléguée à la commune.
2 Le responsable organise les activités et veille au bon déroulement des cours en accord avec la
direction de l'établissement scolaire et en collaboration avec la ou les commune-s concernée-s.
3 Le service règle les conditions et modalités d'organisation des activités proposées, notamment le
nombre et la fréquence des cours ainsi que le nombre de participants.
4 Les activités du sport scolaire facultatif ne peuvent être organisées pendant les vacances scolaires
ainsi que durant les camps.
5 Le service peut organiser des séances d'information à l'intention des responsables et des enseignants
du sport scolaire facultatif. La participation à ces séances est obligatoire.
Art. 28
Financement (art. 16 LEPS)
1 Les responsables administratifs, les enseignants et les moniteurs sont indemnisés par le service
selon un tarif fixé par le département.
2 Avec l'autorisation de l'autorité d'engagement et sous réserve des dispositions sur les activités
accessoires, l'indemnité versée complète le salaire de l'enseignant, mais au maximum jusqu'à
concurrence du montant correspondant au salaire à plein temps de l'enseignant.
3 Les éventuels autres frais sont à la charge de la commune.
4 Pour certaines disciplines, et sous réserve de l'accord du service, un financement modeste peut être
demandé aux participants.
Art. 29 Section VI Sport et études
Mesures particulières (art. 17, al. 1 LEPS)
1 La pratique d'un sport à haut niveau par un élève peut être facilitée notamment par :
a. des allègements d'horaire octroyés par la direction de l'établissement scolaire ;
b. l'intégration de l'élève dans une structure particulière ;
c. l'intégration de l'élève dans une classe spéciale.
2 Le développement de structures particulières pour jeunes sportifs d'élite s'effectue en collaboration
avec les associations sportives cantonales concernées et le département en charge de la formation.
Art. 30
Admission dans une structure particulière ou une classe spéciale (art. 17, al. 2
LEPS)
1 Le département en charge de la formation est compétent pour l'admission ou le maintien d'un élève
dans une structure particulière ou une classe spéciale. Il sollicite le préavis du service.
2 Le service consulte en principe l'association sportive concernée quant aux critères sportifs à
appliquer pour chaque discipline ainsi qu'au niveau et potentiel sportifs de chaque candidat. Il tient
notamment compte des résultats obtenus lors de compétitions et de l'intégration dans une sélection
régionale ou nationale.
3 Il peut solliciter des attestations médicales concernant l'état de santé de l'élève et proposer de
conditionner l'entrée ou le maintien dans la structure ou la classe spéciale à un suivi médical approprié.
Art. 31 Chapitre IV Jeunesse+Sport (J+S)
Tâches J+S (art. 20, al. 3 LEPS)
1 Dans le cadre du programme J+S établi par la Confédération, et en collaboration avec l'office fédéral
compétent, le service a notamment pour tâches :
a. d'organiser des cours de formation, d'introduction et de perfectionnement de moniteurs, de coachs
et d'experts ;
b. d'autoriser l'organisation des cours et des camps J+S pour les jeunes de 5 à 20 ans ;
c. d'administrer et de surveiller les activités qui bénéficient des prestations J+S ;
d. d'établir le décompte final au terme de chaque offre J+S et de le transmettre à l'office fédéral
compétent ;
e. de sélectionner les experts J+S et les réunir périodiquement ;
f. de délivrer un certificat de formation en tant que moniteur J+S ;
g. d'organiser la promotion du mouvement J+S et l'information.
Art. 32
Cours de cadres J+S (art. 21 LEPS)
1 Le service organise les formations correspondantes de moniteurs, coachs et experts J+S
conformément aux prescriptions fédérales. Dans la mesure du possible, il tient compte des besoins
existants ou prévisibles des établissements scolaires, des sociétés sportives et des sportifs vaudois.
2 Le droit fédéral définit les fonctions et compétences des cadres J+S.
Art. 33
Frais (art. 23, al. 3 LEPS)
1 En collaboration avec les autres cantons, le service règle la répartition des frais en cas de
participation de cadres à des cours hors canton ou de ressortissants d'autres cantons à des cours
organisés par le service.
2 Le service fixe des contributions individuelles adéquates à charge des participants, en considérant
tant le but de couverture des coûts que celui de formation en nombre suffisant de cadres J+S.
Art. 34
Indemnisation des experts (art. 23, al. 1 LEPS)
1 Le département fixe le tarif applicable à l'indemnité des experts intervenant dans la formation des
cadres J+S organisée par le canton.
2 Il tient compte du budget cantonal à disposition et, dans la mesure du possible, des
recommandations de la Confédération et de la pratique des cantons voisins.
Art. 35
Refus et annulation d'inscription (art. 23, al. 2 LEPS)
1 Le service peut refuser l'inscription d'une personne pour justes motifs.
2 Toute personne inscrite à un cours de cadres J+S peut retirer son inscription sans frais jusqu'au
moment de l'envoi de l'invitation officielle par le service.
3 En cas de renonciation après cette date, une somme de Fr. 200.- au maximum sera perçue en
compensation des frais administratifs. Lorsque les circonstances le justifient ou sur présentation d'un
certificat médical, le service peut renoncer à percevoir cet émolument.
Art. 36
Surveillance (art. 20, al. 2 LEPS)
1 Le service s'assure de la conformité des offres de cours et camps J+S aux prescriptions fédérales.
2 Il exerce la surveillance et le contrôle des cours et camps autorisés. Il peut intervenir sur les lieux de
formation.
3 En cas d'irrégularité, le service clarifie les faits, prend les mesures qui s'imposent et adresse un
rapport à l'office fédéral compétent.
Chapitre V Infrastructures sportives
Art. 37 Section I Construction et aménagement
Définition (art. 25 et 26 LEPS)
1 Par infrastructures sportives on entend les salles de sport ou les installations de plein air (salles de
gymnastique et/ou polyvalentes, salles omnisports, salles de rythmique, terrains de sport, piscines,
etc.) qui permettent :
a. l'enseignement du sport ou ;
b. la pratique encadrée d'un sport dans le cadre d'associations ou de clubs sportifs ou ;
c. une activité physique ou ludico-sportive (places de jeux).
2 Par infrastructures sportives ouvertes au public on entend les infrastructures publiques et les
infrastructures privées accessibles gratuitement ou moyennant finance d'entrée, y compris celles des
clubs et associations financés par des cotisations.
Art. 38
Règles de construction et d'aménagement (art. 25, al. 1 LEPS)
1 Le service édicte des normes contraignantes et des recommandations en matière de construction
(éclairage, ventilation, isolation phonique et acoustique, chauffage, etc.), de sécurité (qualité des sols,
conception des équipements, vitrages), d'équipements sportifs (engins, matériel, marquage de jeux,
etc.) et d'hygiène (vestiaires, sanitaires, etc.).
2 Il tient compte en principe des normes édictées par des organismes reconnus tels que l'Office fédéral
du sport (OFSPO), le Bureau de prévention des accidents (BPA), les fédérations sportives, ainsi que les
normes de construction spécifiques.
Art. 39
Infrastructures sportives scolaires (art. 25, al. 2 LEPS)
1 La législation scolaire définit, le cas échéant sur la base d'une convention établie entre l'Etat et les
communes, le programme type et les dimensions des infrastructures sportives scolaires de la scolarité
obligatoire.
2 Les règles et recommandations en matière de construction, de sécurité, d'équipements sportifs et
d'hygiène mentionnées à l'article 38, alinéa 1 sont également applicables à ces infrastructures.
3 Les normes fixées aux alinéas 1 et 2 sont en principe applicables par analogie aux infrastructures
scolaires de la scolarité postobligatoire.
Art. 40
Mises au concours et commissions de construction (art. 24 LEPS)
1 Le service est représenté dans les jurys de concours et les commissions de construction relatifs à
des infrastructures sportives cantonales. Sur demande de la commune, il peut participer aux jurys de
concours relatifs à des infrastructures sportives communales.