Autorisation spéciale en matière de construction (art. 26, al. 1 LEPS)
1 Dans le cadre des demandes de permis de construire portant sur des infrastructures sportives
scolaires ou des infrastructures sportives ouvertes au public, le département s'assure du respect des
normes spécifiques et délivre les autorisations spéciales réservées par la législation en matière de
construction.
2 A l'issue des travaux, le département participe au contrôle de conformité de ces infrastructures.
3 Concernant les infrastructures privées, le service peut faire des recommandations relatives aux règles
de construction et d'aménagement.
Art. 42
Contrôles ultérieurs (art. 26, al. 2 LEPS)
1 Le service veille à ce que les infrastructures ayant fait l'objet d'une autorisation spéciale soient
exploitées et entretenues dans le respect des normes.
2 A cet effet, il peut procéder à des visites sur place. Lorsque les circonstances l'exigent, elles peuvent
être réalisées sans préavis.
Art. 43
Mise en conformité (art. 26, al. 2 LEPS)
1 Lorsqu'une infrastructure mentionnée à l'article 37 ne répond pas ou plus aux normes, le département
peut sommer le propriétaire ou l'exploitant de se mettre en conformité et lui impartir un délai à cet
effet.
2 Il peut interdire l'utilisation du bâtiment avec effet immédiat :
a. en cas d'urgence si l'intégrité physique ou la santé des utilisateurs de l'infrastructure ou de tiers est
menacée ;
b. si le propriétaire ou l'exploitant ne s'est pas exécuté dans le délai imparti.
3 A défaut d'exécution dans le délai et si cela paraît opportun, il peut ordonner l'exécution par
substitution aux frais de l'exploitant.
Art. 44 Section II Aides financières aux infrastructures
Types d'infrastructures éligibles (art. 27 LEPS)
1 Peuvent bénéficier d'une aide financière :
a. les infrastructures qui répondent, par leur capacité d'accueil, aux besoins sportifs de niveau régional,
cantonal, intercantonal, national ou international ;
b. les bassins de natation couverts d'une longueur de 25 mètres au moins et comprenant 6 lignes
d'eau, ou 5 lignes d'eau et un bassin non-nageurs, pour autant qu'ils soient mis à disposition des
établissements scolaires de manière significative et régulière.
Art. 45
Limitation à la destination sportive (art. 27, al. 3 LEPS)
1 L'aide n'est versée que pour l'achat, la construction, la rénovation ou la transformation :
a. des infrastructures sportives proprement dites ;
b. des espaces directement liés à la pratique sportive (locaux matériel, vestiaires, douches, etc.) ;
c. des locaux techniques et administratifs proportionnés aux nécessités de l'exploitation des
infrastructures sportives.
2 Sont exclus du subventionnement les espaces non directement affectés à la pratique sportive, tels
que restaurants, cafétérias, boutiques, locaux commerciaux, salles d'exposition ou de conférence,
locaux d'hébergement et parking.
Art. 46
Conditions (art. 28 LEPS)
1 L'aide peut être octroyée si :
a. il n'existe pas suffisamment d'infrastructures équivalentes dans la région concernée ;
b. le solde du financement est assuré ou des garanties sont apportées quant au financement futur ;
c. l'exploitation annuelle paraît à terme financièrement proche de l'équilibre ou si une collectivité
publique se porte garante de la couverture du déficit envisagé ;
d. elle est proportionnée à l'intérêt reconnu au projet et celui-ci ne serait vraisemblablement pas réalisé
sans elle.
2 L'aide est subordonnée au respect de normes édictées par le service, notamment concernant la
sécurité, les dimensions et l'hygiène.
Art. 47
Montant de l'aide (art. 28 LEPS)
1 L'aide accordée peut couvrir jusqu'à 30% des coûts de construction. Aucune aide n'est versée pour
financer les coûts d'acquisition des terrains.
2 Le montant de l'aide est fixé compte tenu :
a. de l'importance de l'infrastructure en cause, notamment sa capacité à accueillir des événements, leur
qualité et leur quantité ;
b. de son intérêt pour la population et les clubs sportifs ;
c. des répercussions positives que l'on peut en attendre sur l'image du canton ;
d. de l'engagement financier des communes concernées ;
e. de la capacité financière des communes concernées ;
f. des autres possibilités de financement.
3 Le cumul des différentes aides cantonales ne doit pas dépasser 50% des coûts de construction.
Art. 48
Forme de l'aide (art. 27, al. 1 LEPS)
1 L'aide est en principe octroyée pour moitié sous forme de prêt sans intérêts, d'une durée maximale de
vingt cinq ans, et pour l'autre moitié par une aide financière à fonds perdu.
2 Les modalités sont fixées par décision ou convention.
Art. 49
Charges (art. 28, al. 3 LEPS)
1 Une charge de mise à disposition de l'installation au bénéfice des écoles, de J+S et des sociétés
sportives peut être imposée, dans la mesure où elle ne met en danger ni la réalisation, ni l'exploitation
ultérieure de l'infrastructure en cause.
2 Les charges prévues par l'article 45 de la LEPS sont réservées.
Art. 50 Section III Mise à disposition des infrastructures cantonales
Principe (art. 29, al. 2 LEPS)
1 Sous réserve des besoins des établissements scolaires et de l'Etat, les infrastructures sportives
cantonales, intérieures et extérieures, sont en principe mises à disposition pour les cours de formation
J+S et pour les sociétés sportives affiliées à une fédération nationale reconnue par Swiss Olympic.
Art. 51
Périodes de mise à disposition (art. 29, al. 2 LEPS)
1 Les infrastructures sportives cantonales sont mises à disposition tous les jours de la semaine,
dimanche compris, à l'exclusion en principe :
a. des jours fériés particuliers définis dans la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RSV 822.11) ;
b. des vacances de fin d'année civile ;
c. de trois semaines durant les vacances d'été ;
d. de période de fermeture en raison de travaux.
2 Le département en charge de la formation fixe les heures de mise à disposition des infrastructures
sportives cantonales par le biais d'une directive administrative.
3 La mise à disposition des installations extérieures avec un revêtement naturel (gazon) peut être
limitée pour des motifs d'entretien et de préservation.
Art. 52
Autorité compétente (art. 29, al. 4 LEPS)
1 L'autorité en charge de l'utilisation du bâtiment est :
a. la direction de l'établissement pour les bâtiments scolaires ;
b. l'entité utilisatrice des locaux pour les autres bâtiments.
Art. 53
Requête (art. 29, al. 4 LEPS)
1 La requête doit être présentée à l'autorité compétente au moins quatre semaines avant la première
utilisation sollicitée de l'infrastructure.
2 Elle comprend :
a. l'identité du requérant et le nombre approximatif de participants ;
b. le but de la mise à disposition ;
c. les horaires d'utilisation souhaités ;
d. une attestation d'assurance en responsabilité civile ;
e. des garanties quant à la sécurité de la manifestation ;
f. toute indication supplémentaire requise par l'autorité compétente.
Art. 54
Convention de mise à disposition (art. 29, al. 4 LEPS)
1 L'autorisation d'utilisation d'une infrastructure sportive cantonale fait l'objet d'une convention conclue
entre le requérant et l'autorité compétente concernée.
Art. 55
Motifs de refus (art. 29, al. 2 LEPS)
1 La mise à disposition peut être refusée par manque de disponibilité ou pour de justes motifs,
notamment si :
a. elle est de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique ;
b. des indices indiquent que la requête n'est pas conforme à la vérité ;
c. une crainte fondée existe que les conditions d'utilisation ne seront pas respectées.
Art. 56
Participation aux frais d'exploitation (art. 29, al. 2 LEPS)
1 Le service en charge des bâtiments de l'Etat[E] édicte un barème unifié fixant les éléments de calcul
des frais de location dus par le bénéficiaire, couvrant une partie des frais d'exploitation. A cet effet, il
collabore avec les services concernés.
2 La part des frais d'exploitation mis à la charge des bénéficiaires doit rester modeste.
[E] Service du développement territorial et Service immeubles, patrimoine et logistique
Chapitre VI Sport international
Art. 57 Section I Accueil des organisations internationales
Promotion du canton (art. 31, al. 1 LEPS)
1 Le service organise directement ou participe à des manifestations organisées par des tiers au cours
desquelles il peut faire connaître aux organisations internationales de sport ou liées au sport
international (ci-après : les organisations internationales) les possibilités d'accueil dans le canton. Il
peut également publier de la documentation ciblée.
Art. 58
Conditions - cadre (art. 31, al. 1 LEPS)
1 En collaboration avec la Confédération et les communes concernées, le service participe à la mise en
place et veille à une bonne application des conditions-cadre destinées à favoriser l'installation des
organisations internationales et de leurs collaborateurs dans le canton ainsi que le développement de
leurs activités.
2 Ces conditions portent notamment sur les autorisations de séjour et de travail, les démarches fiscales
et douanières, la recherche de locaux et de logements ainsi que tous renseignements utiles et
pratiques sur la vie sociale dans le canton.
Art. 59
Guichet unique et mise en réseau (art. 32 LEPS)
1 Le service peut prêter son assistance aux organisations internationales dans le cadre de leurs
démarches auprès des différents services des administrations publiques.
2 Il peut organiser des réunions, des séminaires ou tout événement destinés à informer et à favoriser
les échanges entre les organisations internationales.
Art. 60 Section II Implantation d'organisations internationales
Aide à l'implantation (art. 31, al. 2 LEPS)
1 Peuvent bénéficier d'une aide à l'implantation les organisations internationales qui remplissent les
conditions suivantes :
a. elles installent leur siège dans le canton de Vaud et y déploient leurs activités de manière effective ;
b. elles sont reconnues par le Comité international olympique ;
c. elles poursuivent des buts d'utilité publique au sens de la législation fiscale fédérale ou cantonale.
2 L'aide financière correspond en principe au loyer annuel des locaux loués, y compris les locaux
annexes, à l'exclusion des charges.
3 Le montant de l'aide peut être réduit si les surfaces et annexes louées sont disproportionnées par
rapport au nombre de collaborateurs ou si le montant du loyer dépasse dans une large mesure les
coûts moyens de location de locaux similaires.
4 Dans tous les cas, ce montant ne peut excéder Fr. 250'000.-. Le versement est en principe échelonné.
5 En cas d'acquisition des locaux, le montant de l'aide est fixé selon les mêmes critères et ne peut
excéder Fr. 250'000.-.
Art. 61
1
1 Une aide financière réduite peut également être versée à une organisation internationale reconnue par
le Comité international olympique et/ou affiliée à SportAccord qui :
a. installe dans le canton une partie significative de son organisation du point de vue de ses activités,
du nombre de collaborateurs ou de son rayonnement ou
b. décide, alors qu'elle est déjà implantée dans le canton, de rapatrier ou de créer une unité
administrative ou commerciale significative du point de vue de ses activités, du nombre de
collaborateurs ou de son rayonnement.
2 Des associations ou des fondations, non reconnues par le Comité international olympique ni affiliées
à SportAccord, peuvent également bénéficier d'une aide partielle si elles remplissent les conditions
suivantes :
a. leurs buts ont des liens très étroits avec le sport ;
b. elles sont reconnues d'utilité publique au sens de la législation fiscale fédérale ou cantonale ;
c. elles déploient leurs activités de manière effective dans le canton ;
d. elles sont susceptibles d'apporter des compétences particulières ou un rayonnement
supplémentaire au canton ;
e. leurs buts, structures, modalités de financement et de fonctionnement sont compatibles avec les
objectifs de la politique de soutien au sport international.
3 L'aide financière correspond en principe à un semestre de location, y compris les locaux annexes, à
l'exclusion des charges.
4 Le montant de l'aide peut être réduit si les surfaces et annexes louées sont disproportionnées par
rapport au nombre de collaborateurs ou si le montant du loyer dépasse dans une large mesure les
coûts moyens de location de locaux similaires.
5 Dans tous les cas, ce montant ne peut excéder Fr. 125'000.-. Le versement est en principe échelonné.
6 En cas d'acquisition des locaux, le montant de l'aide est fixé selon les mêmes critères et ne peut
excéder Fr. 125'000.-. Additionné à l'aide éventuellement octroyée au titre de l'article 60, le montant
total ne peut excéder Fr. 250'000.-.
Art. 61a
Aide particulière (art. 31, al. 2, 3 LEPS) 1
1 Une aide financière réduite peut également être versée à des organisations internationales si elles
remplissent les conditions suivantes :
a. installation de leur siège ou d'une partie significative de leur organisation du point de vue de leurs
activités, du nombre de collaborateurs ou de son rayonnement dans le canton ;
1 Modifié par le règlement du 26.04.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
b. leur installation sur territoire vaudois représente un intérêt stratégique ou économique important
pour le canton ;
c. leurs buts ont des liens très étroits avec le sport ;
d. leurs activités sont déployées de manière effective dans le canton ;
e. leurs buts, structures, modalités de financement et de fonctionnement sont compatibles avec les
objectifs de la politique de soutien au sport international.
2 L'aide financière correspond en principe :
a. au loyer annuel des locaux loués, y compris les locaux annexes, à l'exclusion des charges si
l'organisation internationale installe son siège dans le canton ou
b. à un semestre de location, y compris les locaux annexes, à l'exclusion des charges si l'organisation
internationale installe une partie significative de son organisation du point de vue de ses activités,
du nombre de collaborateurs ou de son rayonnement dans le canton.
3 Le montant de l'aide peut être réduit si les surfaces et annexes louées sont disproportionnées par
rapport au nombre de collaborateurs ou si le montant du loyer dépasse dans une large mesure les
coûts moyens de location de locaux similaires.
4 Dans tous les cas, ce montant ne peut excéder :
a. Fr. 250'000.- si l'organisation internationale installe son siège dans le canton ou
b. Fr. 125'000.- si l'organisation internationale installe une partie significative de son organisation du
point de vue de ses activités, du nombre de collaborateurs ou de son rayonnement dans le canton.
5 En cas d'acquisition des locaux, le montant de l'aide est fixé selon les mêmes critères et ne peut
excéder :
a. Fr. 250'000.- si l'organisation internationale installe son siège dans le canton ou
b. Fr. 125'000.- si l'organisation internationale installe une partie significative de son organisation du
point de vue de ses activités, du nombre de collaborateurs ou de son rayonnement dans le canton.
Art. 62 Section III Manifestations et congrès internationaux
Manifestations sportives internationales (art. 33 LEPS)
1 Les manifestations sont des événements ayant essentiellement pour but la pratique du sport, en
principe sous forme de compétition ou de camp d'entraînement.
2 Les disciplines sportives concernées doivent être représentées par des fédérations membres d'une
association faîtière comme le Comité international olympique, Swiss Olympic ou SportAccord.
Art. 63
Congrès internationaux (art. 34 LEPS)
1 Par congrès, on entend conférence, symposium, assemblée générale, réunion des organes
décisionnels ou tout autre événement ayant pour but la formation, l'information ou l'étude du sport,
notamment sa gestion, sa pratique, son économie, sa réglementation, son éthique ou ses effets sur la
population.
Art. 64
Caractère international (art. 33 et 34 LEPS)
1 Le caractère international des manifestations ou des congrès est défini par le niveau, le nombre et la
provenance des participants, par leur portée pour les milieux spécialisés ou par leur retentissement.
Art. 65
Lien avec le canton (art. 33 et 34 LEPS)
1 Les manifestations et les congrès ne sont en principe soutenus que dans la mesure où ils se
déroulent, en tout ou partie, sur sol cantonal.
Art. 66
Dépôt de candidature (art. 33 LEPS)
1 Une aide financière peut être octroyée en cas de procédure de candidature induisant des coûts
élevés.
2 Cette candidature doit viser l'obtention d'une manifestation ou d'un congrès générant des retombées
importantes pour le canton en terme financier ou d'image.
3 La requête doit être déposée avant le dépôt du dossier de candidature.
4 L'aide est fixée en tenant compte de l'importance de la manifestation ou du congrès, des possibilités
de financement et des coûts moyens généralement admis pour le financement de telles candidatures.
Art. 67
Montant de l'aide (art. 33 et 43 LEPS)
1 L'aide accordée ne peut excéder 50% des coûts. Pour les manifestations, elle peut prendre pour moitié
la forme d'une garantie de déficit.
2 L'autorité d'octroi peut s'assurer la collaboration des autres collectivités intéressées pour évaluer le
projet et le financer. Elle peut conditionner son aide à l'octroi d'une aide équivalente des communes sur
le territoire desquelles se déroule l'événement.
3 Elle coordonne ses actions avec les autres services de l'Etat, le cumul des différentes aides
cantonales ne devant pas dépasser 50% des coûts.
Art. 68 Section IV Recherche et filières de formation
Bénéficiaire (art. 35 LEPS)
1 Le bénéficiaire de l'aide doit être domicilié ou sis dans le canton et les formations et filières
concernées doivent y être organisées pour l'essentiel.
Art. 69 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
Abrogations
1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :
a. Règlement du 20 août 2003 instituant les règles pour l'octroi par l'Etat d'une aide financière aux
manifestations sportives (RAFMS ; RSV 415.01.3) ;
b. Règlement du 20 mai 1977 sur Jeunesse+Sport (RJS ; RSV 415.11.1) ;
c. Règlement du 20 mai 1977 sur l'éducation physique dans les écoles (REPE ; RSV 415.01.1).
Art. 70
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le 1er août 2015.