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Décret concernant la crémation

Jura · 556.2 · decree

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Contents: 3 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Article 1

Les communes ont le droit d'introduire ou d'autoriser la crémation. Toutefois ce genre de sépulture ne peut pas être rendu obligatoire. Il est loisible dans les cas suivants : lorsque le défunt a manifesté, par écrit, son désir d'être incinéré, ou bien lorsque ses proches demandent sa crémation, pourvu qu'il ne s'élève pas à cet égard d'opposition parmi eux, ou encore lorsque les personnes chargées du soin de la sépulture du défunt réclament l'incinération, à moins toutefois qu'il n'existe de dernière volonté contraire; lorsqu'il est attesté par un médecin qu'au point de vue médico-légal aucune raison ne s'oppose à ce que le corps soit détruit par le feu; et lorsque, dans le cas où il s'agit de personnes décédées hors du canton, l'autorité compétente du lieu du décès a permis la crémation.

Art. 2

1 Il ne peut être procédé à l'incinération sans un permis des autorités de police compétentes. En cas de décès dont la cause n'est pas établie, les autorités ordonnent l'autopsie. 2 La crémation se fait sous la surveillance des organes de la police locale. Les prescriptions y relatives sont établies par un règlement, qui est soumis à l'approbation du Service des communes. 556.2

Art. 3

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Décret du 24 mai 1904 concernant la crémation (RSB 556.2) 2) 1er janvier 1979

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