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3 provisions
Article 1
Les communes ont le droit d'introduire ou d'autoriser la
crémation. Toutefois ce genre de sépulture ne peut pas être rendu
obligatoire. Il est loisible dans les cas suivants :
lorsque le défunt a manifesté, par écrit, son désir d'être incinéré, ou bien
lorsque ses proches demandent sa crémation, pourvu qu'il ne s'élève pas à
cet égard d'opposition parmi eux, ou encore lorsque les personnes
chargées du soin de la sépulture du défunt réclament l'incinération, à moins
toutefois qu'il n'existe de dernière volonté contraire;
lorsqu'il est attesté par un médecin qu'au point de vue médico-légal aucune
raison ne s'oppose à ce que le corps soit détruit par le feu;
et lorsque, dans le cas où il s'agit de personnes décédées hors du canton,
l'autorité compétente du lieu du décès a permis la crémation.
Art. 2
1 Il ne peut être procédé à l'incinération sans un permis des
autorités de police compétentes. En cas de décès dont la cause n'est
pas établie, les autorités ordonnent l'autopsie.
2 La crémation se fait sous la surveillance des organes de la police
locale. Les prescriptions y relatives sont établies par un règlement, qui
est soumis à l'approbation du Service des communes.
556.2
Art. 3
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) du présent
décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 24 mai 1904 concernant la crémation (RSB 556.2)
2) 1er janvier 1979