Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Objet 1 Le présent règlement définit le régime de détention applicable aux personnes détenues dans les établissements de détention avant jugement.
Vaud · 340.02.5 · regulation
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Objet 1 Le présent règlement définit le régime de détention applicable aux personnes détenues dans les établissements de détention avant jugement.
Champ d'application 1 Le présent règlement est applicable aux personnes détenues avant jugement. 2 Il s'applique également, dans la mesure définie aux articles 92 et ss, aux personnes condamnées majeures placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du Canton de Vaud.
Personnes détenues 1 Les personnes détenues pouvant être accueillies au sein d'un établissement de détention avant jugement du Canton de Vaud sont : a. les personnes majeures, détenues avant jugement ; b. les personnes majeures condamnées, en attente de transfert dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ou dans une section expressément désignée comme telle; c. les personnes majeures condamnées, se trouvant dans une section désignée comme une section d'exécution de peines ou de mesures. 2 Les personnes détenues mentionnées à la lettre c ci-dessus sont soumises à la LEP[D] et au RSPC[C]. 3 La détention avant jugement comprend la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûretés au sens de l'article 220 du Code de procédure pénale suisse (CPP)[E]. [C] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1) [D] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)
Titre à la détention 1 Nul ne peut être admis dans un établissement de détention avant jugement sans un ordre d'écrou, une ordonnance ou un mandat décerné par l'autorité cantonale ou fédérale compétente ou une décision judiciaire le condamnant à une peine privative de liberté ou à une mesure ou l'autorisant à exécuter celle-ci de manière anticipée. 2 Une personne ne peut être retenue dans un tel établissement au-delà de la validité du titre à sa détention.
Autorités cantonales compétentes 1 L'autorité dont la personne détenue avant jugement ou condamnée dépend est celle désignée par le canton sous l'autorité de laquelle elle est placée ou la Confédération.
Objectifs de la détention 1 La détention est organisée de manière à répondre aux besoins de la procédure dont les personnes détenues font l'objet et à favoriser leur réintégration dans la société libre. 2 Elle doit être organisée de manière à garantir la sécurité publique, celle du personnel pénitentiaire, des visiteurs, des personnes ayant reçu un mandat de l'administration pénitentiaire et des personnes détenues en prenant en considération la dangerosité ainsi que le risque de fuite et de récidive que ces dernières présentent.
Contrôle 1 Les organismes accrédités, notamment la Commission des visiteurs du Grand Conseil, la Commission nationale pour la prévention de la torture, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le Comité international de la Croix-Rouge, peuvent visiter librement les établissements de détention et entendre sans surveillance toutes les personnes dont l'audition leur apparaît utile. Chapitre II Régime ordinaire de détention avant jugement
Principes 1 Les directions des établissements du service en charge des affaires pénitentiaires (ci-après : le service) déterminent l'établissement dans lequel les personnes détenues avant jugement sont placées. 2 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent doit communiquer toute information utile en vue du placement. 3 Les personnes détenues avant jugement n'ont pas le choix de l'établissement dans lequel elles exécutent la détention ordonnée à leur encontre.
Ecrou 1 Au moment de leur admission, les personnes détenues avant jugement et leurs affaires sont enregistrées dans le registre d'écrou où doivent être en tout cas mentionnés : a. leur identité ; b. le genre de détention qu'elles doivent subir ; c. l'autorité qui l'a ordonnée ; d. la date et l'heure de leur incarcération.
Fouille 1 A son entrée dans l'établissement, la personne détenue avant jugement et ses affaires sont fouillées par une personne du même sexe en présence d'un second collaborateur. Cette fouille a lieu hors de toute autre présence, à moins que la sécurité ne l'exige. 2 Si le second collaborateur présent lors de la fouille n'est pas du même sexe que la personne fouillée, celui-ci surveille la fouille de manière à ne pas voir directement la personne fouillée. 3 Si de forts soupçons existent que la personne détenue avant jugement ait dissimulé un objet ou toute autre substance à l'intérieur de son corps, une fouille intime peut être ordonnée. 4 La fouille doit être effectuée dans des conditions respectant la dignité humaine et le principe de la proportionnalité. 5 Tout objet est inventorié au sens de l'article 11 ci-après sous réserve d'une saisie de produits illicites, prohibés ou dangereux qui sont inscrits sur un procès-verbal. Pour le surplus, l'article 77 du règlement s'applique.
Inventaire d'entrée 1 Il est procédé à un inventaire de tous les objets et valeurs qui ne sont pas laissés aux personnes détenues avant jugement. 2 Cet inventaire est reconnu et signé par les personnes détenues avant jugement, qui en reçoivent copie. L'original est adressé à l'autorité dont elles dépendent, pour être joint au dossier. 3 Si les personnes détenues avant jugement ne peuvent ou ne veulent signer, mention en est faite dans l'inventaire. 4 Les effets personnels d'une personne évadée, en fuite ou sans domicile connu sont réalisés après une année. Le produit est versé sur un compte au nom de cette personne. Les objets de peu de valeurs sont détruits ou remis à une œuvre caritative. A l'échéance d'un délai de dix ans à compter de l'évasion, de la fuite ou de la libération, le montant de la réalisation et le solde des comptes de la personne détenue avant jugement sont dévolus à l'Etat. 5 Si les personnes détenues avant jugement sont porteuses de médicaments, le service médical décide de l'usage à en faire.
Trousseau 1 Les personnes détenues avant jugement reçoivent de l'établissement un trousseau comprenant notamment de la literie, de la vaisselle, des ustensiles de nettoyage ainsi que des produits d'entretien.
Information 1 Sont portés à la connaissance des personnes détenues avant jugement, dans une langue qu'elles comprennent, le présent règlement, celui relatif au droit disciplinaire, les directives de sécurité, de même que toutes les informations qui concernent le fonctionnement de l'établissement dans lequel elles sont placées et les services que ce dernier propose.
Personne de contact 1 Les établissements remettent aux personnes détenues avant jugement une formule sur laquelle ces dernières désignent la personne destinée à être avertie en cas de maladie ou d'accident, lorsqu'elles seraient dans l'incapacité de l'en informer elles-mêmes, ou en cas de décès. 2 Les personnes détenues avant jugement peuvent, en tout temps, demander à modifier l'indication portée sur ce document.
Visite médicale 1 Dans les vingt-quatre heures après leur arrivée dans l'établissement, les personnes détenues avant jugement sont rencontrées par le personnel soignant qui procède à une évaluation de leur état de santé. Les personnes détenues bénéficient en outre d'une visite médicale dès que possible. 2 Au cours de cette visite, les personnes détenues avant jugement sont incitées à se soumettre au dépistage des maladies infectieuses. 3 Les personnes détenues avant jugement, transférées d'un autre établissement dans lequel elles ont été soumises à une telle visite dans les six mois précédents, peuvent en être dispensées. Leur dossier médical est communiqué au médecin du nouvel établissement.
Logement 1 En principe, les personnes détenues avant jugement sont logées dans des cellules individuelles. 2 Les personnes détenues avant jugement de sexe masculin sont hébergées dans des cellules distinctes des personnes détenues de sexe féminin. 3 Les situations particulières (notamment personnes transsexuelles ou transgenres) sont réservées et font l'objet d'une appréciation adaptée. 4 Les personnes détenues avant jugement n'ont pas le choix de la cellule ou du secteur dans lequel elles sont incarcérées. 5 Lorsque la situation personnelle d'une personne détenue avant jugement l'exige, l'établissement prend toutes les mesures particulières de nature à assurer sa protection. 6 Dans la mesure du possible, les personnes détenues avant jugement de sexe féminin peuvent garder auprès d'elles leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans révolus, pour autant que cela soit aussi dans l'intérêt de l'enfant. Des cellules adaptées sont mises à leur disposition. La direction de l'établissement est compétente pour statuer en la matière.
Alimentation 1 Les personnes détenues avant jugement bénéficient d'un régime alimentaire équilibré couvrant les besoins liés, notamment, à leur sexe, leur âge, leur état de santé et la nature de leur travail. 2 Dans la mesure du possible, il est tenu compte de leur culture et de leur religion.
Produits prohibés 1 Il est interdit aux personnes détenues avant jugement de consommer de l'alcool, des dérivés de cannabis contenant du cannabidiol, des produits stupéfiants ainsi que des médicaments ou des substances psychotropes non prescrits par le service médical de l'établissement.
Vêtements 1 En principe, les personnes détenues avant jugement portent leurs vêtements personnels. 2 Pour des raisons de sécurité, la direction de l'établissement peut imposer le port de vêtements spécifiques. 3 Les personnes détenues avant jugement indigentes reçoivent de l'établissement dans lequel elles sont placées les vêtements et les sous-vêtements nécessaires. 4 Lorsqu'elles comparaissent devant une autorité ou obtiennent une autorisation de sortie, les personnes détenues avant jugement ne doivent pas être contraintes de porter des vêtements trahissant leur condition de détenus.
Hygiène 1 Les personnes détenues avant jugement sont tenues de veiller à la propreté de leur personne, de leurs vêtements et de leur cellule. 2 Les personnes détenues avant jugement indigentes reçoivent de l'établissement dans lequel elles sont placées les objets de toilette de première nécessité. 3 Elles ont la possibilité de se doucher au moins trois fois par semaine dans des conditions qui préservent leur intimité. 4 En principe, elles peuvent faire venir, à leurs frais, du linge de rechange. 5 L'entretien du linge est assuré par l'établissement.
Cantine 1 Les personnes détenues avant jugement peuvent, à leurs frais, commander les denrées et les objets figurant sur la liste établie par l'établissement. 2 Les modalités relatives aux commandes sont fixées par l'établissement. 3 Les personnes détenues avant jugement peuvent également, à leurs frais, commander des vêtements selon les modalités définies par l'établissement.
Objets de provenance extérieure 1 Les personnes détenues avant jugement ne peuvent garnir leur cellule d'objets autres que ceux mis à disposition par l'établissement que si la direction de cet établissement les y a autorisées. 2 Ces objets ne doivent, notamment, être ni encombrants, ni compromettre les règles de sécurité de l'établissement.
Animaux de compagnie 1 Les personnes détenues avant jugement ne peuvent pas détenir un animal de compagnie.
Responsabilité des personnes détenues 1 Les personnes détenues avant jugement sont responsables : a. du trousseau et du mobilier de leur cellule ; b. de leurs vêtements ; c. du matériel qui leur a été remis ou confié. 2 En cas de détérioration ou de destruction volontaire, le coût de la réparation ou du remplacement est mis à la charge de l'auteur du dommage et prélevé sur son compte. Les sanctions disciplinaires et les poursuites pénales sont réservées.
Principes 1 Les personnes détenues avant jugement ont l'interdiction de communiquer d'une cellule à l'autre. 2 Elles sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en communauté. 3 A ce titre, elles doivent notamment observer les directives internes de l'établissement, faire preuve de respect envers le personnel, les personnes en mission ou en visite ainsi qu'envers leurs codétenus et s'abstenir de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement.
Sanctions 1 En cas de non respect des règles de comportement, les personnes détenues avant jugement encourent des sanctions disciplinaires.
Principes 1 Les personnes détenues avant jugement ne sont pas astreintes au travail. 2 Dans la mesure du possible, elles se voient offrir la possibilité de travailler.
Activité indépendante de l'établissement 1 Les personnes détenues avant jugement peuvent se procurer elles-mêmes une activité auprès d'un employeur privé. 2 La direction de l'établissement décide d'entente avec l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent si cette activité peut être autorisée.
Conditions de travail 1 Les personnes détenues avant jugement travaillent dans des locaux appropriés. 2 Le travail en cellule peut être proposé par la direction de l'établissement. 3 Les mesures particulières prescrites par l'autorité dont elles dépendent sont réservées. 4 L'horaire de travail est fixé par la direction de chaque établissement.
Obligations des personnes détenues 1 Les personnes détenues avant jugement observent les directives et les instructions qui leur sont données. 2 Elles exécutent avec diligence les tâches qui leur sont confiées.
Responsabilité 1 Les personnes détenues avant jugement sont responsables des outils et des machines dont elles se servent ainsi que des matières premières qu'elles utilisent. 2 En cas de détérioration ou de destruction volontaire, l'article 24, alinéa 2 est applicable.
Principes 1 Les établissements attirent l'attention des personnes détenues avant jugement sur la possibilité qui leur est donnée de suivre des programmes de formation ou de développement personnel. 2 Le choix desdits programmes varie selon l'établissement dans lequel les personnes détenues avant jugement sont placées. 3 Sur préavis de la direction de l'établissement et avec l'autorisation de l'autorité dont elles dépendent, les personnes détenues avant jugement peuvent s'inscrire à des cours par correspondance. L'article 48 est réservé.
Frais 1 Les personnes détenues avant jugement qui suivent une formation dispensée par un organisme externe à l'établissement en assument les frais.
Suspension provisoire 1 La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre toute formation. 2 Elle en informe sans délai l'autorité dont la personne détenue avant jugement dépend.
Interruption de la formation 1 La direction de l'établissement peut, avec l'accord de l'autorité dont la personne détenue avant jugement dépend, interrompre la formation : a. si la personne détenue fait preuve d'une attitude négative de nature à remettre en question les objectifs poursuivis ; b. si la personne détenue manque de sérieux et d'assiduité ; c. s'il apparaît que la personne détenue n'a pas ou plus les capacités requises ; d. pour des motifs de discipline ou de sécurité.
Rémunération 1 Toute personne détenue avant jugement qui travaille reçoit une rémunération.
Fixation du montant de la rémunération 1 Le montant de la rémunération est fixé dans une directive du chef du service en charge des affaires pénitentiaires (ci-après : le chef du service).
Compte disponible 1 Un compte disponible est établi pour chaque personne détenue avant jugement. 2 Il est alimenté par : a. les valeurs inventoriées à l'entrée de la personne détenue dans l'établissement ; b. les versements qu'elle reçoit de l'extérieur ; c. les montants perçus au titre de la rémunération. 3 Ce compte peut être utilisé, au besoin sans l'accord des personnes détenues avant jugement, pour le paiement des frais dus à des dégâts ou des dommages que les personnes détenues ont provoqués intentionnellement ou par négligence grave ; il en va de même pour les mesures entraînant des frais, notamment l'évasion ou le paiement de frais non couverts par l'assurance-maladie.
Gestion 1 Les prélèvements usuels sur le compte disponible peuvent être limités par la direction de l'établissement. 2 Les autres prélèvements nécessitent l'accord de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent. 3 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent est informée de tout versement ou virement qui dépasserait ce qui est nécessaire à la couverture des besoins usuels de la personne détenue. 4 Elle peut bloquer tout ou partie du montant de ce compte, à l'exception de la part constituée par la rémunération. 5 L'article 24 du présent règlement est réservé.
Promenade 1 Dès le deuxième jour de leur arrivée dans l'établissement, les personnes détenues avant jugement peuvent faire une promenade quotidienne d'une heure en plein air. 2 Les personnes détenues avant jugement qui ne désirent pas participer à la promenade ou qui en sont empêchées par prescription médicale restent en principe en cellule. 3 La promenade est organisée de telle façon que les personnes détenues avant jugement ne puissent pas communiquer avec l'extérieur. En principe, elles sont séparées des personnes condamnées incarcérées dans le même établissement. 4 La direction de l'établissement peut prendre des mesures particulières en vue d'éviter tout contact entre certaines personnes détenues.