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RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement

Vaud · 340.02.5 · regulation

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Contents: 122 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 [E] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01)
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section I Placement et admission
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section II Hébergement
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section III Règles de comportement
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section IV Travail
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Section V Formation
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section VI Rémunération
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Section VII Compte et gestion
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section VIII Loisirs
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Section IX Soins médicaux et assurance accident
  51. Art. 51
  52. Art. 52 [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  53. Art. 53 Section X Relations avec l'extérieur
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Section XI Conseils juridiques et assistance
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Section XII Relations avec la direction de l'établissement
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72 Section XIII Plaintes
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Section XIV Sécurité
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Section XV Autorisation de sortie
  83. Art. 83
  84. Art. 84 Section XVI Transfert dans un autre établissement
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Section XVII Libération
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 Section I Personnes condamnées en attente de transfert
  93. Art. 93
  94. Art. 94 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)
  101. Art. 101 Section II Sanctions disciplinaires
  102. Art. 102 condamnés ( BLV 340.07.1)
  103. Art. 103 Section III Placement en cellule sécurisée
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)
  111. Art. 111
  112. Art. 112 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)
  113. Art. 113
  114. Art. 114 Section IV Placement en cellule médicale
  115. Art. 115 [J] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121 Chapitre IV Dispositions finales
  122. Art. 122

122 provisions

Art. 41

Exercices physiques 1 Dans la mesure du possible, et sauf prescriptions contraires du service médical, les personnes détenues avant jugement peuvent pratiquer des activités sportives. 2 Le choix des activités sportives et la fréquence de la pratique de celles-ci varient selon les établissements dans lesquels les personnes détenues avant jugement sont placées. 3 Les personnes détenues avant jugement sont tenues de respecter les règles fixées pour l'exercice de chacune des activités. 4 En cas de non-respect des règles fixées ou par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut interdire la pratique de certaines activités aux personnes détenues avant jugement.

Art. 42

Activités récréatives 1 Les personnes détenues avant jugement peuvent participer aux activités récréatives organisées par l'établissement. 2 Le choix des activités récréatives varie selon les établissements dans lesquels les personnes détenues avant jugement sont placées. 3 Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut interdire aux personnes détenues avant jugement de participer à certaines activités. 4 Les personnes détenues avant jugement sont tenues de respecter les règles fixées pour l'exercice de chacune des activités.

Art. 43

Bibliothèque 1 Les personnes détenues avant jugement ont accès à la bibliothèque de l'établissement dans lequel elles sont placées. 2 Les conditions d'utilisation des bibliothèques sont fixées par la direction de l'établissement. 3 Les personnes détenues avant jugement peuvent commander les ouvrages à disposition dans les bibliothèques publiques selon les modalités prévues par l'établissement.

Art. 44

Journaux, revues et livres 1 Les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir, à leurs frais et selon les modalités prévues par l'établissement, les journaux, revues et livres de leur choix. 2 La direction de l'établissement refuse la distribution de journaux, livres et revues dont le contenu est illicite, immoral, contraire aux mœurs ou impliquant un risque accru pour la sécurité de l'établissement.

Art. 45

Radio - CD 1 Les personnes détenues avant jugement peuvent écouter la radio et de la musique dans leur cellule. Le volume d'écoute est adapté aux circonstances. 2 Lorsque les établissements équipent leurs cellules de récepteurs, les personnes détenues avant jugement ne peuvent détenir leur propre matériel.

Art. 46

Télévision 1 En principe, les cellules sont équipées de téléviseurs. Le volume d'écoute est adapté aux circonstances. 2 Les personnes détenues avant jugement qui souhaitent faire usage du téléviseur mis à leur disposition payent une location dont le montant est fixé en fonction des frais de Téléréseau, de redevance, d'électricité, d'entretien et de renouvellement du parc de téléviseurs.

Art. 47

Matériel multimédia 1 La direction de l'établissement décide du matériel multimédia admis en cellule. Celui-ci doit être conforme à la directive édictée en vertu de l'article 48.

Art. 48

Ordinateurs et internet 1 Le chef du service édicte une directive relative à l'utilisation du matériel informatique et multimédia, ainsi que d'Internet dans les établissements pénitentiaires et à son contrôle. L'utilisation d'Internet requiert l'autorisation de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent. 2 Les personnes détenues avant jugement n'ont pas accès aux ordinateurs mis à disposition du personnel. 3 La direction de l'établissement peut procéder en tout temps à une fouille complète du matériel, des logiciels et des données informatiques stockées sur l'ordinateur ou sur tout autre support de stockage de données en possession des personnes détenues avant jugement.

Art. 49

Mesures particulières 1 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent peut prescrire des mesures particulières restrictives dérogeant aux articles 41 à 47 du présent règlement.

Art. 50 Section IX Soins médicaux et assurance accident

Principes 1 Les personnes détenues avant jugement ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le service médical estime ces derniers nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le service. 2 La demande de consultation peut être présentée par écrit par la personne détenue avant jugement elle-même, sous réserve des cas d'urgence avérés. 3 Selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans les établissements pénitentiaires ou dans des structures hospitalières.

Art. 51

Assurance-maladie 1 Lorsqu'ils ne sont pas couverts par l'assurance-maladie au sens de la LAMal[F], les frais résultant des soins qui leur ont été prodigués sont assumés pas les personnes détenues avant jugement dans la mesure de leurs moyens ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux articles 328 et 329 du Code civil[G]. 2 A défaut, les frais sont supportés par l'Etat. [F] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Art. 52 [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Assurance accident 1 Le Service pénitentiaire veille à ce que les personnes détenues avant jugement soient assurées pour des accidents pouvant survenir durant la détention. 2 A titre subsidiaire, les personnes détenues avant jugement sont couvertes contre les accidents par la police d'assurance conclue par le service. 3 L'étendue de la couverture est fixée par la convention signée entre le Service pénitentiaire et l'assureur accident.

Art. 53 Section X Relations avec l'extérieur

Médias 1 Toute interview d'une personne détenue avant jugement par un journaliste et toute participation d'une personne détenue à une émission de radio ou de télévision doit faire l'objet d'une autorisation préalable du chef du service et de l'autorité dont la personne détenue dépend.

Art. 54

Visites 1 Seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue. 2 Les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement. 3 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent peut déroger à l'alinéa 2 lorsque des activités visant à favoriser les liens parents-enfants sont organisées par la direction de l'établissement ou dans le cadre de l'alinéa 9. 4 Sauf décision contraire de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent, les visites ne sont admises qu'à raison d'une personne à la fois. 5 Les visites se déroulent dans des lieux prévus à cet effet. 6 Elles sont surveillées par un collaborateur de l'établissement. 7 Pour des raisons de sécurité, des mesures particulières peuvent être ordonnées. 8 Lorsque la direction de l'établissement constate un comportement inadéquat durant une visite, elle peut l'interrompre et en informe l'autorité dont la personne détenue avant jugement dépend. 9 Un protocole, défini par l'Ordre judiciaire, le Ministère public, le service et la Fondation vaudoise de probation, précise les conditions de visite d'un enfant à son parent détenu avant jugement lorsque la visite présente un risque pour l'enfant.

Art. 55

Visiteurs 1 A leur entrée dans l'établissement, les visiteurs présentent un document officiel permettant de les identifier ainsi que l'autorisation de visite. A défaut, l'accès à l'établissement leur est refusé. 2 Pour des raisons de sécurité, les visiteurs sont soumis à des contrôles, tels que la détection de métaux, dont le résultat peut justifier un refus d'accès à l'établissement. Une fouille par palpation peut également être effectuée par une personne du même sexe. 3 Pendant la visite, ils se conforment aux instructions qui leur sont données. 4 Il leur est interdit de remettre quoi que ce soit aux personnes détenues avant jugement en mains propres. Les articles qu'ils apportent à l'intention des personnes détenues doivent être déposés à la loge de l'établissement. Les établissements tiennent à la disposition des visiteurs la liste des articles qu'ils peuvent faire remettre aux personnes détenues. 5 Lorsqu'un article ne figure pas sur la liste, celui-ci est dans la mesure du possible rendu au visiteur ou, à défaut, détruit. 6 Lorsqu'ils pénètrent dans les lieux prévus pour les visites, les visiteurs ne doivent détenir aucun objet ou document qu'ils n'auraient pas été autorisés à garder en leur possession. 7 A leur sortie, ils ne peuvent emporter sans autorisation ni objets, ni documents, ni valeurs reçus de la personne détenue avant jugement. 8 Des mesures particulières de sécurité peuvent être prises envers les visiteurs.

Art. 56

Curateurs 1 Le curateur d'une personne détenue avant jugement peut, sur autorisation de l'autorité dont la personne détenue dépend, visiter celle-ci. 2 En principe, les visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement. 3 Elles ne remplacent aucune autre visite. 4 Les visites du curateur sont autorisées à raison d'une fois par semaine durant une heure, sous réserve d'une décision contraire de l'autorité dont la personne détenue avant jugement dépend, en particulier lorsque les intérêts de la personne représentée le justifient. 5 En dérogation à l'article 55, alinéa 4, les curateurs peuvent remettre à la personne concernée, en mains propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts sur support papier uniquement.

Art. 57

Représentants des Eglises et communautés religieuses 1 On distingue deux types de représentants d'Eglises et de communautés religieuses : a. les représentants des Eglises et communautés religieuses reconnues au sens de la loi vaudoise sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR)[H] (ci-après : les représentants attitrés). b. les représentants des Eglises et communautés religieuses, autres que ceux attitrés des établissements, mais habilités, sur autorisation de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent, à visiter ces dernières (ci-après : les représentants autorisés). Le préavis des représentants attitrés des établissements est requis. 2 Les représentants attitrés peuvent exercer l'aumônerie au sein des établissements pénitentiaires et visiter les personnes détenues avant jugement en tout temps. Ces visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement. 3 Le nombre et la durée des visites des représentants autorisés sont fixés par la direction de l'établissement. 4 Les visites des représentants autorisés ne sont, en principe, pas surveillées par un collaborateur de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite. [H] Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public (BLV 180.51)

Art. 58

Fonctionnaires des ambassades et consulats 1 Les fonctionnaires des ambassades et consulats peuvent visiter une personne détenue avant jugement sur la base d'une autorisation délivrée par l'autorité dont la personne dépend. Ils s'entendent avec l'établissement pour fixer le jour et l'heure de visite. 2 En dérogation à l'article 55, alinéa 4, les fonctionnaires consulaires peuvent remettre aux personnes détenues, en mains propres, des documents officiels sur support papier uniquement. 3 En principe, ces visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite.

Art. 59

Avocats 1 Le défenseur d'une personne détenue avant jugement peut visiter son client sur la base d'une autorisation délivrée par l'autorité dont la personne dépend. Il s'entend avec l'établissement pour fixer le jour et l'heure de visite. 2 Il doit être en mesure de justifier de ses pouvoirs. 3 Les avocats-stagiaires doivent être au bénéfice d'une lettre de délégation de pouvoirs de la part du défenseur. 4 Les visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement. 5 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier et des cas d'abus. Elles ne remplacent aucune autre visite. 6 En dérogation à l'article 55, alinéa 4, les avocats peuvent remettre aux personnes détenues avant jugement, en mains propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts, sur support papier uniquement. 7 Les visites d'un avocat mandaté dans le cadre d'une autre cause que celle donnant lieu à la détention bénéficient du même régime. L'avocat requiert au préalable une autorisation de visite auprès de l'autorité dont les personnes détenues dépendent.

Art. 60

Exercice des droits politiques 1 Les personnes détenues avant jugement ont la possibilité d'accomplir leur devoir civique. Sur demande, l'établissement les renseigne sur les conditions d'exercice du vote par correspondance.

Art. 61

Correspondance 1 Les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir et envoyer de la correspondance. 2 Les établissements remettent et expédient la correspondance chaque jour ouvrable. 3 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent contrôle la correspondance et peut décider de ne pas la transmettre. Elle peut également limiter le nombre de correspondances ou édicter d'autres restrictions liées à des circonstances particulières. 4 Pour autant qu'elle soit identifiée comme telle, la correspondance échangée entre la personne détenue avant jugement et un avocat, un agent d'affaires breveté, le service, les autorités de surveillance, les autorités pénales ou les consulats et les ambassades, n'est pas contrôlée, de même que les bulletins de vote. 5 A l'exception des courriers mentionnés à l'alinéa 4, tous les courriers sont remis ouverts, qu'il s'agisse de ceux que les personnes détenues avant jugement confient aux établissements en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par les établissements aux personnes détenues avant jugement. 6 Le coût de l'affranchissement du courrier est à la charge de la personne détenue avant jugement qui l'envoie. En cas de moyens financiers insuffisants, les courriers officiels sont affranchis par les établissements. Il en va de même des courriers personnels, à raison d'un par semaine.

Art. 62

Colis 1 Les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir un colis durant les deux premières semaines d'incarcération, puis un tous les deux mois. 2 Le poids total de chaque colis ne peut excéder six kilogrammes. 3 Le contenu de chaque colis est vérifié. 4 La liste des produits que les colis destinés aux personnes détenues avant jugement peuvent contenir est établie par les directions des établissements et validée par le service ; elle est tenue à disposition des personnes détenues et des visiteurs par les établissements. 5 Si des marchandises non autorisées, excédentaires ou expédiées en dehors des périodes fixées par les directions d'établissement sont adressées à une personne détenue avant jugement, les marchandises sont avec l'avis de cette dernière : a. détruites ; b. déposées au dépôt ; c. renvoyées aux frais de la personne détenue à l'expéditeur ; d. données aux œuvres de bienfaisance. 6 Les éventuelles dénonciations pénales demeurent réservées.

Art. 63

Téléphone 1 Pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. 2 Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation. 3 Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement. 4 Le coût des appels est à la charge des personnes détenues avant jugement. 5 La détention et l'usage de téléphones cellulaires, ainsi que tout accessoire s'y rapportant, sont interdits. 6 Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées. 7 Les enregistrements ne peuvent être traités qu'à des fins probatoires ou de contrôle, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou pénale ainsi que dans le cadre d'évènements susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'individus ou de mettre en péril la sécurité publique ou celle de l'établissement. 8 Les données contenues dans ces enregistrements ne peuvent être conservées que pour une durée limitée.

Art. 64 Section XI Conseils juridiques et assistance

Conseils juridiques 1 Sur requête, les établissements fournissent aux personnes détenues avant jugement les informations nécessaires afin que celles-ci puissent avoir accès à des conseils juridiques. 2 Ils tiennent à la disposition des personnes détenues avant jugement les textes de loi qui concernent la détention avant jugement et l'exécution des peines et les procédures y relatives.

Art. 65

Assistance sociale 1 Les personnes détenues avant jugement peuvent solliciter les prestations d'encadrement et de conseil du service social de l'établissement pour : a. le maintien de leurs relations avec l'extérieur ; b. la gestion de leurs affaires personnelles, financières et administratives. 2 Sous réserve de l'alinéa précédent ou d'une autorisation expresse de la direction de l'établissement, le personnel pénitentiaire ne peut se charger d'aucune démarche pour les personnes détenues avant jugement.

Art. 66

Assistance spirituelle 1 Les personnes détenues avant jugement peuvent faire appel aux représentants des Eglises et communautés religieuses attitrés et autorisés des établissements. Pour ces derniers, elles doivent en faire la demande auprès des représentants attitrés. 2 Elles peuvent participer aux services religieux célébrés par les représentants attitrés et autorisés dans l'établissement dans lequel elles sont placées. 3 Avec l'autorisation de la direction de l'établissement, elles peuvent prendre part aux activités organisées par les représentants des Eglises et communautés religieuses attitrés et autorisés de cet établissement.

Art. 67

Mesures particulières 1 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent peut prescrire des mesures particulières dérogeant aux articles 65 et 66.

Art. 68 Section XII Relations avec la direction de l'établissement

Entretien 1 Les personnes détenues avant jugement peuvent en tout temps solliciter un entretien avec la direction ou un membre de la direction de l'établissement dans lequel elles sont placées.

Art. 69

Procédure 1 La demande doit être adressée par écrit et préciser l'objet de l'entretien. 2 La direction de l'établissement traite la demande dans les meilleurs délais. 3 Lorsque l'objet de l'entretien sollicité n'est pas du ressort de la direction de l'établissement, cette dernière transmet la demande aux personnes ou services concernés et en informe la personne détenue avant jugement.

Art. 70

Requêtes écrites 1 Les personnes détenues avant jugement peuvent en tout temps adresser des requêtes écrites à la direction de l'établissement dans lequel elles sont placées.

Art. 71

Procédure 1 Les requêtes doivent être motivées et adressées sous pli fermé à la direction de l'établissement. 2 La direction de l'établissement traite ces requêtes dans les meilleurs délais. 3 Elle fait part de sa réponse à la personne détenue avant jugement par écrit ou dans le cadre d'un entretien. 4 Lorsque l'objet de la requête qui lui est adressée n'est pas de son ressort, la direction de l'établissement transmet ladite requête aux personnes ou services concernés et en informe la personne détenue avant jugement.

Art. 72 Section XIII Plaintes

Principe 1 Toute personne détenue avant jugement qui estime avoir à se plaindre d'une autre personne détenue ou d'un membre du personnel peut adresser, par écrit, une plainte administrative à la direction de l'établissement dans lequel elle est placée.

Art. 73

Enquête 1 La direction de l'établissement diligente une enquête. Dans le cadre de celle-ci, elle procède à toute mesure d'instruction utile. 2 Au terme de l'enquête, la personne détenue avant jugement est informée par écrit de la suite donnée à sa plainte. 3 La direction de l'établissement peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée. Elle en informe la personne détenue avant jugement et en indique les raisons.

Art. 74

Plainte administrative concernant la direction 1 La plainte administrative formulée contre la direction est adressée au chef du service, sous pli fermé, avec la mention "plainte". 2 Le chef du service examine la plainte. Il ordonne un échange d'écritures lorsque la plainte n'est pas manifestement infondée. 3 Il peut procéder à toute mesure d'instruction utile. 4 Le chef du service peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée. Il en informe la personne détenue avant jugement.

Art. 75

Plainte abusive 1 La personne détenue avant jugement, auteure d'une plainte administrative manifestement abusive, encourt des sanctions disciplinaires.

Art. 76

Médiation 1 L'autorité à laquelle la plainte administrative a été adressée peut proposer une médiation en faisant appel à la personne spécialement désignée à cet effet par le service. 2 Le médiateur convoque les personnes en litige, en rappelant le caractère volontaire de leur participation et le fait qu'elles peuvent interrompre en tout temps le processus de médiation. 3 Le médiateur garantit l'entière confidentialité du processus de médiation. 4 Lorsqu'il estime sa mission achevée, le médiateur porte à la connaissance de l'autorité à laquelle la plainte a été adressée le résultat de la médiation. Si celle-ci a abouti, il lui communique les termes de l'accord intervenu entre les personnes en litige. Dans le cas contraire, il se borne à en constater l'échec.

Art. 77 Section XIV Sécurité

Principes 1 En vue de maintenir le bon ordre de l'établissement, de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion ou de détention de substances et d'objets dangereux, illicites ou prohibés, ainsi que de prévenir la commission d'infractions, la direction de l'établissement peut ordonner en tout temps la fouille des personnes détenues avant jugement et le contrôle de leurs affaires, des cellules et d'autres lieux dans lesquels les affaires personnelles des personnes détenues sont entreposées. 2 En vue notamment de détecter l'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé, la direction de l'établissement peut ordonner aux personnes détenues avant jugement de se soumettre à des examens d'urine, de salive, de sang, des tests éthylométriques ainsi qu'à tout autre examen nécessaire. 3 Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la dignité humaine. Pour le surplus, l'article 12a, alinéa 2 LEDJ s'applique. 4 Les poursuites disciplinaires et dénonciations pénales demeurent réservées.

Art. 78

Fouille des personnes détenues 1 Les personnes détenues avant jugement peuvent être fouillées chaque fois qu'elles entrent dans l'établissement ou qu'elles en sortent, avant et après leurs rencontres avec des tiers, de même qu'à l'occasion de leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement. 2 La fouille se déroule aux conditions prévues à l'article 10 du présent règlement et 12b, alinéa 2 LEDJ[A]. [A] Loi du 07.11.2006 sur l'exécution de la détention avant jugement ( BLV 312.07)

Art. 79

Fouille des cellules, des vestiaires des personnes détenues et des autres lieux 1 Dans la mesure du possible, les personnes détenues avant jugement assistent à la fouille de leur cellule, des vestiaires et des autres lieux dans lesquels leurs affaires sont entreposées. 2 Lorsque tel n'est pas le cas, elles sont informées que leur cellule ou leurs affaires ont été fouillées. 3 Si, à l'occasion d'une fouille, un objet leur a été retiré, elles en sont également informées.

Art. 80

Examens d'urine, de sang et de salive et tests éthylométriques 1 Lorsque les personnes détenues avant jugement contestent le résultat d'un examen effectué conformément à l'article 77, alinéa 2 auquel elles ont été soumises, une contre-expertise est ordonnée. 2 Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le coût de cette dernière ainsi que celui de la contre-expertise sont facturés aux personnes détenues avant jugement. 3 Pour le surplus, toute analyse dont le résultat est positif est facturée aux personnes détenues avant jugement.

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