Law

RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement

Vaud · 340.02.5 · regulation

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 49de4f2b7c00c2f978c59d8bf967f21fbda977210718bf1d9d8bbd6f2080fb0c

Contents: 122 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 [E] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01)
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section I Placement et admission
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section II Hébergement
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section III Règles de comportement
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section IV Travail
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Section V Formation
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section VI Rémunération
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Section VII Compte et gestion
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section VIII Loisirs
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Section IX Soins médicaux et assurance accident
  51. Art. 51
  52. Art. 52 [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  53. Art. 53 Section X Relations avec l'extérieur
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Section XI Conseils juridiques et assistance
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Section XII Relations avec la direction de l'établissement
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72 Section XIII Plaintes
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Section XIV Sécurité
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Section XV Autorisation de sortie
  83. Art. 83
  84. Art. 84 Section XVI Transfert dans un autre établissement
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Section XVII Libération
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 Section I Personnes condamnées en attente de transfert
  93. Art. 93
  94. Art. 94 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)
  101. Art. 101 Section II Sanctions disciplinaires
  102. Art. 102 condamnés ( BLV 340.07.1)
  103. Art. 103 Section III Placement en cellule sécurisée
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)
  111. Art. 111
  112. Art. 112 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)
  113. Art. 113
  114. Art. 114 Section IV Placement en cellule médicale
  115. Art. 115 [J] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121 Chapitre IV Dispositions finales
  122. Art. 122

122 provisions

Art. 81

Vidéosurveillance 1 Les établissements sont placés sous vidéosurveillance. 2 Les cellules des personnes détenues avant jugement ne sont pas sous vidéosurveillance. 3 Les cellules d'attente, médicales, sécurisées, disciplinaires et d'isolement à titre de sûreté peuvent être placées sous vidéosurveillance. La personne détenue avant jugement est informée de la présence d'une caméra et du fait qu'elle est active et enregistre. 4 Pour le surplus, l'article 63, alinéas 7 et 8 est applicable.

Art. 82 Section XV Autorisation de sortie

Principe 1 Exceptionnellement, pour des raisons familiales ou professionnelles, les personnes détenues avant jugement peuvent se voir accorder : a. une conduite, soit une autorisation de sortie de brève durée avec accompagnement ; b. une permission, soit une autorisation de sortie de brève durée sans accompagnement.

Art. 83

Compétence 1 La direction de l'établissement émet un préavis écrit. 2 L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent est compétente pour accorder une autorisation de sortie.

Art. 84 Section XVI Transfert dans un autre établissement

Principe 1 Lorsque les circonstances l'exigent, les personnes détenues avant jugement peuvent être transférées dans un autre établissement.

Art. 85

Compétence 1 Le transfert est ordonné par la direction de l'établissement. L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent est informée en amont, sous réserve des cas d'urgence.

Art. 86

Inventaire de sortie 1 Lorsqu'une personne détenue avant jugement est transférée, les biens inventoriés par l'établissement de départ sont transmis à l'établissement d'accueil, à l'exception de l'argent qui a été prélevé, des objets ou des vêtements qu'elle a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène. 2 Un décompte précisant le solde du compte de la personne détenue avant jugement lui est remis. Ce solde est transféré à l'établissement d'accueil. 3 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur à la personne détenue avant jugement ainsi que les achats faits par cette dernière au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles. 4 La personne détenue avant jugement donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus, mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.

Art. 87

Remise des biens 1 Une fois l'inventaire effectué, les biens de la personne détenue avant jugement sont remis à la personne qui l'escorte ou expédiés à ses frais. 2 La direction de l'établissement peut prendre les frais de transfert à sa charge pour de justes motifs et dans des cas particuliers.

Art. 88

Ecrou 1 Le transfert des personnes détenues avant jugement est inscrit dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être mentionnés : a. la date et l'heure de la sortie ; b. le nom de l'autorité qui a ordonné le transfert ; c. le lieu de transfert.

Art. 89 Section XVII Libération

Principe 1 Une personne détenue avant jugement peut être libérée : a. à l'expiration de la validité du titre à la détention ; b. en vertu d'un ordre écrit, daté et signé de l'autorité dont elle dépend ou ; c. en vertu de l'une des décisions visées à l'article 4. 2 L'établissement vérifie préalablement à la libération que la personne ne fait pas l'objet d'un signalement dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

Art. 90

Inventaire de sortie 1 Lorsqu'une personne détenue avant jugement quitte l'établissement, les biens inventoriés par l'établissement lui sont rendus, à l'exception de l'argent qui a été prélevé, des objets ou des vêtements qu'elle a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène. 2 Un décompte, précisant le solde du compte de la personne détenue avant jugement lui est remis. Le solde positif lui est restitué. 3 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur à la personne détenue avant jugement ainsi que les achats faits par cette dernière au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles. 4 La personne détenue avant jugement donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus, mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.

Art. 91

Ecrou 1 La sortie des personnes détenues avant jugement est inscrite dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être mentionnés : a. la date et l'heure de la sortie ; b. le nom de l'autorité qui a ordonné la sortie ; c. le cas échéant, l'indication que la peine a été exécutée, suspendue, interrompue ou remise. Chapitre III Régimes spéciaux de détention

Art. 92 Section I Personnes condamnées en attente de transfert

Champ d'application 1 Ce régime est applicable aux personnes condamnées majeures placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du Canton de Vaud en attente de transfert dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ou dans une section expressément désignée comme telle.

Art. 93

Principe 1 Les dispositions du Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC)[C] relatives au régime ordinaire de détention est applicable, sous réserve des dérogations prévues dans le présent règlement. [C] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine

Art. 94 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Admission 1 Les personnes condamnées sont entendues par un membre de la direction ou une personne déléguée par cette dernière si elles n'ont pas été détenues avant jugement dans le même établissement.

Art. 95

Plan d'exécution de peine simplifié 1 Lorsque la durée prévisible du séjour en établissement de détention avant jugement est supérieure à six mois, un plan d'exécution de peine simplifié est établi. 2 Après avoir élaboré le plan d'exécution de peine simplifié, l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée le soumet à l'autorité dont elle dépend pour ratification. 3 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut apporter au plan les modifications qu'elle juge nécessaires. 4 La personne condamnée reçoit une copie du plan ratifié, cas échéant son représentant légal. Si elle refuse de le signer, elle est réputée en avoir pris connaissance. Une copie lui est remise.

Art. 96

Hygiène 1 Dans la mesure du possible, les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une douche quotidienne dans des conditions qui préservent leur intimité.

Art. 97

Travail 1 Dès le seizième jour suivant la date du prononcé du jugement, les personnes condamnées sont astreintes au travail.

Art. 98

Rémunération et indemnité équitable 1 Lorsque, sans que la personne détenue en soit responsable, l'établissement dans lequel elle est placée n'a pas la possibilité de lui proposer un travail, une indemnité lui est versée à partir du seizième jour suivant la date du prononcé du jugement. 2 Le montant de cette indemnité est égal à la moitié du montant de la rémunération fixée pour les condamnés par la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire.

Art. 99

Visites parent-enfants 1 Les établissements organisent, dans la mesure du possible, des visites parent-enfants aux conditions fixées dans le RSPC[C]. [C] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine

Art. 100 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Téléphone 1 Les personnes condamnées peuvent effectuer au minimum deux appels par semaine.

Art. 101 Section II Sanctions disciplinaires

Principe 1 Un régime spécial peut s'appliquer aux personnes détenues avant jugement ainsi qu'aux personnes condamnées faisant l'objet d'une sanction disciplinaire rendue en application du règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés[I]. [I] Règlement du 26.09.2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux

Art. 102 condamnés ( BLV 340.07.1)

Limites 1 Les restrictions imposées dans le cadre de ce régime spécial ne peuvent excéder celles qui découlent de la sanction disciplinaire qui a été prononcée. 2 Elles cessent de déployer leurs effets aussitôt la durée de la sanction disciplinaire écoulée. Dès lors, les personnes détenues sont immédiatement remises au bénéfice du régime ordinaire de détention, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'un autre régime spécial de détention.

Art. 103 Section III Placement en cellule sécurisée

Champ d'application 1 Peuvent faire l'objet d'un placement en cellule sécurisée, les personnes détenues qui présentent des risques graves et imminents pour leur propre personne ou pour des tiers. 2 Sur demande motivée de la personne détenue, celle-ci peut être placée en cellule sécurisée pour sa propre protection.

Art. 104

Compétence 1 La direction de l'établissement décide du placement en cellule sécurisée. 2 Elle en informe l'autorité dont la personne détenue dépend.

Art. 105

Durée 1 Le placement en cellule sécurisée est ordonné pour une durée maximale de 7 jours consécutifs. 2 Avec l'accord écrit de la personne détenue, la durée maximale prévue à l'alinéa 1 peut être renouvelée par écrit à la fin de chacun des 7 jours supplémentaires.

Art. 106

Tenue du registre 1 L'établissement pénitentiaire dans lequel le placement en cellule sécurisée intervient consigne ce dernier dans le registre prévu à cet effet.

Art. 107

Promenade 1 Une promenade quotidienne est proposée à la personne détenue placée en cellule sécurisée.

Art. 108

Activités 1 L'établissement propose à la personne détenue des activités professionnelles, de formation, occupationnelles ou socio-éducatives qui sont compatibles avec ce placement.

Art. 109

Correspondance 1 Le droit de correspondre est garanti aux conditions et selon les modalités des articles 61 du présent règlement et 89 RSPC[C]. [C] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine

Art. 110 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Téléphone 1 Le droit de téléphoner est garanti aux conditions et selon les modalités des articles 63 et 100.

Art. 111

Visites 1 Les règles fixées pour les visites dans le présent règlement pour les personnes détenues avant jugement et dans le RSPC[C] pour les personnes condamnées s'appliquent. [C] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine

Art. 112 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Assistance 1 La personne détenue bénéficie quotidiennement de la visite du personnel soignant de l'établissement. 2 Les assistances sociale et spirituelle sont garanties pour le surplus. La direction de l'établissement en fixe les modalités.

Art. 113

Levée du placement en cellule sécurisée 1 Le placement en cellule sécurisée doit être levé sur décision de la direction de l'établissement dès que les conditions de celui-ci ne sont plus remplies ou d'office au terme de la durée ordonnée par celle-ci.

Art. 114 Section IV Placement en cellule médicale

Définition 1 Le placement en cellule médicale est une mesure de contrainte strictement nécessaire à la prise en charge médicale de la personne détenue. 2 L'application des dispositions de la LEDJ[A] et de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[J] relatives notamment aux modalités des soins en cas de détention et des mesures de contrainte demeure réservée. [A] Loi du 07.11.2006 sur l'exécution de la détention avant jugement ( BLV 312.07)

Art. 115 [J] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Champ d'application 1 Peut faire l'objet d'un placement en cellule médicale la personne détenue qui présente un comportement en lien avec un trouble psychiatrique susceptible d'être la source d'un danger grave et imminent pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles d'autres personnes. 2 Des personnes détenues devant faire l'objet d'une surveillance médicale, notamment en cas d'ingestion d'objets ou de suspicion de maladies contagieuses, peuvent également être placées en cellule médicale.

Art. 116

Compétence 1 Le service médical est compétent pour ordonner le placement en cellule médicale. 2 Il en informe immédiatement la direction de l'établissement ainsi que l'autorité dont la personne détenue dépend. 3 Sur requête du service médical, l'établissement met à sa disposition les moyens nécessaires au placement de la personne en cellule médicale.

Art. 117

Durée 1 Le placement en cellule médicale ne doit durer que tant que l'état de santé de la personne détenue l'exige. 2 Lorsque le placement dépasse 7 jours, l'autorité dont la personne détenue dépend et la direction de l'établissement sont informées de l'évolution de la personne placée en cellule médicale par un rapport hebdomadaire du service médical.

Art. 118

Levée du placement en cellule médicale 1 Sitôt que l'indication médicale a disparu, le service médical ordonne la levée du régime. 2 Il en informe immédiatement la direction de l'établissement ainsi que l'autorité dont la personne détenue dépend.

Art. 119

Lieu 1 Le placement en cellule médicale s'exécute dans l'une des sections réservées à cet effet.

Art. 120

Modalités 1 Les modalités de l'équipement de la cellule, de la surveillance, de la promenade, des visites et des contacts avec l'extérieur sont déterminées par la direction de l'établissement sur préavis du service médical. 2 Sur indication médicale, le placement et les conditions de détention peuvent être adaptés à l'état de santé de la personne détenue.

← Find another law