Law

ARRÊTÉ concernant le "Fonds des publications du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire"

Vaud · 434.11.2 · other

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 4ed5f8c5f5ffb3ea49cb4353397300501773299d4841a278fe57028c1bc1883e

Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Art. 1 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Sous le nom de «Fonds des publications du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire», il est créé un fonds dont le capital de départ a été constitué par le transfert du livret de dépôt (CFV 394 342.9) portant la rubrique «Crédits IPC-PUBL».

Art. 2

1 Le fonds a pour but de contribuer à l'édition de manuscrits traitant de l'archéologie ou de l'histoire du canton, que ce soit sous forme d'une monographie ou dans le cadre d'une revue ou d'une collection. Il peut également permettre de soutenir un ou plusieurs chercheurs qui préparent une publication dans le domaine de l'archéologie ou de l'histoire du canton.

Art. 3

1 Le fonds est alimenté par les intérêts produits par le capital de départ, par des libéralités de tiers, ainsi que par un éventuel crédit porté au budget du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire.

Art. 4

1 Les aides provenant du fonds sont octroyées par une commission ad hoc composée du chef du Service des activités culturelles, qui la préside, du directeur du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, d'un professeur d'archéologie de l'Université de Lausanne et de l'archéologue cantonal. 2 La commission peut attribuer annuellement tout ou partie du fonds. 3 Les aides sont assorties d'un délai. Si celui-ci n'est pas respecté par le bénéficiaire, la commission décide du maintien ou non de l'aide.

Art. 5

1 Le directeur du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire assure l'information relative au fonds. Il surveille l'exécution des décisions de la commission.

Art. 6

1 La gestion du fonds est assurée par le Département des finances.

Art. 7

1 Le Département de l'instruction publique et des cultes [A] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

← Find another law