Art. 1 [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Champ d'application 11
1 Le présent règlement définit les attributions, les obligations et les procédures régissant les organes
de l'ordre judiciaire en matière d'administration.
2 Ces organes sont :
a. la Cour plénière ;
b. ...
c. la Cour administrative ;
d. le président du Tribunal cantonal et le vice-président ;
e. le secrétaire général ;
f. les chefs des offices judiciaires.
3 L'organisation du Tribunal cantonal, ainsi que les procédures qui régissent son fonctionnement sont
définies par le règlement organique du Tribunal cantonal[C] .
4 Les principes, l'organisation et la procédure en matière d'information sont régis par le règlement de
l'ordre judiciaire sur l'information [D] .
[C] Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)
[D] Règlement du 13.06.2006 de l’ordre judiciaire sur l’information (BLV 170.21.2)
Chapitre I Attributions
Art. 2 Section I Direction de l'ordre judiciaire
1 Le Tribunal cantonal, par sa Cour plénière et sa Cour administrative, dirige l'ordre judiciaire, avec
l'assistance du secrétaire général (art. 8, al. 1 LOJV[A] ).
Art. 3 Section II Cour plénière (8 et 69 LOJV)
En général
1 La Cour plénière exerce la haute surveillance sur l'administration de la justice et sur la direction de
l'ordre judiciaire.
2 Elle décide des principes généraux en matière de gestion de l'ordre judiciaire.
3 Elle peut donner des injonctions à la Cour administrative en matière de gestion.
4 Pour le cas où la Cour administrative ne donnerait pas suite à ses injonctions, elle peut se saisir ellemême des questions sur lesquelles portaient ces dernières.
Art. 4
Magistrats judiciaires 11
a) Nominations au début de la législature
1 Dans le mois de janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, la
Cour plénière nomme pour cinq ans les magistrats judiciaires professionnels énumérés à l'article 17
LOJV, à l'exception des juges cantonaux, sur préavis de la Cour administrative (art. 24 al. 1 LOJV).
Art. 5
Nominations en cours de législature 11
1 En cas de vacance au cours des cinq ans, la Cour plénière procède à la nomination des magistrats
indiqués à l'article précédent, pour la fin de la période, sur préavis de la Cour administrative (art. 24 al. 2
LOJV).
2 Elle nomme des magistrats ad hoc lorsque la durée du mandat excède la compétence de la Cour
administrative (art. 63 LOJV[A] et 22, al. 2 ci-après).
Art. 5a
Chambre des avocats 8, 11
1 Dans le mois de janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, la
Cour plénière nomme pour cinq ans les membres et membres suppléants de la Chambre des avocats,
sur préavis de la Cour administrative.
2 En cas de vacance au cours des cinq ans, la Cour procède à une nomination pour la fin de la période
selon les mêmes modalités.
Art. 6
Collaborateurs
1 La Cour plénière est l'autorité d'engagement du secrétaire général et du premier greffier du Tribunal
cantonal.
Art. 7
Pouvoir réglementaire
1 La Cour plénière édicte les règlements et les tarifs que la loi place dans la compétence du Tribunal
cantonal.
Art. 8
Autres attributions
1 La Cour plénière :
a. se détermine sur les projets de loi soumis au Tribunal cantonal et donne les avis demandés à celuici ;
b. examine les questions que la Cour administrative lui soumet ;
c. peut demander à la Cour administrative des informations sur les décisions que celle-ci prend et sur
la marche des affaires de l'ordre judiciaire.
Section III ... 11
Art. 9 ... 1, 5, 11
1 ...
2 ...
3 …
Art. 10 ... 11
1 ...
8 Modifié par le règlement du 08.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
1 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
5 Modifié par le règlement du 20.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
Art. 11 Section IV Cour administrative
En général
1 La Cour administrative est composée du président du Tribunal cantonal, du vice-président, d'un
membre et d'un suppléant. Elle siège à trois. Le secrétaire général assiste aux séances avec voix
consultative.
2 Elle assume la direction générale de l'ordre judiciaire.
3 Elle exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées à la Cour plénière ou dévolues au
secrétaire général.
4 Elle définit les activités de l'ordre judiciaire, l'adaptation de l'organisation de celui-ci à l'évolution des
besoins et veille à la mise à disposition des ressources nécessaires ainsi qu'à l'utilisation optimale de
ces dernières.
Art. 12
Relations avec la Cour plénière 1
1 La Cour administrative soumet à la Cour plénière toute question ou décision lorsqu'elle le juge
opportun.
2 Elle informe régulièrement la Cour plénière des décisions qu'elle prend et de la marche des affaires de
l'ordre judiciaire.
3 Elle soumet à la Cour plénière des projets de déterminations relatives aux objets sur lesquels le
Tribunal cantonal est consulté et des préavis ou projets sur tous autres objets relevant de celle-ci.
4 …
Art. 13
Secrétariat général
1 La Cour administrative adopte la décision d'organisation du Secrétariat général de l'ordre judiciaire.
Art. 14
Pouvoir réglementaire
1 La Cour administrative édicte les circulaires du Tribunal cantonal.
2 Elle procède aux consultations nécessaires.
Art. 15
Planification
1 La Cour administrative adopte la planification de l'ordre judiciaire, déterminant les objectifs, les
besoins, les ressources à obtenir et les délais de réalisation.
Art. 16
Organisation
1 La Cour administrative exerce les compétences que la loi confère au Tribunal cantonal en matière
d'organisation territoriale et d'attribution des magistrats aux autorités judiciaires.
1 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
Art. 17
Suppléance des chefs d'office
1 La Cour administrative organise la suppléance des chefs d'office.
Art. 18
Coordination
1 La Cour administrative veille à la coordination de l'ensemble des activités de l'ordre judiciaire.
2 Elle favorise la communication interne au sein de l'ordre judiciaire, notamment par l'échange
d'informations et des rencontres.
3 Elle tranche les différends entre un chef d'office et le secrétaire général.
4 Au cours de chaque période de cinq ans, les offices reçoivent au moins une fois la visite d'une
délégation du Tribunal cantonal organisée par la Cour administrative.
Art. 19
Contrôle
1 La Cour administrative contrôle le fonctionnement et la gestion de l'ensemble de l'ordre judiciaire.
2 Le contrôle s'exerce notamment par le budget et les comptes, ainsi que par les rapports de gestion
périodiques des offices.
3 La Cour administrative peut, en tout temps, procéder à toute vérification ou inspection auprès des
autorités et offices judiciaires et se faire produire tout renseignement ou document nécessaire
(art. 31 et 51 LOJV[A] ).
4 Elle peut également charger les cours du Tribunal cantonal d'inspections extraordinaires et leur
donner des missions spéciales.
Art. 20
1 La Cour administrative :
a. définit et contrôle la délégation des compétences administratives ;
b. édicte les règles en matière de signature.
Art. 21
Nominations 2, 8, 11
a) au début de la législature
1 Dans le mois de janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, la
Cour administrative nomme pour cinq ans :
a. les magistrats judiciaires, à l'exception des magistrats professionnels énumérés à l'article 17 LOJV
(art. 24 al. 1 LOJV).
8 Modifié par le règlement du 08.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
b. les experts du Tribunal des baux (art. 4, al. 1, litt. c LJB[E] ) ;
c. ...
d. les membres et suppléants de la Chambre des agents d'affaires brevetés, sur préavis de
l'Association des agents d'affaires brevetés (art. 54 LPAg[F] ) ;
e. les membres de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96f, al. 3 LOJV).
[E] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail (BLV 173.655)
[F] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
Art. 22
En cours de législature 8, 10, 11
1 En cas de vacance au cours des cinq ans, la Cour administrative procède aux nominations
nécessaires (art. 24 al. 2 LOJV).
2 Elle nomme des magistrats ad hoc pour une durée de six mois au plus lorsque les circonstances le
justifient (art. 63 LOJV[A] ).
3 Elle nomme, pour deux ans, le président et les membres de la Chambre du stage, ainsi que leurs
suppléants, sur préavis de l'Ordre des avocats et du Jeune Barreau (art. 15, al. 3 et 4 LPAv[G] ).
4 Elle nomme, pour deux ans renouvelables, les membres de la Commission de liaison (art. 12a,
al. 2 RMCA[H] ).
[G] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
[H] Règlement du 22.06.2010 sur les médiateurs civils agréés (BLV 211.01.4)
Art. 23 c) Charge vacante
1 En cas de vacance d'une charge de magistrat, la Cour administrative examine l'opportunité de la
repourvoir et, le cas échéant, en fixe les modalités.
Art. 24 d) Collaborateurs 11
1 La Cour administrative est l'autorité d'engagement du secrétaire général adjoint, du responsable de
communication, des préposés aux poursuites et faillites et du préposé au registre du commerce.
2 Hormis le Tribunal cantonal et le Tribunal neutre, la Cour administrative désigne pour chaque autorité
judiciaire (art. 2 LOJV[A] ) un chef d'office parmi les magistrats professionnels qui la composent.
8 Modifié par le règlement du 08.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
10 Modifié par le règlement du 01.05.2018 entré en vigueur le 01.05.2018
Art. 25
Discipline et surveillance 11
a) Magistrats
1 La Cour administrative rappelle à l'ordre les magistrats judiciaires (art. 31, al. 2 LOJV[A] ).
2 Elle peut soumettre un cas particulier au Conseil de la magistrature.
Art. 26 b) En matière de LP
1 La Cour administrative décide de l'ouverture d'une enquête et prononce les peines disciplinaires
envers les préposés et autres collaborateurs des offices des poursuites et faillites (art. 14 LP [I]
et 9 LVLP[J] ).
[I] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
[J] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
Art. 27 2, 10
1 La Cour administrative accorde aux collaborateurs du Tribunal des mineurs et du Tribunal des
mesures de contrainte et d'application des peines les autorisations prévues respectivement à
l'article 9 LVPPMIN[K] et à l'article 11, alinéa 6bis LEP[L] .
[K] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux
mineurs (BLV 312.05)
[L] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)
Art. 28
Activités accessoires et charges publiques
1 La Cour administrative est compétente pour statuer en matière d'activités accessoires ou de charges
publiques (art. 89) s'agissant des magistrats, du secrétaire général et des collaborateurs énumérés à
l'article 24.
Art. 29
Cahier des charges 11
1 La Cour administrative adopte les cahiers des charges du secrétaire général, du secrétaire général
adjoint, du responsable de communication ainsi que des chefs d'office.
Art. 30
Formation
1 La Cour administrative veille à la détection des besoins de formation des magistrats et des
collaborateurs de l'ordre judiciaire.
10 Modifié par le règlement du 01.05.2018 entré en vigueur le 01.05.2018
2 Elle met en oeuvre les actions de formation adéquates (art. 53 ss LOJV[A] ).
Art. 31
Secret de fonction et déposition en justice 1
1 Sous réserve des dispositions particulières du règlement de l'ordre judiciaire sur l'information [D] , la
Cour administrative délie les magistrats, le secrétaire général, le premier greffier du Tribunal cantonal
et les collaborateurs énumérés à l'article 24 de leur secret de fonction (art.18 LInfo [M] ) et les autorise à
déposer en justice (art.19 LInfo).
[D] Règlement du 13.06.2006 de l’ordre judiciaire sur l’information (BLV 170.21.2)
Art. 32 [M] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)
Action récursoire de l'Etat 2
1 La Cour administrative accorde ou refuse au Conseil d'Etat l'autorisation d'intenter une action directe
ou récursoire contre un agent de l'ordre judiciaire et désigne, le cas échéant, le tribunal devant lequel
cette action doit être portée (art. 19 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents [N] ).
[N] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)
Art. 33
Gestion financière
1 La Cour administrative adopte le projet de budget de l'ordre judiciaire (art. 8, al. 5 LOJV[A] ).
2 Elle ordonne les mesures nécessaires à l'observation du budget.
3 Elle contrôle les comptes de l'ordre judiciaire (art. 15, al. 3 LOJV), avec l'appui du Secrétariat général
de l'ordre judiciaire.
Art. 34
Relations extérieures
1 La Cour administrative pourvoit aux relations avec les autres autorités et le public.
2 Les dispositions du règlement de l'ordre judiciaire sur l'information [D] sont réservées.
[D] Règlement du 13.06.2006 de l’ordre judiciaire sur l’information (BLV 170.21.2)
1 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
Art. 35
Examens professionnels 8, 11
1 La Cour administrative nomme, sur proposition des présidents des commissions concernées, les
membres des commissions d'examens pour l'obtention du brevet d'agent d'affaires breveté
(art. 16 LPAg ) et de préposé aux poursuites et faillites (art. 10 LVLP).
2 En fonction du nombre prévisible de candidats et de sessions d'examens, elle nomme pour deux ans
les personnes susceptibles de fonctionner dans la commission d'examens d'avocat (art. 33,
al. 1 LPAv[G] ).
3 Au vu du rapport de la commission d'examens, elle accorde ou refuse les brevets mentionnés à
l'alinéa 1 (art. 35, al. 1 LPAv, art. 15 LPAg).
Art. 36 [G] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
Avocats et agents d'affaires brevetés 5, 8, 9
1 La Cour administrative :
a. statue sur les requêtes d'inscription au tableau des avocats stagiaires (art. 21 ss LPAv[G] ) ;
b. accorde l'autorisation préalable concernant les modalités du stage (art. 25 LPAv) et statue sur les
demandes d'admission aux examens (art. 32 LPAv) ;
c. dresse la liste des organisations reconnues d'utilité publique (art. 38, al.2 LPAv) ;
d. ...
e. ...
f. ...
g. délie du secret professionnel un avocat (art. 321, ch. 2 CP[O] ) ;
h. fixe les indemnités allouées aux membres de la Chambre des avocats et de la Chambre du stage
(art. 18 LPAv) ;
i. ...
[G] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
Art. 37 [O] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Promesses solennelles 8, 9
1 La Cour administrative reçoit les promesses solennelles :
a. des avocats stagiaires (art. 24 LPAv[G] ) ;
b. des agents d'affaires brevetés (art 24 LPAg[F] ).
8 Modifié par le règlement du 08.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
5 Modifié par le règlement du 20.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
9 Modifié par le règlement du 07.11.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
[F] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
[G] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
Art. 38 2
1 La Cour administrative :
a. fixe les jours et heures d'ouverture des offices judiciaires (art. 12 LOJV[A] ) ;
b. constitue des groupes d'étude selon les besoins ;
c. désigne les organisations représentatives de locataires ou de bailleurs (art. 36, al. 2 CDPJ [P] ).
[P] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 39 Section V Président du Tribunal Cantonal
1 Le président représente l'ordre judiciaire.
2 Il veille à la bonne exécution des décisions de la Cour plénière et de la Cour administrative.
3 Il préside la Cour plénière et la Cour administrative et les convoque en séances ordinaires ou
extraordinaires.
Art. 40 Section VI Suppléances
1 Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci
2 Le suppléant complète la Cour administrative en cas d'absence de l'un de ses membres.
3 La Cour administrative peut confier des missions particulières au suppléant.
4 En cas de besoin, un juge peut être appelé à siéger provisoirement à la Cour administrative.
Art. 41 Section VII Secrétaire général
En général 11
1 Le secrétaire général assume la direction administrative de l'ordre judiciaire. Il est assisté par un
secrétaire général adjoint.
2 Dans ses domaines de compétence, il exerce les fonctions de chef de service, en particulier au sens
de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[B] et de ses dispositions d'application[Q]
.
3 Le secrétaire général adjoint remplace le secrétaire général en cas d'empêchement de celui-ci.
[B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[Q] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(BLV 172.31.1)
Art. 42 1
1 Le secrétaire général fournit aux autres organes de direction de l'ordre judiciaire le support et
l'assistance nécessaires au fonctionnement et à la gestion des autorités et offices judiciaires ainsi qu'à
leur adaptation aux nouveaux besoins.
2 Il tient les procès-verbaux de la Cour plénière et de la Cour administrative.
3 Il assure le secrétariat de la Chambre des avocats et de la Chambre des agents d'affaires brevetés.
4 Il tient un registre des délégations de compétences (art. 20).
Art. 43
1 Le secrétaire général reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal et qui
concernent les attributions de la Cour plénière et de la Cour administrative.
2 Il signe avec le président au nom du Tribunal cantonal, notamment les règlements, les circulaires et
les brevets ou certificats de capacité.
Art. 44
Planification
1 Le secrétaire général élabore la planification de l'ordre judiciaire, déterminant les objectifs, les
besoins, les ressources à obtenir et les délais de réalisation.
2 Il la soumet à la Cour administrative.
Art. 45
Coordination
1 Le secrétaire général coordonne les activités des offices judiciaires afin d'en harmoniser les
pratiques.
2 Il réunit périodiquement les chefs d'office pour la communication et le partage d'informations et pour
la recherche commune d'améliorations de méthodes et de pratiques.
Art. 46
Contrôle
1 Le secrétaire général développe et applique les moyens nécessaires au contrôle de l'activité des
offices.
1 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
2 Il peut faire procéder à tout contrôle ou inspection auprès des autorités et offices judiciaires et se
faire produire tout renseignement ou document nécessaire (art. 31 et 51 LOJV[A] ).
Art. 47
Organisation
1 Le secrétaire général pourvoit au maintien et au développement d'une organisation adéquate de
l'ordre judiciaire.