Art. 48
Gestion financière 1 Le secrétaire général coordonne l'élaboration du projet de budget et le soumet à la Cour administrative.
Vaud · 173.01.3 · regulation
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Gestion financière 1 Le secrétaire général coordonne l'élaboration du projet de budget et le soumet à la Cour administrative.
1 Le secrétaire général assure et contrôle l'exploitation du budget. 2 Il pourvoit à la présentation de demandes de crédits supplémentaires et à leur justification. 3 Il informe périodiquement la Cour administrative de l'état des dépenses.
1 Le secrétaire général établit les comptes annuels de l'ordre judiciaire et les soumet à la Cour administrative.
Gestion du personnel 11 a) Décisions d'organisation 1 Le secrétaire général adopte les décisions d'organisation des offices judiciaires. 2 Il organise le secrétariat général et détermine les attributions qu'il délègue au secrétaire général adjoint et aux autres collaborateurs du Secrétariat général.
Cahier des charges et niveau des postes 11 1 Le secrétaire général établit les cahiers des charges du secrétaire général adjoint, du responsable de communication et des chefs d'office. Il les soumet à la Cour administrative. 2 Il adopte les cahiers des charges des autres collaborateurs du Secrétariat général. Art. 53 c) Recrutement 1 Le secrétaire général met en oeuvre et développe des moyens de recrutement et de sélection du personnel. 2 Il examine les demandes d'engagement avec les chefs d'office et se prononce sur la procédure de recrutement. 3 Il procède à la mise au concours. Art. 54 d) Autorité d'engagement 1 Le secrétaire général est l'autorité d'engagement des collaborateurs de l'ordre judiciaire sous réserve des compétences de la Cour plénière et de la Cour administrative (art.32 RLPers-VD[Q] ). 2 Il ratifie les engagements dont il a délégué la compétence aux chefs d'office, ainsi que les propositions de ces derniers relatives à la gestion des emplois. [Q] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
Activités accessoires et charges publiques 1 Le secrétaire général est compétent pour statuer en matière d'activités accessoires ou de charges publiques (art. 89) s'agissant des collaborateurs mentionnés à l'article 54.
Secret de fonction et déposition en justice 1 Sous réserve des dispositions particulières du règlement de l'ordre judiciaire sur l'information [D] , le secrétaire général délie les collaborateurs mentionnés à l'article 54 de leur secret de fonction (art. 18 LInfo [M] ) et les autorise à déposer en justice (art. 19 LInfo). [D] Règlement du 13.06.2006 de l’ordre judiciaire sur l’information (BLV 170.21.2) [M] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) Art. 57 e) Avances de traitement 1 1 Le secrétaire général accorde les avances de traitement. Art. 58 f) Formation 1 Le secrétaire général met en œuvre les plans de formation définis par la Cour administrative. 2 Il se prononce sur les requêtes particulières.
Infrastructure 1 Le secrétaire général assure la planification, la gestion et le contrôle des locaux et autres moyens matériels nécessaires aux autorités et offices judiciaires. 2 Il fournit aux offices l'assistance technique en la matière. 1 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
Information 1 Le secrétaire général assure les moyens d'une information adéquate à l'intérieur et à l'extérieur de l'ordre judiciaire.
Rôles et dossiers 1, 5, 9, 11 1 Le secrétaire général tient à jour les rôles et dossiers : a. des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal (avec leur répartition entre les différentes cours et sections) ainsi que des assesseurs de la Cour de droit administratif et public et des assesseurs de la Cour des assurances sociales ; b. des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire, ainsi que des experts du Tribunal des baux ; c. des avocats, des avocats-conseils et des stagiaires ; d. des agents d'affaires brevetés ; e. ... f. des stagiaires d'un agent d'affaires breveté. 2 Il tient à jour les registres prescrits par la loi sur la profession d'avocat [G] et la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté [F] . [F] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
Remises d'offices 1 Le secrétaire général organise et préside les remises d'offices entre magistrats ou collaborateurs de l'ordre judiciaire.
Définition 2 1 Sont chefs d'office, au sens de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[B] , de ses dispositions d'application[Q] et du présent règlement : a. ... b. le premier président du Tribunal des mineurs ; c. le premier président du Tribunal des baux ; 1 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009 5 Modifié par le règlement du 20.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 9 Modifié par le règlement du 07.11.2017 entré en vigueur le 01.01.2018 d. les premiers présidents des tribunaux d'arrondissement ; e. ... f. les premiers juges de paix ; g. le premier président du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines ; h. le premier greffier du Tribunal cantonal ; i. les préposés aux poursuites et faillites ; j. le préposé au registre du commerce. [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [Q] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
En général 1 Le chef d'office répond de la bonne marche de son office. 2 Il veille à informer régulièrement les magistrats ou les cadres de son office. Il les consulte avant d'émettre un préavis. 3 Il l'organise et détermine les délégations de compétences dans les limites des directives qu'il reçoit. 4 Il coordonne et contrôle l'activité de ses collaborateurs.
Gestion financière 1 Le chef d'office assure la gestion financière de l'office dans le cadre des attributions que lui confère le présent règlement et des directives du secrétaire général. 2 Il signale à celui-ci les besoins de son office, en particulier les prévisions d'effectif et de dépenses de fonctionnement, en vue de l'élaboration du budget. 3 Il gère les rubriques budgétaires dont il répond et informe le secrétaire général des écarts par rapport aux crédits alloués.
Gestion du personnel a) Décision d'organisation 1 Le chef d'office participe à l'élaboration de la décision d'organisation de son office. 2 Il veille à son application. Art. 67 b) Cahier des charges 11 1 Le chef d'office établit et tient à jour les cahiers des charges de chacun de ses collaborateurs Art. 68 c) Démarches préalables à l'engagement 1 Le chef d'office soumet au secrétaire général les demandes d'engagement, avec leur justification. 2 Il sélectionne les candidats. 3 Il fait fixer leur traitement initial par le Service du personnel. Art. 69 d) Engagement 1 Dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées, le chef d'office engage le personnel ainsi que les apprentis, sous réserve de l'accord du Service du personnel et de la ratification par le secrétaire général. 2 Dans les autres cas d'engagement de personnel, il soumet une proposition complète au secrétaire général. Art. 70 e) Formation 1 Le chef d'office veille à la formation professionnelle de ses collaborateurs et à leur bonne insertion dans l'office. Art. 71 f) Administration 1 Le chef d'office pourvoit à ce que le secrétaire général reçoive à temps toutes les informations nécessaires à l'administration du personnel et signale tout fait pouvant influer sur le paiement du traitement. 2 Il contrôle les absences, vacances, heures supplémentaires, congés et dépenses de service du personnel de l'office. 3 Il tient à jour le tableau des absences. Art. 72 g) Gestion des emplois 1 Le chef d'office soumet au secrétaire général, avec ses propositions, les cas d'engagement ainsi que de promotion, transfert, cessation de fonction et démission de ses collaborateurs. 2 Il soumet également au secrétaire général toute situation dans laquelle devrait être envisagée l'ouverture d'une procédure d'avertissement, respectivement de résiliation du contrat de travail, à l'encontre d'un collaborateur. Chapitre II Procédure de nomination Section I Magistrats judiciaires de première instance Art. 73 Annonce publique 1 Les magistrats judiciaires sont nommés après une annonce publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et, le cas échéant, dans d'autres journaux (art. 25 LOJV[A] ). Art. 74 Exception à l'annonce publique 1, 6, 7 1 Les magistrats ci-après sont nommés sans annonce publique : a. les juges assesseurs et les experts du Tribunal des baux, sur proposition des associations suivantes : l'Association suisse des locataires Vaud (ASLOCA), la Chambre vaudoise immobilière (CVI), l'Union suisse des professionnels de l'immobilier Vaud (USPI-Vaud) et l'Association suisse de l'économie immobilière (SVIT Romandie) ; b. les assesseurs des tribunaux d'expropriation, sur proposition de l'une des associations professionnelles suivantes : L'Association des notaires vaudois, la Société vaudoise des ingénieurs géomètres et du génie rural, la Société vaudoise des ingénieurs et architectes ; c. les juges assesseurs des tribunaux de prud'hommes, sur proposition des associations suivantes : la Fédération patronale vaudoise (FPV), la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI), l'Union syndicale vaudoise (USV), la Société suisse des employés de commerce (SSEC) ; d. le président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, après avis aux présidents des tribunaux d'arrondissement ; e. les juges assesseurs du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, sur proposition du Conseil d'Etat et des associations du personnel (art. 15, al. 6 LPers-VD[B] ). [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) Art. 75 1, 4 1 Les vice-présidents et juges des tribunaux d'arrondissement sont nommés sur préavis du premier président. 2 … Art. 76 4 1 Les assesseurs des justices de paix sont nommés sur préavis du premier juge de paix. Art. 77 3 1 Les vice-présidents et les juges assesseurs du Tribunal des mineurs sont nommés sur préavis du premier président. Art. 78 1 Les vice-présidents des tribunaux de prud'hommes et ceux du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale sont nommés sur préavis du président du tribunal concerné. 1 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009 6 Modifié par le règlement du 22.10.2013 entré en vigueur le 01.11.2013 7 Modifié par le règlement du 05.11.2013 entré en vigueur le 01.11.2013 4 Modifié par le règlement du 14.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2012 3 Modifié par le règlement du 19.04.2011 entré en vigueur le 01.05.2011 Art. 79 … 2 Section II Collaborateurs de l'ordre judiciaire Art. 80 Annonce publique 1 Les collaborateurs de l'ordre judiciaire sont nommés après une annonce publique, conformément aux articles 17, alinéa 1 LPers-VD[B] et 26 à 29 RLPers-VD[Q] . [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [Q] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31.1) Section III Promesse solennelle Art. 81 1 Un règlement régit la promesse solennelle des magistrats et des collaborateurs de l'ordre judiciaire (art. 27 LOJV[A] et 17, al. 3 LPers-VD[B] ). [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) Chapitre III Devoirs et obligations des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire Art. 82 Heures de travail 1 La durée du travail des collaborateurs de l'ordre judiciaire devant tout leur temps ou une fraction déterminée de leur temps à leurs fonctions est fixée selon les normes applicables au personnel administratif de l'Etat. Art. 83 Heures supplémentaires 1 Le secrétaire général, les chefs d'office et les présidents des autorités dont ils dépendent sont compétents pour ordonner des heures de travail supplémentaires aux collaborateurs de l'ordre judiciaire. Art. 84 Absences d'un magistrat 1 Les magistrats professionnels annoncent leurs absences au chef d'office. Art. 85 Absences d'un chef d'office 1 Les chefs d'office annoncent leurs absences au secrétaire général et l'informent des dispositions prises pour leur suppléance. 2 L'article 11 de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[J] est réservé en ce qui concerne les préposés aux poursuites et faillites. [J] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) Art. 86 Voie de service 1 Tout acte à transmettre au Tribunal cantonal par la voie de service, conformément à l'article 20 RLPers-VD[Q] , doit être remis au chef de l'office, qui le fait suivre au secrétaire général. 2 Le chef d'office y joint s'il y a lieu son préavis. [Q] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31.1) Art. 87 Avis 1 Les chefs d'office signalent à la Cour administrative tout magistrat de l'ordre judiciaire qui enfreint ses obligations. Art. 88 Statistiques et rapports annuels 1 Les chefs d'office adressent au secrétaire général pour le 15 janvier les tableaux statistiques. 2 Ils adressent à la Cour administrative pour le 25 janvier leur rapport annuel. Art. 89 Activités accessoires et charges publiques (art. 28 et 55) 1 Les collaborateurs de l'ordre judiciaire doivent annoncer au secrétaire général toute activité accessoire rémunérée, même exercée en dehors du temps de travail, ainsi que toute activité accessoire non rémunérée lorsqu'elle peut s'avérer incompatible avec la fonction. 2 La Cour administrative, respectivement le secrétaire général, peuvent interdire l'activité accessoire si elle est incompatible avec la fonction du collaborateur ou la subordonner à certaines conditions conformément à l'article 127 RLPers-VD[Q] . 3 Les collaborateurs de l'ordre judiciaire doivent obtenir l'autorisation de la Cour administrative, respectivement du secrétaire général, avant d'accepter une charge publique non obligatoire. 4 Cette autorisation n'est pas requise pour les charges indiquées à l'article 129 RLPers-VD et pour la charge de conseiller communal ou de conseiller général. [Q] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31.1) Art. 90 … 2 Art. 91 Cessation d'activité 11 1 Le magistrat qui doit prendre sa retraite ou résigner sa charge pour raison d'âge reste en charge jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge prévu par la loi. 2 ... 3 Dans la mesure où le magistrat résigne sa charge avant d'y être tenu par la loi, il prévient la Cour administrative de la date pour laquelle il y renonce moyennant un préavis de six mois. Chapitre IV Règles diverses Art. 92 Tenue d'audience 3 1 Un règlement régit la tenue aux audiences des magistrats et des collaborateurs de l'ordre judiciaire. 2 Lors d'audiences tenues dans les salles d'audience des autorités judiciaires, sauf en matière de poursuites et de faillites, les représentants du Ministère public, les avocats et les stagiaires portent la robe ou un vêtement noir. Art. 93 Huissiers a) Fonction 1 Les huissiers sont chargés du service des audiences, de la notification des exploits, de la circulation et de la transmission des dossiers et du service de la poste pour l'autorité et l'office auprès desquels ils sont en fonction. 2 Ils exécutent les mandats dont ils sont chargés par les présidents, les juges de paix et les chefs d'office pour ce qui concerne leur fonction et peuvent être appelés, en tout temps, par les présidents à faire un service extraordinaire. Art. 94 b) Tenue 1 Les huissiers portent l'uniforme et la plaque officielle pour le service des audiences tenues dans les salles d'audience. Pour les audiences tenues hors des salles d'audience, ils portent la plaque. 2 Lorsqu'un huissier entre en fonction, le chef d'office veille à ce qu'il reçoive de son prédécesseur les objets dont celui-ci avait la garde, en particulier la plaque officielle. Art. 95 ... 11 1 ... 3 Modifié par le règlement du 19.04.2011 entré en vigueur le 01.05.2011 Art. 96 Remise des sceaux et archives 1 Lorsqu'un chef d'office entre en fonction, la remise par son prédécesseur des valeurs, de la comptabilité, des sceaux, des registres, des dossiers, du matériel et des archives a lieu sous la présidence du secrétaire général de l'ordre judiciaire ou de l'un de ses collaborateurs. 2 La remise fait l'objet d'un procès-verbal établi en trois exemplaires - dont un pour le Tribunal cantonal - signés par le secrétaire général ou son représentant, par le chef d'office entrant en fonction et par le chef d'office quittant ses fonctions, son représentant ou celui de ses héritiers. 3 Ce procès-verbal comprend un état des affaires en cours et de la caisse ainsi que l'inventaire des valeurs déposées, des sceaux, registres, dossiers et autres documents, du matériel et du mobilier. S'il y a un grand nombre de dossiers, le procès-verbal peut se référer au rôle des affaires. 4 Les registres et le catalogue des archives sont visés, à la date de la remise, par le chef d'office entrant en fonction et par son prédécesseur, son représentant ou celui de ses héritiers. Art. 96a Siège du Tribunal des baux 2 1 Le Tribunal des baux a son siège à Lausanne (art. 3, al. 1 LJB [E] ). [E] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail (BLV 173.655) Art. 96b Greffiers 2 1 Sous l'autorité du magistrat en charge du dossier, le greffier a notamment pour tâches : a. de veiller à la bonne tenue des procès-verbaux d'audience ; b. de viser et signer, cas échéant, les actes de procédure, pièces ou expédition de jugements ; c. de rédiger les jugements. Chapitre V Disposition finale Art. 97 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008. 2 Il abroge le règlement d'administration judiciaire du 7 juillet 1992.