La présente loi a pour but:
a) de régler les conditions d’exploitation des établissements publics, des
services de traiteurs, des cuisines ambulantes et des manifestations
publiques;
b) de contribuer à la protection de la santé, de l'ordre et de la tranquillité publics;
c) de promouvoir la qualité de l'hôtellerie et de la restauration;
d) de contribuer au financement de l'offre touristique et de prestations aux hôtes.
Art. 2
La présente loi s'applique:
a) à l'hôtellerie et à la parahôtellerie;
b) à la location de logements de vacances et de locaux pour manifestations
publiques;
c) à la restauration;
d) au service de traiteur;
e) aux jeux publics;
f) aux danses publiques;
g) aux manifestations publiques;
h) aux maisons de jeu;
i) aux cabarets;
j) aux cuisines ambulantes.
Art. 3
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi:
FO 2014 No 11
1) RSN 101
2) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
3) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
But
Champ
d'application
Exemption
a) les établissements qui en sont exemptés par la législation fédérale;
b) les institutions régies par la législation sur la santé, à l'exception des
prestations accessibles au public;
c) les prestations ponctuelles offertes à titre gratuit dans le cercle familial ou de
personnes proches.
Art. 4
1Dans la présente loi, on entend par:
a) "entité": personne physique ou morale;
b) "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;
c) "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping,
chambres d'hôtes, agritourisme);
d) "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;
e) "service de traiteur": préparation et/ou livraison de denrées alimentaires
prêtes à consommer ou préparation de denrées alimentaires chez des tiers;
f) "danse publique": danse organisée dans lieu accessible au public;
g) "jeu public": appareil ou installation de divertissement exploité dans un but
lucratif, autorisé hors des maisons de jeu;
h) "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au
public avec restauration, danse publique ou jeu public;
i) "établissement public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la
parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à
l'organisation de manifestations;
j) "autorisation": autorisation de tenir un établissement public ou une
manifestation publique, au sens de la législation sur la police du commerce;
k) "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les
jeux d’argent;
l) "cuisines ambulantes": concept proposant la vente de mets cuisinés ou
transformés dans un véhicule spécialement équipé d’une cuisine;
m) "logement de vacances": local constituant une unité d’habitation séparée et
équipée des infrastructures usuelles d’un logement, mis en location pour des
durées prédéfinies et sans offre de prestations hôtelières;
n) "personne responsable": personne physique à laquelle une entité confère la
responsabilité opérationnelle d’une activité soumise à autorisation.
CHAPITRE 2
Art. 5 Autorités et organes
1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi
et fixe les émoluments.
2Il désigne le service chargé de l'application de la législation sur les
établissements publics (ci-après: le service).
4) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
Définitions
Art. 6 Conseil d'Etat
1Les communes collaborent à l'application de la présente loi.
2Elles informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.
3Elles peuvent prélever les redevances prévues par la présente loi ainsi que des
émoluments pour les autorisations qu'elles délivrent.
Art. 7
1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle
de l'application de la présente loi ont la qualité d'agents de la police judiciaire.
2Elles sont assermentées.
3Sont organes de contrôle de la présente loi:
a) le service;
b) la police neuchâteloise;
c) les communes;
d) d’autres services chargés de tâches spéciales, désignés par le Conseil
d’Etat.
CHAPITRE 3
Art. 8 Dispositions générales
1L'exploitation d'un établissement public ou la tenue d'une
manifestation publique doit se faire dans le respect de l'ordre public.
2La personne titulaire de l’autorisation ou, sur délégation, la personne
responsable doit veiller au respect de cette condition dans l’établissement et doit
veiller à éviter tout trouble à l’ordre public découlant de l’exploitation de son
établissement ou de sa manifestation aux abords immédiats de l’établissement
ou dans l’enceinte de la manifestation.
3En cas de troubles ou d’activités manifestement illicites auxquels elle ne peut
mettre fin, elle prévient la police.
Art. 9
L'Etat et les milieux professionnels collaborent en vue de l'amélioration
de la qualité de l'hôtellerie et de la restauration.
Art. 10
1L'Etat encourage, en collaboration avec les associations
professionnelles, la formation des tenanciers et du personnel des
établissements publics du canton.
2Le Conseil d'Etat désigne l'organisme chargé de gérer la part de la redevance
affectée à la formation. Il conclut avec lui un mandat de prestations.
CHAPITRE 4
Art. 11 Permis d'exploitation
Le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public doit
être titulaire d'un permis d'exploitation.
Art. 12
Le service demande le préavis des autorités habilitées à attester de la
conformité aux conditions d'octroi.
5) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
Communes
Organes de
contrôle
Ordre public
Collaboration
Formation
Principe
Art. 13 Préavis
Le permis est établi au nom de l'entité requérante.
Art. 14
1Le Conseil d'Etat peut fixer des types de permis en fonction des
domaines d'activités de l'établissement public.
2Pour des motifs d’ordre, de sécurité ou de santé publiques, le permis peut être
limité:
a) à une partie de l'immeuble;
b) à une durée déterminée;
c) par des charges ou des conditions.
Art. 15
Le permis est octroyé si les locaux sont conformes au droit en matière:
a) d'aménagement du territoire et de police des constructions;
b) de police du feu;
c) d'environnement et d'énergie;
d) de salubrité;
e) d'hygiène alimentaire, si l'autorisation comprend la restauration.
Art. 16
1Le service retire le permis lorsque:
a) la sécurité ou l'ordre publics l'exigent;
b) les conditions d'octroi ne sont plus remplies;
c) le titulaire a enfreint la législation ou contrevenu à ses obligations de façon
grave ou répétée en lien avec l'exploitation de l'établissement public.
2En fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut être prononcé:
a) pour une durée limitée;
b) pour une partie seulement de l'activité autorisée;
c) pour une partie de l'horaire d'ouverture autorisé.
3Dans les cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement.
Art. 17
Le permis est annulé si:
a) les locaux ont subi des transformations importantes;
b) l'affectation des locaux est modifiée.
Art. 18
Le titulaire du permis veille à maintenir l'immeuble dans un état
conforme à l'activité de l'établissement public qu'il abrite.
CHAPITRE 5
Art. 19 Horaires d'ouverture
1Les établissements publics peuvent ouvrir de 06h00 à 02h00 le
lendemain.
2Les communes peuvent, par voie réglementaire, avancer l'heure de fermeture
ordinaire jusqu'à:
a) minuit pour les locaux fermés à l'exception du samedi et du dimanche matin;
6) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
Titulaire
Limites
Conditions d'octroi
Retrait
Annulation
Obligation du
titulaire
Horaires ordinaires
b) 22h00 pour les terrasses et locaux ouverts.
3A l'heure de fermeture, les clients doivent avoir quitté l'établissement.
4Le service aux hôtes qui y logent est autorisé sans limite d'horaire dans les
établissements d'hôtellerie et de parahôtellerie.
5Les cuisines ambulantes sont soumises aux mêmes règles que les
établissements publics.
Art. 20
1Chaque établissement public a droit annuellement à 36 prolongations
de l’horaire jusqu’à 04h00, à choisir librement.
2Les prolongations ne s'appliquent qu’aux locaux fermés. Aucune denrée
alimentaire ne peut être consommée en terrasse ou aux abords immédiats de
l’établissement public après l’heure de fermeture ordinaire.
3Le Conseil d'Etat peut prévoir que les prolongations sont délivrées par lots dont
l'octroi est subordonné à une exploitation conforme à l'article 8.
4La commune peut, au cas par cas, autoriser une prolongation de l’horaire
jusqu'à 06h00, pour un ou plusieurs établissements publics.
Art. 21
1La commune peut autoriser la prolongation d'horaire permanente
jusqu'à 06h00.
2Elle peut délimiter des secteurs où de telles prolongations ne sont pas
accordées.
3L'autorisation de prolongation est octroyée au titulaire du permis d'exploitation.
4La commune peut soumettre l'autorisation de prolongation permanente à des
conditions:
a) de respect de l'ordre et de la tranquillité publics;
b) d'équipement ou de gestion de l'immeuble;
c) de stationnement;
d) de non-simultanéité de prolongation entre différents établissements publics.
5La commune peut retirer ou limiter l'autorisation; les conditions et modalités de
retrait du permis d'exploitation sont applicables par analogie.
6Abrogé.
Art. 22
1La prolongation permanente est mise à l'enquête publique.
2Les intéressés peuvent former opposition dans un délai de 30 jours.
3La procédure d'opposition est gratuite. Les frais de procédure peuvent toutefois
être mis à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité ou usé de procédés
de mauvaise foi.
Art. 23
1Les commerces attenants aux établissements publics sont régis par
les dispositions sur l'ouverture des commerces.
7) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
8) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
9) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
Prolongation
occasionnelle
Prolongation
permanente
1. principe
2. procédure
Commerces
attenants
2Si le commerce attenant ne peut pas être séparé de l'établissement public, les
dispositions sur l'ouverture des commerces sont applicables à l'établissement
public.
3Les établissements publics procédant à de la vente à l’emporter peuvent
poursuivre cette activité jusqu’à l’heure de fermeture usuelle des établissements
publics.
Art. 24
1Le Conseil d’Etat fixe les horaires d’ouverture des maisons de jeu et
des établissements publics qui leur sont liés.
2Les établissements publics et les manifestations publiques autorisés à débiter
des boissons alcooliques ont l’obligation d'offrir au moins trois boissons sans
alcool et de catégories différentes, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui
de la boisson alcoolique la moins chère.
CHAPITRE 6
Art. 25 Règles commerciales et de police
1Le Conseil d'Etat peut édicter des limites d'âge pour l'accès à
certains types d'établissements publics ou à certaines de leurs prestations.
2Les établissements publics et les manifestations publiques autorisés à débiter
des boissons alcooliques ont l’obligation d'offrir au moins trois boissons sans
alcool et de catégories différentes, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui
de la boisson alcoolique la moins chère.
Art. 26
Art. 27
1Les établissements qui exercent l'hôtellerie ou la parahôtellerie
doivent tenir un contrôle des personnes qu'ils logent.
2Les hôtes doivent fournir les renseignements requis.
Art. 28
1Les établissements publics peuvent diffuser de la musique
d’ambiance à l’intérieur sans autorisation, dans le respect du niveau sonore fixé
par le Conseil d‘Etat. Les terrasses d’hiver ne sont pas considérées comme des
espaces intérieurs.
2Les dispositions de la législation fédérale en matière de bruit sont réservées.
3En cas de dépassement du niveau sonore fixé par le Conseil d’Etat, une
autorisation du service est nécessaire.
Art. 29
Le client a le droit d'obtenir du personnel de l'établissement public un
décompte écrit et détaillé.
CHAPITRE 7
Redevances et taxes
10) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
11) Abrogé par L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
12) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
Maisons de jeu
Protection de la
jeunesse
Restrictions
d'activités
Contrôle des hôtes
Son
Décompte
Art. 30 Redevance
1Il est perçu une redevance sur les établissements publics, les
cuisines ambulantes, l'activité de traiteur et les manifestations publiques.
2Elle est due par la personne qui est titulaire de l’autorisation selon la loi sur la
police du commerce (LPCom)14).
3Sont exonérées les activités:
a) exercées par une institution subventionnée par l'Etat ou une commune pour
les personnes auxquelles elle se consacre;
b) exclusivement réservées aux personnes d'une entreprise ou d'une institution,
ou
c) organisées dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance par des entités
ne poursuivant pas de but lucratif.
Art. 31
1La redevance sur les établissements publics, les cuisines
ambulantes et l’activité de traiteur est annuelle; elle comporte:
a) une taxe de base de 500 francs;
b) une part de 0,2% du chiffre d'affaires hors TVA, après déduction du montant
minimal d’assujettissement à la TVA.
2Le Conseil d'Etat peut réduire la taxe de base si l'activité n'est qu'occasionnelle.
Art. 32
Le Conseil d'Etat fixe la redevance pour les manifestations publiques,
entre 50 et 500 francs par jour et par commerce, selon l'importance des
commerces.
Art. 33
1L'assujetti est tenu de déclarer au service le chiffre d'affaires soumis à
redevance ou le nombre de commerces actifs dans la manifestation.
2Si le chiffre d'affaires soumis à redevance ou le nombre de commerces actifs
dans la manifestation ne peut être déterminé de manière certaine, le service
procède à une estimation.
Art. 34
Le produit de la redevance est affecté:
a) à la formation au sens de l'article 10, selon mandat de prestations, pour le
quart au maximum;
b) au développement de l'offre touristique, selon la législation sur le tourisme,
pour le solde.
Art. 35
Les communes peuvent soumettre à redevance les prolongations
d'horaire d'ouverture, jusqu'à concurrence des montants suivants:
a) prolongations occasionnelles selon article 20, alinéa 1: 50 francs par
autorisation;
b) prolongations occasionnelles selon article 20, alinéa 4: 500 francs par
autorisation;
13) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
14) RSN 941.01
15) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
16) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
Montant
1. établissements
publics
2. manifestations
publiques
Taxation
Répartition
Redevance
communale
c) prolongations permanentes: 3.000 francs par année.
Art. 36
Les clients de prestations d'hôtellerie et de parahôtellerie payantes
ainsi que les locataires de logements de vacances sont assujettis au payement
d'une taxe de séjour.
Art. 37
1Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe de séjour, en tenant
compte du type d'hébergement, au maximum à 5 francs par nuitée.
2Le Conseil d'Etat peut fixer un montant forfaitaire en fonction de la durée de
séjour.
Art. 38
Le titulaire de l'autorisation ou le propriétaire du logement de vacances
est responsable d'encaisser la taxe et de la reverser à l'Etat.
Art. 39
Le produit de la taxe de séjour finance des prestations améliorant le
confort des hôtes, selon les dispositions de la législation sur le tourisme.
Art. 40
Le Conseil d'Etat peut adapter les montants fixés au présent chapitre,
à chaque fois que l'indice des prix à la consommation a progressé de 10 points.
CHAPITRE 8