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Loi sur les établissements publics

Neuchâtel · 933.10 · statute

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Contents: 57 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Autorités et organes
  6. Art. 6 Conseil d'Etat
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Dispositions générales
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Permis d'exploitation
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Préavis
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Horaires d'ouverture
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Règles commerciales et de police
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Redevance
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Exécution
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Voie de droit
  48. Art. 48 Contraventions
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Dispositions transitoires et finales
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57

57 provisions

Art. 41 Exécution

1Le service, les communes, la police, les autorités judiciaires en ce qui concerne les décisions (ordonnances pénales, jugements) entrées en force, les autorités chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail collaborent et échangent les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi. 2Le service peut requérir l'intervention de la police pour: a) mettre en œuvre une décision exécutoire; b) faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.

Art. 42

1Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et de la police ont accès, pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biensfonds, exploitations, locaux et véhicules. 2Ils peuvent: a) procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent et y consomment; b) requérir la production de pièces; c) prélever des échantillons. 3Avant l’ouverture d’une procédure pénale ou administrative, le service peut mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes: 17) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet immédiat 18) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025 19) Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 941.70; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025 Taxe de séjour Montant Encaissement Affectation Indexation Collaboration entre organes Inspection et prélèvement d’échantillons a) il dispose de soupçons concrets laissant présumer qu’une infraction pourrait être commise et b) d’autres mesures d’investigation n’ont aucune chance d’aboutir ou sont excessivement difficiles. 4Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes doivent être assermentés et ne sont pas munis d’une identité d’emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions. 5Les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP)20) sont réservées.

Art. 43

1Les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit. 2Ils peuvent notamment exiger: a) la mise en conformité de locaux ou d'installations; b) la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations. 3Le service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs conformément au Code de procédure pénale suisse.

Art. 44

Lorsqu’elle constate l’exercice d’une activité sans l’autorisation requise ou une infraction grave à la présente loi, la police ou le service peut procéder d’office à la fermeture des locaux ou à l’enlèvement d’installations et apposer les scellés; le service notifie une décision écrite dans les cinq jours.

Art. 45

Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires.

Art. 46

1Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale. 2Il est perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales. CHAPITRE 9

Art. 47 Voie de droit

Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202522). CHAPITRE 10 Dispositions pénales 20) RS 312.0 21) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025 22) RSN 152.130 Mesures Mesures d'urgence Responsabilité du titulaire du permis d'exploiter Droits éludés Recours

Art. 48 Contraventions

1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 49

Quiconque trouble l'ordre dans un établissement public est punissable de l'amende.

Art. 50

1Le service poursuit et sanctionne les contraventions à la présente loi par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale. 2L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale. 3Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.

Art. 51

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée: a) au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal; b) au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal. CHAPITRE 11

Art. 52 Dispositions transitoires et finales

La validité des patentes d'établissement public délivrées selon l'ancien droit est réglée par la législation sur la police du commerce.

Art. 53

Un permis d'exploitation est octroyé d'office au propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 54

1Une autorisation de prolongation d'ouverture est octroyée d'office aux titulaires de permis d'exploitation d'immeubles abritant des établissements publics qui bénéficiaient d'horaires spéciaux selon l'ancien droit. 2La prolongation d'ouverture porte jusqu'à l'heure de fermeture fixée par l'ancien droit. 3L'autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2017. Art. 54a24) Le taux de redevance au sens de l’article 31, alinéa 1, lettre b, est de 0.3% jusqu’au 31 décembre 2026 et de 0.25% du 1er janvier au 31 décembre 2027.

Art. 55

1La loi de santé, du 6 février 199525), est modifiée comme suit: Art. 50a, al. 1, let. f 23) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 24) Introduit par L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025 25) RSN 800.1 Ordre Ordonnances pénales Communication Dispositions transitoires 1. autorisations délivrées 2. permis d'exploitation 3. autorisation de prolongation d'ouverture Dispositions transitoires et finales Modification du droit en vigueur f) les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la législation cantonale en la matière; 2La loi sur la publication des actes officiels, du 20 mars 197226), est modifiée comme suit: Art. 6, al. 2, let. c c) les titulaires d'une autorisation de tenir un établissement public délivrée en application de la loi sur la police du commerce, du 18 février 201427), sous réserve des exceptions prévues par le Conseil d'Etat.

Art. 56

Sont abrogés: a) la loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 199328); b) l'article 6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 200029).

Art. 57

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2014. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015. 26) RSN 150.20 27) RSN 941.01 28) FO 1993 N° 12 29) RSN 933.52 Abrogation Référendum, exécution, publication

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