1Le service, les communes, la police, les autorités judiciaires en ce
qui concerne les décisions (ordonnances pénales, jugements) entrées en force,
les autorités chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail
collaborent et échangent les informations nécessaires à l'exécution de la
présente loi.
2Le service peut requérir l'intervention de la police pour:
a) mettre en œuvre une décision exécutoire;
b) faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.
Art. 42
1Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et
de la police ont accès, pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biensfonds, exploitations, locaux et véhicules.
2Ils peuvent:
a) procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent et y
consomment;
b) requérir la production de pièces;
c) prélever des échantillons.
3Avant l’ouverture d’une procédure pénale ou administrative, le service peut
mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes:
17) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet immédiat
18) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
19) Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 941.70; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier 2017
et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
Taxe de séjour
Montant
Encaissement
Affectation
Indexation
Collaboration entre
organes
Inspection et
prélèvement
d’échantillons
a) il dispose de soupçons concrets laissant présumer qu’une infraction pourrait
être commise et
b) d’autres mesures d’investigation n’ont aucune chance d’aboutir ou sont
excessivement difficiles.
4Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes doivent être
assermentés et ne sont pas munis d’une identité d’emprunt. Leur véritable
identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont
divulguées lors des auditions.
5Les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP)20) sont réservées.
Art. 43
1Les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire
cesser un état de fait contraire au droit.
2Ils peuvent notamment exiger:
a) la mise en conformité de locaux ou d'installations;
b) la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.
3Le service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs
conformément au Code de procédure pénale suisse.
Art. 44
Lorsqu’elle constate l’exercice d’une activité sans l’autorisation
requise ou une infraction grave à la présente loi, la police ou le service peut
procéder d’office à la fermeture des locaux ou à l’enlèvement d’installations et
apposer les scellés; le service notifie une décision écrite dans les cinq jours.
Art. 45
Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder gratuitement
les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et de fournir les
renseignements nécessaires.
Art. 46
1Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité
soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre
sanction administrative ou pénale.
2Il est perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat
pour les dettes fiscales.
CHAPITRE 9
Art. 47 Voie de droit
Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours
au département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202522).
CHAPITRE 10
Dispositions pénales
20) RS 312.0
21) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
22) RSN 152.130
Mesures
Mesures
d'urgence
Responsabilité du
titulaire du permis
d'exploiter
Droits éludés
Recours
Art. 48 Contraventions
1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont
punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 49
Quiconque trouble l'ordre dans un établissement public est punissable
de l'amende.
Art. 50
1Le service poursuit et sanctionne les contraventions à la présente
loi par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale.
2L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite
conformément au code de procédure pénale.
3Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.
Art. 51
Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée:
a) au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;
b) au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit
communal.
CHAPITRE 11
Art. 52 Dispositions transitoires et finales
La validité des patentes d'établissement public délivrées selon l'ancien
droit est réglée par la législation sur la police du commerce.
Art. 53
Un permis d'exploitation est octroyé d'office au propriétaire de
l'immeuble qui abrite un établissement public en activité au moment de l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Art. 54
1Une autorisation de prolongation d'ouverture est octroyée d'office aux
titulaires de permis d'exploitation d'immeubles abritant des établissements
publics qui bénéficiaient d'horaires spéciaux selon l'ancien droit.
2La prolongation d'ouverture porte jusqu'à l'heure de fermeture fixée par l'ancien
droit.
3L'autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2017.
Art. 54a24) Le taux de redevance au sens de l’article 31, alinéa 1, lettre b, est
de 0.3% jusqu’au 31 décembre 2026 et de 0.25% du 1er janvier au 31 décembre
2027.
Art. 55
1La loi de santé, du 6 février 199525), est modifiée comme suit:
Art. 50a, al. 1, let. f
23) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
24) Introduit par L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet au 1er juillet 2025
25) RSN 800.1
Ordre
Ordonnances
pénales
Communication
Dispositions
transitoires
1. autorisations
délivrées
2. permis
d'exploitation
3. autorisation de
prolongation
d'ouverture
Dispositions
transitoires et
finales
Modification du
droit en vigueur
f) les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la
législation cantonale en la matière;
2La loi sur la publication des actes officiels, du 20 mars 197226), est modifiée
comme suit:
Art. 6, al. 2, let. c
c) les titulaires d'une autorisation de tenir un établissement public délivrée
en application de la loi sur la police du commerce, du 18 février 201427),
sous réserve des exceptions prévues par le Conseil d'Etat.
Art. 56
Sont abrogés:
a) la loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 199328);
b) l'article 6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les
maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 200029).
Art. 57
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2014.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015.
26) RSN 150.20
27) RSN 941.01
28) FO 1993 N° 12
29) RSN 933.52
Abrogation
Référendum,
exécution,
publication