Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Application 1 Le présent règlement traite des opérations effectuées en application de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) [A] .
Vaud · 913.11.1 · regulation
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Application 1 Le présent règlement traite des opérations effectuées en application de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) [A] .
Haute surveillance 4 1 Le service en charge des améliorations foncières (ci-après : le service) exerce la haute surveillance des opérations d'améliorations foncières et édicte, après consultation de la commission des directives relatives aux entreprises d'améliorations foncières, les instructions et normes nécessaires.
Etude préliminaire 3, 4 a) Cahier des charges 1 L'étude préliminaire est réalisée sur la base d'un cahier des charges soumis à l'approbation du service. La question de la mise à disposition des terrains nécessaires aux mesures de compensation écologique, à la création de réseaux de biotopes ou à la remise à ciel ouvert de cours d'eau fait partie de cette étude.
b) Réunion des organismes intéressés 3, 4 1 Le service juge de l'opportunité de convoquer les organismes pouvant avoir un intérêt à faire valoir dans le projet (municipalités, services de l'Etat, entreprises et services publics et autres associations habilitées à se prononcer). Lors de cette réunion, chaque intéressé communique les renseignements nécessaires à la poursuite de l'étude et indique les contraintes à prendre en compte.
c) Consultation publique 3, 4, 5, 6 1 Sous réserve de l'article 85g LAF [C] , la consultation publique est organisée par le service. Les résultats de cette consultation servent de base au préavis établi par le service à l'intention des initiateurs.
Commission de classification 4, 5 1 Le président, à défaut le vice-président, et le secrétaire engagent la commission de classification par leur signature collective. 2 L'âge limite pour exercer l'activité de commissaire est fixé en principe à 70 ans.
Organisation des enquêtes 2, 4, 5 1 Les enquêtes incombant aux syndicats d'améliorations foncières en vertu des articles 63 et 85p LAF [C] sont organisées par le service après examen des dossiers. 2 La mise à l'enquête de l'avant-projet des travaux est précédée d'une consultation des services de l'Etat, organisée par le service. [C] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) 5 Modifié par le règlement du 01.07.2009 entré en vigueur le 01.07.2009 6 Modifié par le règlement du 16.06.2010 entré en vigueur le 25.06.2010 2 Modifié par le règlement du 29.01.1993 entré en vigueur le 29.01.1993
Liquidation d'enquête 1, 3, 4 1 La liquidation des réclamations se fait : - par retrait écrit (en principe sur la feuille d'enquête), avec signature de l'intéressé et de la commission de classification. Si une modification est admise et que d'autres propriétaires sont concernés, leur signature est nécessaire; - par décision de la commission de classification indiquant notamment le délai et l'autorité de recours, une copie de la décision doit être annexée à la feuille d'enquête. 2 Lorsqu'une réclamation est fondée sur une loi spéciale et qu'une entente ne peut être trouvée, la commission de classification demande au(x) service(s) intéressé(s) de formuler un avis ou de prendre une décision sur les questions de leur compétence. 3 La commission de classification examine si elle peut prendre en compte l'avis émis par le(s) service(s) et rend au réclamant une décision motivée, indiquant les voie et délai de recours. 4 Le service qui rend une décision l'assortit de l'indication de la voie et du délai de recours et mentionne quelles sont les instances auxquelles cette décision doit être notifiée. Cette décision est transmise à la commission de classification qui, sur cette base, statue sur la réclamation en mentionnant les modalités de recours figurant dans la décision du service. Elle procède aux notifications en respectant les indications du service et de l'article 101, alinéa 4 LAF [A] . 5 Lorsqu'une modification est apportée au projet des travaux (avant-projet ou projet d'exécution), l'accord des services concernés doit être obtenu. 6 Par ailleurs, si une modification implique des charges financières, le comité de direction, le service et, le cas échéant, l'entreprise de grands travaux doivent être consultés. 7 Sont réservées les dispositions de l'article 5 LAF, alinéas 3 et 4 et de l'article 17 du règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [D] . [D] Ordonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011)
Modifications après enquête 1 Des modifications aux documents d'enquête ne peuvent être apportées que dans le cadre de la liquidation des réclamations d'enquête (observations ou oppositions). 2 Toutes les modifications doivent être datées et portées en surcharge de couleur après biffage des éléments caducs. 1 Modifié par le règlement du 06.12.1991 entré en vigueur le 06.12.1991
Consultation des services de l'Etat 1, 2, 3, 4, 6 1 Les services interviennent lors de la consultation sur l'avant-projet. Les services ne sont admis à intervenir à l'occasion des enquêtes sur des objets soumis à leur consultation que s'ils agissent en qualité de représentants de l'Etat de Vaud, propriétaire d'immeubles. 2 Les services qui seront appelés à délivrer ultérieurement une autorisation spéciale émettent un préavis liant. 3 La consultation a une durée de trois mois. L'intervention se fait par écrit ; elle doit être motivée. Le service transmet les interventions à la commission de classification qui tente de régler les divergences éventuelles entre les services et le syndicat ou entre les services eux-mêmes. 4 A défaut d'entente, le service se détermine formellement en émettant un avis ou en rendant une décision. Dans le premier cas, la commission de classification cherche à intégrer l'avis du service à son projet. Elle communique ses conclusions au service, par écrit et en les motivant. Dans le second cas, le service notifie sa décision, qui fait l'objet d'une annonce dans la Feuille des avis officiels. La publication tient lieu, pour les tiers, de notification de la décision qui peut être consultée au service pendant le délai de recours. Le recours éventuel contre la décision d'un service doit être liquidé avant l'enquête. 5 Lorsque, dans ce cadre, une modification est apportée à l'avant-projet des travaux, l'accord des autres services concernés doit être obtenu. 6 Sont réservées les dispositions de l'article 17 du règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [D] . 7 Avant la mise à l'enquête du projet d'exécution, la commission de classification prend contact avec les services directement intéressés par les modifications intervenues depuis la consultation de l'avantprojet des travaux et avec ceux qui ont demandé à être consultés sur le dossier d'exécution. La commission de classification joint au dossier d'enquête les préavis desdits services. [D] Ordonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011)
Mutations de la propriété 1 Sous réserve des articles 34 et 53 à 55 du présent règlement, fondés sur l'article 36 de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier [E] , les mutations de la propriété sont soumises à la forme authentique.
Acte authentique lors de mutations de la propriété 1, 5 1 Le notaire précise dans l'acte que, sous réserve du sort des versements anticipés, l'acquéreur reprend dans le syndicat les droits et obligations du vendeur, notamment que l'acquéreur : 1 Modifié par le règlement du 06.12.1991 entré en vigueur le 06.12.1991 2 Modifié par le règlement du 29.01.1993 entré en vigueur le 29.01.1993 6 Modifié par le règlement du 16.06.2010 entré en vigueur le 25.06.2010 5 Modifié par le règlement du 01.07.2009 entré en vigueur le 01.07.2009 - est bénéficiaire ou responsable du paiement de la soulte résultant du nouvel état de propriété ; - est responsable du paiement des frais du syndicat ; - est bénéficiaire ou responsable du paiement des soultes complémentaires, résultant des mutations provoquées par l'exécution des travaux, celles-ci étant calculées à la valeur d'estimation d'enquête. 2 En cas de mutation, sur la base d'une pièce justificative remise par les parties au caissier du syndicat, celui-ci rembourse les versements anticipés au vendeur ou les transfère sur le compte de l'acquéreur.
Mutations avant le transfert de propriété (remaniement parcellaire) 4 1 Les mutations sont inscrites au registre foncier sur la base de l'ancien état, sans garantie quant à l'attribution dans le nouvel état. En cas de fractionnement d'une parcelle de l'ancien état, le plan de mutation est établi sur la base du plan cadastral en vigueur; il est admis de ne pas matérialiser les limites (procéder par limites théoriques). L'autorisation de morcellement prévue à l'article 112 LAF [A] reste nécessaire. 2 L'acte de vente peut être accompagné d'un plan figurant le nouvel état projeté dont une copie est remise à l'ingénieur géomètre du syndicat. 3 Pour les mutations qui n'ont pas pu être introduites dans le dossier d'enquête du nouvel état, la commission de classification attribue un nouvel état à prendre sur celui du vendeur. Elle communique sa décision aux intéressés (en indiquant notamment le délai et l'autorité de recours), en principe après information préalable et en précisant que la décision ne porte que sur la répartition du nouvel état du vendeur entre les deux parties. 4 Toutefois, dans les deux cas suivants, une communication aux intéressés n'est pas nécessaire: - vente d'un chapitre entier (le ou les nouveaux propriétaires reprennent les droits et obligations de l'ancien); - vente d'un chapitre partiel lorsque le plan figurant le nouvel état projeté a été transmis à l'ingénieur géomètre du syndicat et que ce projet n'est pas remis en cause par la liquidation de l'enquête. 5 Dans tous les cas, les dispositions de l'article 9 sont applicables.
Echanges de prétentions entre syndicats (remaniement parcellaire) 1 Des échanges de prétentions entre syndicats voisins sont possibles lorsque les propriétaires intéressés sont d'accord, tant sur le principe que sur les taxes. Cet accord doit être donné par écrit. Dans chaque syndicat, il est établi un tableau indiquant la prétention des propriétaires avant et après l'opération; une copie du tableau est remise à ces propriétaires. La prétention figurant sur le compte de l'ancien état est corrigée en conséquence. 2 Si les dates des transferts de propriété ne peuvent pas coïncider, le dossier présenté en premier sera accompagné d'une réquisition émanant des deux c.cl. permettant la modification, au registre foncier, de l'ancien état du syndicat voisin. En cas de fractionnement de parcelles de l'ancien état, il est admis de ne pas matérialiser les limites (procéder par limites théoriques). Section II Spécificités relatives aux opérations d'améliorations foncières
Avance de frais relative aux études préliminaires 3, 4 1 Sous réserve de l'alinéa 2, le montant maximal de l'avance est de 1 franc par m² de surfaces comprises à l'intérieur du périmètre provisoire des études préliminaires délimité initialement par l'autorité compétente. 2 Compte tenu de la complexité du cas, l'autorité compétente peut dépasser le montant prévu à l'alinéa 1 jusqu'à concurrence de 2 francs par m². 3 La complexité est liée notamment aux difficultés particulières inhérentes au parcellaire et à l'état des droits réels.
Groupe d'experts chargé des études préliminaires 3 1 Le groupe d'experts prévu à l'article 85e LAF [A] se compose d'un géomètre officiel et d'un urbaniste chargés d'élaborer le projet des études préliminaires, ainsi que d'un notaire ou d'autres spécialistes à titre de conseil. 2 L'autorité compétente fixe un cahier des charges pour le groupe d'experts.
Dossier pour l'examen des services de l'Etat 3, 4, 6 1 Le projet est remis en huit exemplaires au service en vue de la procédure d'examen prévue à l'article 85f LAF [C] .
Constitution d'un syndicat par la commune 3, 4 1 Avant d'ordonner un syndicat d'améliorations foncières en application de l'article 85k LAF [A] , la municipalité requiert le préavis du service. 2 Elle communique sa décision au service chargé de procéder à toutes les opérations nécessaires à la constitution et au suivi de l'entreprise jusqu'à sa dissolution.
Règles générales d'application 3 1 Sous réserve des articles 11a à 11d, les dispositions générales régissant les opérations d'améliorations foncières sont au surplus applicables par analogie pour les terrains à bâtir. 6 Modifié par le règlement du 16.06.2010 entré en vigueur le 25.06.2010
Liste des propriétaires pour la majorité (syndicat volontaire) 3, 4 1 La liste, par chapitre cadastral, des propriétaires dont les immeubles sont compris dans le périmètre provisoire de l'entreprise projetée est établie sur les formules délivrées par le service. Elle est dressée, à la demande des initiateurs, par un ingénieur géomètre breveté ou par le conservateur du registre foncier. 2 Cette liste est nécessaire pour les deux procédures de l'article 22 LAF [A] .
Dossier de la constitution du syndicat 3, 4 1 Le dossier de la constitution comprend les pièces suivantes : - le résultat de l'étude préliminaire accompagné des remarques formulées lors de la consultation publique et du préavis du service ; - la liste de la majorité des propriétaires attestée par celui qui l'a dressée ; ou, dans les syndicats ordonnés par le département en charge des améliorations foncières ou une commune, la liste des propriétaires par chapitre cadastral et l'avis publié dans la Feuille des avis officiels ; - les statuts adoptés en assemblée générale constitutive, signés par le président et le secrétaire de cette assemblée ; - le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, signé par le président et le secrétaire de cette assemblée.
Périmètre général 1 Le périmètre général qui est soumis à l'enquête correspond au périmètre provisoire, modifié le cas échéant pour le rendre conforme aux règles de l'article 52, alinéa 1, LAF [A] .
Secteurs 4 1 Les secteurs sont des portions de territoire comprises dans le périmètre général et dans lesquelles les opérations sont menées de manière indépendante. 2 La délimitation des secteurs fait l'objet d'une enquête publique. 3 En ce qui concerne l'établissement des dossiers, chaque secteur est traité de manière indépendante. 4 Les statuts du syndicat mentionnent la division du périmètre en secteurs; chaque secteur a sa propre assemblée générale qui est habilitée, en ce qui concerne les questions touchant directement son secteur, à prendre des décisions en application de la loi et des statuts. 5 Seuls l'élection du comité de direction, de la commission de gestion, de la commission de classification, la désignation du ou des techniciens, ainsi que les problèmes d'intérêts communs à tous les secteurs sont de la compétence exclusive de l'assemblée générale plénière.
Secteurs forestiers 3 1 Dans les secteurs forestiers, l'étude des ouvrages est faite par un ingénieur forestier. 2 Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) fixe la composition des dossiers.
Sous-périmètres (remaniement parcellaire) 4 1 Le périmètre général ou le secteur sont subdivisés en sous-périmètres, de manière à respecter les règles d'attribution des immeubles prévues à l'article 55 LAF [A] .
Inscription de la mention «améliorations foncières» 1 Le comité de direction requiert, par district, l'inscription de la mention «améliorations foncières» au registre foncier. S'il s'agit de fractions de communes, la réquisition mentionne le numéro des parcelles; elle est alors accompagnée d'un plan des périmètres. 2 Le registre foncier est dispensé de l'avis aux propriétaires prévu par l'article 969 du Code civil suisse [F] .
Relevé des servitudes 1 Le registre foncier dresse, sur demande de l'ingénieur géomètre du syndicat, une liste des numéros des servitudes, des charges foncières et des droits annotés.
Modifications ultérieures du périmètre 3, 4 1 Si la commission de classification se propose de modifier ultérieurement le périmètre, elle doit obtenir la majorité des propriétaires attestée, pour chaque extension et chaque diminution, à moins qu'il ne s'agisse de petites modifications. 2 Dans les syndicats obligatoires, les modifications sont possibles sans l'obtention de la majorité des propriétaires, mais sont subordonnées à la ratification du département en charge des améliorations foncières ou de la commune dans les cas d'application de l'article 85k, alinéa 1 LAF [A] . 3 Toutes les modifications de périmètre sont mises à l'enquête. 4 En cas de modification du périmètre général, le comité de direction requiert l'inscription complémentaire ou la radiation partielle de la mention «améliorations foncières».
… 3
Protection des sources 3 1 La protection des sources doit être résolue avec : - Le Service des eaux, sols et assainissement/SESA (eaux souterraines) et le Laboratoire cantonal (inspection des eaux) pour tous les captages qui doivent être protégés au sens de la loi sur la santé publique[G] , de la LAF[A] et des lois fédérale et cantonale sur la protection des eaux[H] ; - La municipalité pour les sources privées non soumises au contrôle institué par la loi sur la santé publique. [G] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) [H] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) et loi du 17.09.1974 sur la
Défrichements 3 1 Aucune surface soumise au régime forestier ne peut être défrichée sans autorisation du SFFN. 2 Les défrichements et boisements de compensation sont étudiés d'entente avec le SFFN. Ils sont mis à l'enquête en principe avec l'avant-projet des travaux. Après liquidation de l'enquête, la demande de défrichement et reboisement doit être déposée au SFFN. 3 L'autorisation doit précéder l'enquête sur les estimations et le nouvel état. Ni l'enquête ni l'autorisation de défricher ne dispensent de l'obligation de requérir le martelage. Chapitre IV Remaniement parcellaire Section I Estimation des immeubles et calcul des valeurs foncières de
Estimation 4 1 La commission de classification procède à l'estimation des immeubles et des valeurs passagères. Elle taxe également le domaine public qui passera au domaine privé dans le nouvel état. Dans les souspérimètres forestiers, l'estimation des immeubles et des bois sur pied est faite en collaboration avec un ingénieur forestier.
Prise de possession anticipée 4 1 Lorsque l'entreprise de grands travaux demande la prise de possession anticipée, une enquête sur l'estimation des immeubles est organisée au préalable; elle porte sur l'ensemble du périmètre et vaut également enquête sur les taxes-types.
Calcul des valeurs foncières de l'ancien état 3 1 Le calcul des valeurs foncières de l'ancien état s'opère sur la base des surfaces techniques déterminées par l'ingénieur géomètre du syndicat. Ces surfaces sont publiées à l'occasion de l'enquête sur les estimations et le nouvel état. A l'occasion de ce calcul, les surfaces cadastrales doivent être contrôlées; les surfaces erronées font l'objet d'une rectification au registre foncier par l'intermédiaire du Service de l'information sur le territoire.
Emprise des ouvrages collectifs 4 1 La valeur de l'emprise nécessaire aux ouvrages du syndicat est prélevée sur la valeur des immeubles, selon la quote-part fixée pour chaque immeuble. 2 Les terrains de l'entreprise de grands travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ne participent pas à l'emprise des ouvrages collectifs à la charge du syndicat.
Emprise supplémentaire 1 L'article 97 LAF [A] s'applique par analogie à l'acquisition de l'emprise nécessaire à la correction de routes cantonales et de cours d'eau, ou aux élargissements de chemins communaux hors gabarit «améliorations foncières».
Prétention 4 1 La prétention du propriétaire est constituée par le total des valeurs nettes de ses immeubles, indiqués également par sous-périmètre. 2 La valeur nette des immeubles est obtenue en soustrayant la valeur d'emprise de la valeur foncière de l'ancien état.
Limites du nouveau domaine public 4 1 Le projet du nouvel état ne peut tenir compte d'un nouveau domaine public hors gabarit "améliorations foncières" que si les questions suivantes sont résolues dans un délai imparti par la commission de classification : - l'emprise nécessaire est obtenue conformément aux dispositions de l'article 28; - les participations respectives aux frais d'étude et de réalisation sont définies ainsi que le programme d'exécution.
Limites territoriales 1 L'ingénieur géomètre signale aux communes les modifications des limites territoriales qu'il serait opportun d'entreprendre; cette opération n'est pas de la compétence du syndicat. 2 Le dossier pour le transfert de propriété n'en tiendra compte que si les nouvelles limites territoriales sont approuvées à temps. A défaut, le dossier sera présenté sur la base des limites existantes.
Voeux des propriétaires 4 1 Avant l'étude de la répartition des immeubles, la commission de classification demande aux propriétaires quels sont leurs voeux pour l'attribution des nouveaux immeubles.