4
1 Pour l'enquête sur le nouvel état, les sous-périmètres définis antérieurement doivent être mis à jour en
fonction des modifications apportées au plan des zones ou au cadastre viticole.
2 Si les modifications entrent en vigueur avant l'enquête sur le nouvel état, l'estimation des immeubles
et le compte de l'ancien état sont basés sur la situation nouvelle.
3 Si l'entrée en vigueur des modifications est subordonnée à la mise en culture des nouveaux
immeubles ou au transfert de propriété, les sous-périmètres sont modifiés pour l'enquête sur le nouvel
état et les immeubles qui changent de sous-périmètre font l'objet d'une double estimation.
4 Les boisements et déboisements sont traités par analogie au paragraphe précédent. En bordure des
immeubles destinés au boisement, la taxe du sol agricole est diminuée dans la même proportion que le
long des forêts existantes; les boisements compensatoires peuvent ainsi se faire jusqu'à 50
centimètres des limites, sans restriction de hauteur. Les dispositions particulières pour les boisements
en bordure du domaine public restent réservées.
5 Lorsqu'une plus-value ou moins-value considérable résulte de l'adaptation des sous-périmètres, les
prétentions de tous les propriétaires sont modifiées de manière à répartir la plus-value ou moins-value
proportionnellement aux prétentions.
Art. 34
Suppression de chapitres cadastraux 4
1 La suppression de chapitres cadastraux est possible dans les cas suivants :
a. Propriétaires inconnus d'un chapitre peu important
b. Lorsque la valeur des immeubles ne dépasse pas Fr. 5'000.-, y compris les valeurs passagères et que
la commission de classification constate qu'un propriétaire demeure inconnu malgré les recherches
effectuées, elle ne fait pas d'attribution dans le nouvel état. La prétention correspondante est
attribuée à la commune territoriale qui en est redevable pendant 10 ans.
c. Copropriétés peu importantes
d. Lorsque la valeur des immeubles, y compris les valeurs passagères, ne dépasse pas Fr. 5'000.-, et
que tous les copropriétaires en font la demande par écrit, la commission de classification attribue à
chacun sa part de prétention ou une soulte en argent s'il n'est pas propriétaire dans le périmètre. Les
copropriétaires inconnus sont traités selon la lettre a).
e. Propriétés communes
f. S'il s'agit d'immeubles non construits, la commission de classification attribue à chacun sa part de
prétention (ou une soulte en argent s'il n'est pas propriétaire dans le périmètre pour autant que celleci ne dépasse pas Fr. 5'000.-) lorsque tous les indivis en font la demande par écrit. Les indivis
inconnus sont traités, par analogie, selon la lettre a).
g. Cession d'un chapitre peu important au syndicat
h. Lorsque la valeur d'un chapitre, y compris les valeurs passagères, ne dépasse pas Fr. 1'000.- et que le
ou les propriétaire(s) font la demande de cession, la commission de classification ne fait pas
d'attribution dans le nouvel état.
2 La valeur de la prétention est versée dans le cadre du paiement des soultes.
Art. 35
Attribution 4
1 Le périmètre dans lequel la commisiion de classification attribue le nouvel état doit correspondre
exactement au périmètre du syndicat ou du secteur intéressé.
Art. 36
Protection des sources 3
1 Lors de l'estimation des valeurs passagères, il doit être tenu compte que le droit à une source ou à un
pompage d'eau souterraine implique l'obligation de s'abstenir de tout acte qui puisse nuire à la qualité
ou à la quantité d'eau captée, alors même qu'il n'existe pas de zones de protection inscrites au registre
foncier.
2 Si la parcelle sourcière ne peut être attribuée au bénéficiaire du droit d'eau, il convient d'établir des
zones de protection selon les directives du SESA (eaux souterraines).
3 Les zones de protection, au sens des lois fédérale et cantonale sur la protection des eaux [H] , doivent
faire l'objet de servitudes.
[H] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) et loi du 17.09.1974 sur la
protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31)
Art. 37 Section III Nouvel état de propriété
Recouvrement de périmètres
1 Lorsque les périmètres de deux syndicats se recouvrent et que l'un des syndicats met son nouvel état
à l'enquête après l'autre, le transfert de propriété du deuxième syndicat est subordonné au transfert du
premier.
2 Si les enquêtes sur le nouvel état ont lieu en même temps dans les deux syndicats, le ou les
périmètres doivent être modifiés pour supprimer le recouvrement.
Art. 38
Compte de l'ancien état 3, 4
1 Le compte de l'ancien état est établi par chapitre cadastral. Pour les immeubles propriété de l'Etat, le
compte est établi par service. Les chapitres cadastraux de l'ancien état doivent correspondre à ceux
inscrits au registre foncier, sous réserve des surfaces et de l'application des dispositions prévues aux
articles 11 et 34.
2 Toute diminution du domaine public cantonal est subordonnée à l'accord exprès du service gérant.
3 La prétention correspondant au domaine public communal qui passera au domaine privé est attribuée
au syndicat; en revanche, celle qui correspond au domaine public cantonal est attribuée à l'Etat.
4 En dérogation à ce qui précède, la valeur du domaine public cantonal et communal supprimé à cause
de grands travaux est attribuée à l'entreprise de grands travaux pour autant qu'elle prenne en charge
les ouvrages de remplacement (terrain inclus). Les plus-values apportées aux immeubles par
l'entreprise de grands travaux (défrichements, remblayages, défonçages et mises en état de cultures
d'anciens chemins, etc.) sont ajoutés à sa prétention.
Art. 39
Parcelles riveraines du domaine public
1 Les limites du nouveau domaine public étant fixées par un projet susceptible de modification lors de
sa réalisation, les surfaces des parcelles riveraines sont provisoires, leurs limites avec le domaine
public dépendant de l'exécution des travaux. Ces limites sont fixées d'entente avec le service gérant.
Art. 40
Compte du nouvel état et tableau comparatif 4
1 Les chapitres cadastraux du nouvel état doivent correspondre exactement à ceux inscrits au registre
foncier, sous réserve de la création de chapitre en copropriété, de la création d'un chapitre "Syndicat" et
de la suppression de chapitres (voir art. 34). Pour les immeubles propriété de l'Etat, le compte est établi
par service.
Art. 41
Contribution de plus-value spéciale
1 La contribution de plus-value spéciale pour le dégagement des bâtiments, prévue à l'article 82 LAF [A] ,
doit être mise à l'enquête en même temps que le nouvel état.
Art. 42
Modification du nouvel état après enquête
1 En dehors de la liquidation des observations d'enquête et des articles 53, 54 et 55, le nouvel état ne
peut pas être modifié par la procédure d'améliorations foncières.
Art. 43 Section IV Entrée en vigueur du nouvel état
Mise en culture des nouveaux immeubles (secteur agricole ou viticole) 3, 4
1 La mise en culture des nouveaux immeubles est autorisée par le département en charge des
améliorations foncières aux conditions prévues par l'article 67 LAF [A] .
Art. 44
Mise en exploitation des nouveaux immeubles (secteur forestier) 4
1 La commission de classification notifie la date de mise en exploitation des forêts aux conditions
prévues par l'article 80 LAF [A] .
Art. 45
Transfert de propriété des autres droits 3, 4
1 Le département en charge des améliorations foncières arrête la date de ce transfert. Lorsqu'il est fait
application des dispositions de la LAF [A] relatives aux terrains à bâtir, la date du transfert coïncide avec
l'inscription du nouvel état au registre foncier.
2 Dès la date du transfert, les anciens documents du registre foncier sont caducs; ils sont remplacés
par les documents du remaniement parcellaire jusqu'à l'inscription du nouvel état.
3 Le nouvel état de propriété est définitif sous réserve des articles 53 à 55.
Art. 46
Tableau des soultes 4
1 L'ingénieur géomètre établit, pour l'ensemble de l'entreprise ou par secteur, un tableau des soultes qui
indique la soulte totale par propriétaire. Ce tableau est ensuite complété par l'inscription "Titre
exécutoire pour le paiement des soultes", avec la date du transfert. Il est signé par la commission de
classification.
2 Les soultes supérieures à Fr. 5'000.- ne doivent être payées qu'après consultation du conservateur du
registre foncier quant aux droits des créanciers.
Art. 47 Section V Inscription du nouvel état au registre foncier
Procédure d'inscription du nouvel état
1 Cette procédure se déroule sous la responsabilité du registre foncier et consiste à introduire les
éléments résultant du remaniement parcellaire.
2 Pour les remaniements de terrains à bâtir, la procédure d'inscription du nouvel état précède le
transfert de propriété.
Art. 48
Enquête sur l'inscription du nouvel état 3
1 Le feuillet et les pièces justificatives sont soumis à l'enquête publique au registre foncier. Le dossier
du nouvel état est tenu à disposition à titre de justificatif des opérations entreprises par le registre
foncier. Un avis personnel est adressé, sous pli simple, à chaque propriétaire, créancier hypothécaire et
bénéficiaire de droits personnels, cinq jours avant le début de l'enquête.
2 …
3 Les observations sont consignées sur la feuille d'enquête ou répertoriées en annexe par le registre
foncier.
Art. 49
Liquidation des observations de l'enquête sur l'inscription du nouvel état
1 Les observations sont liquidées par le registre foncier qui se détermine par écrit sur chaque
intervention formulée sur ses opérations et écarte les observations qui auraient dû être présentées à
une autre enquête ou devant une autre autorité. Les décisions du registre foncier sont prises et
notifiées conformément à l'article 31 de la loi sur le registre foncier [E] . L'autorité de recours est le
Département des finances.
Art. 50 [E] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)
Mise à jour des titres hypothécaires
1 Les titres hypothécaires produits par les créanciers sont mis en harmonie avec les inscriptions
nouvelles.
Art. 51
Perception des droits de mutation
1 Le registre foncier communique à la commission d'impôt du district les cas emportant perception des
droits de mutation selon l'article 120 LAF [A] .
2 L'estimation spéciale pour l'entretien défectueux des murs de vigne (art. 75 LAF) n'est pas soumise à
cette perception.
Art. 52 Chapitre V Exécution des travaux
Périmètre de plus-value 4
1 Si la commission de classification entend faire application de l'article 37 LAF [A] , le périmètre de plusvalue doit être mis à l'enquête avant le début des travaux.
Art. 53
Exécution du projet et modifications en cours d'exécution 4
1 Les travaux doivent être exécutés conformément aux documents d'enquête.
2 Toutefois, si une modification doit être apportée au moment de la réalisation, commission de
classification doit en être informée et l'accord des services de l'Etat intéressés (art. 7) doit être obtenu.
Lorsqu'une modification implique des charges financières, le comité de direction, le service et, le cas
échéant, l'entreprise de grands travaux doivent être consultés.
3 Les modifications comprenant - en cas de changements importants aux limites - un tableau des
surfaces et valeurs avant et après l'opération sont soumises à tous les propriétaires concernés. Faute
d'accord écrit, le dossier doit être mis à l'enquête.
4 Le tableau des soultes complémentaires est établi dans la règle après les travaux, conformément aux
articles 54 et 55.
5 L'article 56 est applicable pour l'inscription au registre foncier.
Art. 54 Chapitre VI Opérations finales
Modifications des limites et des servitudes résultant de l'exécution des travaux 3,
1 Les modifications de surfaces, qui peuvent notamment provenir des changements aux limites ou aux
servitudes suite à l'exécution des travaux, font l'objet d'un tableau des soultes complémentaires établi
par la commission de classification. Les soultes sont calculées à la valeur moyenne de l'immeuble ou à
la valeur d'estimation d'enquête et basées sur la différence entre la nouvelle et l'ancienne surface, la
nouvelle pouvant être issue de la mensuration combinée aux travaux géométriques de remaniement
parcellaire. La commission de classification envoie ce tableau à chaque propriétaire concerné en les
invitant par lettre signature à faire part d'éventuelles observations dans les 30 jours.
2 Elle convoque les propriétaires qui ont formulé une observation, celle-ci devant être liquidée
conformément à l'article 5.
Art. 55
Autres modifications des limites et servitudes
1 D'autres modifications ne peuvent être apportées aux limites ou servitudes qu'en application de
l'article 36 de la loi sur le registre foncier [E] .
Art. 56 [E] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)
Dossier pour le registre foncier suite aux modifications de limites 4
1 Le dossier pour le registre foncier, établi par la commission de classification, accompagne le dossier
des documents cadastraux finals, sauf si une situation exceptionnelle a justifiée une livraison
antérieure.
2 Dès que le dossier est déposé au registre foncier, la commission de classification remet au caissier
du syndicat le tableau des soultes complémentaires qui correspond à l'opération, avec ordre de
paiement et d'encaissement.
3 Les soultes sont exigibles le jour du dépôt au registre foncier.
Art. 57
Contribution de plus-value
1 Si un périmètre de plus-value a été fixé en application de l'article 52, l'enquête sur la contribution de
plus-value peut intervenir dès la fin des travaux et, au plus tard, en même temps que l'enquête sur la
répartition des frais.
Art. 58
Moins-values 4
1 Les indemnités relatives aux moins values doivent être fixées par la commission de classification
lorsque les travaux sont terminés. Elles sont mises à l'enquête au plus tard avec la répartition des frais.
2 La procédure d'améliorations foncières n'est pas applicable aux demandes d'indemnités fondées sur
un prétendu excès dans les rapports de voisinage.
Art. 59
Paiement des frais
1 Les frais sont exigibles le jour où les observations et recours relatifs à l'enquête sont liquidés. Le
tableau d'enquête est complété par la date d'exigibilité et par l'inscription «Titre exécutoire pour le
paiement des frais», puis signé par la c.cl.
Art. 59a
Emoluments administratifs 6
1 Le département, par son service, peut prélever les émoluments administratifs suivants principalement
selon le temps consacré et la complexité du dossier
a)pour les syndicats de terrains à bâtir
1. pour les décisions Fr. 250.- à
Fr. 2'500.-
2. pour toute autre prestation Fr. 250.- à
Fr.10'000.-
b)pour les décisions et toutes les autres prestations relatives aux corrections de
limites en zone à bâtir
Fr. 500.- à
Fr. 5'000.-
c) pour les autorisations de morcellement Fr. 250.- à
Fr. 2'500.-
d)pour les décisions de restitution de subvention Fr. 250.- à
Fr. 2'500.-
6 Modifié par le règlement du 16.06.2010 entré en vigueur le 25.06.2010
Art. 60
Abrogation
1 Le règlement du 20 septembre 1985 d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations
foncières est abrogé.
Art. 61
Disposition d'exécution 3, 4
1 Le département en charge des améliorations foncières est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre immédiatement en vigueur.