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Ordonnance concernant l'attribution de numéros d'immatriculation particuliers

Jura · 741.161 · ordinance

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 demande
  4. Art. 4 enchères
  5. Art. 5 Dépôt
  6. Art. 6 Perte, vol
  7. Art. 7 Transfert
  8. Art. 8 vigueur

8 provisions

Article 1 But

La présente ordonnance règle l'attribution de numéros d'immatriculation particuliers, sur demande du détenteur ou par voie d'enchères, pour les plaques de contrôle avec lettres et chiffres noirs des voitures automobiles et des motocycles.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Attribution d'un numéro sur

Art. 3 demande

1 Un numéro d'immatriculation déterminé peut être attribué sur demande. 2 La demande est déposée auprès de l'Office des véhicules au moyen du formulaire officiel. 3 Si plusieurs demandes sont déposées pour le même numéro d'immatriculation, l'ordre de réception est déterminant. 4 Le numéro d'immatriculation demandé ne peut être attribué qu'à la condition d'être libre et de ne pas être destiné à l'attribution par voie d'enchères. 741.161 Attribution d'un numéro aux

Art. 4 enchères

1 Les numéros d'immatriculation particuliers, notamment les petits numéros et ceux comportant une combinaison particulière, sont attribués par voie d'enchères. 1bis Les numéros d'immatriculation des plaques de contrôle munies du sigle spécial "U" ne peuvent pas être attribués par voie d'enchères.6) 2 L'Office des véhicules établit et tient à jour la liste des numéros d'immatriculation concernés. 3 Il détermine quand ceux-ci sont mis aux enchères. 4 Les enchères se font par le biais d'internet.

Art. 5 Dépôt

En cas de dépôt ou de retrait des plaques de contrôle, le droit à l'usage exclusif du numéro d'immatriculation attribué prend fin dans tous les cas à l'issue d'un délai d'un an (art. 87, al. 1, de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC3).

Art. 6 Perte, vol

1 En cas de perte ou de vol des plaques de contrôle, le détenteur ne peut se voir restituer le numéro d'immatriculation qui lui avait été attribué qu'à l'échéance du délai légal d'attente. 2 Il n'a pas droit à un remplacement par équivalent.

Art. 7 Transfert

1 Le transfert des plaques de contrôle entre détenteurs n'est admis qu'entre époux ou partenaires enregistrés et qu'entre parents en ligne directe jusqu'au deuxième degré.4) 2 L'Office des véhicules peut admettre un transfert dans d'autres circonstances particulières. Tel peut notamment être le cas : a) lors d'une remise de commerce; b) lorsqu'une entreprise change de nature juridique ou de raison sociale; c) lors du transfert d'une entreprise à une personne physique enregistrée dans l'inscription au registre du commerce relative à l'entreprise.5) 741.161 Entrée en

Art. 8 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2009. Delémont, le 24 mars 2009 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 741.11 2) RSJU 176.21 3) RS 741.51 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 août 2012, en vigueur depuis le 1er octobre 2012 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 octobre 2024, en vigueur depuis le 1er décembre 2024 6) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 8 octobre 2024, en vigueur depuis le 1er décembre 741.161

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