Article 1
Les effectifs des juges et des procureurs attribués aux autorités judiciaires mentionnées ci-après sont arrêtés comme il suit : − Tribunal cantonal : 5.5 postes de juges permanents et 10 postes de juges suppléants; − Tribunal de première instance : 6.3 postes de juges permanents et 10 postes de juges suppléants; − Ministère public : 6.8 postes de procureurs (y compris le procureur général); − Tribunal des mineurs : 0.8 poste de président.