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RÈGLEMENT sur la promesse solennelle des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire

Vaud · 173.01.6 · regulation

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Art. 1

Magistrats 1 Les magistrats professionnels énumérés à l'article 17 LOJV [A] font la promesse solennelle devant la Cour administrative. 2 Lors du renouvellement des autorités judiciaires, la promesse solennelle est reçue par la Cour plénière.

Art. 2 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)

1 Les autres magistrats et les experts du Tribunal des baux font la promesse solennelle devant le corps auquel ils appartiennent.

Art. 3

Collaborateurs 1 1 Font la promesse : 1 Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011 1. Devant la Cour plénière : - le secrétaire général - le premier greffier du Tribunal cantonal. 2. Devant la Cour administrative : - le secrétaire général adjoint - les préposés aux poursuites et faillites - le préposé au registre du commerce - les greffiers du Tribunal cantonal - les huissiers du Tribunal cantonal. 3. Devant le secrétaire général : - ses adjoints - le substitut du préposé au registre du commerce. 4. Devant les premiers présidents des tribunaux d'arrondissement : - les substituts du préposé et les collaborateurs des offices des poursuites et des faillites de l'arrondissement. 5. Devant le chef d'office : - les premiers greffiers, greffiers et huissiers.

Art. 4

1 Le magistrat qui a reçu la promesse conformément aux dispositions qui précèdent en communique la date au Secrétariat général de l'ordre judiciaire.

Art. 5

Disposition finale 1 Le présent règlement abroge le règlement du 29 décembre 1987 concernant l'assermentation des collaborateurs de l'ordre judiciaire. 2 Il entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

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