art_ier
La loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales est modifiée comme suit : 1°L’article 2 est modifié comme suit : - au point 10°, le point est remplacé par un point-virgule ; - à la suite du point 10°, sont insérés des nouveaux points 11°, 12°, 13°, 14° et 15° ayant la teneur suivante : « 11°l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils régi par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ; 12°les associations d’assurances mutuelles régies par la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 13°l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch et l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg régis par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 14°la Chambre des Notaires régie par la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 15°à la Chambre des huissiers de justice régie par la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ainsi que le Conseil de la Chambre des huissiers de Justice régi par le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice. » 2°L’article 5 est remplacé comme suit : « Art. 5. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2020 et reste applicable jusqu’au 30 juin 2021 inclus. »