Art. 3 al. 2 RPers)
1 Le Conseil communal délègue à ses membres la
compétence d’engager du personnel temporaire jusqu’à
une durée totale de six mois, y compris en cas de prolongation.
2 Au-delà de cette durée, Conseil communal est compétent.
3 Le ou la Conseillerère communale Directeurtrice peut à
son tour déléguer la compétence d’engager des étudiantes auxiliaires durant les périodes de vacances scolaires à certaines Cheffes de service et Cheffes de secteur ayant fréquemment recours à ce type d’engagement.
Changement de
taux d’activité
(art. 20bis RPers)
Art. 3bis3 1 Le Conseil communal délègue à ses membres la
compétence de modifier le taux d’activité d’un collaborateur ou d’une collaborateur, jusqu’à une durée totale de
six mois, y compris en cas de prolongation.
2 Modifié selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
3 Introduit selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 3
2 Au-delà de cette durée, le Conseil communal est compétent.
Procédure de recadrage (art.
27RPers)
Art. 4 1 En fonction de la gravité de la situation et de l’organisation du Service, le ou la supérieure hiérarchique du ou
de la supérieure et le ou la Conseillerère RH peuvent assister aux entretiens.
2 Dans tous les cas, le ou la Cheffe de service et le ou la
Conseillerère communale Directeurtrice sont informées
de la tenue et du déroulement des entretiens.
Procédure d’enquête administrative (art. 28
Art. 5 1 L’ouverture d’une enquête administrative doit être
demandée par le Service compétent au Conseil communal.
2 Dès que le collaborateur ou la collaboratrice est informée de l’ouverture de l’enquête administrative, il ou
elle dispose d’un délai de cinq jours pour demander la récusation de la personne en charge du dossier qui est en
principe un membre du Service juridique. Les articles 21ss
du code de procédure et de juridiction administrative sont
applicables.
3 La personne en charge du dossier entend oralement la
personne concernée et peut procéder à d’autres opérations en vue de compléter le dossier. Si elle ne peut être
entendue oralement, la personne en charge du dossier
peut procéder à un échange d’écritures. A la fin de l’instruction, un rapport ainsi que l’ensemble du dossier sont
transmis au Conseil communal pour décision.
Etat : 01.08.2022 4
4 Le Conseil communal peut décider d’ordonner un complément d’instruction si nécessaire. Le cas échéant, la personne en charge du dossier y procède et soumet à nouveau le rapport au Conseil communal.
Suppression de
poste (art. 36
a) Définition
Art. 6 Est considérée comme suppression de poste:
a) la suppression totale ou partielle d’un poste;
b) la modification durable et importante du descriptif de
poste.
b) Procédure Art. 7 1 Six mois avant la date de suppression effective du
poste, si aucun poste correspondant à la formation et aux
aptitudes de la personne concernée ne peut lui être proposé, les rapports de service sont résiliés conditionnellement.
2 La résiliation est précédée d’un entretien de la personne
concernée, mené par son ou sa Cheffe de service ainsi
qu’une Conseillerère RH. Le ou la Conseillerère communale Directeurtrice peut également être présente.
3 Les rapports de travail ne prennent fin à l’issue du délai
de résiliation conditionnel que si aucun poste correspondant à sa formation et à ses aptitudes n’a pu être proposé
à la personne concernée ou si elle l’a refusé.
4 Est en règle générale considéré comme un poste équivalent sur le plan de la rémunération un poste dont le traitement ne diminue pas de plus de 10% par rapport au traitement actuel de la personne concernée.
5 En cas de suppression partielle, la résiliation ne porte que
sur la partie du poste supprimé.
Etat : 01.08.2022 5
6 Le Service des ressources humaines accompagne le Service concerné tout au long du processus.
c) Indemnité Art. 8 1 L’indemnité de suppression de poste en cas de licenciement du collaborateur ou de la collaboratrice est
égale à:
a) un traitement mensuel (treizième salaire compris)
lorsqu’au moment de la suppression de son poste il ou
elle est âgée de moins de 30 ans ou compte moins de
trois années de service;
b) au triple du traitement mensuel (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste
il ou elle est âgée de plus de 30 ans mais de moins de
40 ans révolus;
c) au quintuple du traitement mensuel (treizième salaire
compris) lorsqu’au moment de la suppression de son
poste il ou elle est âgée de plus de 40 ans ou compte
moins de 50 ans révolus;
d) au sextuple du traitement mensuel (treizième salaire
compris) lorsqu’au moment de la suppression de son
poste il ou elle est âgée de plus de 50 ans révolus.
2 Le montant prévu à l’alinéa 1 est augmenté d’un traitement mensuel (treizième salaire compris) par tranche de
quatre années de service accomplies.
3 En cas de transfert à un poste inférieur en application de
l’article 23 alinéa 2 du règlement du personnel, le collaborateur ou la collaboratrice a droit à une indemnité dont la
durée est calculée en fonction des alinéas 1 et 2, et dont le
montant équivaut à la différence entre l’ancien traitement
et le nouveau.
Etat : 01.08.2022 6
4 Dès l’âge de 55 ans révolus, un salaire correspondant à la
moitié de la différence entre l’ancien traitement et le nouveau est garanti jusqu’à l’âge de la retraite, indépendamment de la durée de l’indemnité calculée en fonction des
alinéas 1 et 2.
Incapacité durable de travail
(art. 37 RPers)
Art. 9 En cas d’incapacité durable de travail par suite de
maladie ou d’accident, le Service des ressources humaines
avise le collaborateur ou la collaboratrice de la cessation
de plein droit des rapports de travail trois mois avant
l’écoulement de 365 jours complets ou partiels d’incapacité. Il ou elle est invité à se déterminer sur la fin des rapports de travail et un éventuel réengagement.
Retraite volontaire (art. 40
Art. 10 1 Avec l’accord du Conseil communal, les membres
du personnel peuvent prendre une retraite partielle, à condition que l’activité résiduelle au service de la Commune
reste d’au moins 50%.
2 La Commune participe au pont AVS du personnel de la
Ville de Fribourg en cas de retraite totale ou partielle.
3 La participation de la Commune au pont AVS est de
100%, dans la mesure où les rapports de service ont duré
au minimum 10 ans. Elle est réduite de 10% par année
manquante.
4 En cas de retraite partielle, la participation de la Commune est proportionnellement adaptée au pourcentage
correspondant à la prise de la retraite.
5 Le montant du pont AVS équivaut à 70% de la rente du
deuxième pilier, calculée au moment de la prise de la retraite volontaire. Elle ne peut dépasser le montant de la
Etat : 01.08.2022 7
rente AVS simple maximale. Pour les collaborateurs et collaboratrices en classe salariale A, le pont AVS équivaut au
minimum au montant de leur rente AVS prévisible à l’âge
légal de la retraite.
Mise à la retraite
(art. 41 et 42
Art. 114 1 La mise à la retraite peut être partielle, à raison
de 50% au plus, ou totale.
2 La Commune participe au remboursement du pont AVS
aux mêmes conditions qu’en cas de retraite volontaire.
3 Les prestations peuvent toutefois être réduites ou supprimées lorsque la mise à la retraite est consécutive à un défaut de comportement.
4 En cas de mise à la retraite consécutive à une suppression
de poste, la prise en charge du remboursement du pont
AVS est dans tous les cas de 100% pour une activité à plein
temps. Cette prestation remplace l’indemnité prévue à
l’article 6.
5 La participation de la Commune est proportionnellement
adaptée au pourcentage correspondant à la mise à la retraite partielle.
Section 3: Devoirs du personnel
Interdiction d’accepter des dons
(art. 55 RPers)
Art. 12 1 L’acceptation d’avantages de faible importance
conformes aux usages sociaux n’est pas considérée comme
une acceptation de dons au sens du règlement du personnel. Par avantage de faible importance, on entend tout
don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200
francs.
4 Modifié selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n° 01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 8
2 Le collaborateur ou la collaboratrice participant à un processus d’achat ou de décision a également l’interdiction
d’accepter des avantages de faible importance conformes
aux usages sociaux:
a) si l’avantage est offert par une soumissionnaire effectifve ou potentielle ou une personne participant au
processus de décision ou concernée par celui-ci;
b) s’il est impossible d’exclure tout lien entre l’octroi de
l’avantage et le processus d’achat ou de décision.
3 Il ou elle décline toute invitation susceptible de restreindre son indépendance et sa liberté d’action.
4 En cas de doute, il ou elle examine avec son ou sa supérieure hiérarchique si les avantages peuvent être acceptés
ou non.
5 S’il ou elle ne peut pas refuser le don pour des raisons de
politesse, il ou elle le remet au Conseil communal qui décide de l’utilisation qui en est faite.
Domicile et logement de service
(art. 56 RPers)
Art. 13 1 Peuvent notamment être tenues d’élire domicile
sur le territoire communal ou dans un certain rayon:
a) les membres des services de piquet;
b) le ou la Commandante du Bataillon des sapeurs-pompiers;
c) les concierges.
2 La restriction de domicile doit être indiquée au moment
de l’engagement.
Etat : 01.08.2022 9
3 Le loyer des logements de service est fixé par le Service
des finances, en tenant compte du prix du marché et
d’éventuels avantages ou inconvénients de service.
Exercice de
charges publiques
(art. 60 RPers)
Art. 14 1 Par activité non obligatoire au sens de la législation fédérale ou cantonale, on entend notamment l’activité exercée en qualité de membre d’un législatif, d’un
exécutif ou d’un tribunal institué par une loi, d’une commission de la Confédération, d’un canton ou d’une commune, d’un Conseil de paroisse, d’un organe d’une Eglise
officielle ou de toute corporation ou établissement de
droit public ou investi d’une parcelle de la puissance publique.
2 Ne sont notamment pas considérées comme charges publiques, les activités:
a) d’administrateurtrice de finances;
b) de secrétaire communale;
c) d’agente AVS.
Evaluation annuelle (art. 11 et
62 RPers)
a) Principe
Art. 15 1 Une fois par année, le ou la supérieure hiérarchique réalise un entretien individuel d’évaluation avec le
personnel qui lui est subordonné.
2 L’entretien vise, d’une part, à examiner l’évolution professionnelle du collaborateur ou de la collaboratrice et,
d’autre part, à lui permettre d’émettre des remarques sur
la gestion de l’unité organisationnelle par le ou la supérieure.
b) Critères d’évaluation
Art. 16 Les critères extra-professionnels tels que le sexe,
l’état civil, l’origine, l’opinion religieuse, philosophique ou
Etat : 01.08.2022 10
politique ne doivent pas intervenir dans l’évaluation personnelle, à moins qu’ils n’aient un impact sur la qualité du
travail ou les relations professionnelles.
c) Déroulement
de l’entretien
Art. 17 1 L’entretien du collaborateur ou de la collaboratrice porte sur:
- sa situation professionnelle;
- son développement personnel;
- l’évaluation des objectifs en matière de prestations et
de comportement;
- la fixation des objectifs pour la période suivante.
2 Les objectifs en matière de prestations se rapportent aux
résultats du travail et aux projets dont il ou elle est en
charge.
3 Les objectifs en matière de comportement se rapportent
aux compétences professionnelles, personnelles et interpersonnelles, ainsi qu’aux compétences d’encadrement.
4 Le collaborateur ou la collaboratrice peut associer une
personne de son choix à la procédure et lui permettre de
consulter son dossier.
d) Certification de
l’entretien et
analyse des résultats
Art. 18 1 A la fin de l’entretien, le collaborateur ou la collaboratrice et le ou la supérieure hiérarchique signent le formulaire d’évaluation et attestent ainsi qu’il a eu lieu.
2 Tous les dossiers d’évaluation sont remis au Service des
ressources humaines qui peut analyser les résultats à des
fins de statistique.
e) Procédure
d’élimination des
Art. 19 1 Le collaborateur ou la collaboratrice qui conteste
son évaluation peut, dans les quatorze jours qui suivent la
Etat : 01.08.2022 11
divergences d’appréciation
signature du formulaire d’évaluation, demander par écrit
une réévaluation au ou à la supérieure hiérarchique de
son ou sa supérieure.
2 Après un entretien avec le collaborateur ou la collaboratrice et son ou sa supérieure, cette personne statue sur
l’évaluation.
Convention de
formation (art. 65
Art. 20 1 Sont considérées comme ayant un coût important
les formations dont le coût total, temps de travail inclus,
est supérieur à 3'000 francs.
2 Pour le surplus, la directive sur la formation continue est
applicable.
Section 4: Droits du personnel
1. Droit du personnel à la rémunération
Treizième salaire
(art. 70 RPers)
Art. 21 Le treizième salaire est versé chaque année à raison de 50% en juin et 50% en décembre.
Traitement initial
(art. 71 RPers)
Art. 21bis5 Les années d’expérience sont pondérées en
fonction du type de poste et de responsabilités, ainsi que
de l’âge de la personne.
Progression annuelle (art. 72
Art. 226 1 L’augmentation annuelle est octroyée au début
de chaque année civile. Elle équivaut à trois échelons par
an lors des cinq premières années d’expérience, à deux
échelons par an lors des cinq années suivantes, puis à un
échelon par an lors des dix années suivantes.
5 Introduit selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
6 Modifié selon décision du Conseil communal du 27.09.2022 (n°12), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 12
2 L’augmentation annuelle n’est pas octroyée si le total des
absences au cours de l’année précédente ont dépassé six
mois. Les congés maternité et paternité ne sont pas pris en
compte dans le calcul des six mois.
3 De même, l’année de l’engagement, l’augmentation annuelle n’est due qu’à condition que les rapports de travail
aient duré plus de six mois.
Soldes d’heures
supplémentaires
lors d’un changement de poste ou
de la cessation
des rapports de
travail (art. 74 à
77 RPers)
Art. 23 1 Au moment de l’entrée en fonction dans un autre
Service ou de la cessation des rapports de service, le solde
d’heures de travail positif ou négatif doit, dans la mesure
du possible, être compensé.
2 Exceptionnellement, un solde positif peut faire l’objet
d’une indemnisation sur la base du traitement mensuel
brut, y compris la part du treizième salaire, si la compensation n’a pas été possible pour des raisons de service ou
pour cause de maladie, d’accident ou de décès.
3 En cas de solde négatif, le dernier traitement est réduit
sur la base du traitement mensuel brut additionné de la
part au treizième salaire de traitement.
Allocation d’employeur pour
enfant (art. 79
a) Montant
Art. 247 1 Le montant de l’allocation est de :
a) 150 francs pour chacun des deux premiers enfants ;
b) 225 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
2 Le montant de l’allocation est proportionnel au taux d’activité.
7 Modifié selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 13
b) Droit à l’allocation et répartition
Art. 25 1 L’allocation est due dès et y compris le mois au
cours duquel naît le droit au traitement et jusqu’au jour de
la fin de ce droit (art. 73 RPers).
2 Le droit à l’allocation doit être invoqué par le collaborateur ou la collaboratrice. Il n’est pas octroyé avec un effet
rétroactif de plus de cinq ans lorsque celui-ci ou celle-ci a
négligé de faire valoir son droit en temps utile.
3 Si deux membres du personnel peuvent prétendre à l’octroi d’une allocation pour le même enfant, elle est versée à
celui des deux qui travaille à temps complet. S’ils travaillent les deux à temps complet, chacun reçoit la moitié de
l’allocation.
4 Lorsqu’ils travaillent les deux à temps partiel, l’allocation
est versée en proportion du taux d’activité de chacun, mais
ne peut dépasser au total une allocation complète.
5 Le collaborateur ou la collaboratrice qui fait ménage commun avec un ou des enfants dont il ou elle n’est pas le parent a droit à l’allocation.
6 Le collaborateur ou la collaboratrice ayant la charge d'enfants pour lesquels les allocations cantonales sont versées
au deuxième parent ne faisant pas ménage commun a
droit à l’allocation.
Allocation de
naissance ou
d’accueil en vue
d’adoption (art.
80 RPers)
Art. 26 L'allocation unique de naissance ou pour adoption
est de 400 francs. Le montant est indépendant du taux
d’activité.
Etat : 01.08.2022 14
Gratification
d’ancienneté de
service
(art. 81 RPers)
Art. 27 1 La gratification d’ancienneté de service est calculée sur la base du traitement mensuel au moment de son
octroi et selon le barème suivant:
- 25% du traitement après 10 ans de service;
- 50% du traitement après 15 et 20 ans de service;
- 75% du traitement après 25 et 30 ans de service;
- 100% du traitement après 35 et 40 ans de service.
2 La gratification est accordée au prorata du taux d’activité
moyen des cinq années précédant son octroi.
3 Comptent comme années de service toutes les années
durant lesquelles le collaborateur ou la collaboratrice a travaillé pendant six mois au moins, dans un rapport de travail soumis au droit privé ou au droit public. Les années de
service en tant qu’apprentie, stagiaire ou auxiliaire ne
sont pas comptabilisées.
4 En cas d’interruption d’activité de moins d’une année, le
décompte est considéré comme suspendu et reprend en
même temps que l’activité.
5 La gratification est payée le mois de l’échéance du droit.
Sauf indications du collaborateur ou de la collaboratrice,
elle est versée intégralement en argent.
6 En cas de conversion en congé payé, la gratification doit
être prise dans un délai de cinq ans dès son octroi. Elle
peut être prise en une fois ou être fractionnée.
7 Si, dans le délai de cinq ans, la gratification n’est pas prise
ou ne l’est que partiellement, elle est automatiquement
Etat : 01.08.2022 15
convertie en argent et versée avec le salaire. La valeur de
la gratification est calculée en fonction de sa date d’octroi.
Indemnité de
résidence
(art. 83 RPers)
Art. 28 1 L’indemnité mensuelle versée au personnel domicilié sur le territoire communal est fixée à 200 francs.
2 Le montant de l’indemnité est proportionnel au taux
d’activité. Toutefois en cas de réduction du taux d’activité
consécutive à un accident professionnel, l’indemnité est
maintenue dans son intégralité.
Indemnité pour
services spéciaux
(art. 84 RPers)
Art. 29 Les indemnités pour services spéciaux sont fixées
dans la directive y relative.8
Indemnité de
remplacement
(art. 86 RPers)
Art. 30 1 L’indemnité de remplacement n’est due, en principe, que pour les remplacements d’une durée minimale
de trois mois.
2 L’indemnité correspond à la moitié de la différence entre
l’échelon de départ de la fonction du collaborateur ou de
la collaboratrice et l’échelon de départ de la fonction de
remplacement.
3 L’octroi de l’indemnité est décidé par le Conseil communal, sur préavis du Service des ressources humaines.
Salaire en cas de
maladie ou d'accident (art. 92
a) Communication de renseignements
Art. 31 1 Le collaborateur ou la collaboratrice est tenue
d'informer régulièrement son ou sa supérieure hiérarchique sur l'évolution de son état de santé et les perspectives de reprise de son activité professionnelle.
8 Modifié selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 16
2 Il ou elle doit notamment fournir des certificats attestant
de son incapacité de travail. Ceux-ci ne peuvent être d’une
durée supérieure à un mois.
2bis S’il existe des raisons sérieuses de douter de l’incapacité effective de travail, le paiement du traitement peut
dépendre d’un contrôle effectué par une médecin-conseil
portant sur le certificat médical attestant l’incapacité.
3 Le Service des ressources humaines indique au collaborateur ou à la collaboratrice la date de fin du droit au traitement, lorsque celui-ci est à prévoir dans un délai de trois
mois.
b) Traitement déterminant
Art. 32 1 Le traitement déterminant est celui qui est dû au
moment de la survenance de l’incapacité de travail.
2 Le traitement comprend:
a) le traitement de base soumis AVS, y compris le treizième salaire;
b) les indemnités forfaitaires mensuelles soumises AVS,
telles que l’indemnité de résidence ou de téléphone;
c) les indemnités ponctuelles dues pour l’accomplissement d’un service spécial, tel que service de piquet ou
de permanence, dans la mesure où ces indemnités sont
dues régulièrement. Le montant déterminant correspond à la moyenne des montants dus les six derniers
mois avant la survenance de l’incapacité de travail;
d) les allocations d’employeur pour enfant.
c) Prestations durant les mesures
de réinsertion
Art. 32bis 1 Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice
est soumise à des mesures de réadaptation au sens de l’AI
Etat : 01.08.2022 17
fédérale, le droit au traitement est prolongé jusqu’à la fin
des mesures, mais au plus tard jusqu’à l’expiration du délai
de 900 jours depuis le début de l’incapacité de travail.
2 Ce principe ne s’applique pas en cas de résiliation des
rapports de service avant l’échéance des 365 premiers
jours.
d) Prestations en
cas de résiliation
des rapports de
travail avant
l’échéance des
365 premiers
jours
Art. 33 En cas de résiliation des rapports de travail par le
collaborateur ou la collaboratrice ou par l’employeur avant
l’échéance des 365 premiers jours d’incapacité de travail,
le versement du salaire reste garanti jusqu’à l’expiration
des 730 jours dans une période de 900 jours.
e) Fin anticipée
des prestations
Art. 34 1 Dans tous les cas, les prestations prennent fin
avant l’échéance des 730 jours d’incapacité:
a) dès la décision d'octroi d'une rente ou d'une autre prestation de l'assurance en cas d'invalidité. En cas de rente
partielle, le droit au salaire demeure pour la part non
couverte par l’invalidité;
b) à la fin du mois suivant le décès du collaborateur ou de
la collaboratrice;
c) en cas de récupération de la capacité de gain;
d) à la date effective de la retraite;
e) à l’expiration d’un contrat de durée limitée.
2 En cas de décision de l’assurance-invalidité avec effet rétroactif, les prestations d'assurance pour la période pendant laquelle le salaire a été versé reviennent à la Commune.
Etat : 01.08.2022 18
2. Vacances et congés
Fin des rapports
de service et modification du taux
d’activité
(art. 101 RPers)
Art. 35 1 Au moment de la cessation des rapports de service, le solde de vacances doit, dans la mesure du possible,
être compensé.
2 Exceptionnellement, le solde de vacances peut être compensé par un supplément de traitement.
3 Les vacances prises au-delà de la durée réglementaire
donnent lieu à une réduction de traitement.
4 Les jours de vacances doivent en principe être pris pro
rata temporis avant une modification du taux d’activité
survenant en cours d’année. Dans le cas contraire, le droit
aux vacances est recalculé en tenant compte du nouveau
taux d’activité.
Jours chômés
(art. 102 RPers)
Art. 36 1 Sont des jours chômés au sens du règlement du
personnel:
a) les jours légalement fériés, soit le Nouvel-An, le Vendredi-Saint, l’Ascension, la Fête-Dieu, le 1er Août, l’Assomption, la Toussaint, l’Immaculée Conception et
Noël;
b) le 2 janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le
26 décembre et les après-midi du 1er mai et du 24 décembre.
2 Lorsque Noël ou le Nouvel-An tombe sur un mardi ou un
samedi, le jour précédent est chômé.
Congés spéciaux
(art. 103 RPers)
a) Généralités
Art. 37 1 Le congé ne peut en principe être pris que lors de
l'événement qui le justifie et les jours qui suivent.
Etat : 01.08.2022 19
2 Dans la mesure où il est planifiable, l’évènement qui est
la cause de l’absence doit être fixé en dehors du temps de
travail.
3 La durée des congés prévus à l’article 103 alinéa 1 lettres
b à j RPers ne dépend pas du taux d’activité mais de la nécessité de participer à l’évènement en question. Les autres
congés sont accordés au prorata du taux d’activité.
4 Pour le surplus, la directive relative à la comptabilisation
des présences et des absences fixe les modalités d’octroi
des divers congés et de leur saisie.
b) Congé pour le
mariage ou l’enregistrement du
partenariat (art.
103 al. 1 let. a
Art. 38 1 Le congé octroyé pour le mariage ou l’enregistrement du partenariat du collaborateur ou de la collaboratrice doit être pris dans les 12 mois qui suivent l’évènement.
2 Il peut être pris à choix pour le mariage civil ou religieux
et être fractionné pour ces deux évènements.
bbis) Congé pour
premiers soins et
soins ultérieurs à
un membre de la
famille (art. 103
al. 1 let. f RPers)
Art. 38bis9 Par membre de la famille, on entend le ou la
conjointe, le ou la concubine, les enfants, le père, la
mère, le frère et la sœur des membres du personnel et faisant ménage commun.
c) Congé pour
l’accompagnement d’un enfant
pour un évènement significatif
(art. 103 al. 1 let.
h RPers)
Art. 39 1 Le congé pour l’accompagnement d’un enfant
pour un évènement significatif peut être octroyé pour les
enfants du collaborateur ou de la collaboratrice ainsi que
pour les enfants avec qui il ou elle fait ménage commun, si
ceux-ci sont âgés de moins de 25 ans.
9 Introduit selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 20
2 Il n’est octroyé qu’une fois par année, peu importe le
nombre d’enfants du collaborateur ou de la collaboratrice.
d) Congés pour
des cours Jeunesse et Sport
(art. 103 al. 2 let.
k RPers)
Art. 40 1 La demande de congé doit être adressée au ou à
la Conseillerère communale Directeurtrice au plus tard
deux mois avant le cours, en y joignant le préavis de la section J+S.
2 L’éventuelle allocation perte de gain est acquise à l’employeur si les jours de cours coïncident avec des jours de
travail. Sinon, elle est rétrocédée au collaborateur ou à la
collaboratrice.
3 Aucune compensation de congé n’est accordée pour les
cours effectués les samedis, dimanches et jours fériés.
e) Congé pour la
participation active ou la collaboration à des manifestations (art.
103 al. 2 let. l
Art. 41 Sont considérées comme des manifestations culturelles, sociales ou sportives importantes, les manifestations ouvertes au public et d’importance régionale, nationale ou internationale.
Aménagements
du temps de travail en cas d’allaitement (art. 104
Art. 42 Les collaboratrices qui allaitent peuvent disposer
du temps nécessaire pour allaiter ou tirer leur lait. Au
cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps
pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme
temps de travail rémunéré dans les limites suivantes:
a) pour une journée de travail jusqu’à 4 heures: 30 minutes;
b) pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes;
c) pour une journée de travail de plus de 7 heures: 90 minutes.
Etat : 01.08.2022 21
Congé paternité
(art. 105 RPers) Art. 42bis10 Afin de bénéficier du congé paternité, le collaborateur doit présenter un acte de naissance ou une pièce
officielle.
Congé parental
(art. 107 RPers) Art. 43 1 Les membres du personnel qui en font la demande au Conseil communal peuvent bénéficier d’un
congé parental sans traitement d’une durée de trois à six
mois, avec l’assurance de retrouver leur poste. Ce congé
doit débuter au plus tard cinq ans après la naissance ou la
date d’accueil d’un enfant en vue d’adoption.
2 Le congé parental ne peut être pris qu’une fois au cours
de la carrière.
3 La demande doit contenir le préavis du ou de la Cheffe
de service et du Service des ressources humaines.
Congé pour
proche aidant
(art. 108 RPers)
Art. 4411 1 Par proche, on entend le ou la conjointe, le ou
la concubine, le père, la mère, le frère et la sœur des
membres du personnel.
2 La demande du collaborateur ou de la collaboratrice, contresignée par le ou la supérieure hiérarchique, doit être
adressée au Conseil communal. Elle doit également contenir le préavis du Service des ressources humaines.
Congé pour prise
en charge d’un
enfant gravement
atteint dans sa
santé (art. 107bis
Art. 44bis10 La demande du collaborateur ou de la collaboratrice doit être adressée au Service des ressources humaines.
10 Introduit selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
11 Modifié selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 22
Charge publique
(art. 110 RPers)
Art. 45 1 Le congé payé n'est octroyé que pour l'exercice
de la charge publique pendant l'horaire normal de travail.
Il est accordé au prorata du taux d’activité.
2 Ne donnent pas droit au congé payé les heures de travail
nécessitées par les travaux découlant de l'exercice de la
charge publique (étude des dossiers, rédaction de la correspondance, établissement des factures).
3 Le collaborateur ou la collaboratrice informe son ou sa
supérieure hiérarchique dès qu'il ou elle a connaissance
de chaque absence justifiée par sa charge.
Congés non payés
(art. 111 RPers)
Art. 46 1 Le ou la Conseiller-ère communale Directeurtrice
est compétente pour accorder des congés non payés
jusqu’à une durée de trente jours.
2 Sauf cas exceptionnel, la durée d’un congé non payé ne
peut excéder une année.
3 Pendant la durée du congé non payé, les obligations contractuelles de part et d’autre sont suspendues.
3. Autres droits
Certificat de travail (art. 115
Art. 47 1 Le certificat de travail est signé par le ou la Cheffe
du service concerné et le ou la Cheffe du service des Ressources humaines. L’attestation de travail est signée par le
ou la Conseillerère RH.
2 Le Service des ressources humaines élabore des instructions pour l’établissement du certificat de travail.
Etat : 01.08.2022 23
Canicule et service hivernal
Art. 48 Le Conseil communal applique les directives et recommandations fédérales en matière de travail en cas de
canicules et de grands froids.
Section 5: Assurances sociales
Fonds de secours
du personnel (art.
119 RPers)
Art. 49 La compétence pour attribuer les aides fournies par
le fonds de secours est déléguée à une commission de
deux membres composée du ou de la Syndic-que qui la
préside et du ou de la Cheffe du service des Ressources
humaines. La commission est convoquée aussi souvent
que les besoins l'exigent.
Chapitre 2: Dépenses de service (art. 88 RPers)
Section 1: Conditions générales
Frais indemnisés Art. 5012 1 Les frais découlant de l’exercice de la fonction,
notamment les déplacements de service, doivent être limités au nécessaire et répondre aux exigences de la législation sur les finances communales.
2 Seuls les frais effectivement engagés par le personnel peuvent être indemnisés.
Pièces justificatives
Art. 51 1 Le remboursement des frais ne faisant pas l’objet
d’une indemnité forfaitaire est subordonné à la production
d’une quittance ou autre pièce justificative.
2 La pièce justificative doit contenir la date de délivrance, le
nom de l’émetteur et le montant de la prestation acquise.
Si le remboursement concerne plusieurs personnes, le nom
12 Modifié selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 24
des participantes, leur fonction et le thème doivent également figurer sur la pièce justificative.
3 Le ou la supérieure hiérarchique doit vérifier que la pièce
justificative contient les informations requises.13
Droit à l’indemnité pour un déplacement de service
Art. 52 Pour être indemnisé, le déplacement de service effectué par le personnel doit avoir été ordonné par le ou la
supérieure compétente, qui est :
a) le ou la Cheffe de service pour les déplacements en
Suisse;
b) le ou la Conseillerère communale Directeurtrice pour
les déplacements à l’étranger.
Décompte et versement
Art. 53 L’indemnité est versée en règle générale avec le salaire à la fin du mois, sur la base d’un décompte établi par le
collaborateur ou la collaboratrice au ou à la supérieure
compétente au sens de l’article 52. Celui-ci ou celle-ci le
vérifie et en atteste la justification en le signant, avant de le
transmettre au Service des ressources humaines.
Section 2: Indemnité de transport
Principe Art. 54 1 L’utilisation d’un moyen de transport public ou
d’un véhicule privé pour un déplacement de service au sens
de l’article 52 donne droit à une indemnité de transport.
2 En principe, le personnel doit favoriser la mobilité douce
et/ou les transports publics pour les déplacements de service.
13 Modifié selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 25
3 Pour être indemnisée, l’utilisation d’un véhicule privé doit
avoir fait l’objet d’une autorisation ponctuelle ou générale.
A défaut, elle n’est indemnisée qu’à concurrence du prix de
l’utilisation des moyens de transport public. 14
4 Les frais de transport du domicile au lieu de travail ne sont
pas remboursés, même si le parcours est interrompu pour
des raisons de service.
5 Le personnel au bénéfice d’une autorisation d’utiliser un
véhicule privé peut être tenu de transporter gratuitement
d’autres membres du personnel, des tiers et du matériel.
Utilisation d’un
véhicule privé
a) Conditions générales
Art. 55 1 L’utilisation d’un véhicule privé peut être autorisée, d’une manière générale ou ponctuelle, lorsque: 14
a) le lieu de destination ne peut être atteint par des
moyens de mobilité douce et/ou des transports publics;
b) une économie notable de temps ou de frais peut être
réalisée;
c) du matériel difficilement transportable par des moyens
de mobilité douce ou dans les transports en commun
doit être emporté.
2 La compétence d’autoriser l’utilisation d’un véhicule privé
appartient au ou à la Cheffe de service pour l'autorisation
ponctuelle. Elle appartient au ou à la Conseillerère communale Directeurtrice pour l’autorisation accordée de manière générale.
14 Modifié selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 26
2bis L’autorisation générale est délivrée pour une année calendaire. La durée de l’autorisation ponctuelle dépend du
besoin spécifique.15
3 Les amendes en lien avec des déplacements de service
sont dans tous les cas à la charge du personnel.
b) Assurances Art. 56 1 Abrogé. 16
2 Le collaborateur ou la collaboratrice doit être au bénéfice
d’une assurance responsabilité civile à garantie illimitée et
d’une assurance casco partielle couvrant vol, incendie et
bris de glace.
3 Il ou elle doit au surplus s’engager à conduire lui-même ou
elle-même son véhicule lors de tout déplacement de service, les cas de rigueur étant réservés.
4 Abrogé. 18
Montant de l’indemnité
a) Transports publics
Art. 5717 1 Le personnel qui effectue un déplacement de
service par des moyens de transport publics a droit au remboursement de son billet.
2 Lorsqu’il se déplace en train, il a droit au remboursement
du prix du billet en deuxième classe. Un éventuel surclassement en première classe est à sa charge.
15 Introduit selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
16 Abrogé selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
17 Modifié selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 27
3 Toutefois, un collaborateur ou une collaboratrice de la catégorie E, ainsi que les membres du personnel qui l’accompagnent, peuvent demander le remboursement du prix du
billet en première classe.
4 Le personnel effectuant régulièrement des déplacements
professionnels peut demander le remboursement de
l’abonnement demi-tarif sur présentation de la photocopie
de son abonnement. Le remboursement est possible si les
déplacements couvrent le prix d’achat ou si le gain potentiel avec l’abonnement demi-tarif est couvert.
b) Véhicules privés
Art. 58 Le personnel au bénéfice d’une autorisation ponctuelle ou générale d’utiliser son véhicule pour un déplacement de service touche une indemnité kilométrique de 70
centimes pour une voiture et 40 centimes pour un motocycle.17
2 Abrogé.18
Plan de mobilité Art. 58bis19 1 Les remboursements prévus dans le cadre du
plan de mobilité se prescrivent après deux années à compter de la date de dépôt de la demande.
2 Le personnel au bénéfice d’un abonnement annuel faisant
l’objet d’un remboursement dans le cadre des mesures du
plan de mobilité, ne peut en aucun cas se voir rembourser
des frais de déplacement supplémentaires par l’abonnement annuel dont il est titulaire.20
18 Abrogé selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
19 Introduit selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
20 Modifié selon décision du Conseil communal du 27.09.2022 (n°12), entrée en vigueur le 01.08.2022
Etat : 01.08.2022 28
3 Si, à la date de la demande de subvention pour un abonnement annuel ou demi-tarif, le collaborateur ou la collaboratrice a fait part de sa démission, le remboursement n’est
pas dû. Si un remboursement a déjà eu lieu, il ne donne pas
lieu à un devoir de rétrocession à l’employeur.
Section 3: Indemnité de subsistance et de logement
Droit à l’indemnité
Art. 5921 1 Donne droit à l’indemnité forfaitaire de subsistance et de logement tout déplacement de service qui empêche le personnel de prendre ses repas ou de loger au lieu
habituel.
2 Est considéré comme un déplacement empêchant de
prendre son repas à son domicile le déplacement :
a) qui empêche le collaborateur ou la collaboratrice de rentrer chez lui ou chez elle ou sur son lieu de travail avant
13.00 heures ou avant 20.00 heures (repas principal),
respectivement qui est effectué avant 6.00 heures (petitdéjeuner) ou
b) qui découle de l’activité professionnelle et qui vise à se
rendre à plus de 10km du lieu de travail et du lieu de domicile.
3 L’indemnité pour le petit-déjeuner n’est pas due lorsque
le déplacement de service débute depuis le domicile et que
le lieu de destination se situe sur le territoire communal.
21 Modifié selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 29
Montant de
l’indemnité
Art. 6022 1 Le montant de l’indemnité forfaitaire de subsistance est de 26 francs pour le repas principal, respectivement 8 francs pour le petit-déjeuner.
2 Si l’hôtel propose le petit déjeuner, ce dernier est inclus à
la note de l’hôtel, indépendamment de son montant.
3 L’indemnité de logement correspond au montant effectivement payé pour les nuits passées lors d’un déplacement
de service. En principe, le logement doit être d’une catégorie équivalente à un hôtel trois étoiles.
Dépenses en lien
avec des partenaires d’affaires
Art. 60bis 23 1 Sont considérées comme dépenses en lien
avec des partenaires d’affaires:
a) les repas avec une personne externe à la Commune,
ayant un lien direct avec un projet ou une thématique ;
b) les cadeaux de fin d’année ou pour des évènements particuliers.
2 Le montant maximal remboursé pour les repas est de 60
francs par participant et de 50 francs pour les cadeaux.
3 Le personnel sous contrat de travail avec la Commune
n’est en aucun cas considéré comme partenaire d’affaires.
Section 4: Indemnité en cas de dommage
Dégâts causés au
véhicule du collaborateur ou de la
collaboratrice
Art. 61 1 En cas d’accident de la circulation ou de sinistre
subis lors de l’utilisation autorisée d’un véhicule privé pour
les besoins du Service, la Commune prend à sa charge,
après déduction d’une franchise de 200 francs, tout ou
22 Modifié selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
23 Introduit selon décision du Conseil communal du 23.08.2022 (n°01), entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 30
partie du dommage, à moins qu’un tiers ne doive le prendre en charge.
2 Toutefois, une participation de la Commune est exclue en
cas de faute grave du collaborateur ou de la collaboratrice.
3 La demande est transmise par le Service concerné au Service des ressources humaines.
Dégâts causés aux
effets personnels
du collaborateur
ou de la collaboratrice
Art. 62 1 Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice a
subi, dans l’exercice de ses fonctions, des dégâts à ses vêtements ou à d’autres effets personnels, la Commune peut
prendre à sa charge tout ou partie du dommage.
2 Toutefois, toute participation de la Commune est exclue
en cas de négligence grave du collaborateur ou de la collaboratrice.
3 La demande est transmise par le Service concerné au Service des ressources humaines.
Chapitre 3: Temps de travail (art. 46 RPers)
Section 1: Règles générales
Temps de travail
annuel
a) Principe
Art. 63 1 Le modèle du temps de travail annuel s’applique à
tout le personnel.
2 Le temps de travail est calculé annuellement et est communiqué en début d’année par le Service des ressources
humaines. Il se base sur un temps de travail hebdomadaire
de 41 heures et est proportionnel au taux d’activité. Le
temps de travail est réparti de façon linéaire sur toute la
semaine.
Etat : 01.08.2022 31
3 Les temps de présence sont déterminés par les besoins
du Service et la charge de travail.
4 Même en cas d’importantes fluctuations d’horaires mensuels, liées par exemple à des pics saisonniers ou au calendrier scolaire, le salaire mensuel reste inchangé.
b) Solde annuel Art. 64 1 Le compte d’heures est soldé à la fin de l’année.
2 Le report d’heures sur l’année suivante est limité de 100
heures positives à 20 heures négatives. Ce nombre
d’heures est proportionnel au taux d’activité.
3 Il incombe au personnel, en accord avec son ou sa supérieure hiérarchique, de compenser les heures effectuées
au-delà de son horaire contractuel durant l’année. L’article
76 du règlement du personnel est réservé.
Durée théorique
journalière de travail
Art. 65 La durée théorique journalière de travail pour une
personne à 100% est de:
a) 8h12 par jour;
b) 4h06 par demi-jour;
c) 6h34 la veille d’un jour férié.
Détermination du
temps de travail
Art. 66 Comptent comme temps de travail:
a) les heures de travail accomplies dans le cadre de l’horaire mobile, sous réserve de l’article 58 alinéa 3;
b) la durée des pauses règlementaires;
c) la durée du travail et des trajets en cas de déplacements
de service;
d) la durée des absences autorisées prévues par le présent
règlement ainsi que le règlement du personnel;
Etat : 01.08.2022 32
e) la durée des vacances;
f) la durée des congés payés;
g) la durée d’une formation ou d’un perfectionnement
dans la mesure prévue par les dispositions spécifiques y
relatives.
Saisie du temps
de travail
Art. 67 1 Le temps de travail est saisi personnellement, en
principe à l’aide d’un appareil de saisie ou directement
dans le système de gestion du temps.
2 Le personnel doit saisir le début et la fin de son activité,
les interruptions de travail à l’exception des pauses, ainsi
que les absences comptant comme temps de travail.
Section 2: Modèles d’horaires
Horaire de travail
mobile
a) Principe
Art. 68 1 L’horaire mobile s’étend de 06h00 à 20h00, du
lundi au vendredi.
2 Pour des raisons de service, l’horaire peut être modifié,
étendu au week-end ou limité en faveur d’un horaire de
travail fixe.
3 Les heures de travail effectuées en dehors du cadre de
l’horaire mobile doivent rester exceptionnelles. Elles ne
sont créditées au compte d’heures avec ou sans majoration que si elles ont été effectuées sur ordre du ou de la
supérieure hiérarchique ou en accord avec celui-ci ou
celle-ci.
b) Temps de présence obligatoire Art. 69 1 Le personnel doit obligatoirement être présent de
09h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00.
2 Lorsque les besoins du Service le justifient, il peut être
dérogé au temps de présence obligatoire.
Etat : 01.08.2022 33
3 Le ou la supérieure hiérarchique peut consentir à des exceptions ou dérogations ponctuelles au temps de présence
obligatoire. Si les exceptions ou dérogations sont régulières, elles doivent être approuvées par le ou la Cheffe de
service.
4 En dehors des heures de présence obligatoire, le temps
de travail est fixé librement.
c) Réception et
centrale téléphonique
Art. 70 L’accès aux guichets de réception de l’administration et à la centrale téléphonique doit être au moins garanti tous les jours de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
Horaire de travail
fondé sur la confiance
Art. 71 1 Les Cheffes de service choisissent chaque année
s’ils ou elles souhaitent être soumis à l’horaire basé sur la
confiance.
2 Cas échéant, ils ne peuvent compenser aucune heure
supplémentaire et reçoivent, en compensation et à choix:
- une indemnité en espèces représentant 5% du salaire
annuel, ou
- 10 jours de vacances supplémentaires.
3 Cas échéant, ils sont dispensés de la saisie du temps de
travail. Ils doivent néanmoins saisir les présences et absences suivantes:
- congés au sens des articles 102 à 111 du règlement du
personnel;
- jours de vacances ou congés découlant de la gratification d’ancienneté;
- activité d’experte;
- formations;
Etat : 01.08.2022 34
- accident et maladie;
- travail à domicile.
Section 3: Règles spéciales
Pauses Art. 72 1 Le personnel a droit à une pause de 15 minutes le
matin et 15 minutes l’après-midi. Au-delà de cette durée,
le temps de pause doit être timbré.
2 Il est possible de convenir avec le ou la supérieure hiérarchique d’une pause unique de 30 minutes le matin ou
l’après-midi.
3 Une pause de midi de minimum 30 minutes est obligatoire si la journée de travail dure plus de sept heures,
pauses déduites. Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice ne timbre pas, le système de gestion du temps déduit
automatiquement trois heures sur la journée de travail.
Formation Art. 73 1 En cas de formation et de formation continue, il
est tenu compte du temps réel, voyage compris et sans
pause de midi, mais au maximum de la durée théorique
journalière de travail (art. 65). Celle-ci peut être dépassée
si le collaborateur ou la collaboratrice doit se rendre au
travail avant ou après une journée de formation.
2 La même règle est applicable au personnel travaillant à
temps partiel, indépendamment de la durée théorique
journalière de travail en fonction du taux d’activité.
3 La durée du voyage est calculée à partir du lieu de service
ou du domicile lorsque celui-ci est plus proche du lieu de
cours.
Etat : 01.08.2022 35
4 Les jours consacrés à la formation et à la formation continue doivent être enregistrés dans le système de gestion du
temps.
5 Pour le surplus, la Directive relative à la formation continue est applicable.
Évènements particuliers Art. 74 La comptabilisation du temps de travail en cas
d’évènements particuliers organisés par le Conseil communal ou les Services est réglée par voie de directive.
Absence liée à
une maladie ou
un accident
Art. 75 1 Si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas
travailler ou doit quitter son poste de travail pour cause de
maladie ou d’accident, le ou la supérieure hiérarchique
doit en être immédiatement informée. Il ou elle doit également être informée de la reprise totale ou partielle du
travail.
2 En cas d’accident, le Service des ressources humaines
doit également être informé dans les meilleurs délais.
3 Pour les jours d’absence maladie et accident, la durée
théorique journalière de travail est comptabilisée (art. 65).
Pour le personnel à temps partiel, il est tenu compte de la
durée habituelle de travail pour le ou les jours concernés.
4 Toutefois, pour le personnel lié au calendrier scolaire, les
absences dues à une maladie, un accident ou un congé
maternité peuvent dépasser la durée théorique journalière
de travail et être comptabilisées en fonction du planning.
Rendez-vous médicaux Art. 76 1 Dans la mesure du possible, les rendez-vous médicaux doivent être pris pendant les jours et les heures libres
ou en début et en fin de journée.
Etat : 01.08.2022 36
2 Le personnel bénéficie pour chaque année de 10 heures
pour des rendez-vous médicaux. Ce nombre d’heures est
calculé en fonction du taux d’activité.
3 Les jours où le collaborateur ou la collaboratrice comptabilise un rendez-vous médical, il est compté au maximum
la durée théorique journalière de travail (art. 65).
4 Si les besoins médicaux le justifient, le contingent
d’heures prévues à l’alinéa 2 pourra, de cas en cas, être
étendu d’une nouvelle durée de 10 heures. Au-delà, une
baisse du taux d’occupation doit être envisagée.
Section 4: Télétravail
Télétravail Art. 77 Par télétravail, on entend les activités professionnelles exercées par le personnel en dehors de sa place de
travail. Il peut s’agir de travail mobile pratiqué en raison
d’un besoin de mobilité lié à la fonction ou de travail à domicile.
Travail mobile Art. 78 1 Par travail mobile, on entend le travail effectué
lors des déplacements de service ou dans les locaux
d’autres Services.
2 Le temps de trajet entre le lieu de domicile et le lieu de
travail n’est pas compté comme du temps de travail.
Travail à domicile Art. 79 1 Les membres du personnel peuvent, si les circonstances le justifient et que les spécificités de leur fonction le
permettent, travailler à domicile de manière ponctuelle.
L’accord du ou de la supérieure hiérarchique est requis.
2 Le collaborateur ou la collaboratrice qui remplit les conditions et souhaite travailler de manière régulière à domicile
Etat : 01.08.2022 37
doit en faire la demande au ou à la Cheffe de service. Les
modalités de son travail à domicile sont fixées dans une
convention. Le ou la Conseillerère communale Directeurtrice en est informée.
3 La saisie des heures réalisées en travail à domicile relève
de la responsabilité du collaborateur ou de la collaboratrice et doit correspondre au temps de travail réellement
effectué.
4 La durée théorique journalière de travail normalement
effectuée (art. 65) ne peut être dépassée. Sauf accord préalable du ou de la supérieure hiérarchique, aucune heure
supplémentaire ne peut être effectuée.
5 Pour le surplus, les conditions du travail à domicile sont
fixées dans une directive établie par le Service des ressources humaines.
Chapitre 4: Exécution
Service des ressources humaines
Art. 80 1 Le Service des ressources humaines peut édicter
des directives relatives à l’application du présent règlement.
2 Il renseigne les Services sur les questions d’application et
exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par
le présent règlement.
Chef-fe-s de service
Art. 81 1 Le ou la Cheffe de service veille au respect du
présent règlement au sein de son unité. A cet effet, il ou
elle peut en tout temps procéder à des contrôles relatifs
au temps de travail auprès du personnel qui lui est subordonné. Si l’organisation le justifie, cette tâche peut être
Etat : 01.08.2022 38
déléguée à une personne subordonnée au ou à la Cheffe
de service.
2 Pour le surplus, il ou elle exerce les compétences qui lui
sont attribuées par le présent règlement.
Supérieur-e
hiérarchique
Art. 82 1 Le ou la supérieure hiérarchique procède au contrôle du respect des horaires par le personnel qui lui est
subordonné et de la prise en compte correcte dans le
temps de travail des éléments cités à l’article 56.
2 Il ou elle exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le présent règlement.
Chapitre 5: Dispositions finales
Abrogation et entrée en vigueur
Art. 83 1 Les dispositions d’application du règlement du
personnel du 29 septembre 1998 sont abrogées.
2 Sont en outre abrogés:
a) les Directives concernant la participation du personnel
communal à des cours Jeunesse & Sport (J+S) du 22
mars 1988;
b) le Règlement concernant l’horaire variable du 10 juin
2003.
3 Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du présent
règlement.24
Disposition transitoire
Art. 84 1 Le passage de l’ancien au nouveau règlement ne
porte pas atteinte à la situation salariale acquise à la date
d’entrée en vigueur du nouveau règlement. En revanche,
24 Le Conseil communal a fixé la date de l’entrée en vigueur le 01.08.2022.
Etat : 01.08.2022 39
les expectatives de progression en application de l’ancien
système salarial ne sont pas garanties.
2 La nouvelle situation salariale au moment de l’entrée en
vigueur du règlement ne donne pas de droit à un versement rétroactif.
Adopté par le Conseil communal le 16 décembre 2019
Au nom du Conseil communal de la Ville de Fribourg
Le Syndic:
Thierry Steiert
Le Secrétaire de Ville:
David Stulz
Etat : 01.08.2022 40
Table des matières
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application (art. 2 à 4 RPers)
Section 1: Consultation du personnel et commission du personnel
Art. 2 Commission du personnel (art. 13 à 15 RPers)
Section 2: Création, modification et fin des rapports de service
Propose a change