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LOI sur l'accueil de jour des enfants

Vaud · 211.22 · statute

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Contents: 80 provisions
  1. Art. 1 Titre I Champ d'application, objets et definitions
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 3a
  5. Art. 4
  6. Art. 4a Titre Ibis Prestations minimales des communes 8
  7. Art. 5 Chapitre I Dispositions générales
  8. Art. 6
  9. Art. 6a [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 6b
  11. Art. 6c
  12. Art. 6d
  13. Art. 6e [D] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  14. Art. 7 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  15. Art. 7a
  16. Art. 8
  17. Art. 9
  18. Art. 10
  19. Art. 11a
  20. Art. 12
  21. Art. 13
  22. Art. 14
  23. Art. 15 Chapitre III Accueil familial de jour
  24. Art. 19
  25. Art. 20 [D] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  26. Art. 21
  27. Art. 22
  28. Art. 23
  29. Art. 24
  30. Art. 25 Titre III Formation
  31. Art. 26 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  32. Art. 27 Titre IV Réseau d'accueil de jour
  33. Art. 28
  34. Art. 29
  35. Art. 30
  36. Art. 31
  37. Art. 32
  38. Art. 32a Titre IVbis Accueil collectif parascolaire secondaire 8
  39. Art. 32b
  40. Art. 33 Chapitre I Organisation et missions
  41. Art. 34
  42. Art. 35
  43. Art. 36
  44. Art. 37
  45. Art. 38
  46. Art. 39
  47. Art. 40
  48. Art. 41
  49. Art. 42
  50. Art. 43
  51. Art. 44 Chapitre II Financement de la Fondation
  52. Art. 45 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
  53. Art. 45a
  54. Art. 45b
  55. Art. 45c
  56. Art. 45d
  57. Art. 46
  58. Art. 47
  59. Art. 48
  60. Art. 49 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
  61. Art. 50 Chapitre I Par la fondation
  62. Art. 51
  63. Art. 52 Chapitre II Par le Département en charge de la pédagogie spécialisée 8
  64. Art. 52a Titre VIbis STRUCTURES D'ACCUEIL SPECIALISEES 8
  65. Art. 53 Titre VII Structures d'accueil exploitées par l'Etat
  66. Art. 56 [K] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
  67. Art. 57 Titre IX Dispositions transitoires et finales
  68. Art. 58
  69. Art. 59
  70. Art. 60
  71. Art. 61
  72. Art. 62
  73. Art. 62a
  74. Art. 62b
  75. Art. 62c
  76. Art. 62d
  77. Art. 62e
  78. Art. 62f
  79. Art. 62g
  80. Art. 63

80 provisions

Art. 1 Titre I Champ d'application, objets et definitions

Buts 8 1 La présente loi a pour buts : a. de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement, permettant aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle ; b. d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire, familial et collectif ; c. d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants ; d. d'instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, ci-après : la Fondation, sous forme d'une fondation de droit public.

Art. 2

Définitions 8 1 Dans la présente loi, on entend par : - enfant : tout être humain de la naissance jusqu'à la fin du degré primaire ; - jeune : tout être humain suivant un enseignement du degré secondaire I ; - accueil collectif préscolaire : accueil régulier dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire ; - accueil collectif parascolaire primaire : accueil régulier dans la journée en dehors du temps scolaire dans une institution, de plusieurs enfants suivant un enseignement primaire (de la 1ère à la 8ème année primaire). Cet accueil peut être étendu à des périodes de vacances scolaires. L'accueil comprend les déplacements entre l'établissement scolaire et l'institution d'accueil parascolaire primaire ; - accueil collectif parascolaire secondaire : accueil régulier à la pause de midi de plusieurs jeunes suivant un enseignement du degré secondaire I (de la 9ème à la 11ème année secondaire). La prestation peut être étendue à l'accueil de l'après-midi après l'école et à des périodes de vacances scolaires ; - accueil familial de jour : prise en charge d'enfants par toute personne qui accueille dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants ; - référentiel de compétences : directive relative aux titres et qualifications demandés aux personnes travaillant dans le cadre de l'accueil de jour des enfants ; - cadre de référence : directive concernant notamment les taux d'encadrement des enfants, les infrastructures et le projet pédagogique ; - structure de coordination d'accueil familial de jour : toute structure chargée de coordonner, de gérer, de développer et d'animer des activités dans le cadre de l'accueil familial de jour ; - réseau d'accueil de jour : toute structure, reconnue par la Fondation, regroupant des collectivités publiques, des partenaires privés, des structures d'accueil collectif préscolaire, des structures d'accueil parascolaire primaire et des structures de coordination d'accueil familial de jour s'occupant de l'accueil de jour ; - accueil d'urgence : prise en charge particulière, notamment sous forme d'accueil de jour collectif ou familial, d'enfants malades ou d'enfants en cas d'empêchement imprévisible des parents ; cette prise en charge peut aussi se faire au domicile de l'enfant par du personnel d'une institution ou d'un organisme reconnus.

Art. 3

Champ d'application 8 1 La présente loi s'applique : a. à l'accueil collectif préscolaire ; b. à l'accueil collectif parascolaire primaire et secondaire ; c. à l'accueil familial de jour ; d. aux réseaux d'accueil de jour.

Art. 3a

Missions des structures d'accueil collectif 8 1 Outre la garde des enfants, les structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire poursuivent notamment les missions suivantes : a. éducative dans le respect de la responsabilité première des parents, par le soutien du développement physique, affectif et social des enfants, dans un cadre favorisant un accueil de qualité et selon un projet pédagogique adaptés à leur âge et à leurs besoins ; b. sociale et préventive, en favorisant l'égalité des chances et l'intégration sociale des enfants.

Art. 4

Terminologie 1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 4a Titre Ibis Prestations minimales des communes 8

Etendue de la prestation d'accueil parascolaire 8 1 Les communes organisent un accueil collectif parascolaire primaire selon les modalités suivantes : a. pour les enfants scolarisés de la 1èreà la 4èmeannée primaire : un accueil doit être organisé le matin, durant la pause de midi et l'après-midi ; b. pour les enfants scolarisés en 5èmeet 6èmeannée primaire, un accueil doit être organisé le matin, durant la pause de midi et l'après-midi, y compris le mercredi après-midi en cas de besoins avérés ; c. pour les enfants scolarisés en 7èmeet 8èmeannée primaire : un accueil doit être organisé au moins durant la pause de midi et l'après-midi, à l'exception du mercredi après-midi. 2 Pour l'accueil parascolaire secondaire, les communes organisent un accueil surveillé durant la pause de midi. Titre II Autorisation et surveillance

Art. 5 Chapitre I Dispositions générales

Régime d'autorisation et de surveillance 8 1 L'accueil familial de jour, l'accueil collectif préscolaire et l'accueil collectif parascolaire primaire sont soumis au régime d'autorisation et de surveillance défini par l'Ordonnance[B] et la présente loi.

Art. 6

Autorité compétente pour l'accueil collectif préscolaire 3, 5, 8 1 Le Département en charge de l'accueil de jour des enfants (ci-après : le Département)[C], est l'autorité compétente pour autoriser et surveiller l'accueil collectif préscolaire. 2 Il agit par l'intermédiaire de l'Office en charge de l'accueil de jour des enfants (ci-après : l'Office). 3 L'Office est l'autorité cantonale chargée de l'application de l'Ordonnance[B]. 4 …

Art. 6a [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Autorité compétente pour l'accueil collectif parascolaire primaire 8 1 Il est constitué un établissement intercommunal de droit public autonome, doté de la personnalité juridique, pour l'accueil collectif parascolaire primaire (ci-après EIAP). 2 Le conseil de l'EIAP en est l'organe suprême. Il est composé de représentants désignés par les associations faîtières des communes à raison d'un délégué par district. Parmi les dix représentants des districts, deux membres au moins doivent provenir de communes dont la population est inférieure à 1'500 habitants et deux autres au moins doivent représenter les villes de plus de 10'000 habitants. 3 Au surplus, l'EIAP s'organise lui-même.

Art. 6b

Compétences et mandat de prestations 8 1 L'EIAP fixe les cadres de référence pour l'accueil collectif parascolaire primaire. L'article 9, alinéa 4, est réservé. 2 Il autorise et surveille l'accueil collectif parascolaire primaire. Il peut déléguer cette compétence par un mandat de prestations au Département, qui agit par l'Office. Le coût du mandat de prestations est à charge de l'Etat. 3 L'EIAP et l'Office procèdent conjointement à une évaluation périodique du cadre de référence. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport avec le cas échéant des propositions de modifications pour une mise à jour du ou des cadres de référence selon la procédure fixée à l'alinéa 1. 4 Au surplus, le mandat de prestations fixe les modalités de collaboration entre l'EIAP et l'Office, ainsi que la périodicité de l'évaluation du cadre de référence. 3 Modifié par la loi du 23.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010 5 Modifié par la loi du 26.03.2013 entrée en vigueur le 01.06.2013

Art. 6c

Circonstances exceptionnelles 8 1 Si dans le cadre de la surveillance, l'Office constate qu'une disposition du ou des cadres de référence, par sa mise en œuvre, met en péril les enfants, il en informe immédiatement l'EIAP, par le chef de Département. Il soumet au Chef de département et à l'EIAP des propositions de mesures afin d'y remédier. 2 En cas de désaccord sur les mesures décrites à l'alinéa 1, le chef de Département ou l'EIAP peut dénoncer le mandat de prestations.

Art. 6d

Autorité compétente pour l'accueil familial de jour 8 1 Les communes ou associations de communes sont compétentes pour autoriser et surveiller l'accueil familial de jour. 2 Une commune peut, par contrat de droit administratif au sens de la loi du 28 février 1956 sur les communes[D] déléguer à la municipalité d'une autre commune ou à l'autorité exécutive d'une association de communes l'exercice de cette compétence. 3 Elle fait parvenir à l'Office une copie du contrat de droit administratif.

Art. 6e [D] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Echange d'informations entre autorités compétentes 8 1 Les autorités chargées de l'autorisation et de la surveillance de l'accueil collectif et familial de jour peuvent se transmettre les informations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. 2 Le Service en charge de la protection des mineurs[C] peut transmettre aux autorités en charge de l'accueil familial les informations nécessaires à la protection des enfants accueillis.

Art. 7 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Référentiels de compétences 8 1 Après consultation des milieux concernés, l'Office fixe les référentiels de compétences pour l'accueil collectif préscolaire et parascolaire primaire ainsi que pour l'accueil familial de jour. 2 …

Art. 7a

Cadres de référence 8 1 Pour l'accueil collectif préscolaire et familial de jour, l'Office fixe des cadres de référence, après consultation des milieux concernés. 2 Pour l'accueil collectif parascolaire primaire, l'EIAP fixe, après consultation des milieux concernés, un cadre de référence pour les enfants scolarisés de la 1èreà la 4èmeannée primaire et un cadre de référence pour les enfants scolarisés de la 5èmeà la 8èmeannée primaire.

Art. 8

Equivalences aux titres et attestations 1 Le service chargé de la formation professionnelle[C] est l'autorité compétente en matière d'équivalences aux titres et attestations requis. 2 Il peut percevoir des émoluments dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre II Accueil collectif de jour préscolaire et parascolaire primaire

Art. 9

Autorisation 8 1 Les institutions d'accueil collectif préscolaire et parascolaire primaire font l'objet d'une autorisation. 2 … 3 Les institutions ne pratiquant que l'accueil ponctuel, notamment les haltes-jeux des centres commerciaux et des fitness, ainsi que les jardins d'enfants touristiques ne sont pas soumises au régime d'autorisation. 4 Les lieux offrant uniquement un accueil de midi (restaurants scolaires) pour les enfants suivant un enseignement primaire et qui ne sont pas intégrés à un réseau d'accueil de jour sont autorisés et surveillés par les communes. Les communes fixent les conditions d'autorisation. 5 Elles s'assurent que le personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, elles requièrent de l'intéressé la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire.

Art. 10

Conditions 8 a) en général 1 L'octroi de l'autorisation d'ouvrir une institution est subordonné au respect des conditions fixées par l'Ordonnance[B], par la présente loi et par les normes adoptées conformément aux articles 7 et 7a de la présente loi. 2 Le règlement fixe la procédure d'octroi de l'autorisation. Art. 11 b) relatives au personnel 8 1 L'autorisation ne peut être octroyée et maintenue que si le directeur d'une institution s'engage à vérifier que le personnel qu'il recrute, y compris pour une activité de durée déterminée, a la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires au sens de l'Ordonnance[B] et de la présente loi. 2 Il s'assure notamment que ce personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, il requiert de l'intéressé la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire. 3 En cas de doute, il sollicite l'intervention de l'Office. Ce dernier peut lui transmettre les informations dont il dispose.

Art. 11a

Emolument 8 1 L'autorité compétente peut percevoir des émoluments pour traiter les demandes d'autorisation. 2 Un émolument pour les demandes d'autorisation n'est perçu qu'auprès des institutions à but lucratif. 3 Le montant est fixé par le Conseil d'Etat, pour les autorisations cantonales, et par un règlement communal, pour les autorisations communales. 4 Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du travail nécessaire à la délivrance de l'autorisation.

Art. 12

… 8

Art. 13

Sanctions 8 1 Si les conditions décrites aux articles 10 et 11 de la présente loi ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le directeur de l'institution de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés. L'autorité compétente peut soumettre l'institution à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions ou recommandations particulières. 2 Si ces mesures ne sont pas prises, n'ont pas d'effets, ou apparaissent insuffisantes, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend les dispositions nécessaires. Lorsqu'il y a péril en la demeure, elle ordonne la fermeture immédiate de l'institution. 3 L'autorité compétente informe, dès le début de la procédure, l'exploitant ou l'organisme responsable de l'institution ainsi que l'EIAP pour les institutions qui le concernent, des mesures prises.

Art. 14

Interdiction 8 1 Indépendamment du régime d'autorisation, l'autorité compétente peut, en respectant notamment le principe de proportionnalité, intervenir si les conditions d'accueil ne sont pas satisfaisantes. Cette intervention peut consister : - en un avertissement ; - en une interdiction et en la fermeture de l'institution pour une durée déterminée ou indéterminée.

Art. 15 Chapitre III Accueil familial de jour

Autorisation et surveillance a) principe 1 Les personnes qui accueillent dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants doivent y être autorisées. 2 Le Service fixe les exceptions à l'obligation de se soumettre au régime d'autorisation et de surveillance. Art. 16 b) compétences 3, 8 1 Les autorités désignées à l'article 6d, alinéa 1, sont compétentes pour autoriser l'accueil familial de jour aux conditions fixées par l'Ordonnance[B] et la présente loi. 2 Elles assurent la surveillance des personnes pratiquant l'accueil familial de jour par l'intermédiaire d'une coordinatrice. 3 Elles font parvenir au terme de l'année civile à l'Office la liste nominative des autorisations octroyées dans l'année. Elles informent immédiatement l'Office de toute décision de mise en demeure, de retrait ou de refus d'autorisation. Art. 17 c) procédure 1 Pour être autorisées, les personnes doivent déposer une demande auprès de l'autorité compétente. 2 La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire et d'un certificat médical attestant que la personne concernée se trouve dans un état physique et psychique lui permettant d'exercer l'activité d'accueil familial de jour. 3 L'autorité compétente demande l'extrait de casier judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer. 4 La procédure d'autorisation est fixée par le règlement [E] . Elle prévoit notamment une enquête socioéducative, menée par une coordinatrice, relative aux personnes candidates. Elle prévoit une autorisation provisoire avant l'autorisation définitive. Cette dernière peut être limitée dans le temps. [E] Règlement du 13 décembre 2006 d'application de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants ( BLV 211.22.1) Art. 18 d) conditions 1 L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect de l'Ordonnance [B] , ainsi qu'à celui de la présente loi et des directives du Service. 3 Modifié par la loi du 23.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010 2 Les personnes qui accueillent des enfants dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable doivent être affiliées à une structure de coordination d'accueil familial de jour.

Art. 19

Sanctions 1 Le non-respect de la présente loi ou des conditions d'autorisation peut entraîner la suspension de l'autorisation par l'autorité compétente. 2 S'il y a péril en la demeure, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend immédiatement les mesures adéquates. 3 Le Service peut être saisi si l'autorité compétente ne prend pas les mesures adéquates. Dans ce cas, il révoque lui-même les autorisations. Sont de plus réservées les dispositions de la loi sur les communes [D] .

Art. 20 [D] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Interdiction 1 Indépendamment du régime d'autorisation, le Service peut, en respectant notamment le principe de proportionnalité, intervenir si les conditions d'accueil ne sont pas satisfaisantes. Cette intervention peut consister - en un avertissement; - en une interdiction d'accueillir pour une durée déterminée ou indéterminée.

Art. 21

Responsabilité des communes 3, 8 1 Les autorités compétentes, désignées à l'article 6, alinéa 3, mettent sur pied des structures de coordination et engagent des coordinatrices. 2 Elles peuvent déléguer les tâches administratives définies à l'article 22 à des tiers ou aux coordinatrices sur la base d'un cahier des charges spécifique.

Art. 22

Structures de coordination 1 Les structures de coordination proposent aux parents des places d'accueil familial dûment autorisées. 2 Elles perçoivent les montants payés par les parents pour le placement de leur enfant et les autres ressources financières. Elles assurent la redistribution aux personnes pratiquant l'accueil familial de jour des montants qui leur sont dus pour leur activité. 3 Modifié par la loi du 23.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010 3 Elles collaborent avec les autorités concernées et mettent en place toutes les dispositions favorisant la promotion et l'activité d'accueil familial de jour, notamment en ce qui concerne la participation des personnes pratiquant l'accueil familial de jour aux cours d'introduction et aux rencontres de soutien. 4 Elles assurent les personnes pratiquant l'accueil familial de jour contre le risque de responsabilité civile découlant de leur activité.

Art. 23

Coordinatrices 1 Les coordinatrices exercent les tâches découlant du régime d'autorisation et de surveillance. 2 L'engagement des coordinatrices respecte les conditions fixées dans les référentiels de compétences et les cadres de référence édictés par le Service. 3 Les coordinatrices participent aux séances organisées par le Service au titre de la cohérence des pratiques sur le plan cantonal.

Art. 24

Cohérence sur le plan cantonal 1 Le Service, en collaboration avec les communes ou associations de communes concernées, veille à la cohérence cantonale en matière d'accueil familial de jour, notamment pour l'exercice du régime d'autorisation et de surveillance.

Art. 25 Titre III Formation

Responsabilité du Département 5 1 Le Département en charge de la formation professionnelle[C] assure l'existence des formations permettant de remplir les exigences fixées à l'article 7 de la présente loi. Il peut déléguer l'organisation de ces formations à des institutions reconnues d'intérêt public qu'il peut subventionner. 2 Il soutient la formation continue.

Art. 26 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Responsabilité de l'employeur 1 L'employeur crée les conditions nécessaires à la formation de base et à la formation continue de son personnel. 5 Modifié par la loi du 26.03.2013 entrée en vigueur le 01.06.2013

Art. 27 Titre IV Réseau d'accueil de jour

Constitution du réseau 8 1 Les collectivités publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil collectif et les structures de coordination d'accueil familial de jour, satisfaisant aux conditions de la présente loi, peuvent constituer un réseau d'accueil de jour. 1bis Les réseaux doivent comprendre l'accueil collectif parascolaire primaire tel que défini au minimum à l'article 4a. 1ter Les réseaux veillent à implanter les structures d'accueil collectif parascolaire primaire dans un périmètre correspondant aux aires de recrutement des établissements scolaires sis dans les réseaux. 1quater Les réseaux organisent les déplacements entre les structures d'accueil collectif primaire et les établissements scolaires. Ils peuvent déléguer cette compétence. Dans ce cas ils s'assurent que les délégataires n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à raisons d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, ils requièrent la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire. 2 En principe, un réseau d'accueil de jour comprend au moins une commune. 3 Les constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation et le statut juridique, et notamment les conditions d'adhésion des futurs membres. 4 Si un réseau ne se constitue pas en personne morale, ses membres désignent un représentant auprès de la Fondation.

Art. 28

Accès à l'offre d'accueil 1 Les enfants des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon les disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures membres du réseau.

Art. 29

Politique tarifaire 8 1 Chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire en fonction du revenu des personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli. 1bis Les réseaux peuvent toutefois fixer le prix du repas de midi dans les restaurants scolaires de manière forfaitaire. 2 L'accessibilité financière aux prestations d'accueil est garantie. 3 Le montant maximum facturé aux parents ne peut dépasser le coût moyen des prestations concernées au sein du réseau d'accueil de jour. Le coût moyen est calculé selon les modalités fixées par la Fondation.

Art. 30

Adhésion de l'Etat 1 L'Etat ne peut adhérer à un réseau d'accueil de jour qu'en sa qualité d'employeur. 2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'accès de ses employés à l'offre d'accueil collectif et familial proposée dans le cadre d'un réseau auquel il adhère.

Art. 31

Reconnaissance du réseau 6, 8 1 Pour être reconnu par la Fondation, un réseau d'accueil de jour doit remplir les conditions minimales suivantes : a. offrir des places d'accueil pour les enfants, satisfaisant aux conditions du régime d'autorisation et de surveillance au sens de l'Ordonnance[B] et de la présente loi, dans les trois types d'accueil suivants : accueil collectif préscolaire, accueil collectif parascolaire primaire, accueil familial de jour. Cette offre peut être proposée dans le cadre d'un accord inter-réseaux ; b. présenter un plan de développement de l'offre en places d'accueil tendant à une taille optimale tenant compte des objectifs fixés par la Fondation conformément à l'article 41 de la présente loi ; ce plan de développement devra être actualisé tous les 5 ans ; c. fournir au Service cantonal chargé de la recherche et de l'information statistiques les informations demandées par la Fondation ; d. fournir à la Fondation leurs comptes annuels, ainsi que ceux des structures d'accueil et de coordination qui en sont membres ; e. établir une politique tarifaire conformément à l'article 29 de la présente loi ; f. définir en cas d'insuffisance de places des critères de priorité tenant compte notamment du taux d'activité professionnelle des parents, de la situation sociale des familles, des besoins en accueil d'urgence ; g. distribuer les subventions de la Fondation aux structures d'accueil et de coordination membres du réseau ; h. gérer une liste d'attente centralisée documentant l'offre et la demande ; i. comporter au moins une structure d'accueil collectif formatrice d'assistant socio-éducatif (ASE). 2 Après mise en demeure, la Fondation retire sa reconnaissance si ces conditions ne sont plus respectées.

Art. 32

Conséquences de la reconnaissance 8 1 Les réseaux reconnus au sens de l'article 31 bénéficient des subventions versées par la Fondation. Celle-ci en fixe le montant. 6 Modifié par la loi du 27.08.2013 entrée en vigueur le 01.12.2013 2 Ils en bénéficient également pour les prestations allant au-delà de celles prévues à l'article 4a. 3 La Fondation fixe le montant des subventions.

Art. 32a Titre IVbis Accueil collectif parascolaire secondaire 8

Organisation et financement 8 1 Les communes financent et organisent de manière indépendante un accueil collectif parascolaire secondaire surveillé. Elles peuvent sous leur responsabilité déléguer cette compétence, notamment à des associations sportives, culturelles ou à des organisations de jeunesse. Les communes s'assurent que les personnes en contact avec les jeunes n'aient pas fait l'objet d'une condamnation en raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, elles requièrent des intéressés la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire. 2 Cet accueil n'est pas subventionné par la Fondation.

Art. 32b

Participation financière des personnes ayant l'obligation d'entretien 8 1 Les personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli contribuent au financement de l'accueil collectif parascolaire secondaire. Cette contribution financière est fixée par les communes. Titre V Fondation pour l'accueil de jour des enfants

Art. 33 Chapitre I Organisation et missions

Constitution 1 Sous le nom de « Fondation pour l'accueil de jour des enfants », il est créé une fondation de droit public, dont le but est d'utilité publique, dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l'Etat.

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