Art. 34
Organes 1 Les organes de la Fondation sont : a. le Conseil de fondation; b. la Chambre consultative; c. l'organe administratif; d. l'organe de révision externe.
Vaud · 211.22 · statute
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Organes 1 Les organes de la Fondation sont : a. le Conseil de fondation; b. la Chambre consultative; c. l'organe administratif; d. l'organe de révision externe.
Conseil de Fondation 1 Le Conseil de fondation est l'organe faîtier de la Fondation. Il est composé de 12 membres et d'une présidente, soit a. trois membres représentant l'Etat; b. trois membres proposés par les communes; c. trois membres proposés par les organisations économiques représentatives, reconnues à cet effet par le Conseil d'Etat; d. trois membres proposés par la Chambre consultative; e. une présidente, proposée au Conseil d'Etat par les 9 membres mentionnés aux lettres a), b) et c) du présent article. 2 Le Conseil d'Etat nomme les membres et la présidente du Conseil de fondation pour un mandat de 5 ans, renouvelable.
Chambre consultative 1 La Chambre consultative est composée de 20 à 30 membres issus des milieux professionnels et autres milieux concernés de l'accueil de jour. 2 Le Conseil d'Etat nomme les membres de la Chambre consultative, sur proposition du Département, pour un mandat de 5 ans, renouvelable. 3 La Chambre consultative a. propose trois membres du Conseil de fondation notamment issus du milieu professionnel et du milieu parental; b. donne son avis sur les objets qui lui sont présentés par le Conseil de fondation; c. propose des objets au Conseil de fondation par l'intermédiaire de ses représentants. 4 La Chambre consultative adopte un règlement ratifié par le Conseil de fondation.
Organe administratif 1 L'organe administratif est chargé de la gestion administrative et financière de la Fondation. Il est désigné par le Conseil de fondation.
Organe de révision externe 1 L'organe de révision externe est nommé par le Conseil d'Etat sur proposition du Conseil de fondation.
Contrôle 1 Le rapport de l'organe de révision, les comptes annuels d'exploitation et le bilan de la Fondation sont présentés annuellement au Conseil d'Etat.
Règlement interne 1 Le fonctionnement de la Fondation est fixé dans un règlement interne adopté par le Conseil de fondation et ratifié par le Conseil d'Etat. 2 Ce règlement est public.
Mission 1 La Fondation a notamment pour missions : a. d'évaluer les besoins en matière d'accueil de jour ; b. d'évaluer l'adéquation entre l'offre et la demande en matière d'accueil de jour ; c. de coordonner et de favoriser le développement de l'offre en matière d'accueil de jour, notamment en fixant des objectifs ; ceux-ci visent à l'extension des réseaux d'accueil de jour à une taille optimale et la pleine couverture du territoire cantonal ; d. de reconnaître les réseaux d'accueil de jour, au sens de l'article 31 de la présente loi ; e. de subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de jour, aux conditions fixées par l'article 50 de la présente loi et par le réglement [F] prévu à l'article 40 de la présente loi ; f. de développer l'accueil d'urgence. 2 Le Service cantonal chargé de la recherche et de l'information statistiques[C] est chargé de la collecte et de l'analyse des données définies par la Fondation pour l'accomplissement de sa mission. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [F] Règlement du 10 avril 2008 de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, édicté par la Fondation, disponible auprès du Service de la protection de la jeunesse.
Capital 1 Le capital de dotation de la Fondation est constitué par un versement de l'Etat de 50'000 francs.
Administration 1 La Fondation possède une administration et une fortune séparées de celles de l'Etat.
Ressources de la Fondation 1 Les ressources de la Fondation proviennent : a. d'une contribution annuelle de l'Etat ; b. d'une contribution annuelle des communes ; c. des contributions au fond de surcompensation, perçues auprès des employeurs, conformément à la loi vaudoise sur les allocations familiales (LAlloc) [G] ; d. des dons, legs et autres contributions et, le cas échéant, de subventions fédérales. [G] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
Contribution de l'Etat 6, 8 1 La contribution de l'Etat est annuellement fixée à 25% de la masse salariale du personnel éducatif des structures d'accueil collectif et des coordinatrices de l'accueil familial de jour rattachées à un réseau d'accueil de jour reconnu. 1bis … 2 La contribution de l'Etat comprend sa contribution ordinaire, sa contribution en sa qualité d'employeur et sa contribution pour l'aide au démarrage.
Fixation de la contribution 8 1 Sur la base des informations transmises par les réseaux d'accueil de jour, la Fondation établit le montant provisoire pour l'année suivante de la masse salariale du personnel éducatif des structures d'accueil de jour et des coordinatrices de l'accueil familial de jour rattachées à un réseau reconnu. Elle le transmet au département. 2 Sur cette base, le Département fixe par décision le montant de la contribution ordinaire de l'Etat à la Fondation.
Modalités de versement et adaptation 8 1 Le Département verse à la Fondation le 90% de la contribution ordinaire de l'année en cours en douze tranches . 2 Un décompte définitif est établi après le bouclement des comptes de la Fondation sur la base du montant attesté de la masse salariale subventionnée et des comptes révisés. Ces documents sont transmis au Département au plus tard le 30 juin de l'année suivante. 3 Sur cette base, le Département adapte si nécessaire le montant de la contribution et verse le solde dû à la Fondation. Si le montant excède la contribution déjà versée, la Fondation restitue le montant au département.
Suivi budgétaire 8 1 La Fondation est responsable du suivi budgétaire du dispositif financier prévu dans la présente loi, tant au niveau de la Fondation elle-même qu'à celui des réseaux d'accueil de jour. Les réseaux lui fournissent à cet égard les informations nécessaires. 6 Modifié par la loi du 27.08.2013 entrée en vigueur le 01.12.2013
Contrôle et suivi 8 1 Le Département contrôle que la Fondation utilise les ressources allouées conformément à la présente loi. 2 La Fondation est tenue de fournir au Département les informations nécessaires concernant son activité, notamment des points de vue comptable, financier et statistique. 3 La Fondation signale immédiatement au Département tout fait pouvant influencer de manière significative son résultat financier.
Contribution des communes 6, 8 1 La contribution des communes est fixée à cinq francs par habitant. 2 Au surplus, les communes contribuent au financement de la Fondation en leur qualité d'employeur.
Contribution des employeurs 7 1 Les organisations économiques représentatives, reconnues à cet effet par le Conseil d'Etat, fixent le taux des contributions versées par les employeurs au fonds de surcompensation. 2 Elles consultent le Conseil d'Etat. 3 Le taux de contribution ne peut être inférieur à 0,16%. 4 Une fois le taux de contribution fixé, le Conseil d'Etat le déclare obligatoire pour tous les employeurs du canton. 5 Toute modification du taux de contribution doit être annoncée avec un préavis de deux ans. (Le taux de contribution minimum des employeurs selon l'article 47, alinéa 3, est fixé à 0,12% pour les années 2017 et 2018, selon la disposition transitoire de la loi modifiante du 29 septembre 2015.)
Employeurs 1 Sont employeurs au sens du présent chapitre les personnes physiques et morales assujetties aux articles 4, chiffres 1 et 2, 5, chiffre 1 et 8, chiffre 1 de la loi vaudoise sur les allocations familiales [G] . [G] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
Emprunt 1 La Fondation doit couvrir les subventions qu'elle octroie par ses ressources. Elle ne peut recourir à l'emprunt. 6 Modifié par la loi du 27.08.2013 entrée en vigueur le 01.12.2013 7 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2017 Titre VI Subventionnement de l'accueil de jour des enfants
Subventions 6, 8 1 La Fondation ne subventionne l'accueil de jour que par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de jour qu'elle aura reconnus. Seules les structures à but non lucratif membres d'un réseau peuvent bénéficier des subventions de la Fondation. 2 Elle peut en outre accorder des subventions à des organismes vaudois actifs dans l'accueil de jour. 2bis Elle peut accorder des subventions par l'intermédiaire des réseaux à une structure d'accueil créée par une entreprise, pour autant que cette structure d'accueil poursuive un but non lucratif et ait signé une convention avec un réseau reconnu. Cette convention contiendra notamment les critères d'accessibilité aux places d'accueil, la politique tarifaire appliquée aux parents et les données financières et statistiques à fournir à la FAJE par l'intermédiaire du réseau concerné. La FAJE peut, par voie réglementaire, fixer d'autres éléments devant être contenus dans la convention. 3 La subvention versée par la Fondation tient notamment compte des charges salariales du personnel éducatif des structures d'accueil collectif, des salaires des coordinatrices et du personnel des structures de coordination de l'accueil familial de jour, de l'offre en places d'accueil et du plan de développement des réseaux d'accueil de jour. Cette subvention peut en plus prendre la forme d'une aide au démarrage des structures d'accueil collectif. 4 Sous réserve de l'alinéa 5, la Fondation fixe les taux, les critères et modalités des subventions octroyées. 5 Les charges salariales du personnel éducatif des structures d'accueil collectif préscolaire et des structures d'accueil collectif parascolaire font l'objet d'un même taux de subventionnement.
Contrôle 1 La Fondation est chargée du contrôle de l'utilisation des subventions qu'elle octroie. 2 En outre, les dispositions de la loi sur les subventions [H] s'appliquent en matière de restitution des subventions et de sanction. [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) 6 Modifié par la loi du 27.08.2013 entrée en vigueur le 01.12.2013
Encadrement particulier 5, 8 1 Le Département en charge de la pédagogie spécialisée[C] peut subventionner l'encadrement nécessaire à l'accueil d'un enfant ou d'un jeune dont l'état exige une prise en charge éducative particulière principalement en raison d'un trouble invalidant ou d'une déficience. 2 … 3 Le règlement précise les modalités de collaboration entre le Département en charge de l'accueil de jour[C] et le Département en charge de la pédagogie spécialisée[C]. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
8 1 Le Département en charge de la pédagogie spécialisée[C] peut reconnaître des structures d'accueil préscolaire ou parascolaire spécialement destinées aux enfants ou aux jeunes dont l'état exige une prise en charge particulière en raison d'un trouble invalidant ou d'une déficience au sens de la loi sur la pédagogie spécialisée[I]. 2 Il alloue des subventions à l'exploitation aux structures reconnues en vertu de l'alinéa précédent. 3 Au sein de ces structures, l'accueil collectif parascolaire secondaire peut s'étendre à l'accueil du matin avant l'école et de l'après-midi après l'école si le besoin est établi en raison du trouble invalidant ou de la déficience. 4 Le Département en charge de la pédagogie spécialisée fixe la contribution financière qui peut être attendue de la part des personnes ayant l'obligation d'entretien des enfants ou des jeunes accueillis au sein de ces structures. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [I] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)
1 L'Etat peut créer ses propres structures d'accueil de jour. 5 Modifié par la loi du 26.03.2013 entrée en vigueur le 01.06.2013 Titre VIII Recours et sanctions pénales Art. 54 1, 2 1 Un recours est ouvert au Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de la présente loi. Art. 55 1 - Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 20'000 francs. 2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions[J] . 3 Demeurent réservés les cas où les faits incriminés tombent sous le coup du droit pénal ordinaire ou de la loi sur la protection des mineurs [K] ou de la loi sur les communes [D] . [D] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11) [J] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
1 Le Service est compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article 26 de l'Ordonnance [B] .
Accueil familial de jour : délai pour les communes 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour engager les coordinatrices et mettre en place les structures de coordination d'accueil familial de jour conformes à la loi. 2 Dans l'attente de l'engagement des coordinatrices et de la création des structures de coordination, les usages antérieurs s'appliquent.
Délai pour les personnes pratiquant l'accueil familial de jour 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes pratiquant l'accueil familial de jour ont un délai de 12 mois pour déposer auprès de l'autorité compétente la demande d'autorisation conformément à l'article 17 de la présente loi. 1 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 2 Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009 2 Les personnes pratiquant l'accueil familial de jour au bénéfice d'une autorisation selon les usages antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi sont mises au bénéfice d'une autorisation sans procédure d'enquête supplémentaire par l'autorité compétente, sous réserve de la présentation d'un extrait du casier judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer.
Rétrocession possible de la contribution-socle (communes) et de la contribution employeurs 1 Les communes, respectivement les employeurs, qui auront directement contribué financièrement à la création de structures d'accueil collectif sur le territoire du canton avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pourront, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, demander la rétrocession de tout ou partie de leurs contributions à la Fondation au sens de l'article 44, lettre b), respectivement lettre c). Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté les conditions et les modalités de la rétrocession ainsi que le mode de calcul des montants rétrocédés. 2 Le Conseil de fondation peut proposer au Conseil d'Etat de prolonger la période de rétrocession de tout ou partie des contributions.
Délégation de l'Etat au Conseil de fondation 1 La représentation de l'Etat au sein du Conseil de fondation sera progressivement de un à trois membres selon le déploiement de l'augmentation de la contribution de l'Etat jusqu'à hauteur du montant prévu dans le programme de législature 2003 - 2007.
Evaluation de la mise en oeuvre 1 Dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre de la loi. 2 Ce rapport sera accompagné d'un projet de décret amenant des mesures si les objectifs de la loi tels que définis dans l'exposé des motifs ne sont pas atteints.
Convention collective 1 Les associations faîtières d'employeurs et d'employés du milieu professionnel de l'accueil collectif de jour sont invitées à négocier une convention collective de travail. 2 Le règlement [F] fixe les conditions auxquelles la Fondation reconnaît les réseaux dans lesquels des structures n'appliquent pas la convention collective de travail. 3 Les statuts du personnel cantonal et des personnels communaux sont réservés. [F] Règlement du 10 avril 2008 de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, édicté par la Fondation, disponible auprès du Service de la protection de la jeunesse.
Disposition transitoire de la loi du 27 août 2013 6 1 La contribution ordinaire de l'Etat prévue à l'article 45 tient compte d'une augmentation progressive du taux de couverture de l'accueil de jour des enfants d'en principe 0.8% par an jusqu'en 2017. 6 Modifié par la loi du 27.08.2013 entrée en vigueur le 01.12.2013 2 La contribution ordinaire de l'Etat au budget annuel de la FAJE est fixée par un décret soumis en 2013 pour l'année scolaire 2013-2014 et l'année scolaire 2014-2015 ; en 2014 pour l'année scolaire 2015-2016 ; en 2015 pour l'année scolaire 2016-2017 ; et en 2016 pour l'année scolaire 2017- 2018.
Disposition transitoire de la loi du 29 septembre 2015 7 1 Le taux de contribution minimum des employeurs selon l'article 47, alinéa 3, est fixé à 0,12% pour les années 2017 et 2018. 2 La procédure de fixation du taux réglée à l'article 47 n'est pas applicable aux modifications du taux découlant de la présente loi. Ces modifications sont déclarées obligatoires pour tous les employeurs du canton.
Disposition transitoire de la loi du 31 janvier 2017 8, 9 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes disposent d'un délai de 4 ans pour organiser l'accueil du matin pour les élèves scolarisés de la 1ère année primaire à la 6ème année primaire. Elles disposent également d'un délai de 4 ans pour organiser l'accueil de l'après-midi pour les enfants scolarisés de la 5ème à la 8ème année primaire.
Disposition transitoire de la loi du 31 janvier 2017 pour l'édiction du cadre de référence (article 6b) 8 1 Le cadre de référence pour l'accueil parascolaire en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeure applicable tant que l'EIAP n'en a pas édicté.
Disposition transitoire de la loi du 31 janvier 2017 pour l'évaluation du cadre de référence (article 6c) 8, 9 1 Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du cadre de référence de l'EIAP, l'EIAP et l'Office procèdent à une première évaluation de la mise en œuvre du cadre de référence.
Disposition transitoire de la loi du 31 janvier 2017 pour la contribution de l'Etat (article 45) 8 1 La contribution de l'Etat à la FAJE est fixée pour 2017 par décret dans le cadre de la procédure budgétaire. 2 La contribution de l'Etat prévue à l'article 45, alinéa 1, est fixée dans le budget 2018 à 17% de la masse salariale du personnel éducatif des structures d'accueil collectif et des coordinatrices de l'accueil de jour des enfants, rattachées à un réseau d'accueil de jour reconnu. Elle augmente de 1.6% par an pour atteindre 25% en 2023. 3 De 2017 à 2022, la contribution de l'Etat comprend sa contribution ordinaire, sa contribution en sa qualité d'employeur, sa contribution pour l'aide au démarrage et la contribution complémentaire pour l'accueil parascolaire au sens du décret fixant la contribution complémentaire de l'Etat pour l'accueil parascolaire pour la période de 2016 à 2022. 7 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2017 9 Modifié par la loi du 16.03.2021 entrée en vigueur le 01.06.2021 4 Le Conseil d'Etat présente un projet de décret portant sur le dépassement, si l'augmentation annuelle de la contribution de l'Etat calculée conformément à l'alinéa 2 est supérieure par rapport à l'année 2015 à : 16,93 millions en 2018 23,83 millions en 2019 34,63 millions en 2020 41,63 millions en 2021 48,63 millions en 2022 et 2023.
Disposition transitoire de la loi du 31 janvier 2017 - terminologie 8 1 Dans toute la loi, les désignations de personnes ou de fonctions sont au masculin, même si elles désignent indifféremment un homme ou une femme.
Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.